CHAPITRE VI
ÉTENDUE DE L'OCCUPATION. — DOCTRINE DE L’« HIN- TERLAND ». — PARTAGE POLITIQUE DE L'AFRIQUE EN 1890.
L’occupation, en tant qu'elle a pour effet de donner à l'occupant un titre parfait et définitif d'acquisition et de lui assurer un droit de propriété internationale, avec tous les attributs qu’il comporte, s'étend aussi loin que la possession réelle et prend fin avec elle. Quantum possessum tantum acquisitum (1); et par là il ne faut pas entendre seulement les points du territoire, où on a élevé des fortins, envoyé des troupes,
-fondé des établissements, en sorte qu’une région ne serait censée acquise que si elle était enserrée dans une chaîne ininterrompue d'établissements (2), mais toute l'étendue de pays soumise à l’action directe et efficace de l'occupant, c'est-à-dire toute l'étendue de pays dans laquelle 1l sera assez fort pour faire Le ter l’ordre et les droits acquis.
Cette règle, conséquence nécessaire du principe étudié dans le chapitre précédent, ne comporte pas de difficulté.
Mais l'occupant ne pouvant asseoir son autorité que d'une manière progressive, il est légitime, nous
(1) Ortolan, Dom. int., p. 47. — Carnazza-Amari, t. Il, p. 21. — F. de Martens, t. Ier, p. 464.
(2) Bynkershæœck avait déjà raillé cette interprétation restrictive du principe de l'efectivilé : « Neque enim desidero ut tunc demum videalur quis possidere, si res mobiles, ad instar lestudinum dorso ferat suo, vel rebus immobilibus incubat corpore ut gallinæ solent incubare ovis.»0Op.cil., t. Il, De dominio maris, ch. Ier, p. 360.
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l'avons déjà fait remarquer, de ne pas limiter les effets de l'occupation aux quelques lieues carrées sur lesquelles la souveraineté s'exerce effectivement au début de la prise de possession. À côté dé la zône soumise d'ores et déjà à un droit de propriété, il y aura donc une autre zône soumise seulement à un droit de préférence. Quelle sera l'étendue de cette zône réservée, et comment les autres puissances seront-elles à même de la connaître ?
En parcourant les écrits des publicistes modernes (1), nous trouvons généralement admise la solution suivante : lorsqu'une puissance plante son drapeau sur un point quelconque d'un éerritorium nullius, elle acquiert, par là, le droit d'occuper toute l'étendue de terrain qui par sa situation géographique forme avec le point originaire une wniversitas, un ensemble naturel. Aïnsi, la prise de possession d'un port entraine prise de posssession du territoire dépendant de ce port, l'occupation de l’embouchure d’un fleuve s'étend à tout le bassin du fleuve, celle d'une partie quelconque d’une ile déserte, à l'île entière. Mais cette règle, ajoutent les auteurs, n'a rien d'absolu ; il faut la combiner avec cet autre principe d’après lequel l'occupation fictive doit être suivie, dans un délai raisonnable, d’une occupation effective. Telle est notamment la théorie de Blüntschli. Dans son article 282, il admet que la prise de possession du rivage de la mer comprend toute la partie de la terre ferme reliée à la côte par sa situation et les fleuves qui la traversent. Mais il se hâte d'ajouter :
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(1) G.-F. de Martens, Précis du Droit des gens, t. Ier, p.127. — Dudley-Field., Projet de code intern., art. 38. — Pasquale Fiore, Nouv. dr. iutern., $ 857 et Suiv. — Sir Travers Twiss., Le Droit des gens, t .l°", $ 123 et suiv.
