‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 77 sur 86 · ARNO · texte numérisé non relu

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toute une série de Sociétés du même genre : l'United African Company, la Central African Company, la West African Company, la Société fondée par Alexandre Muller frères de Glascow, qui peu à peu s'étaient fusionnées. L'initiative privée s'était donc largement exercée sur la côte occidentale d'Afrique, et notamment sur le cours inférieur du Niger, avant la concession de la charte du 10 juillet 1886. Toutefois, la ratification a été ici antérieure à la délégation de la souveraineté, et le gouvernement anglais considérait déjà, depuis un certain temps, comme siennes les acquisitions réalisées par ses sujets sur ce point du continentafricain. Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir les déclarations de Sir Edward Malet, au sein de la Conférence de Berlin, relativement à la liberté de la navigation sur le Niger.

Nous n'insisterons pas davantage sur celte première différence entre les Compagnies anciennes et les Compagnies modernes de colonisation. Une autre différence réside dans la nature des privilèges octroyés par la charte.

Où comprend aisément qu’il n'existe pas de type uniforme de charte. La teneur de la charte varie suivant le gouvernement qui la concède, suivant le pays pour l'exploitation duquel elle est concédée. Cependant toutes se ressemblent plus ou moins dans leurs grandes lignes. Nous étudierons principalement les deux plus récentes : celle @e Za British South African Company, et celle de la Compagnie portugaise du Mozambique (1).

(4) On trouvera le texte de ces deux chartes dans les Anuexes IV et IX au Rapport sur la question des Compagnies de Colonisation présenté devant le Conseil supérieur des Colonies.

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Les privilèges accordés peuvent se diviser en deux catégories : 1° avantages économiques et fiscaux, 2° droits politiques, administratifs et judiciaires.

1° Avantages économiques et fiscaux. Les Compagnies souveraines du xvir siècle jouissaient la. plupart du monopole exclusif du commerce en général, les chartes actuelles le proscrivent formellement. Pour certaines parties de l'Afrique on se heurteraiten effet à un obstacle juridique, l’Acte général de Berlin avant proclamé la liberté du commerce dans le bassin du Congo, celui du Niger et de ses affluents. Quant aux territoires où aucun engagement diplomatique ne s'oppose à l'établissement d'un semblable privilège, on a pensé avec raison qu'il serait plus nuisible que profitable au développement des pays nouvellement occupés. « Rien dans la teneur de notre présente charte he devra être considéré comme autorisant la Compagnie à instituer ou accorder un monopole commercial quelconque... » (charte anglaise, art. 20) (1). Mais si le monopole exclusif du commerce est refusé aux Compagnies, on leur accorde, comme autrefois, d’autres privilèges économiques, d'autres monopoles indispensables à leur prospérité : droit exclusif de construire et d'exploiter les routes, chemins de fer, canaux, etc., et, d’une manière générale, droit de faire tous travaux publies ou d'utilité publique ; droit exclusif de rechercher et d'exploiter les mines et carrières, de défricher les forêts, de se livrer à la pêche des perles et du corail, à la chasse à l'éléphant: droit de fonder des banques et d'émettre des actions, d'établir des taxes sur l’entrée, la sortie, ou le transit des marchandises; concession de la propriété privée d’une partie

(1) Gpr. charte de la Royal Niger Company, art. 14, Annexe JII au Rapport précité.

des territoires qui peuvent être considérés comme res nullius, droit exclusif d'acquérir les parties du sol occupé par les indigènes, etc. (art. 24de la charte anglaise et 21 de la charte portugaise).

2° Droits politiques. Is se résument en un pouvoir général d'administration conféré aux Compagnies. Leurs agents remplissent le rôle d'officiers de l’état civil. Les Compagnies sont chargées de pourvoir à l'instruction des habitants et d'établir des écoles d’instruction primaire (art. 8, chart. port.) ; elles doivent maintenir l'ordre et la tranquillité dans les territoires concédés et, à cette fin, elles ont le droit de créer et d'entretenir un corps de police qui constitue une véritable force militaire (ch. angl. art. 10, ch. port., art. 6). Les agents et officiers de la Compagnie jouissent des mêmes prérogatives que les fonctionnaires de la même classe de l'Etat, quand ils se trouvent en service concurremment avec eux. Relativement à l’exereice de la justice, la situation de la South African Company diffère entièrement de celle de la Compagnie du Mozambique. La Compagnie anglaise est chargée d'instituer tous les tribunaux, de nommer les magistrats, en un mot de rendre elle-même la justice, sous la seule obligation, en ce qui concerne les indigènes, « de respecter soigneusement les coutumes et les lois de la classe, tribu ou nation auxquelles les parties appartiennent respectivement...» (art. 14 et 22 in fine) (1). Dans la charte de la Compagnie portugaise, au contraire, il est stipulé que c’est le gouvernement lui-même qui, après entente avec la Compagnie, décrétera l'organisation judiciaire des territoires de la concession, et « les magistrats et offi-

