‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 8 sur 86 · CR · texte numérisé non relu

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nement après l'introduction de la cautio damni infecti.

Tout ceci montre encore mieux l'insuffisance du droit primitif en notre matière, et l'on peut dire que l'arrivée du dommage trouvait la victime sans moyen de protection, ou du moins avec un moyen de protection le plus souvent illusoire. Il devait être bien rare, en effet, de voir le propriétaire revendiquer les décombres de sa maison et s’exposer, par là, à réparer le préjudice causé. La situation faite à la partie lésée était d'autant plus inique qu'elle avait été dans l'impossibilité de prévenir le dommage. Toujours d'après ce principe qu'aucune obligation ne naît directement de la propriété en la personne du propriétaire, celui-ci pouvait laisser son immeuble se détériorer au point d'endommager, à nn moment donné, te fonds du voisin, sans qu'on fût en droit de le contraindre à faire des réparations.

Il est certain qu'antérieurement à l'édit du Préteur qui nous est rapporté par Ulpien dans la 1017 pr., h.t., le droit civil lui-même avait déjà éssayé de venir en aide au propriétaire du fonds menacé par le mauvais état d’une construction voisine. Dans un texte, qui ne nous est malheureusement parvenu que d’ute façon fort incomplète, Gaius nous avertit, en effet, que postérieurement à la lex Æbutia et aux leges Juliæ, — c’est-à-dire postérieurement à l'abrogation des legis actiones et à l'introduction du système formulaire, — on pouvait encore dans deux cas lege agere : « Tantum ex duabus causis permissum est lege agere, damni infecti, et si centumoirale judicium fit... » (1). Le droit civil contenait donc une disposition législative surle damnum infectum, un moyen de se garan-

(1) Comm. IV, & 31.

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