« Si des fleuves immenses, comme le Mississipi par exemple, traversent un continent entier, celui qui en possède l'embouchure ne peut naturellement pas s'adjuger tout le bassin du fleuve ». «La prise de possession d’une région côtière, écrit de son côté Engelhardt (1), entraîne celle de l’intérieur du territoire qui en dépend par son régime orographique ou hydrographique. La plupart des colonies ont commencé ainsi. Cette règle toutefois na qu'une valeur relative. »
En résumé, pour déterminer les limites de la zône réservée, il faudrait tenir compte : 1° des frontières naturelles du territoriurm nullius ; 2°. de la puissance et des ressources de l'occupant en matière de colonisation, pour savoir ce qu’il pourra dans la suite organiser politiquement. Excellent, an point de vue théorique, le principe nous semble malheureusement d'une application pratique assez difficile, en ce qui concerne le second point. Nous avons déjà indiqué précédemment quel serait peut-être le meilleur système (2) : exiger que l'occupant notifie dans tous les cas sa prise de possession et les limiles du territoire compris dans cette prise de possession, et décider qu'en dehors de ces limites, il n'existe pour lui aucun droit de priorité. Sans doute, ce procédé n'aura pas la vertu magique de lever toutes les difficultés, mais nous persistons à le considérer comme le plus pratique, étant donné quil est impossible de déterminer mathématiquement le maximum de l'expansion des Etats.
D'ailleurs en cette matière, comme en toute autre, les puissances colonisatrices devaient interpréter À
(1) Rev. de dr. int., t. XVIII, p. 439.
(2) V. suprà, chapitre IV, $ II.
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leur façon les règles posées par les jurisconsultes et donner libre cours à leur arbitraire (1). Ainsi, dans le cours de l’année 1868, l'Allemagne ayant manifesté l'intention de prendre pied sur la côte Sud-Ouest de l’Afrique, au Nord du fleuve Orange, afin de protéger ses nationaux établis en cet endroit, l'Angleterre déclara que cette région était une dépendance de sa colonie du Cap et qu'à elle seule appartenait le soin de veiller à la sécurité des sujets allemands. Peu après, elle s’établissait en effet à Walfisch-Bay, point de la côte à égale distance du cap Frio et du fleuve Orange; mais bientôt, impuissante à protéger le commerce dans ces parages et à y assurer une juridiction politique et douanière, elle décline toute responsabilité et rembourse les taxes perçues. En 1881, le gouvernement du Cap refuse de venir en aide à la Société des mis- -sions rhénanes de Barmen, dont les établissements sont compromis par des guerres perpétuelles avec les indigènes. C’est alors que le prince de Bismarck résolut d'agir. M. Lüderitz, négociant de Brême, venait d'acheter aux indigènes la baie d’Angra Pequena et de vastes territoires dans le pays des Namas et des Damaras, entre le 22° et le 28° de latittude ; il implorait avec instance aide et protection. Le Chancelier avisa le gouvernement anglais que le Damaraland et le Namaland seraient désormais placés sous le protectorat de l'Empire (1884) (2). Voici en substance la
(1) La question de l'étendue de territoire devant être attribuée à un premier établissement a été longuement débattue, au commencement du siècle, entre les commissaires des Etats- Unis et les commissaires espagnols au sujet de la frontière de la Louisiane. V. Sir Travers Twiss, op. cût., t. Ier, $ 124.
(2) Jooris, La question d’Angra Pequena, Rev. de Dr. Int., t. XVIII, page 336 et suiv. — F. de Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes, Rev. de Dr. Int.,t. XVIIL, p. 112 et suiv. — Banning, op. cil., p. 60 et suiv.
réponse du cabinet de Londres à cette communication : l'Angleterre n'a implanté sa souveraineté qu'à Walfisch-Bay ; néanmoins elle considère tout établissement de la partd'une autre puissance sur le littoral jusqu’au cap Frio comme une atteinte à ses droits. Etrange prétention ! Le territoire revendiqué par la Grande- Bretagne, s’il a pu à un moment donné être compris dans sa zône d'action, ou pour parler le langage diplomatique, dans sa sphère d'influence, n'était-il pas redevenu {errilorium nullius ? En reconnaissant son impuissance à le coloniser, en se confinant ensuite dans une inaction complète, n'a-t-elle pas limité ellemême l’étendue de son occupation et, dédaignant des territoires plus éloignés, renoncé à son droit de préférence? Vouloir exclure indéfiniment les autres puissances d'un pays sur lequel l'Etat colonisateur ne ‘s’est jamais lui-même réellement établi, sous le seul prétexte qu’il avoisine une de ses colonies, c’est reconnaître en définitive à l'occupation nominale le pouvoir d’engendrer un ‘véritable droit de propriété et, par suite, détourner entièrement l'expression de zône réservée de son acception juridique. La théorie émise par l'Angleterre était donc contraire au droit des gens ; elle tendait, fit observer avec assez d'esprit le prince de Bismarck, « à appliquer à l'Afrique la doctrine de Monroë au profit des Anglais. » Il fallut l’attitude énergique de l'Allemagne, l'envoi de navires de guerre sur la côte Sud-Ouest, pour décider le gouvernement britannique à reconnaitre les droits de l'Empire sur tout le littoral, du fleuve Orange au cap Frio, à l'exception de Walfisch-Bay.
