‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 9 sur 86 · EU PES · texte numérisé non relu

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tir contre l'arrivée du dommage, moyen que la partie menacée faisait valoir par une legis aclio, et, en raison de la proximité des titres De damno infeclo et De aqua et aqueæ pluviæ arcendæ dans la compilation de Justinien, il est vraisemblable de croire que cette disposition fut introduite par la loi des XIT Tables. En quoi consistait-elle ? D’après certains auteurs (1), la loi des XIT Tables aurait permis, en cas de damnum infectum, d'exiger du propriétaire de la maison délabrée qu'il promîit réparation si plus tard le dommage se réalisait. La cautio damni infecti serait donc antérieure à l'édit. Mais cette manière de voir nous semble avoir été réfutée par Burckhard d’une façon péremptoire. Après avoir dit que de son temps encore on pouvait lege agere damni infectli, Gaius poursuit : « Damni vero infecti nemo vull lege agere, sed potius stipulatione, quæ in edicto proposita est, obligat adversarium per magistralum, quod et commodius jus el plenius est. » Or, si dans Popinion précitée le droit introduit par l'édit du Préteur constitue réellement un jus commodius, le procédé établi par le Préteur pour obtenir la caulio étant plus simple que la voie de la Zegis actio, en revanche, fait observer Burckhard, on n'aperçoit pas comment il constituerait un jus plenius puisque, dans les deux cas, d’après la loi civile comme d’après l’édit, ce que l'on peut exiger, c'est une cautio. Et, si l’objet de l’action est le même, comment expliquer que la forme silourde, si compliquée de la legis actio ait survécu ? Ne s'estelle pas au contraire perpétuée précisément parce que la loi civile accordait une protection différente de celle

(1) Pour les divers systèmes proposés, v. Burckhard : continuation de l'ouvrage de Glück : Ausführliche Erlœuterung der Pandekten, serie der Bücher 39 und 40, zweiter Theil, DeSlmerrs,

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