DU ROLE JOUÉ PAR LES COMPAGNIES EN MATIÈRE D'OCCUPATION
La souveraineté est l'attribut exclusif des Etats ; l'occupation du droit des gens, ayant pour objet l'acquisition de la propriélé internationale, l’une des faces du droit de souveraineté, ne peut donc avoir d'autres sujets que les Etats. Peu importe, d’ailleurs, que ceux-ci prennent directement possession d'une contrée sans maître, ou qu'ils confient ce soin à un mandataire. Dans le second cas comme dans le pre- . mier, on se trouvera, dès l'instant même de la prise de possession, en présence d’une occupation du droit des gens ; d’après la règle : qui mandat, ipse fecisse videtur, c’est l'Etat lui-même qui est censé occuper (4).
Une puissance, par exemple, donne à un officier de sa marine l'ordre de planter le drapeau national sur tel ou tel territoire, d'y débarquer des troupes, de s’y fortifier. Plus tard, elle complète ce commencement d'organisation, en pourvoyant elle-même aux divers services publics, en nommant les agents chargés d’administrer la nouvelle colonie, d'y rendre la justice etc. Il s’agitici d’une prisede possession directe par l'Etat. C'est le système suivi jusqu’à présent par la France : il correspond à ce que le droit anglais appelle les crown colonies, c'est-à-dire les colonies relevant immédiatement de la couronne. Au contraire, dans le
(1) Heffter, p. 142. — Blüntschli, art. 279. — Calvo, t. I, S277.
système des charters colonies (1), système fort en honneur aux temps passés, le gouvernement n’intervient pas lui-même par ses représentants officiels. Il se borne à délivrer à une Société un titre régulier lui conférant le pouvoir de prendre possession en son nom d'un territorium nullius, et d'y exercer en son lieu et place les droits de souveraineté. Le territoire acquis n'en fera pas moins partie de son domaine international, mais à la Compagnie incomberala mission de l’organiser ; la métropole se réservant simplement un droit de surveillance plus ou moins étendu suivant les cas. Tel est le type de l'occupation par mandataire.
Il arrive parfois qu'une prise de possession, offrant à son origine le caractère d'une occupation privée, se transforme dans la suite en une occupation du droit des gens. Nous voyons ce résultat se produire dans les deux hypothèses suivantes :
1° De simples particuliers, individus ou Sociétés, s'établissent dans une contrée sans maître, et, bien qu'ils n'aient reçu à cet effet aucun mandat de leur patrie, déclarent en prendre possession en son nom. L'Etat au profit, mais à l'insu duquel ils agissent, deviendra-t-il le sujet de cette occupation ? Zgnoranti non acquiritur possessio. On peut bien acquérir animo suo et corpore alieno, même lorsque l'animus rem sibi habendi n'existe pas d'une manière précise et spéciale au moment de la prise de possession, et qu'il a été manifesté à l'avance comme dans l’hypothèse du mandat ; mais on ne peut pas acquérir animo alieno, lanimus doit toujours être personnel.
(1) Sur la division des colonies anglaises en crown colonies, charters colonies et proprietary colonies, v. F. de Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes, Rev. de dr. inter., t. XVIII, p. 133 et suiv.
Or ici il fait complètement défaut, car il est impossible de supposer un mandat tacite. « Un pouvoir tacite qui serait donné à tous les sujets d'un Etat, fait observer Heñiter, est inadmissible, il n'y à que l’esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître »; mais il ajoute plus loin : l'Etat peut « par une ratification subséquente valider l'occupation effectuée par un negotiorum gestor… » (1). Notre hypothèse est précisément celle prévue par Heffter, les premiers occupants ont agi en qualité de gérants d’affaires. Si l'Etat ratifie leur acte de gestion, il prend l'occupation pour son compte et il devra être considéré comme ayant été le sujet de cette occupation, dès l'instant de la prise de possession ; car il faut reconnaître à la ratification un effet rétroactif.