Mais ce qui montre jusqu'à l'évidence combien la pratique internationale à su dénaturer une règle d'équité pour la faire servir à légitimer les revendications les plus exorbitantes, C’est assurément l’œuvre
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accomplie récemment par les chancelleries européennes. Espérant mettre fin à des contestations sans cesse renaissantes, les puissances coloniales ont résolu de répartir entre elles la presque totalité des territoires du continent africain. Dans ce but, on a vu se succéder, à de courts intervalles, le traité anglo-allemand du 1° juillet 1890 et les traités anglo-français et anglo-portugais, signés les 5 et 20--août de la même année. L'accord entre la Grande-Bretagne et l'Italie fut plus long à se produire ; la délimitation de leurs sphères d'influence sur la côte orientale d'Afrique a été arrêtée seulement le 15 avril 1891 (1).
A ce partage, par lequel les puissances s’attribuaient réciproquement des contrées vastes comme plusieurs empires européens, il fallait trouver au moins un semblant de base juridique. La diplomatie allemande proclama la première la théorie de l’Hinterland, en vertu de laquelle chaque Etat considère comme entré dans le rayon de son action l'arrière pays, c'est-à-dire les pays voisins de ses possessions directes. Mais par quels points et dans quelles directions seront: tirées les lignes qui détermineront la largeur de l'Hinter-
- land? À quelle distance de la côte faudra-t-il le borner ?
D'après les conventions conclues, on peut induire que la puissance établie sur le littoral a droit à toute la profondeur du continent jusqu'au point de rencontre avec la puissance, qui a créé une colonie semblable sur le rivage opposé. Cet espace forme pour chacune d'elle sa sphère d’irfluence et sera fermé aux puissances tierces. En application de cette théorie, l’Alle-
(4) Et encore n’a-t-on pas tranché la question de savoir à qui reviendrait le territorre de Kassala, point qui avait toujours retardé l'accord entre les deux gouvernements. V. les Protocoles de délimitation, Archives diplomatiques 189i, tt. XXXVIIT, p. 259)et 260.
—. 14: — magne s'adjuge par le traité du 1° juillet l'immense territoire qui met sa colonie de la côte Est en Contact avec l'Etat du Congo (1), et l'Angleterre, renonçant
aux territoires qu’elle convoitait le long du lac Tan-
ganyka, obtient en revanche l'Ouganda, Hinterland ‘de ses possessions orientales.
Ce fut le premier acte du partage de l'Afrique. La France. ne pouvait y assister d'un œil indifférent et s'abstenir de réclamer, à son profit, l'application de la nouvelle doctrine. Elle était d'autant plus à l'aise pour parler haut et ferme, que la convention angloallemande violait directement les engagements pris jadis vis-à-vis d’elle par la Grande-Bretagne. Il avait été convenu dans le traité du 4” juillet que l’Angleterre, en retour de la cession de l'ile d'Héligoland à l'Allemagne, obtiendrait le droitd'étendre son protectorat sur le Sultanat de Zanzibar. Mais que devenait alors la déclaration signée le 10 mars 1862 par la France et l'Angleterre, déclaration dans laquelle les
deux gouvernements s'engageaient à ne pas attenter
à l'indépendance du Sultan ? L’Allemagne, en 1886, avait adhéré à cette déclaration ; aujourd'hui elle entendait délier l'Angleterre de son engagement, mais pour que cette dernière reprit saliberté complète d’ac-
(4) Gette région est bornée au Sud par le Rovouma et une ligne tirée de la pointe Nord du lac Nyassa à l’angle Sud du lac Tanganyka, à l'Ouest par le lac Tanganyka et la frontière de l'Etat du Congo, au Nord par une ligne tirée de la pointe Sud du lac Albert-Edouard à Kavirondo sur le lac Victoria. Le lac se trouve ainsi partagé entre les deux puissances. A partir de Kavirondo on conserve les limites fixées par le traité du 1°" novembre 1886. L'Allemagne retire en outre,en faveurdela Grande- Bretagne, son protectorat sur Witu. Pour les autres clauses du Le v. Lavisse, La vie polilique à l'étranger, 1890, p. 427 et 453.
