‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 16 sur 58 · SOUS · texte numérisé non relu

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dicium (1). Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le défendeur n'avait pas eu connaissance de l'appel en Justice, c'était à cette procédure que l’on devait recourir, seule mesure possible.

La procédure de l’eremodicium comprenait une série d’injonctions de comparaître, faites à dix Jours d'intervalle. La première portait le nom de primum edictum ; si elle restait sans effet, elle était suivie de deux autres à des intervalles de dix jours au moins. Si toutes les trois étaient restées sans effet, on en venait à l'édit péremptoire, edictum peremptorium, lequel annonçait, qu'après une citation nouvelle, la cause, à l'examen de laquelle il avait été jusqu'alors sursis, serait définitivement jugée, qu'il y eût ou non comparution (2).

La loi permettait au Juge, suivant la nature de l'affaire et les circonstances du procès, de réduire le nombre des édits et même de se borner à l’édit péremptoire, ce qui s'appelait wrum pro omnibus(3).

Cette rigueur était compensée par quelques excepüons: ceux qui étaient absents reipublicæ causa, ou pour défendre une cause plus importante, les mineurs, les pupilles, les malades qui n'avaient pas de défenseur, ne pouvaient être taxés de contumace et soumis à la rigueur de l’edictum peremptorium (4).

Lorsque le dernier appel en justice était resté

(1) Le mot eremodicium vient de deux mots grecs qui signifient deserta lis.

(2) D., V, 1 ; De jud., lois 68 à 71.

(3) D., V, 1 ; De jud., loi 72.

(4) D., V, 1; De jud., lois 74 et 75.

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sans réponse l'affaire était entendue et jugée, mais le défendeur ne pouvait être condamné que si la demande était justifiée: il perdait seulement le bénéfice de ses exceptions et de la preuve contraire.

En cas de condamnation du défendeur le demandeur pouvait obtenir, en recourant à la force publique,rla restitution de la chose, si elle était possible. Sinon il faisait vendre parun officier du magistratune quantité de biens suffisante pour se désintéresser (1).

Le débiteur défaillant pouvait, tant que la vente n'était pas consommée (ce qui exigeait des délais assez longs) (2), se faire relever du défaut en remboursant les frais faits et en garantissant sa comparution par une caution.

S'il s'agissait d’une actio in personam le demandeur ne pouvait s'écarter des règles ci-dessus ; au contraire 1l avait, en cas d’actio in rem, un autre moyen pour obtenir la possession de la chose. I lui suffisait de faire une justification sommaire de son droit pour obtenir la possession provisoire de l'immeuble ltgieux. Après le délai d’une année le défendeur était alors obligé, s'il voulait le recouvrer, d'agir comme demandeur au moyen de l’action en revendication.

Avant d'étudier le défaut faute de défendre 1l est un point intéressant à noter car nous verrons plus tard que le contraire est admis aujourd'hui: le défendeur pouvait appeler de la décision rendue en pré-

tendant qu'il avait été à tort considéré comme

EC LL 12/6, S3et + (2) La vente ne pouvait avoir lieu que deux ou quatre ans après le

jugement. C. VII, 2, 10, pr. et S 1.

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défaillant, ou que la procédure suivie n'avait pas été régulière; mais s'il triomphait il était cependant condamné aux frais, comme peine de sa désobéissance aux ordres du magistrat qui l'avait vainement appelé en justice.

Le défaut faute de défendre était plus rare; 1l avait lieu lorsque le défendeur ayant comparu une première fois refusait de comparaître une seconde pots réfuter les arguments de son adversaire.

Les dangers que le demandeur pouvait courir étaient de différente nature : les retards causés par ce défaut pouvaient lui être préjudiciables ; 1l pouvait craindre la péremption d'instance, qui laissait, il est vrai, subsister son droit, car la /ttrs contestatio avait perdu son effet extinctif, mais qui l’obligeait néanmoins à recommencer le procès.