2° Supposons maintenant une prise de possession accomplie par des particuliers en leur nom propre, ou, ce qui revient au même, au nom de leur patrie mais sans mandat de sa part, et celle-ci refuse sa ratification. Ils n'ont pu acquérir la propriété du sol qu’à titre privé et leur occupation n’est pas opposable aux autres Etats. Cependant, avec le temps, la colonie primitive a changé de caractère ; de simple association privée qu’elle était au début, elle est arrivée peu à peu à se transformer en une communauté politique, ayant ses lois propres, un gouvernement régulièrement établi, capable de maintenir l’ordre à l’intérieur et de nouer au dehors des relations internationales. Nous assistons alors à la formation d’un nouvel Etat, et avec lui apparaîtra sur le territoire, théâtre de cette évolution, un nouveau droit, droit de souveraineté territoriale, qui s’imposera au respect de toutes les puissances. Bien que ces créations d'Etats deviennent de jour en
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jour plus rares, l'Afrique nous en a offert cependant deux exemples remarquables durant le cours de ce siècle : nous voulons parler de la République de Libéria et de l'Etat indépendant du Congo.
La République de Libéria doit son origine à la Société de colonisation américaine pour l'établissement d'hommes de couleur libres des Etats-Unis. Fondée à Washington, en 1816, par une réunion de philantropes, cette Société avait un caractère essentiellement privé et agissait sans mandat du gouvernement américain. Son but était, en effet, de seconder l'affranchissement des esclaves; or, à cette époque, les Etats à esclaves avaient la prépondérance politique dans l'Union. Après quelques débuts assez difficiles, la Société parvint à s'établir sur la côte du Poivre et jeta les premiers fondements de la ville de Monrovia, devenue plus tard la capitale de la nouvelle République. Depuis lors, la colonie s’accrut rapidement et multiplia le nombre de ses établissements ; en 1839, elle était devenue assez nombreuse et assez puissante pour pouvoir aspirer aux privilèges du self government. Elle saisit l’occasion de démêlés avec le gouvernement anglais, qui lui contestait le droit d'établir des taxes sur les marchandises importées dans son territoire par des sujets britanniques, pour se proclamer, avec l’assentiment de la Société de Washington, Etat indépendant. Elle prit d’abord le titre de « Commune de Libéria », et plus tard, en 1847, celui de « République de Libéria » (1).
L'Etat du Congo dépasse de beaucoup par son im-
(4) Galvo, t. I, $ 278. L'indépendance de la République de Libéria fut immédiatement reconnue par l'Angleterre, puis par les principaux Etats de l’Europe et enfin, en 1861, par les Etats-Unis.
portance et son étendue la République de Libéria. Comme elle, il est né cependant de l'initiative privée. Au mois de septembre 1876, se formait à Bruxelles, sous le patronage particulier du roi des Belges, l'Association internationale du Congo qui se proposait pour but : l'exploration scientifique des régions inconnues de l'Afrique centrale, afin d'y répandre la civilisation et le commerce européens et d'abolir la traite des nègres. « L’organisation de la Société était très élémentaire ; l'administration centrale siégeait à Bruxelles, et des comités locaux étaient établis dans différents Etats de l’Europe pour recueillir les fonds nécessaires. Il y en avait dans les principales capitales ; mais le premier rang appartient sans conteste à celui de Bruxelles qui prit le nom de: Comité d'études du haut Congo » (1).
Stanley fut enrôlé au service de l'Association. Grâce aux subsides fournis par la munificence du roi Léopold If, le comité organisa une expédition considérable, au cours de laquelle le célèbre explorateur parcourut tout le bassin du Congo, en y créant une série de postes et de stations, destinées d’abord à servir d'abri et de refuge aux commerçants et aux missions scientifiques qui s'aventureraient au cœur du continent noir. Ces stations devaient devenir plus tard autant de centres d'administration (2). En même temps, Stanley concluait des arrangements avec un grand nombre de chefs indigènes pour la cession de leurs territoires. Des controverses se sont élevées au sujet de la nature des droits acquis à l’Association internationale du Congo par ces conventions. A notre sens, la question ne saurait être douteuse ; à l'époque
(1) F. de Martens, La Conf. du Congo, etc. Loc. cit., p. 141. (2) Stanley, Der Kongo und die Gründung des Kongo-Staates.
où elles furent conclues, le cessionnaire n'était encore qu'une simple Société privée, sans qualité pour exercer des droits de souveraineté ; il ne pouvait donc s'agir d'une transmission de la propriété du sol à titre public, mais seulement à titre privé (1).
