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affirmations émanées de jurisconsultes de la plus haute autorité, on rencontre, il est vrai, quelques contradictions ; mais elles sont formulées plutôt implicitement qu'expressément. Ainsi, ceux qui admettaient que la mer pouvait faire l’objet d'un droit de propriété, semblaient nier par là même la nécessité d’une possession réelle pour la validité de l'occupation : à partir du xvir° siècle, la doctrine de Seldey ne trouve plus guère de partisans. |
Si nous quittons maintenant le domaine de la théorie pour envisager la conduite suivie par les gouvernements, nous constatons qu'ils se sont laissé guider avant tout par leur intérêt personnel. Longtemps méconnu et violé par eux, le principe, en vertu duquel toute occupation doit-être effective, n’est pas encore aujourd'hui définitivement avoué et consacré par la pratique internationale.
Au xv° et au xvi° siècle, l'Espagne et le Portugal, après s'être mis à la tête des grandes découvertes maritimes, s'arrogèrent un droit de souveraineté sur d'immenses contrées, s'appuyant sur le seul fait qu'ils avaient été les premiers à les reconnaître. Ils allèrent même plus loin en s’attribuant par avance la propriété de toutes les terres qui viendraient à être découvertes, et pour légitimer, à leurs propres yeux comme aux yeux des autres puissances européennes, ces singulières prétentions, il les firent confirmer, à diverses reprises, par la plus haute autorité de la Chrétienté : le Saint-Siège. Les nombreuses bulles pontificales, qui répartirent alors entre les deux pays les territoires de l'Afrique et de l’Amérique, constituent
Les mots qualemcumque possessionem indiquent que Bynkershœck ne se montre pas difficile sur la possession corporelle qui doit subsister.
assurément l'une des phases les plus curieuses du droit international. Parmi les documents de ce genre les plus importants, mentionnons tout d'abord la bulle du pape Martin V, qui accorde à l'Infant D. Henrique la souveraineté de tous les pays à découvrir jusqu’aux Indes (1), celle du pape Nicolas V (1454), par laquelle le Souverain Pontife donne au roi Alphonse V de Portugal l'empire de la Guinée avec le pouvoir de subjuguer les peuples barbares de ces régions, défendant à tout autre d'y pénétrer sans la permission du Portugal. L'acte se termine ainsi : « ..… «wc pro potioris juris et cautelæ suffragio, jam acquisita et queæ in posterum acquiriri contigerit, Provincias, Insulas, Portus, Loca et Maria quæcumque quoltcumque et qualiacumque fuerint, ipsamque conquestam a capitibus Bojador et de Num prædictis Alphonso Regi et successoribus suis Regibus dictorum regnorum ac Infanti præfatis perpeluo donamus, concedimus el appropriamus per præsentes » (2). En 1481, nouvelle bulle du pape Sixte IV, confirmant le traité intervenu entre l'Espagne et le Portugal pour délimiter leurs sphères d'action auxîles Canaries (3). Mais la plus célèbre de toutes est assurément la bulle du pape Alexandre VI (1493) dont nous avons déjà eu occasion de parler (4); elle est, écrit Robertson, « comme la grande charte sur laquelle l'Espagne fonda ses droits » (5). On se rappelle que le Saint-Siège déter-
(1) V. Arch. Dipl. année 1890, t. XXXIII, p. 17. On rencontre déjà, en 1344, une bulle du pape Clément VI rendue en faveur de l'Espagne pour établir son droit de propriété sur les îles Canaries.
(2) Dumont, Corps diplomatique, tome IT, part. Ir, p. 201.
(3) Dumont, op. cil., tome VI, p. 82.
(4) V. le texte, suprà, chap. III, Sect. fre, SI. (5) Histoire de Charles-Quint, t. III, p. 116.
minait le champ respectif ouvert aux explorateurs des deux pays, et prenait comme ligne de démarcation le méridien passant à cent lieues à l'Ouest desîles Açores et des iles du cap Vert; toute terre découverte ou à découvrir située à l'Ouest de ce méridien devant appartenir aux Espagnols, toute terre à l'Est aux Portugais. A cette donation une seule réserve était apportée : les îles ou contrées, déjà possédées par des princes chrétiens avant le jour de Noël 1492 et situées en deçà ou au delà de la ligne Alexandrine, demeurent leur propriété légitime. Mais tout droit de conquête leur est fermé à l'avenir et, s’ils contreviennent aux crdres du Souverain Pontife, ils encourent ipso facto la peine de l’excommunication.