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tion, le consentement de la France était également nécessaire.
La convention du 5 août (1) vint régler ce point et stipuler, en échange de la reconnaissance du protectorat anglais sur Zanzibar, la reconnaissance par le gouvernement britannique de notre protectorat. sur Madagascar. De plus, elle délimite l'Hinterland des possessions françaises dans l'Afrique occidentale. Si l’on observe que l'Algérie et la Tunisie d’une part, le Sénégal de l’autre, et enfin nos colonies de la côte
d'Ivoire et du golfe de Bénin forment les trois points.
d'un triangle, la France devait pouvoir d'après le principe allemand les relier entre eux et réclamer tout le pays intérieur. Il comprend une grande partie du Sahara, c'est-à-dire un désert de sable, etla partie du Soudan, au Nord du lac Tchad, bien inférieure à la partie située au Sud et à l'Est du lac, aussi l’Angleterre nous l’abandonna-t-elle facilement (2).
Nous ne reviendrons pas sur le traité conclu entre l'Angleterre et le Portugal. Du moment où ce dernier possédait une large bande de territoire sur la côte orientale et une autre sur la côte occidentale, la théorie de l’Hinterland lui permettait d'obtenir toute la zône qui les séparait. Mais, en ce qui le concerne, la nouvelle doctrine ne fut appliquée que d'une manière relativement restreinte.
Envisageant dans son ensemble le démembrement du continent noir, l’appréciant au point de vue de l'application des principes du droit international,
(4) Reproduite in eætenso dans le Temps, 13 août 1890.
(2) La limite entre la sphère d'influence française et les territoires. attribués à la Royal Niger Company est formée par une ligne partant de Say sur le moyen Niger et aboutissant à Barroua sur le lac Tchad, en suivant les frontières du Sokoto, l'éservé à la Compagnie anglaise.
il est impossible de ne pas reconnaître que les puissances contractantes se sont attribué, chacune, des contrées sur la plupart desquelles elles n'étaient à même de justifier d'aucun droit, pas même d'un droit de priorité pour l'occupation. L'Hinterland, tel qu'il semble avoir été défini par ces puissances, est-il en effet comparable à l'étendue de pays accordée par les publicistes à l'occupant sous certaines réserves, au début de sa prise de possession? Dans un calcul, assez approximatif d'ailleurs, M. Barré estime que la région comprise entre l'Algérie, le Sénégal, le Niger, le lac Tchad, et réservée à notre influence, représente quatre millions de kilomètres carrés (1). De son côté, M. Geffcken évalue à 934,000 kilomètres carrés les territoires que l'Allemagne s’est assurés par le traité du 1° juillet (2). Les agrandis-
.sements de l'Angleterre et du Portugal se sont effec-
tués dans les mêmes proportions. Il est bien difficile, disions-nous tout à l'heure, de délimiter la zône d’action de l'occupant, vu l'impossibilité de savoir jusqu'où ses ressources lui permettront de s'établir d’une manière réelle. Mais, ici du moins, n'est-il pas permis d'affirmer hardiment que l'occupation dans toute l’étendue de ces immenses régions ne saurait jamais être effective? Lord Salisbury s’exprimait ainsi devant la Chambre des lords au sujet de la convention anglofrançaise : «Cet arrangement assure aux deux puissances leur domination sur des pays, qu'aucune d'elles
n’a jamais explorés, et je crois que beaucoup d'années
(1) La Géographie, septembre 1890.