La formation de l'Etat du Congo date de la Conférence de Berlin, et l'on a pu dire avec raison qu'il y avait une étroite dépendance entre l’œuvre de la Conférence et la constitution du nouvel Etat. Le but poursuivi par les puissances était, nous l'avons vu, d'ouvrir le bassin du Congo à la liberté pleine et entière du commerce, de le doter d'une législation destinée à en faire le domaine économique commun de toutes les nations civilisées. Mais il fallait établir un pouvoir souverain chargé de faire appliquer cette législation. N’était-il pas tout naturel de le confier à l'Association internationale du Congo qui réclamait, en ce moment même, son admission au nombre des Etats ? En faisant d'elle l'un des principaux gardiens de l’œuvre de Ja Conférence, ne lui donnait-on pas la juste récompense des efforts et des sacrifices qu'elle avait accomplis pour introduire la civilisation au centre de l'Afrique? Enfin les territoires acquis par l’Association, devenant le domaine d’un nouvel Etat reconnu par toutes les puissances, les conflits et les compétitions auxquels avait déjà donné lieu cette partie du continent africain tombaient d'eux-mêmes (2).
Sept jours avant l’ouverture de la Conférence de Berlin, l'Empire d'Allemagne signait avec l'Association internationale du Congo la convention suivante :
(1) Le système contraire a cependant été soutenu par Sir Travers Twiss : La libre navigation du Congo, Rev. de Dir. int., t. XV, et de Laveleye: La neutralité du Congo, ibid., p. 254 ets.
(2) Banning, Le partage polilique de l'Afrique, p. 90.
l'Association s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises importées dans ses possessions présentes et futures par les sujets allemands, et à leur accorder le droit de séjourner et de commercer sur son territoire (art. 1,2 et suiv.). De son côté, « l'Empire d'Allemagne reconnaît le pavillon de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre, — comme celui d’un Etat ami. » (Art. 5) (1).
Cette convention marque le point de départ de toute une série d'actes analogues qui se succédèrent du mois de décembre 1884 au mois de février 1885. Pendant le cours des délibérations de la Conférence, l'Association entama avec chacun des gouvernements, représentés à Berlin, des négociations qui aboutirent à la reconnaissance de son pavillon et à la consécration de ses droits politiques et territoriaux (2). Enfin le jour même où les Etats procédaient à la signature de l'Acte général, l'Association, se basant sur l’article 37: « Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé...» adressait au prince de Bismarck son adhésion; et, le 14* août 1885, le roi des Belges notifiait aux diverses puissances : qu’autorisé par les Chambres législatives belges à devenir le chef du nouvel Etat, il avait pris, d'accord avec l'Association, le titre de Souverain de l'Etat indépendant du Congo (3).
Presque toujours les premiers établissements, qui ont servi de base à la formation de nouveaux Etats, ont été créés non par des individus agissant isolé-
(1) Livre jaune, Annexe I au Protocole IX, p. 240. (2) Livre jaune. loc. cit., p. 242 et suiv.
(3) Banning, op. cit., p.128.
ment, mais par des Sociétés formées soit dans ün but philantropique ou scientifique, soit dans un but commercial. Il en est de même dans les deux hypothèses qu'il nous reste à examiner; celle de l’occupation effectuée par un mandataire (1), et celle de l'occupation effectuée par un gérant d’affaires. Mandataire et gérant d'affaires seront représentés par des Compagnies de commerce qui prennent, dans le premier cas, le nom de : Compagnies privilégiées. Avant de nous prononcer sur la valeur de ce procédé de colonisation, il est nécessaire de retracer brièvement l'origine des Compagnies privilégiées et leur mode de fonctionnement aux temps passés et à l'heure actuelle.
$ I. — Des anciennes Compagnies de colonisation.