(4) Cpr. charte de la Royal Niger Company, art. 8 et 16.

ciers de justice, qui y fonctionneront, seront nommés par le Roi et payés par Etat. » (art. 7). La délégation de l'exercice des droits souverains est donc ici moins complète. En revanche, la charte reconnaît à la Compagnie du Mozambique le droit assez exorbitant de lever des contributions sur les habitants quels qu'ils soient : indigènes, nationaux et étrangers, droit dont nous ne trouvons nulle trace dans la charte anglaise.

En retour de ces privilèges, les Compagnies sont astreintes à de nombreuses obligations. Nous nous bornons à citer les principales : obligation de réprimer la traite; d'abolir progressivement l'esclavage; de réglementer le trafic des spiritueux, des armes à feu et des munitions de guerre ; de respecter la liberté des cultes et les pratiques religieuses des indigènes non contraires à l'humanité ; obligation de supporter tous les frais de police et d'administration ; de choisir, parmi les nationaux, les directeurs et la majorité des agents chargés de fonctions administratives, militaires ou judiciaires. Enfin, toute une série de clauses vise les rapports de la Compagnie avec l'Etat; ils reposent sur le principe suivant : l'Etat souverain domine la Compagnie. Son intervention peut se manifester de deux manières, soit sous la forme d’une autorisation ou d’une ratification sans laquelle certains actes ou engagements de la Compagnie ne sauraient être définitifs ni valables, — c'est ainsi que les traités passés par la Compagnie avec les chefs indigènes doivent être soumis à l'approbation de l'Etat (ch. angl. art. # et ch.port. art. 2); — soit sous la forme d'un contrôle permanent. « Le gouvernement nommera un commissaire royal auprès de la Compagnie, lequel assistera à toutes les séances des conseils d'administration et de contrôle où il aura voix consultative, et prendra part à tous les actes administratifs. » (Ch.

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port. art. 18). D’après la charte anglaise (art. 8,9, 10, 20), ce contrôle sera exercé par le secrétaire d'Etat, et ce dernier pourra même, s'il le juge convenable, nommer un directeur gérant, Official Director (art 25, & 4).

Les deux chartes que nous venons d'étudier sont concédées pour une durée de 25 ans. L'Etat se réserve le droit de révoquer la charte avant l'expiration du terme si la Compagnie manque à ses engagements.

$. II. — Que faut-ilpenser de l'emploi des Compagnies privilégiées en matière de coionisation ?

Cette analyse, forcément incomplète, mais suffisante du moins pour nous donner une idée du mécanisme des Compagnies privilégiées, nous permet d'apprécier leur valeur et leur utilité. Méritent elles vraiment les éloges enthousiastes que leur décernent d'ardents défenseurs, chaque jour plus nombreux ? La grande Compagnie est-elle, comme certains l'ont prétendu, un instrument incomparable pour l'exploitation et l’organisation politique des territoires déserts ou habités par des peuplades barbares ?

À n'envisager que la première de ces deux missions : mise en valeur de pays absolument neufs cù le commerce et l'industrie ne se sont pas encore développés, l’action des Compagnies, substituée à celle de l'Etat, paraît offrir une utilité indiscutable. L'Etat ne possède ni l'outillage, ni les capitaux qu'exigent la construction de routes, de chemins de fer, de ports, de canaux, le défrichement des forêts, les plantations et aménagements propres à la culture, l'exploitation des mines, etc. Aussi ne sauiait-on trop favoriser dans

les colonies naissantes la création de Sociétés minières, agricoles, ou de travaux publics, en leur accordant certains avantages, primes ou indemnités, Concessions territoriales, etc. Pour que les capitalistes consentent à courir les risques d’un placementlointain, il est nécessaire qu'ils obtiennent des garanties et l'espoir d’une rémunération proportionnée à ces risques. Mais l'action des Compagnies doit se borner, croyons-nous, à être purement économique, et c'est l'Etat seul qui doit se charger de pourvoir à l'administration et à la défense de la colonie.

