‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 14 sur 58 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

arrêt dans l’évolution de la procédure par défaut #n Judicio est certain. Cette étude ne présente donc qu'un intérêt restreint, aussi nous serons brefs sur ce point.

Il est peu probable qu'un vadimonium ait existé pour garantir la comparution des deux adversaires in judicio (1). Les deux parties pouvaient donc refuser de comparaître devant le juge, mais en réalité le défaut du défendeur était le plus fréquent.

Il semble toujours vrai de dire que le juge devait statuer le jour même, lorsque le défendeur faisait défaut. La majorité des auteurs prétend que le juge ne pouvait condamner qu'après plusieurs sommations, faites à plusieurs jours d'intervalle et destinées à rendre la mauvaise foi du défendeur plus évidente. Cette procédure désignée du nom d'eremodicium ne semble pas avoir existé sous la procédure formulaire(2). L'ancienne règle des XII Tables (post meridiem præsenti litem addicito) (3) est, croyonsnous, toujours appliquée.

Le juge est toujours obligé de condamner la partie défallante, et c'est à tort, selon nous, que plusieurs auteurs admettent « qu'il se serait introduit avec le temps une procédure plus douce pour le cas de défaut du défendeur, que le juge aurait néanmoins

(1) Cette question a déjà été examinée sous les actions de la loi: les textes qui y sont relatifs sont loin d'être explicites, et la réponse qui s'impose est la même que celle que nous avons donnée ci-dessus. Cf défaut in judicio sous les actions de la loi, p- 13

(2) Sur cette controverse, cf. Girard, op. cit., p. 999, et les auteurs et textes cités même page, n. 8.

(3) XII Tables, I, 8. Cf. ci-dessus procédure in judicio des actions de la loi.

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apprécié le mérite de la demande, et ne l'aurait admise que si elle lui avait paru justifiée, en étant seulement empêché de tenir compte des moyens qu'eût pu prouver le défendeur ». Au temps de Cicéron l’ancienne règle des XII Tables était encore appliquée et des textes postérieurs nous montrent que lôngtemps après il en était encore ainsi (1).

En cas de défaut du défendeur le demandeur obtenait done dans tous les cas et sans délai un jugement en sa faveur.

Dans certaines hypothèses le demandeur pouvait, par d’autres moyens, obtenir la réparation du préjudice que lui causait le défaut de son adversaire. On peut supposer que le défendeur était tenu de fournir la cautio judicatum solvi, exigée en matière réelle ou dans les procès alio nomin& et alors en cas de défaut de la part de son adversaire le demandeur pouvait attaquer ces cautions. Toutefois il est important de remarquer que ce parti ne lui était pas imposé, et que sil obtenait jugement les cautions étaient libérées ; dans ce cas il n'avait, en effet, subi aucun préjudice par suite de la non-comparution de son adversaire.

Le défendeur ne pouvait attaquer le jugement rendu par aucun moyen, mais, si son absence avait une cause légitime, il pouvait obtenir une restttutio in tntegT um.

Le demandeur, après avoir obtenu la formule, pouvait également faire défaut #7 judicio. Ce fait

() Cf. Girard, op cit., p. 999, et les auteurs et passages cités en note, principalement Cicéron, In Verr. 2,2,17.41, et D. 4. 4. De min. 8.— D. 42. 8.

Que in fraud. 3.1.

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