L'histoire de la colonisation par l'intermédiaire de Compagnies remonte au xvI° siècle. Stengel (2) divise en deux classes les Compagnies qui se formèrent après la découverte du Nouveau-Monde et de la route maritime vers les Indes. L'une comprend les Compagnies commerciales qui avaient uniquement pour objet le commerce entre l'Europe d'une part, l'Asie et l'Amérique de l’autre. Elles se bornaient à créer des factoreries et des comptoirs généralement dépourvus de fortifications, simples escales échelonnées le long des côtes, où leurs navires venaient débarquer
(1) A moins de supposer que le mandat concerne seulement la première phase de l'occupation, c’est-à-dire la prise de possession fictive, la plantation du drapeau, l'Etat se réservant l'organisation ultérieure du territoire. On conçoit très bien, dans ce cas, que le rôle de mandataire puisse être rempli par des missionnaires ou des explorateurs.
(2) Die deutschen Schutzgebiele $ 10 : die Colonialgesellchaften im Allgemeinen.
les produits européens et s’approvisionner de marchandises apportées de l’intérieur. L'autre classe, qu'on peut appeler Compagnies de colonisation, Se proposait de mettre en valeur par le peuplement et l'exploitation les vastes territoires que la mère patrie leur concédait dans le Nouveau-Monde.
C'étaient plutôt des Compagnies foncières que des Compagnies de négoce. Les privilèges concédés à ces deux sortes de Compagnies par les chartes, émanées de leur gouvernement, étaient forcément distincts. Les Compagnies de commerce obtenaient des privilèges exclusivement commerciaux: monopole du commerce et de la navigation avec les colonies ; aux Compagnies de colonisation revenaient les privilèges politiques. Etendant sans cesse leurs possessions, en butte aux attaques des indigènes dont elles ne respectaient pas la propriété, il fallait leur permettre de s’organiser militairement : d'où le droit d'entretenir des troupes, des flottes, de bâtir des forteresses, de faire la paix ou la guerre, de battre monnaie, de nommer à tous les emplois dans leurs possessions, etc.
Les Compagnies commerciales furent souvent contraintes par les circonstances à aller jusqu'à la conquête et à la colonisation et, peu à peu, les deux types se fondirent; les Compagnies s’adonnèrent parallèlement à la colonisation et au trafic. C'est ainsi que la Compagnie hollandaise des Indes Orientales, fondée en 1602 dans le but unique de faire le commerce, se transforma insensiblement en Compagnie de colonisation et finit par créer un immense empire dans archipel des Indes Orientales, pendant le cours des xvIl° et xvine siècles (1).
(1) Sur l’organisation de cette Compagnie, v. Stengel, op. cût., loc. cit., p. 90 et 91.
La Compagnie britannique des Indes Orientales suivitla même marche. Incorporée en 1600 à la Compagnie des «Merchants of London trading to the Indias », elle reçut, le 31 décembre de la même année, une charte lui donuant simplement le monopole du commerce avec les Indes. Ce n'est que plus tard qu'elle obtint du gouvernement anglais les pouvoirs nécessaires pour organiser et administrer les domaines qu'elle s'était peu à peu annexés et qui devinrent l'origine de l’empire anglo-indien actuel (1).
A côté de ces puissantes Compagnies, parmi lesquelles :l faut encore ranger les Compagnies françaises des Indes Orientales et des Indes Occidentales, nous rencontrons d'autres Compagnies de colonisation plus modestes, comme celles qui présidèrent à la fondation d'un grand nombre de colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Le Massachusetts, la Virginie, les deux Carolines n’eurent pas d'autre origine. La charte délivrée à la Société du Massachusetts lui concède le droit de se gouverner elle-même, les affaires courantes de l'association seront administrées par un gouverneur aidé d’un lieutenant-gouverneur, nommés pour un an par les actionnaires ou freemen ; les lois civiles, les lois criminelles, les emprunts exigent un vote des cours générales, sessions semestrielles de l'assemblée des actionnaires (2).
(1) Stengel, op. cit., loc. cit. p. 92 et suiv. — Avalle, Notices sur les colonies anglaises, p. 62 et suiv. La charte de la Compagnie fut successivement renouvelée par Cromwell (1658) et Charles II (1661). A partir de 1698, une nouvelle Compagnie vint s’adjoindre à la première et elles prirent désormais le nom de Compagnie unie des Indes Orientales.