(2) Le traité anglo-allemand du 1° juillet 1890, Revue de dr. int., t. XXII, p. 594. — L'Institut géographique de Weimar dans sa feuille mensuelle, les Nouvelles africaines, arrive pour le total des possessions allemandes en Afrique, au chiffre de 2,125,200 kil. carrés.
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et plusieurs générations passeront, avant que l'influence anglaise ou française y ait pénétré » (1). Et néanmoins les autres puissances, la Russie, la Suède par exemple, ne pourront s'emparer de ces territoires, ils sont désormais soustraits à toute colonisation étrangère! En proclamant la doctrine de l'Hinterland, l'Allemagne avait donc oublié les protestations assez récentes du prince de Bismarck dans le conflit d'Angra Pequena; et M. Barros Gomès n’avait pas tout à fait tort, lorsqu'il écrivait : « Cette expression de sphère d'influence, consacrée aujourd'hui dans les documents internationaux émanant de toutes les chancelleries et principalement de la chancellerie anglaise, est par elle-même la meilleure preuve du fait que l’occupation effective, si on entend par là l'établissement permanent d'une autorité, ne peut constituer la condition essentielle de la reconnaissance de la possession de la part des autres Etats » (2).
Si, de J’aveu même du chef du Foreign Office, il ne faut pas entendre par Hinterland les régions où l'Etat colonisateur possède un intérêt né et actuel, les régions déjà parcourues par ses missionnaires et explorateurs et où il a préparé son occupation, l’'Hinterland ne s'arrête pas non plus à l'étendue de pays
bornée par des frontières naturelles. On a pu voir
certains Etats revendiquer des territoires, sous le seul prétexte qu’ils se trouvaient situés entre les mêmes degrés de longitude et de latitude que leurs colonies originaires. Faute de pouvoir établir d'autres lignes de démarcation à travers des pays inexplorés sur lesquels n'existe presque aucune donnée géographique,
(1) Lavisse, La vie politique à l'étranger 1890, p. 384. (2) Dépêche du 29 nov. 1889, Arch. diplom., 1885, t. XXXII, p. 312:
ils en ont été réduits à prenire comme frontières des parallèles et à tracer des lignes fictives.
Comment ne pas être tenté de comparer le partage actuel de l'Afrique entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal et l'Italie, au partage du Nouveau-Monde qui intervint jadis entre l'Espagne et le Portugal? Des deux côtés, ne se trouve-t-on pas en présence de prétentions absolument arbitraires, sans aucun fondement juridique ? La seule différence, peut-être, c’est qu'aujourd'hui on ne demande plus à la haute autorité du Saint-Siège de les consacrer.
Que l'on puisse railler les puissances d’avoir réparti entre elles, à l'amiable, des contrées qui ne leur appartenaient pas et qu’elles ne connaissaient guère, soit, mais il faut cependant reconnaître, objectent quelques écrivains, que ces conventions présentent une grande utilité.« Le partage du continent en sphères d'influence est d’antant plus opportun, qu’il ne saurait donner lieu à des discussions aussi irritantes en ce moment qu'il le ferait le jour où les pays, distribués aujourd'hui un peu au hasard, seraient l'objet de préoccupations plus pressantes. C'est déjà quelque chose que d'avoir fixé les grandes lignes et d’avoir assigné à chaque nation son domaine et son œuvre » (1). On évite désormais tout conflit sur le sol africain entre les principaux intéressés.
Le partage de 1890 offrira-t-il au moins cet avantage? C'est douteux. 11 a été, ne l'oublions pas, le résultat d'une série de conventions particulières, et non l'œuvre d'un Congrès réunissant, à défaut de tous les Etats, les cinq grandes puissances colonisatrices, en sorte que chacune d'elles prétendra peut-
(1) Lavisse, op. cit., p. 378.
