‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 78 sur 86 · FES US · texte numérisé non relu

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teurs, Cecil Rhodes, le duc d’Abercorn, le duc de Fite, etc., sont tous membres du conseil exécutif et

du Parlement de la colonie du Cap (1). Pour notre

part, nous y voyons un réel danger ; nous l'avons fait ressortir en exposant le conflit anglo-portugais.

En regard de tous ces inconvénients, quelle utilité peut-il y avoir à attribuer aux Compagnies un rôle politique? « Une Compagnie à charte emploie moins de fonctionnaires que n'en emploierait l'Etat ; elle exige de chacun une plus grande somme d’aptitudes et de

travail. Ses agents, soustraits aux fluctuations de la

politique, restent longtemps aux mêmes postes, chose d’autant plus nécessaire que les conditions de la vie dans le pays dont il s’agit sont très spéciales » (2). Ceci, nous le concédons volontiers. La Compagnie, ajoute-t-on, est un rideau, un écran, qui sert à masquer l’action gouvernementale, elle à pour elle la souplesse et la multiplicité des ressorts, «elle fait beaucoup avec rien ou peu de chose, elle crée des instal-

lations sommaires et efficaces, elle se glisse et -s'insinue dans le silence, sans que les Parlements

retentissent de demandes de crédit et des discussions

quien sont inséparables » (3). Oui, jusqu’au jour où

la Compagnie, soit par imprudence, soit par calcul, se

place dans une situation si périlleuse que le gouver-

nement se voit obligé d'intervenir pour la sauver d'un désastre qui rejaillirait sur la métropole. Il faudra bien à ce moment s’adresser aux Chambres pour obtenir des crédits, et affronter des discussions plus que jamais irritantes.

(1) Les grandes Compagnies anglaises de notre temps, loc. Ci ND: 093.

(2) Labordère, loc. cit., p. 352.

(3) Leroy-Beaulieu, les Compagniesprivilégiées, Economisle, 25 avril 1891, p. 482.

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Enfin l'Etat reste-t-il vraiment libre, — c'est là un avantage que quelques-uns ont fait valoir, — de dégager sa responsabilité en désavouant purement et simplement les actes de la Compagnie, dans le cas où elle aurait commis des abus de pouvoir, violé des engagements diplomatiques, suivi en un mot une politique capable de susciter des conflits avec les puissances étrangères ? Une pareille théorie ne saurait se soutenir sérieusement. Du jour où l'Etat délègue à une Compagnie l'exercice de ses droits souverains, il devient responsable de la manière dont elle usera de ce pouvoir. Les droits des tiers ont-ils été méconnus, y a-t-il lieu à réparation, à indemnité, ce nest pas à la Compagnie seule que l'on pourra s’adresser, mais à l'Etat lui-même.

Tout bien considéré, nous persistons donc à penser

‘que gouvernement intérieur et Compagnie ne sauraient être sans danger une seule etmême personne ; et, ainsi que nous le disions plus haut, nous n admettons qu'un seul type de Compagnie: la Compagnie de travaux publics, munie de certains privilèges, mais sans droits politiques. Elle se distingue des Compagnies métropolitaines du même genre en ce qu'ici la subvention, ou garantie d'intérêts, est remplacée par la concession de terres en toute propriété dans le pays mis en valeur. C’est le système qui fut soutenu par M. Léveillé, avec autant de talent que de netteté, au sein de la commission chargée par le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, de rechercher s'il n y aurait pas lieu d'appliquer à nos possessions coloniales en Afrique le régime des Compagnies privilégiées (1). C’est également le système adopté

(1) La commission fut constituée au mois de Juillet 1890.

on

par l'Etat du Congo. Le 27 mars 1887, il concluait avec la Compagnie du Uongo pour le commerce et l'industrie, Société anonyme belge, la convention suivante : La Compagnie s'engage à faire à ses frais, dans un délai de dix-huit mois, l'étude complète d'un chemin de fer reliant le bas Congo au Stanley-Pool, étude qui comprend le tracé de la ligne, les profils, les ‘ plans généraux des travaux d'art, des installations etc. (art. 1 et2). Comme prix de cette étude, l'Etat concède à la Compagnie la pleine propriété de 150,000 hectares de terres à choisir parmi les terres vacantes appartenant à l'Etat et non occupées par les indigènes (art. 3). Enfin, après la remise de ces travaux, la Compagnie pourra réclamer, si elle le juge à propos, la concession de la construction de la ligne et son exploitation pendant 99 ans, avec de nouveaux avantages analogues aux premiers (art. 4 et suiv.) (1).

S IV. — De la création, en France, de Compagnies privilégiées pour la colonisation des territoires africains.

L'essai tenté par la France aux siècles derniers de confier à des Compagnies privilégiées la colonisation de ses possessions de l'Inde n'a pas été jusqu'ici renouvelé. Toutes nos acquisitions coloniales, depuis le commencement de ce siècle, ont été soumises à l'action directe de l'Etat. En Afrique notamment, nous avons marqué notre prise de possession par « l'institution d'un représentant du Gouvernement, sous le titre de Résident ou de Commandant, dispo-

(4) V. le texte de la convention dans l'Annexe VIT au Rapport sur la question des Compagnies de colonisation.

avr Le

sant d'une force armée plus ou moins considérable, investi de pouvoirs judiciaires analogues à ceux d'un juge de paix et généralement installé dans un poste fortifié » (4). Les Sociétés françaises, et elles sont malheureusement peu nombreuses, quise sontdéveloppées sur le sol africain, n’ont jamais eu qu'un but commercial. Jamais elles n’ont reçu de charte d'investiture faisant d'elles les fondés de pouvoir du Gouvernement. L'opinion publique ne concevait pas qu’il pût y avoir quelque part un pouce de terre française où le gouvernement ne fut pas le Gouvernement français, l'armée, l’armée française, la justice, la justice française. Que le Gouvernement aliénât pour un temps, même relativement court, une part si petite qu'elle soit de la souveraineté nationale, voilà qui semblait incompatible avec nos idées.

Aujourd'hui, la grande Compagnie a rencontré chez nous d'enthousiastes panégyristes, et nous sommes à la veille d’entrer dans une voie nouvelle. Sans se laisser arrêter par les désastres qui ont marqué la chute des Conipagnies allemandes, on n’a voulu voir que les succès remportés par quelques-unes des Compagnies anglaises. Mais ces succès, assez relatifs d’ailleurs, peuvent-ils nous servir d'enseignement, vu le peu d’analogie qui existe entre les mœurs politiques et commerciales de notre pays et celles de l’Angleterre ?

Les travaux de la commission constituée par le ministre du commerce et des colonies avaient abouti au vote d'un projet de loi, ayant pour but de régler les conditions générales dans lesquelles le Gouvernement

(1) Dépêche de M. Jules Ferry, ministre des affaires étrangères, au baron de Courcel, Livre jaune, p.92.

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