(2) Noite, op. cit., t. I®', p. 90. Parfois c’est un seul individu qui recevait par charte privilégiée la concession d’un territoire : la Pensylvanie fut donnée à Guillaume Penn, la Géorgie à Jacques Oghletorpe, le Maryland à lord Baltimore. Ces colonies prenaient le nom de proprieltary-colonies.
Mais, c'est là un point important à noter, si étendus qu'aient jamais été les pouvoirs conférés par les chartes royales aux Compagnies de colonisation, celles-ci agirent toujours en qualité de mandataires du gouvernement de la métropole. Les droits de véritable souveraineté dont elles jouissaient, elles ne les exerçaient pas en vertu d'un droit propre, mais d'une délégation de l'Etat entre les mains duquel elles servaient, suivant l'expression de Leroy-Beaulieu, « d’outil d’envahissement et de première mise en valeur des contrées inorganisées. » Leur création offrait un double avantage : les gouvernements européens voyaient s’agrandir leur puissance par l'acquisition au-delà des mers de vastes domaines, et cela sans supporter les frais considérables qu'entrainent les premiers essais de colonisation. De leur côté, les Compagnies reti- “raient de gros bénéfices par suite des privilèges qui leur étaient accordés: monopole du commerce et concession de la propriété privée d’une partie du sol. L'appât de ces bénéfices leur permettait de réunir les capitaux nécessaires à leur entreprise. La charte n’était jamais délivrée que pour un temps limité, au bout duquel l'Etat se réservait le droit soit de renouveler son mandat, soit de reprendre lui-même l'administration des territoires acquis en son nom. Il conservait toujours, d'ailleurs, un droit de contrôle et de surveillance sur la Compagnie, et il la représentait de plein droit dans ses relations avec les gouvernements étrangers. Même au temps de sa plus grande puissance, la Compagnie anglaise des Indes Orientales dépendait entièrement du gouvernement britannique (1).
(1) Galvo, t.1®*, $ 40. — Wheaton, Elem, ch. Il, $ 2, — Stengel, op. cit., loc. cit. En 1784 fut rendu, sous le ministère Pitt, l'East India bill qui créait un gouverneur général, nommé par la couronne, et une cour supérieure de justice avec un person nel judiciaire également nommé par la couronne.
C'est la seule qui subsiste encore au commencement de notre siècle (1), les autres se sont peu à peu dissoutes pour faire place à l'administration directe de la métropole.
$ II. — Des Compagnies modernes de colonisation.
Aujourd'hui, après un siècle d'interruption, les puissances colonisatrices ont tenté de revenir au système des charters colonies, et, dans l'espace de ces cinq dernières années, nous avons vu se multiplier la création de grandes Compagnies dont la plupart se proposaient pour objectif la colonisation du continent africain. Citons parmi les Compagnies anglaises : la Royal Niger Company (10 juillet 1886), — sa sphère d'action embrasse le cours inférieur du Niger et les pays avoisinant le lac Tchad, — l'Imperial East À frican Company (3 sept. 1880) et la Zambezia ou South African Company, constituée par charte du 29 octobre 1889 (2); parmiles Compagnies allemandes : POstafrikanische (resellschaft, la Kolonialgeselischaft für Südivestafrika (15 avril 1885), et la Witu-Gesellschaft (30 février 1888) (3). La plus récente de toutes ces Sociétés est la Compagnie portugaise du Mozambique (4).
Entre ces Compagnies et celles qui fonctionnèrent
(1) Elle prit fin en 1858.
(2) Labordère, Les Compagnies anglaises, Annales de l'École libre des sciences politiques 15 avril 1891.
(3) Pour l'historique de ces compagnies, v. Stengel op. cük., $ 14 et suiv.
(4) D’autres grandes Compagnies ont été constituées en dehors de l'Afrique : la British North-Borneo Company, la Deutsche Neu-Guinea Gesellschaft, et la Jaluitgeselischaft pour le groupe des îles Marshall.
