NE
L'étude du défaut en droit romain terminée il convient de revoir d'un coup d'œil l’espace de temps immense que nous venons de parcourir, qui va de la fondation de Rome à Justinien, du VIIL siècle avant J.-C au V° siècle après.
Trois systèmes de procédure ont été successivement en vigueur : les actions de la loi, la procédure formulaire, la procédure extraordinaire.
Sous les deux premiers toute partie qui fait défaut ën jure empêche l'instance de se former et rend tout procès impossible. Si c’est le défendeur qui fait défaut 1l est traité rigoureusement : on l’assimile au damnatus, el on le soumet aux mêmes voies de contrainte. /# Judicio le plaideur qui fait défaut perd son procès ; si c’est le demandeur son droit est définitivement perdu.
Ces rigueurs parurent de plus en plus excessives à mesure que le peuple romain se civilisa et, vers le III° siècle après J.-C., s'opéra une réforme qui fut complète sous Justinien.
Lorsqu'une partie fait défaut, on présume alors que le défaillant ignore l'appel en justice, et de nouvelles citations sont nécessaires pour rendre la mauvaise foi de l’absent plus évidente. Ce n’est qu'après certains délais que la partie présente peut obtenir une condamnation contre son adversaire, et encore faut-il qu'elle parvienne à prouver son bon droit et la justesse de sa cause.
Ces nouvelles règles étaient très sages et réalisaient un progrès sensible sur celles de là période précédente, |
Il est à présumer que nous allons les rencontrer de nouveau, du moins pour la plupart, dans la législation canonique qui est une « héritière » de la législation romaine.