S1 le défendeur avait fourni une caution le demandeur avait un recours contre elle: mais ce recours pouvait être impossible ou rester sans effet, alors le demandeur était forcé de recourir à la procédure de l'eremodicium qui se déroulait d’une façon identique à celle que nous avons exposée ci-dessus (1).

Une seule différence existait entre le défaut faute de comparaître et le défaut faute de défendre, et encore cette différence n'était-elle possible, que s’il était intervenu un jugement condamnant le défendeur. La procédure de la vente des biens étant commencée pouvait être arrêtée moyennant caution par le défaillant faute de comparaître (2); s’il y avait eu

(1) Cf. ci-dessus, p. 26. (2) Le défaillant pouvait être relevé de son défaut dans certains cas et

à certaines conditions exposées ci-dessus, p. 27.

défaut faute de défendre, ce moyen de suspendre et d'arrêter la vente n'était plus accordé au défendeur condamné et la procédure suivait son cours sans arrêt possible (1).

Il est certain que sous la procédure extraordinaire le défaut du défendeur était le plus fréquent. Sous, les actions de la loi et la procédure formulaire le défaut du demandeur était très rare à cause des conséquences graves qui en résultaient pour le défaillant, par suite de l'effet exünctif de la étis contestatio. Sous la procédure extraordinaire il y a toujours un moment du procès où se produit la litis contestatio (2); mais elle a perdu certains de ses caractères : elle ne transforme plus le droit déduit en justice, c'est-à-dire elle ne l’éteint plus pour le remplacer par un droit nouveau. Ce changement eut pour effet, non pas de rendre fréquent le défaut du demandeur, mais de le rendre moins rare.

$ 2: Défaut du demandeur.

Le défaut du demandeur pouvait se produire lorsque le défendeur avait fourni ses défenses, ou avant qu'il ne se soit défendu.

Dans ce dernier cas deux partis s'offraient sous Justinien au défendeur présent. Il pouvait obtenir ce qui correspond à notre défaut congé, c'est-à-dire son absolution de l'instance. Un délai de dix jours devait s’écouler entre le jour fixé pour la comparu-

@) GC. I, 1, loi 13, $ 3.

(2) Pour plus de détails sur ce point cf. Girard, op. cit., p. 1044,

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üon et le jour où l’absolution de l'instance était prononcée. Le demandeur était condamné aux frais, mais le défendeur restait exposé à une nouvelle poursuite (1).

Le défendeur pouvait préférer que l'affaire soit définitivement jugée, et cela était possible. Sur sa requête le magistrat procédait aux eitatlons de l'eremodicium ; elles étaient au nombre de trois, mais les délais qui devaient s’écouler entre chacune d'elles étaient plus longs que ceux dont il a été fait mention ci-dessus (2); ainsi les deux dernières ne devaient être faites qu'à un an d'intervalle.

Si le demandeur restait toujours absent, le juge examinait la cause et rendail sa sentence ; en pratique le procès se terminait toujours par l’acquittement du défendeur. Si le demandeur réapparaissait avant le jugement, 1l pouvait reprendre l'instance à condition de payer tous les frais.

Lorsque le demandeur faisait défaut après que le défendeur avait fourni ses défenses, ce dernier ne pouvait en principe qu'obtenir une absolution ab instantia (3). Cependant si le terme de la pérempüon triennale était proche (#) il pouvait recourir à la procédure de l’eremodicium et faire juger définiivement le point htigieux. Le juge rendait alors son jugement. S'il était en faveur du demandeur (le fait devait être très rare) ce dernier était cependant con-

damné aux frais.

(1) Nov. 53, 1. — Nov. 69, 3, pr.

(2) Cf. ci-dessus, p. 26.

(3) Nov. 52, 1. — Nov. 59, 8, pr.

(4) G. IT, 1, loi 13, S 5,

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