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aux xvue et xvire siècles nous relevons d'abord une différence assez importante. Jadis la charte était concédée avant toute tentative de colonisation et elle avaitpour butde mettre en mouvementl'initiativeprivée, en la poussant à accomplir une œuvre coloniale déterminée d'avance. À l’heure actuelle, au contraire, la prise de possession par les Sociétés du pays à exploiter précède le plus souvent la demande et l’obtention de la charte, en sorte que le privilège accordé nous apparait comme la consécration du fait accompli par l'initiative privée. Au point de vue juridique, la charte revêtune double signification. Elle contient: l°une ratification de la prise de possession opérée antérieurement par des Compagnies qui agissaient uniquement en qualité de gérants d'affaires; l'Etat déclare prendre l'acquisition à son compte et étendre sa souveraineté sur les territoires occupés par ses sujets; 2° un mandat; l'Etat délègue en même temps à la Compagnie l'exercice de ses droits de souveraineté sur son nouveau domaine, et, de simple Société privée, il la transforme en Compagnie privilégiée. La charte confère en outre à cette dernière le pouvoir d'étendre à l'avenir la souveraineté du mandant, soit en occupant les territoires voisins qui peuvent être considérés comme res nullius, soit en passant des traités avec les chefs indigènes.
En résumé, si les Compagnies modernes de colonisation sont bien comme autrefois un outil d'envahissement et de première mise en valeur des contrées inorganisées, la première période, celle de l'envahissement, s'effectue dans la plupart des cas sans mandat de la métropole, mais en son nom. Le but de cette politique est facile à saisir : quand l’œuvre de prise de possession est suffisamment avancée pour qu'on puisse se rendre compte dès à présent de la valeur des
territoires acquis, tant au point de vue politique qu'au point de vue économique, l'Etat se prononce alors en Connaissance de cause. L'opération lui semble-t-elle avantageuse, il la ratifie et se l'approprie ; dans le cas contraire, il lui suffit pour dégager sa responsabilité de désavouer les actes passés par la Compagnie en son nom, et celle-ci conserve le caractère d’une entreprise privée.
Un pareil système devait séduire le prince de Bismarck qui montra toujours peu d'enthousiasme pour les expéditions lointaines ; aussi le trouve-t-on préconisé par lui avec ardeur, dès l'entrée de l’Allemagne dans la politique coloniale. Ses déclarations sur ce point, pendant le cours de l'année 1884, soit au sein du Reichstag, soit dans la presse officieuse, sont formelles (1). La politique coloniale allemande, écrit le D' Heimburger, s’est posé ce principe «que le drapeau allemand doit suivre le commerce national et non le précéder » (2). Et de fait, si nous examinons l'origine des possessions de FEmpire sur le continent africain, nous voyons qu’à l’exception de Togo et de Cameroun, où l’action de l'Etat s’est toujours exercée d'une manière directe, toutes les autres colonies allemandes ont eu pour point de départ une entreprise privée et
(!) Collection des discours du prince de Bismarck, t. XI, pPassim.
(2) « Dass dienationale Flagge dem nationalen Handel folgen, nicht demselben voraneilen müsse ». Der Erwerb der Gebietshoheit, p. 59. — Sur la politique coloniale allemande, v. Stengel, Die Staats und volkerrechtiiche Stellung der deutschen Kolonien et Die deutschen Schutzgebiete. — D 'Orgeval, Les protectorats allemands, Annales de l'Ecole libre des Sciences politiques 15 Oct. 1890. — Geffcken, le traité anglo-allemand du 4% juillet 1890, Rev. de dr. int.t. XXII, p.587 et suiv. — Lavisse, La vie politique à l'étranger 1889, p. 29 et SuIv., et 1890 p. 35 et suiv. — Leroy-Beaulieu, les Compagnies privilégiées, Economiste, 25 avril 1891.