D'ailleurs, le Portugal s'étant plaint que la ligne tracée par Alexandre VI était trop rapprochée de l'Afrique, ce qui l’empêchait d'étendre sa domination sur une partie quelconque du nouveau continent, les Espagnols consentirent par le traité de Tordesillas (1494) à reporter la ligne de démarcation à 270 lieues de plus vers l'Occident (1) ; et l’on fit de nouveau intervenir le Saint-Siège pour sanctionner cette convention. Le traité de Tordesillas fut confirmé par la bulle du Pape Jules IT du 24 juin 1506 (2).
(1) Schœll, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, t. II, chap. 18, p. 255. — La partie la plus orientale du nouveau continent n’était pas encore connue ; cette circonstance fût peutêtre cause que les Espagnols cédèrent sur un point qui, à cette époque, paraissait moins important qu’il ne l’est devenu, depuis que Pedro Alvarez Cabral découvrit le Brésil.
(2) Rousset, Supplément au Corps universel diplomatique de Dumont, t. II, part. Ire, p. 10.
D'après l’article 3 du traité de Tordesillas, les deux nations devaient choisir dans leur sein des personnes versées dans les sciences géographique, astronomique et nautique, et les charger de procéder à la détermination exacte du méridien de
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Ainsi, après avoir posé ce principe absolument erroné que les pays possédés par des princes païens peuventèêtre légitimement considérés comme des biens sans maître, l'Espagne et le Portugal faisaient découler leur droit de propriété sur ces pays non pas d'une prise de possession réelle, non pas même, d’une manière générale, de la priorité de découverte, mais de la donation qui leur en était faite par le Saint-Siège.
A notre époque où l'on reconnaît à l'Eglise et à l'Etat des domaines bien distincts, nous avons peine à comprendre ce rôle joué jadis par la papauté. Il faudrait, pour l'expliquer, montrer comment l'Eglise après avoir proclamé la première, en face de l'invasion barbare et pour sauvegarder son indépendance, le principe de la séparation du spirituel et du temporel, essaya ensuite de faire prédominer le principe contraire de la subordination du temporel au spirituel; rappeler l'autorité croissante des papes, depuis Le jour où Charlemagne avait assuré l'indépendance temporelle du Saint-Siège et réclamé de lui la consécration de son titre d'Empereur d'Occident ; retracer les différentes phases de la lutte par laquelle la papauté s’efforce de faire de l'Europe une république chrétienne, dont le gouvernement appartiendrait au Vicaire du Christ, lutte commencée par Grégoire VII,
démarcation. Cet article resta lettre morte ; et comme les Espagnols cinglant vers l’Ouest par le détroit de Magellan, les Portugais vers l'Est par le cap de Bonne-Espérance, devaient finir fatalement par se rencontrer, de nombreuses contestations s’élevèrent entre eux, faute d’une indication suffisante du point de départ de la ligne de partage. Quel était le point des îles du Cap Vert d’où il fallait commencer à compter les 370 lieues ? Nous citerons notamment le conflit relatif aux îles Molusques terminé par le traité de Saragosse (1529). Schœæll, ODACIL. 100, CU:SD. 203;
le fondateur de la monarchie théocratique (1), et continuée plus tard par Innocent II, Grégoire IX, Boniface VIII (2). La bulle Znter cœtera nous apparait comme un vestige suprême de ces idées, elle nous représente l'une des dernières et des plus solennelles occasions où le Saint-Siège soitintervenu, sous couleur d’intérêt religieux, dans le règlement des affaires temporelles des couronnes. Il faudrait montrer enfin comment au Moyen-Age, époque de troubles et de violences, les princes chrétiens prirent maintes fois comme juge suprême dans leurs différends la papauté, devenue ainsi la plus haute magistrature, la puissance internationale par excellence et la régulatrice du monde chrétien. « On peut avec raison, fait observer Wheaton, regarder l'influence immense de l'autorité papale à cette époque comme un bienfait pour l'humanité, elle « sauva peut-être l'Europe d’une entière barbarie et devint le seul refuge contre l'oppression féodale » (3). « La Rome pontificale du Moyen-Age, écrit également Cauchy, était redevenue pour un temps comme un tribunal auguste que les peuples de la chrétienté invoquaient souvent pour arbitre dans la paix et la guerre... ». Seule cette autorité « pouvait empêcher PEurope de retomber sous le despotisme d’une épée musulmane ou chrétienne » (4).
