‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 19 sur 58 · COTES · texte numérisé non relu

COTES

étaient possibles pour le défendeur: acquiescer à la demande ou la contredire. Dans ce dernier cas les deux adversaires revenaient devant le juge; l’un présentait sa demande, l’autre y opposait une contradiction formelle, et c'est à ce moment que l'instance était véritablement formée et que s'opérait la /evrs contestatlio. | Mais pour que cet effet puisse se produire 1l fallait que le défendeur obéisse à la citation. Certaines causes pouvaient l'en dispenser ; la maladie, la captivité, la clôture à laquelle un religieux était assujet, étaient des excuses valables. Mais, hormis ces cas et quelques-uns analogues, la pare qui n'obéissait pas à la citation se plaçail en état de contumace. Toutefois, comme les conséquences enélaientgraves, ; il fallait (rois citations (1) successives, restées sans effet, pour que le défendeur puisse être considéré comme défaillant.

- C'était le juge qui, d'après les circonstances, déterminait les délais à observer entre chaque citauon; ce détail est une différence entre la procédure canonique et la procédure romaine.

Il en existe une seconde: la présence des parties n était plus garantie par la cautio in jure sistendi, aussi les conséquences qui, en droit romain, naissaient de l'exécution de cette promesse, étaient-elles tombées en désuétude.

Le défaut n'était pas constaté par le juge, mais «dans un bureau spécial qui était appelé au XIII

(1) De même qu'en droit romain le juge pouvait, dans certains cas,

remplacer les trois citations par une seule: la citation péremptoire,

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siècle à Reims audiencia, et qui était confié aux soins de notaires audienciers » (1).

Nous diviserons l'étude du défaut en droit canonique en deux sections: la première sera relative au défaut du défendeur: la seconde au défaut du demandeur.

SECTION PREMIÈRE Défaut du défendeur.

De même qu'en droit romain sous les actions de la loi et la procédure formulaire, la tés contestatio produisait sur la demande des effets importants, et le défaut était soumis à des règles différentes suivant qu'il se produisait avant ou après. Nous aurons donc à examiner successivement les deux points suivants: le défaut avant la /itis contestatio ; le défaut après. Enfin, pour en finir avec les distinctions, 1l nous faudra considérer s1 l'affaire était réelle ou personnelle.

Supposons que le défaut ait lieu dans une action réelle et avant la /itis contestatio.

Dans le droit de Justinien deux voies se présentaient au demandeur: se faire envoyer en possession de la chose litigieuse après une preuve sommaire de son droit, ou suivre le procès jusqu'à la sentence. Ce dernier moyen n'existait plus en droit canonique.

Le juge, après la citation péremptoire, rendait à la requête du demandeur un décret par lequel ce

dernier était envoyé en possession de l'immeuble

(1) Cf. Fournier: Les officialités au moyen âge, p. 153.

lügieux. Cette possession n’était pas transmise avec tous ses avantages; en effet le demandeur ne faisait pas les fruits siens; il devait les conserver pour le défendeur et s'il les dissipait il en était responsable. En réalité, il n'y avait done qu'une simple détenton (1).

Dans certains cas le juge pouvait même ordonner que la chose litigieuse soit placée sous séquestre et confiée à la garde d'une üierce personne. Il pouvait prendre ce part lorsque le défendeur lui paraissait intéressant (2).

Cette mesure qui rappelait de loin la méssio tn possessionem du droit romain n'avait qu'un but: essayer de faire comparaître le défendeur. Si ce dernier se présentait les choses étaient remises au même état qu'avant le décret; 1l recouvrait l'immeuble avec les fruits qui avaient été perçus, déduction faite toutefois des dépenses exigées pour la conservation de la chose ou la perception des fruits.

Si le défendeur laissait s'écouler une année sans comparaître, le demandeur devenait de plein droit(3), par le seul fait de l'expiration de ce délai, possesseur au sens exact du mot de la chose litigieuse. Il faisait

(1) Certains jurisconsultes ont pensé que la possession accordée au demandeur était une véritable possession; ils ont invoqué quelques textes à l'appui de leur théorie (Décrétales de Grégoire IX, I, 31, 11, S 1 et 2, I, 2). Cette controverse avait peu d'importance, car il était admis par tous les auteurs que le défendeur ne faisait pas les fruits siens. Cf. Four nier, op. cil., p. 154.

(2) Décrétales de Grégoire IX, I, 14, 1, $ 2.

(3) Certains canonistes exigeaient un second décret, analogue au premier, et n'admettaient pas que cet effet eût lieu de plein droit, Contra :

Décrétales de Grégoire IX, I, 31, 11, S1.

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alors les fruits siens et pouvait exercer les actions possessoires.

Le défendeur n'avait qu'un moyen pour recouvrer son immeuble: l’action en revendication; mais alors le demandeur était devenu défendeur (1) à cette action, et la charge de la preuve (charge souvent très lourde) incombait à son adversaire.

Dans les actions personnelles, l'objet du procès ne pouvant pas, le plus souvent, donner lieu à un envoi en possession, On ne pouvait suivre une procédure identique. Toutefois un résultat analogue était obtenu par un autre moyen.

Le premier décret envoyait le demandeur en possession d'une partie des biens du défendeur suffisante pour acquitter la dette (2). Cet envoi en possession ne conférait pas au demandeur la possession véritable : 11 avait le même but et finissait dans les mémes conditions que la znissio in possessionem que nous venons d'étudier dans les affaires réelles.

Cependant 1l convient de signaler quelques différences.

Tous les auteurs admettent en matière personnelle la nécessité d’un second décret, rendu par le magistrat, sur requête du demandeur après une nouvelle citation du défendeur.