L'expérience nous l’a, en effet, malheureusement démontré tropsouvent : les Compagnies chargées d’exercer des droits de souveraineté ne savent pas user avec sagesse et modération d'une autorité aussi étendue. En vain les gouvernements entourent-ils la concession de la charte de précautions destinées à assurer aux indigènes une protection efficace, à forcer les Compagnies à respecter les droits des ressortissants des autres puissances et les engagements diplomatiques. Distribuer aux actionnaires le plus gros dividende possible, telle a été, telle sera le plus souvent leur unique et constante préoccupation, et, pour atteindre ce but, elles se soucient médiocrement des considérations de droit et d'humanité. Veut-on une preuve, entre tant d'autres, de ce que nous avançons? Il n’est pas besoin pour-la trouver de remonter bien loin en arrière. La charte de la Royal Niger Company perte article 15 : « La Compagnie sera soumise à l'exécution, l’observation et l'entreprise de toutes les obligations et sti-

pulations relatives au fleuve du Niger, à ses affluents, :

ses branches, ses bouches, ou aux territoires qui l'avoisinent, ou bien à ceux situés en Afrique, qui sont désignés et visés par Nous dans l'Acte général de la Conférence des grandes Puissances à Berlin, en date du

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26 février 1885... » Les obligations, auxquelles la charte faitallnsion, sont l'objet du chapitre V de l'Acte général ; il établit de la manière la plus formelle la liberté complète de la navigation sur le Niger et ses affluents. Cominent la Royal Niger Company s’estelle conformée aux décisions de la Conférence ? Comment s'est-elle conformée à l'article 15 de sa charte, qui lui enjoignait en termes exprès de respecter ses décisions? En entravant par tous les moyens possibles

la marche de la mission française organisée par le

syndicat du haut-Benito, et qui devait, sous la conduite du lieutenant Mizon, pénétrer aux environs du lac Tchad par le Niger et la Benoué, son affluent (1). Cette mission avait cependant un but exclusivement commercial etscientifique ; mais la Compagnie anglaise avait un intérêt capital à l'empêcher de réussir et d’ouvrir dans l'Afrique centrale de nouveaux débouchés au commerce français.

Si les Compagnies ne respectent pas les droits des ressortissants des puissances civilisées, à fortiori ne respecteront-elles point les droits des indigènes. La justice peut-elle s'exercer d'une manière impartiale dans les territoires soumis à l'administration d’une Compagnie privilégiée, alors que la Compagnie est presque toujours intéressée dans les litiges pendants, et que les magistrats appelés à les trancher ne sont autres que ses agents, tout entiers sous sa dépendance et à sa dévotion? Une Compagnie, à laquelle on reconnaît le droit d'établir des impôts de capitation, ne sera-t-elle pas tentée, suivant une expression énergique, « d'extraire son dividende des populations indigènes ? » Les exactions de ses agents arrivent parfois à un tel degré de violence quelles finissent

(1) Lavisse, La vie politique à l'étranger 1890, p. 407 et suiv.

par exaspérer les habitants. Le prince de Bismarck, dans sa dépêche du 6 octobre 1888 au consul général d'Allemagne à Zanzibar, constate que les allures hautaines des employés de la Compagnie de l'Afrique orientale, « leur mépris du droit des indigènes, leurs procédés violents et l’imprudence avec laquelle ils ont fait appel aux matelots de la marine impériale pour appuyer des exigences aussi injustes qu'impolitiques, ont provoqué l’explosion de colère dont plusieurs de ces malheureux agents ont été victimes » (1). De plus la Compagnie dispose d’une force armée destinée à sa défense. N’y a-t-il pas lieu de. craindre que la détournant de son but, elle ne l’emploie à des expéditions aventureuses où elle engagera bon gré mal gré le drapeau national et forcera l'Etat à intervenir?

. On nous objectera, il est vrai, que l'Etat se réserve un droit de contrôle sur les agissements de la Compagnie. Mais, dans bien des cas, ce contrôle, minutieusement réglé par la charte, ne reste-t-il pas purement nominal? Il figure pour le principe, pour rappeler à la Compagnie que les droits de souveraineté dont elle jouit, elle les exerce en vertu d'une délégation. En fait, l'Etat intervient le moins possible; et il ne saurait en être autrement, sinon on verrait à tout instant des conflits s'élever entre le gouvernement et la Compagnie. D'ailleurs, celle-ci devient souvent une véritable puissance avec laquelle la métropole se voit obligée de compter. Labordère considère comme un grand avantage que la Compagnie compte à sa tête des hommes considérables : il cite la Soutn African Compagny dont les directeurs et administra-

(1) Rolin Jaequemyns, loc. cit.

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