(1) « En donnant à saint Pierre le droit souverain de lier et de délier dans le ciel et sur la terre, Dieu n’a excepté personne, n’a rien soustrait à sa puissance. Il lui a soumis toutes les principautés, toutes les dominations de l'univers. Il l’a établi seigneur des royaumes de ce monde. »
(2) « L'Eglise est une, mais elle a deux glaives, l’un spirituel, l’autre temporel; le premier est tenu par l'Eglise et par la main des prêtres, le second pour l'Eglise et par la main des rois, selon la volonté du Pontife. » Doctrine exposée par le pape devant le concile de Rome (1303).
(3) Hist. du progrès du dr. des gens, t. I, p. 30.
(4) Dr. intern. maritime, t. I, p. 225,
Sans vouloir entrer dans une étude aussi délicate et qui nous entraînerait d'ailleurs fort loin de notre sujet, nous nous bornons à indiquer à grands traits les causes qui peuvent expliquer, sans les légitimer, ces partages étranges dont l’histoire du monde n'offre aucun autre exemple. Il est certain que le Souverain Pontife ne pouvait prétendre à aucun droit sur les contrées désertes du nouveau continent, et encore bien moins sur celles déjà soumises à la souveraineté des princes paiens.
Les autres puissances européennnes respectèrentelles les donations des papes en faveur de l'Espagne et du Portugal, donations qui leur enlevaient tout espoir de colonisation ? S'il faut en croire Schœæll (1), les bulles pontificales firent autorité, au moins pendant le xv° siècle, parmi les gouvernements de la chrétienté, et il nous en cite un exemple tiré de l'historien portugais Garcia de Resende : sur les réclamations de Jean II de Portugal qui invoquait la bulle du pape Nicolas V, octroyant à son père toute la côte de Guinée, le roi d'Angleterre rappela plusieurs de ses sujets partis avec l'intention de fonder des établissements commerciaux dans ces régions. D'après Cauchy (2), la Réforme seule, en faisant perdre au Saint-Siège son autorité sur les sectes dissidentes, lui enleva du même coup l'influence directe que le Moyen-Age lui avait donnée sur les affaires générales de l'Europe : à partir de ce moment, la bulle Inter cœtera ne pouvait plus arrêter ni la Hollande, ni l'Angleterre. A notre sens, les Etats européens avaient déjà méconnu, bien avant la Réforme, l'autorité du pape en notre matière. Sans vouloir suspecter la véracité de Garcia de Resende,
(1) Op: cit., loc. cît., p. 206.
(2) Op. cit., loc. cit., p. 457.
il est certain en effet qu'Henri VII d'Angleterre autorisa par lettres patentes Jean Cabot à conquérir les pays habités par les infidèles dans n'importe quelle partie du monde. I] ne se croyait donc pas lié par les prohibitions du Saint-Siège. D'ailleurs, après la Réforme, les gouvernements qui avaient substitué la religion protestante au catholicisme ne furent pas les seuls à protester contre l'attribution exclusive du nouveau continent à l'Espagne et au Portugal ; témoin le roi de France : « Eh quoi! disait plaisamment François L*, le roi d'Espagne et le roi de Portugal partagent tranquillement entre eux toute l'Amérique sans souffrir que j y prenne part comme leur frère ! Je voudrais bien voir l’article du testament d'Adam qui leur lègue ce vaste héritage » (1).
