SUN PS CE PO ES ROIS PE
pourrait concéder par décrets certains avantages économiques, certains droits administratifs ou politiques,
à de grandes Compagnies formées en vue de la colonisation.
Saisi de ce projet de loi, le Conseil supérieur des colonies en confia l'étude à sa deuxième section, et, celle-ci ayant adopté (1) des conclusions favorables à la création de Compagnies privilégiées, le Conseil vient de rédiger un projet ainsi conçu :
Projet d'avis.
Le Conseil supérieur des colonies saisi par le Gouvernement de l'examen d’un projet de loi relatif aux Compagnies de colonisation,
Sur le rapport de sa deuxième section et après en avoir délibéré.
À émis l'avis suivant :
L'essai du système de colonisation par Compagnies privilégiées est la conséquence naturelle de la participation de la France au grand mouvement d'expansion qu’entraine l’Europe vers les pays nouveaux.
En présence de l’activité déployée par les autres nations dans l’occupation de ces territoires, principalement en Afrique, il est à craindre que la France ne se laisse distancer si elle ne s’assure pas dans le plus bref délai possible la possession effective des régions placées dans sa sphère d'influence.
(1) Séance du 11 mai 1891. La deuxième section avait elle-même choisi dans son sein une sous-commission chargée de l'examen détaillé du projet de loi et de la préparation du rapport. Elle se composait de M. le contre-amiral Vallon, président, et de MM. Revoil, chef du cabinet du ministre de l’agriculture, Meyeret Simon auditeurs de 1'° classe au conseil d'Etat et Ronsin. Nous avons eu occasion de recourir suuvent au rapport de la sous-commission, qui constitue un travail des plus nourris et des plus intéressants sur l'historique et le fonctionnementdes Compagnies anciennes etmodernes de colonisation.
Dans ces conditions, le Conseil estime que, si le Gouvernement juge à propos de soumettre au Parlement une loi organique sur les Compagnies de colonisation, les circonstances exigent qu’il n’attende pas pour agir le vote de cette loi, dont la discussion peut être fort longue, et qu’il use, sans tarder, des pouvoirs que la législation actuelle lui confère.
Le Gouvernement peut, en effet, en vertu de l’article 18 du sénatus-consulte de 1854, attribuer par décrets aux Compagnies de colonisation la plupart des droits et des avantages qui constitueraient utilement le privilège nécessaire à l’œuvre qu’on attend d’elles. Ces décrets devront être rendus eu la forme de règlements d’administration publique.
En procédant ainsi, le Gouvernement n’innovera pas à proprement parler. Il ne fera que concentrer entre les mains d’une société puissante l’ensemble des concessions qu’il a jusqu'ici, en vertu de pouvoirs qui ne lui ont jamais été contestés, accordées à des concessionnaires distincts.
Le Conseil supérieur, après avoir discuté en détail les conclusions du rapport de sa deuxième section, examinant d’abord les dispositions qui peuvent être insérées dans les décrets de concession rendus dans la forme sus-visée, a déterminé de la manière suivante les garanties spéciales dont devrait être entourée la constitution des Compagnies privilégiées de colonisation, les avantages et les droits qui pourraient leur être concédés, les obligations à leur imposer en échange, enfin les mesures propres à réserver les droits de l’Etat et ceux des tiers.
$ I. — En ce qui concerne les garanties à exiger pour ta constilulion des Compagnies de colonisation :
1° Les Compagnies devront être constituées en sociétés commerciales.
2° Les sociétés ainsi constituées ne pourront contracter d'emprunt qu'après versement total du capital.
L'Etat devra contrôler rigoureusement la sincérité du versement exigé et des avantages particuliers stipulés en
MU du ds nn hi
RD
FSC Ci Sac ne
Léa af
ta té if es à
faveur des apports, ce contrôle n’entrainant, d'ailleurs,
aucune garantie ni responsabilité quelconque de sa part ;
3° Le président et les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration, les directeurs et agents généraux des Compagnies privilégiées de colonisation
devront être français ;
4 Le Gouvernement veillera à ce que les Compagnies soient et demeurent toujours françaises. Leur siège social et leur siège principal devront être en France.
90 Les sociétés ou les particuliers qui auront déjà fait des établissements ou des explorations sur les territoires à concéder auront, autant que possible, droit de préférence pour les concessions.
$ II. — Le privilège des Compagnies de colonisation pourrail se composer de tout ou parlie des avantages ci-après déterminés :
1° Le droit exclusif de propriété sur la partie inoccupée des territoires concédés, pouvant être considérée comme res nullius, sous la réserve des enclaves, voies d'accès ou de halage que l'Etat jugerait nécessaire de se réserver à toutes fins utiles ;
2° Le monopole des travaux publics et de leur exploitation ; de la recherche et de l’exploitation des mines et carrières; de l'exploitation méthodique et régulière des forêts; du commerce de l'ivoire, du corail, des nacres et perles.
Le tout sous la réserve des exploitations actuellement effectuées par nos nationaux et par les indigènes, toute idée de spoliation devant être nettement répudiée par le texte même du contrat : F,
30 La faculté pour chaque Compagnie d'établir une banque jouissant du privilège d'émettre des billets et de la monnaie métallique fabriqués dans la métropole;
4° Le droit de percevoir des taxes d'entrée, de transit et de sortie sur les marchandises, et des taxes de péage. L'Etat fixera l'assiette et le tarif de ces taxes;
5° Le droit de percevoir, en échange de services publics, sur iles indigènes et colons des contributions en
PE RS TOR LU 71 £ A Cu
espèces ou en nature dont l'Etat, sur les propositions de la Compagnie, fixera la quotité, l'assiette et le mode de recouvrement.
$ III. — Les Compagnies de colonisation pourront exercer tout ou partie des droils ci-après énumérés :
1° Droit d'organiser l'administration rudimentaire de toute agglomération de colons qui viendrait à se former sur leur territoire ;
2 Attribution, en vertu d’une commission spéciale du Gouvernement, des fonctions d’officiers d'état civil et d'officiers de police judiciaire aux agents de la Compagnie dans le ressort de leur résidence ;
30 Droit pour la Compagnie d’édicter des règlements de police soumis à l'agrément du Gouvernement.
4° Droit de constituer, dans le but d’assurer la sécurité intérieure de la colonie, une force de police européenne ou indigène dont le commandement appartiendra exclusivement à des Français et dont l’organisation sera soumise à l'agrément du Gouvernement;
90 Droit d'ouvrir et de conclure des négociations avec les chefs indigènes ou avec les Compagnies étrangères. Les traités ne deviendront définitifs qu'après ratification de l'Etat;
ü° Droit de sous-céder tout ou partie des avantages concédés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Etat.
SIV. Le décret de concession déterminera les obligalions imposées aux Compagnies en échange des avantages concédés, notamment en ce qui concerne :
1° L’exécution, s’il y a lieu, d’un programme de travaux publics ;
2° L'obligation de respecter la religion, les lois et les coutumes des indigènes, sauf en ce qu'elles ont de contraire à l'humanité ;
3° L'obligation de prèter leur concours aux mesures anti-esclavagistes.
ee # En fes ï re