ont été administrées ensuite par des Compagnies privilégiées. C’est sur les instances réitérées, on s’en souvient, de la Société de Barmen d’abord, de M. Lüderitz ensuite, que le Chancelier se décida à étendre la protection de l’Empire sur les territoires du Namaland et du Damaraland. Mais presque aussitôt il déclarait au Reichstag : qu'il « laissait le soin du développement des colonies à l'énergie des négociants qui les avaient établies. L'Allemagne suivrait l'exemple de l'Angleterre, en accordant à ses négociants quelque chose comme les chartes royales, jadis conférées à la Compagnie des Indes » (1). Et cette déclaration était suivie de la création de la Société coloniale de l'Afrique Sudoccidentale. D’après l’article I* de ses statuts, elle a pour but « de prendre à sa charge, moyennant achat, les territoires et les droits acquis par M. Lüderitz dans le Sud-Ouest de l'Afrique et qui sont placés sous le protectorat de l'Empire allemand, de les agrandir par de nouvelles acquisitions, de rechercher par des expéditions et des explorations les terrains propres à la culture ou renfermant des richesses minières, d'y préparer des établissements commerciaux et industriels et la colonisation allemande, de faire les travaux de toutes sortes qu’exige leur exploitation, de les exploiter elle-même, ou de les faire exploiter par d’autres, de faire valoir la propriété particulière et enfin de se charger de l'exercice des droits de souveraineté, dans la mesure où ces droits sont délégués à la Compagnie sur son domaine » (2).
Le même procédé d'acquisition reparaît pour les territoires de l'Est africain. Nous voyons d’abord le
(1) Collection des discours du prince de Bismarck, t. XI, p. 231.
(2) Stengel, Die deutschen Schutzgebiete, p. 129.
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Dr Peters, agissant comme mandataire de la Gesellschaft fur deutsche Kolonisation, Compagnie commerciale privée, se faire céder par une série de conventions avec ies chefs indigènes de la côte (nov. et déc. 1884) les territoires d'Usagara, Nguru, Usuguha et Ukami (1); puis, sur la demande de la Compagnie, le gouvernement intervient et ratifie ces conventions. C'est lui désormais qui est réputé avoir traité avec les chefs indigènes, et les territoires cédés deviennent sa propriété. En même temps, il délivre à la Gesellschaft für deutsche Kolonisation une charte l'autorisant à exercer en son nom ses nouveaux droits de souveraineté territoriale (17 février 1885), et la Compagnie prend le titre de Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft.
Que reste-t-il aujourd’hui du plan adopté à l’origine par le prince de Bismarck? Le 30 janvier 1889, le Chancelier s'exprimait encore ainsi devant le Reichstag : « Les avantages, que la protection de l'Empire assure à ceux de ses sujets qui veulent coloniser des pays non civilisés dans d’autres parties du monde, consistent principalement dans le fait de garantir le territoire à coloniser contre des troubles ou des attaques provenant d’autres puissances coloniales. L'intervention de l'Empire ne peut dans la règle avoir lieu que vis-à-vis des puissances étrangères, tandis que le soin
(1) Même remarque, au sujet de ces conventions, que celle faite précédemment pour les traités analogues conclus par l'Association internationale du Congo. Bien qu'elles fussent concues dans les termes les plus larges, et que les cédants aient déclaré abandonner à la Compagnie allemande tout à la fois leurs droits de propriété privée et leurs droits de souveraineté, la Compagnie n'avait qualité que pour acquérir les premiers de ces droits. V. contrà Stengel, Die Staats und volkerrechtiiche Stellung der deutschen Kolonien, p. 11 et suiv.
de triompher de la résistance des sauvages indigènes et de surmonter d’autres obstacles naturels et locaux, inhérents au pays, continue à incomber à ceux qui ont entrepris la colonisation. » Mais au moment même où le prince de Bismarck énonçait ce principe, il était loin de s’y conformer. Le discours, dont nous venons de citer un extrait, n'avait en effet d'autre but que d'obtenir du Reichstag les crédits nécessaires pour envoyer des troupes dans l'Est africain. Il s'agissait de secourir la Compagnie de l'Afrique orientale dont les agents venaient d'être massacrés, les stations pillées et incendiées par les indigènes (1).