Mais, si dès la fin du xv* siècle, la France, l’Angleterre, la Hollande n’admettent pas que le droit de souveraineté sur des contrées encore inconnues puisse dépendre de la concession qui en est faite par le Souverain Pontife, en revanche elles font découler ce droit uniquement de la priorité de découverte, principe non moins erroné. Il suffit qu'un navigateur à leur solde aborde le premier sur une île, en un point quelconque du nouveau continent, déclare l’occuper en leur nom et consacre cette déclaration par des inscriptions sur un poteau, une croix, des plaques de métal enterrées dans le sable ou cachées dans les rochers, pour qu’elles considèrent ces parages comme faisant définitivement partie de leur domaine, sans plus ample établissement (2). Souvent même il n'y
(4) Raynal, Hist. philos. et polit. des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, t. VI, p. 11.
(2) V. Biüntschli, Dr. int. codifié, art. 278, n. 4. — P. Fiore, Nouv. Dr. intern., t. II, 8 853. — Ortolan, Dom. int., $S 62 — Carnazza-Amary, op. cit.,t. Il, p. 45 etsuiv.
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a aucun simulacre de prise de possession. Ainsi l'Angleterre basait sa souveraineté sur le continent Nord-Est américain, sur ce simple fait que le vénitien Cabot, alors à son service, avait vu et côtoyé le premier le rivage du 56° au 38° de latitude. Nous voyons, ilest vrai, la même puissance proclamer, près d'un siècle plustard, la nécessité d’une occupation réelle, effective, pour acquérir un droit de propriété sur des terres sans maître. Il s'agissait de l’expédition dirigée par l'amiral anglais Drake vers le Nouveau-Monde. L'ambassadeur d'Espagne ayant protesté contre cette expédition, la reine Elisabeth lui répondit : « Qu'elle ne reconnaissait aux Espagnols aucun titre en vertu de la donation de l'évêque de Rome, ni aucun droit sur d’autres lieux que ceux dont ils avaient actuellement la possession ; le fait d'avoir seulement touché à divers points sur la côte et donné des noms à quelques rivières et à quelques caps était chose trop insignifiante, pour pouvoir créer un droit quelconque à la propriété de plus de pays que les régions où ils s'étaient réellement établis et continuaient d’habiter » (1).
Nous trouvons encore de temps à autre des affirmations de ce genre durant le cours des xvII® et xvirI° siècles. Notamment, à propos du conflit relatif à l'ile de Sainte-Lucie, les commissaires français, dans leurs mémoires, reconnaissent que les chartes et commissions délivrées par les gouvernements européens, avec indication des territoires concédés, « constituent moins une preuve de possession qu'une permission d'occuper » et ne sauraient remplacer les actes « d'une possession solide et durable », les seuls ca-
(1) Camden, Annales, année 1580.
pables d'engendrer un droit de propriété sur des contrées n’appartenant encore à personne (1).
Mais les gouvernements mêmes qui formulaient ces déclarations, faites le plus souvent pourles besoins de la cause, étaient loin d'y conformer leur conduite.
L'examen de quelques contestations survenues entre les divers Etats de l’Europe, soit à la fin du siècle passé, soit au commencement de notre siècle, montre clairement qu'à cette époque on était loin encore de regarder la possession effective comme un principe de droit définitivement établi et s'imposant d'une manière absolue aux puissances colonisatrices.
En 1764, Bougainville aborde aux îles Malouines ou Falkland et y fonde une colonie française. Aussitôt l'Espagne revendique la propriété de ces îles, sous le prétexte qu’elles ont été découvertes près de trois siècles auparavant par le célèbre navigateur Améric Vespuce, dans son troisième voyage vers le Nouveau- Monde. Bien que depuis ce moment, elle n'ait exercé sur les Malouines aucun acte d'autorité, ni procédé à aucune organisation administrative, le roi de France s'empresse cependant de faire droit à sa requête. La Compagnie de Saint-Malo est obligée d’évacuer l’archipel et de céder aux Espagnols, moyennant indemnité, les établissements fondés par elle à la Soledad (2).
Dix ans auparavant, l'Angleterre, après avoir préparé une expédition pour aller s'établir aux Malouines, s'était désistée de son entreprise, sur les représentations du cabinet de Madrid, reconnaissant elle aussi
(1) Mémoires des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté britannique sur les possessions des deux couronnes en Amérique, t. I. Observations des commissaires francais sur le mémoire des commissaires anglais, p. 20, n. a et n. b.
(2) Calvo, t. I, $ 287.