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dépendra uniquement de la volonté du propriétaire de lui procurer une satisfaction pécuniaire, en revendiquant ces matériaux et en lui fournissant ainsi l'occasion de réclamer une indemnité, sous forme d'exception opposée à son action en revendication.
Mais si le propriétaire des décombres s’abstient de les revendiquer pour ne pas être tenu de réparer le préjudice causé, ne peut-on du moins le contraindre à les enlever? Julien se prononçait pour l’affirmative : «...quod"si dominus ædium, quæ deciderunt, nihil facit, interdiclum reddendum ei, in cujus ædes rudera decidissent, per quod vicinus compelleltur, aut tollere, aut lotas ædes pro dereliclo habere 5 (1). Le jurisconsulte considère la présence des matériaux gisant sur le fonds du voisin comme une atteinte portée à la propriété d'autrui, il accorde au voisin le droit de forcer, par voie d’interdit, le propriétaire des rudera à les enlever: mais, dans ce cas, le demandeur ne pourra plus réclamer d’indemnité, en mettant le propriétaire en demeure de {ollere rudera il perd son droit de rétention. D'ailleurs cette obligation n'est pas absolue, on peut s’y soustraire à la condition d'abandonner l'édifice tout entier. Aux yeux de Julien, ce ne sont pas seulement les décombres qui doivent être regardés comme la cause du dommage, comme la noæa, mais encore la construction qui les a laissés tomber.
La décision de Julien, ainsi qu'il ressort de la loi 6, h.t., n'était pas admise par la grande majorité des jurisconsultes. De plus, elle n’apportait qu'un tempérament, un palliatif à la rigueur des principes ; elle était loin d'assurer à la partie lésée complète satisfaction. Enfin elle n'apparaît que fort tard, et très certai-
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