L'année 1890 marque une évolution complète dans la politique coloniale allemande. Depuis quelque temps déjà, le D’ Fabri avait démontré l'insuffisance du programme de 1884; il réclamait énergiquement l'administration et la défense des colonies par l'Empire luimême, la création d’un office impérial spécial et la formation d’une armée coloniale (2). Ses idées ont fini par prévaloir. Désormais, c'est l'Etat qui se chargera des intérêts coloniaux allemands, qui en assumera la responsabilité et la direction. Le successeur du prince de Bismarck, M. de Caprivi, a profité de la dernière discussion au Reichstag du budget des affaires étrangères, concernant les possessions de l'Afrique orientale, pour esquisser à grands traits la nouvelle politique de son gouvernement. « Nous voulons prendre en mains l'administration comme une administration impériale immédiate ou, si l’on peut s’exprimer ainsi, bien que le mot soit tout à fait étranger à la constitution de l'Empire allemand, nous voulons administrer
(1) Rolin Jaequemyns, L'année 1888 au point de vue de la paix et du dr.intern., Rev. de Dr. int., t. XXI, p. 167 et suiv. (2) V. Fuüunf Jahre deutschen holonia! Politik.
le pays comme colonie de la couronne. M. Bamberger nous a reproché de rompre avec notre passé. Il se peut qu’il ait raison, mais les circonstances nous y forcent. Obéissant à la nécessité, non à notre propre penchant, nous appliquons l'administration impériale immédiate, parce qu'autrement on n’arriverait vraisemblablement à rien faire de l'Afrique orientale » (1). On laissera cependant encore à l'initiative privée le soin de prendre possession. «Je m’en tiens sur ce point, a dit M. de Caprivi, au principe qu'a formulé mon prédécesseur, il fant d’abord qu’il y ait quelque chose à protéger, alors nous enverrons de la troupe. » Mais si l'Etat ratifie les acquisitions de ses sujets, il n’abandonnera plus à un mandataire l'exercice de sa souveraineté.
C’est à l'incapacité notoire dont ont fait preuve les grandes Compagnies allemandes, qu'il faut attribuer ce changement de vues. A la suite des troubles relatés plus haut, il ne restait à un moment donné à la Compagnie de l'Afrique orientale que la station de Mpuapüa, et le gouvernement fut obligé de se substituer à la Compagnie pour réprimer'le désordre et reconquérir ses domaines. Cette mesure, qui devait être purement transitoire, est devenue définitive. Forcée de reconnaitre elle-même son impuissance à administrer les territoires qui lui avaient été confiés, la Compagnie a dû abandonner au gouvernement, par convention signée en octobre 1890, l'ensemble des prérogatives qui lui appartenaient en vertu de sa charte. Elle reste encore chargée des travaux publics: balisage, éclairage des eaux de la côte, exploitation des mines et chemins de fer; mais elle a perdu tout droit poli-
(1) Séance du 5 février 1891, v. Ze Temps, 7 fév. 1891.
tique, elle rentre dans la catégorie des Sociétés particulières (1).
La Compagnie du Sud-Ouest de l'Afrique n’a pas mieux réussi. Après avoir retracé devant le Parlement l'état de colonisation et de culture du Damaraland et du Namaland, M. Bamberger a démontré que les résultats acquis étaient absolument négatifs. Le capital de la Société est à peu près anéanti, sa dissolution est imminente ; le gouvernement est déjà intervenu et a envoyé à Angra Pequena un commissaire impérial.
En résumé, « l'Allemagne a rompu définitivement avec le système hybride des Compagnies douées de droits souverains. Tous les protectorats allemands sont aujourd’hui de fait colonies de la couronne » (2).
Si le succès des grandes Compagnies anglaises de YAfrique n’a pas répondu jusqu'ici, d'une manière complète, à leurs efforts, on doit reconnaître cependant qu'à l'inverse des Sociétés allemandes, elles sont douées d’une certaine vitalité. Le prince de Bismarck n’avait fait qu'emprunter à l'Angleterre ses procédés de colonisation ; nous retrouvons donc ici le système de l'occupation primordiale par de simples particuliers, suivie de la ratification par l'Etat avec délégation de l'exercice des droits de souveraineté. Prenons par exemple la Royal Niger Company.
Avant d’être élevée au rang de Compagnie privilégiée, elle portait le titre de National African Company et n'avait qu'un caractère privé ; elle avait succédé à
(1) La colonie, depuis la dissolution de la Compagnie, a été administrée successivement par un gouverneur militaire, le major de Wismann, puis par un gouverneur civil, le baron de Soden, à partir du {1° avril 1890.
(2) Geffcken, Rev. de dr.int., t. XXII, p. 602.