Une seconde différence est admise par la majorité des auteurs; elle est relative au délai. Mais s'il est un

(1) Ceci formait une exception au droit commun qui admettait que, pour pouvoir être défendeur à l’action en revendication, il fallait avoir été possesseur pendant un certain temps. Dans notre hypothèse ce délai était supprimé pour punir le défaillant d’avoir désobéi à la loi.

(2) Cet envoi en possession portait d'abord sur les meubles et subsi-

diairement sur les immeubles.

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point certain, celui que le délai d'un an admis en matière réelle n'existait pas en matière personnelle, on discute beaucoup sur le point de savoir quel était ce délai. Suivant les uns 1l était de dix jours seulement, suivant d’autres 1l pouvait être de cinq ans, et suivant quelques-uns il était laissé à l'arbitraire du juge. Il semble préférable d'adopter l'opinion de ces derniers, et d'admettre que le juge pouvait en fixer la durée suivant les circonstances (1).

De même qu'en matière réelle, le demandeur obtenait par ce second décret la possession véritable des biens qui avaient été l’objet d’une #rss10 in possessionem. Quelquefois il pouvait obtenir plus: lorsque le défendeur se cachait frauduleusement, ou que la dette état liquide, 1l pouvait se faire attribuer en pleine. propriété une partie des biens du débiteur égale à sa créance; s'il le préférait 1l pouvait en faire vendre (2) une partie et se faire attribuer le montant de la vente.

Ainsi lorsque le défaut du défendeur se produisait avant la {is contestatio le jugement de l'affaire élait impossible, et divers moyens de coereition élaient employés pour contraindre le défaillant à se présenter.

Au contraire si le défaut avait heu après la étés contestatio le différend pouvait quelquefois être tranché.

S1 l'instruction de la cause était suffisante, le Juge rendait une sentence définitive en faveur de la partie

dont 1l reconnaissait le bon droit.

(1) Cf. Fournier, op. cit., p. 156.

(2) Lorsque la vente avait lieu la procédure suivie était identique à

celle qui existait sous Justinien.

S'il donnait gain de cause au défendeur, ce dernier payait cependant les frais occasionnés par son défaut ; nous avons vu qu'il en était ainsi sous Jusüinien.

Mais si l'instruction n'était pas assez avancée et ne permettait pas au Juge de statuer en connaissance de cause, 1l ne rendait pas de jugement (1); alors il constituait le demandeur possesseur véritable, soit de l’objet hitigieux s'il s'agissait d'une affaire réelle, soit de tout ou partie des biens du défendeur dans les affaires personnelles.

Le premier décret, organisant une simple détenton de la chose rer servandæ causa, n'existait pas, et une seule décision du juge rendait le demandeur possesseur (2).

SECTION DEUXIÈME .Défaut du demandeur.

Le demandeur pouvait également faire défaut; on ne distinguait pas s'il avait lieu avant où après la

litis contestatio.

(1) Si par la faute du défaillant la sentence ne pouvait être rendue, ce dernier était en outre frappé de certaines peines spirituelles.

(2) Dans les causes spirituelles comme celles, par exemple, qui étaient relatives aux questions de validité de mariage, il était impossible de concevoir un envoi en possession. La seule mesure possible contre la personne qui refusait de comparaître était la prononciation des peines spirituelles. Ces peines consistaient en amendes, suspension ou privation du bénéfice, ou excommunication. Le juge avait le droit de proportionner la durée et la gravité de ces peines à la résistance du défendeur.

Dans presque toutes les causes spirituelles on ne distinguait pas si le défaut avait lieu avant ou après la litis contestatio. Quel que soit le moment auquel il se produisait le procès pouvait suivre son cours jusqu’à

la fin, et le juge pouvait rendre sa sentence.

Un seul fait était à considérer : la procédure étaitelle assez avancée pour permettre au juge de statuer? Si ce dernier pouvait rendre.sa décision en connaissance de cause, la sentence qu'il prononçait était définiuve; sinon il ordonnait au défendeur de se retirer en faisant supporter les frais du procès à la partie absente.

Le droit du demandeur n’était pas définitivement perdu, car il pouvait recommencer le procès. Toutefois, des conséquences graves pour le défaillant pouvaient résulter de ce retard. ù

Que doit-on conclure de cette étude du défaut en droit canonique ? On peut dire que presque toutes les règles admises sous Justinien sont également acceptées en droit canonique. Cependant, cette dernière procédure est moins formaliste que la procédure extraordinaire que nous avons étudiée en droit romain; ainsi, en ce qui concerne les délais, une plus grande part d'initiative est laissée au juge ; mais 1l faut reconnaître que sur un point important le droit canonique applique les règles de la procédure formulaire : le défaut du défendeur avant la lis contestatio empêche la formation du procès.

Cette procédure du droit canonique était une procédure dans le sens exact et scientifique du mot; elle garantissait les intérêts de tous sans les compromettre; elle était supérieure à celle suivie devant les tribunaux civils. Aussi 1l fut très naturel de voir une partie des règles admises dans les juridictions ececlésiastiques passer dans notre droit coutumier.

Cette influence du droit canonique fut favorisée

au XIIe siècle par la remise en vigueur des

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0 es études de droit romain, et par là même du droit canonique qui en était dérivé.

Il ne sera pas sans intérêt de rechercher et d’é- tudier les diverses phases par lesquelles notre pro- Re cédure du défaut a passé avant de subir l'influence Des du droit canonique. Cette.étude nous permettra de mieux distinguer les causes et l importance de cette influence. £

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