être un jour que la convention passée par sa rivale est à son égard res inter alios acta, et qu'elle ne se considère pas comme obligée. Ainsi la Gazette de Cologne publiait, il y a quelque temps, l’article (1) d'un explorateur allemand, M. Gerhard Rohlfs, où l’auteur invite ses compatriotes à s’établir dans les contrées avoisinant le lac Tchad. L'Allemagne, ditil, n'a pas été appelée à reconnaître la convention anglo-française, par conséquent le champ reste libre pour les Allemands, tant qu'une occupation effective n'aura pas eu lieu.
Les pays en question étant certainement situés en dehors de la zône réservée que l'on peut raisonnablement attribuer à la France ou à l'Angleterre, d'après les principes mêmes du droit des gens, la colonisation de ces territoires ne saurait, en effet, être interdite aux autres Etats que s'ils ont pris formellement l’engagement de ne pas y pénétrer. Aussi l'argument de M. Rohlfs, invoqué par la Russie, la Suède ou toute autre puissance n'ayant pas conclu de convention analogue à la convention anglo-française, serait, croyons-nous, absolument inattaquable. Mais à l’Allemagne la France ne serait-elle pas en situation de répondre : qui donc a posé, la première, le principe dont vous me refusez aujourd'hui l'application ? Mes droits sur les bords du lac Tchad ne valent pas plus, mais tout autant que vos droits sur les régions baignées par le lac Victoria ou le lac Tanganyka. Quoi qu’il en soit, l’article de la GŒazette de Cologne nous apparaît comme l'indice de conflits futurs.
De plus, bien des limites ont été tracées hypothéti-
(1) Le lac Tchad et son importance commerciale pour V'Altemagne, 8 février 1891.
quement, bien des parcelles flottent, en quelque sorte, sur un horizon mal défini. Le jour où il faudra, en admettant que cette extension cesse jamais d'être purement théorique, procéder à une délimitation plus nette des sphères d'influence, ne verrons-nous pas surgir de nouvelles prétentions, germes de nouveaux conflits ? L'accord entre les puissances est-il un accord sincère et durable? Ne se sont-elles, au contraire, partagé des territoires qu'avec l'arrière-pensée de se les reprendre? L'avenir nous le dira.
Enfin, — et, à nos yeux, ce n'est pas la moindre objection que l’on puisse élever contre le partage de l'Afrique, — dans la part de chacun, à côté de territoires vacants, il existe un grand nombre de pays appartenant à des peuples organisés en Etats. Que deviendront, dans toutes ces répartitions, les droits des souverainetés indigènes? En signalant la nouvelle pratique des puissances civilisées, qui consiste à ne s'emparer du domaine des rois africains qu'après une cession consentie par eux, nous avons émis des doutes sur la sincérité et la valeur de semblables cessions, arrachées bien souvent par force ou par surprise (1). Les dernières conventions conclues entre les Etats européens sont peu faites pour modifier notre opinion à cet égard. Elles reposent toutes en effet sur une politique de compensation, de concessions réciproques; l'Angleterre, par exemple, n’a fait à l’Allemagne le gros sacrifice de renoncer à toute acquisition le long du lac Tanganyka, que dans la certitude d'obtenir le royaume de l'Ouganda. Mais si le souverain de ce pays refuse soit de céder son territoire, soit de se laisser protéger ? D'après les explorateurs alle-
(L) V. supra, chap. ILE, sect. Le. 8 IL.
mands (1), il aurait déclaré s'opposer avec énergie à l'établissement du protectorat anglais et préférer le protectorat de l'Allemagne. D'après une autre version, émanant de missionnaires français et moins intéressée, — car les Allemands ont toujours prétendu que l'Ouganda était acquis à l'influence de leur gouvernement, — le roi aurait manifesté, de façon bien nette, sa volonté de n'être protégé par personne. C’est peut-être la version la plus vraisemblable. En sorte que, devant un pareil refus, l'Angleterre se trouverait avoir tout perdu et rien gagné au traité du 1° juillet. Ne cherchera-t-elle pas à briser, coûte que coûte, cette résistance? Il eût été assez rationnel, avant de disposer ainsi de la propriété d'autrui, de s'assurer le consentement des intéressés.
(1) Discours prononcé à Munich par le Dr Peters, La Géographie, 11 sept. 1890.