‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 20 sur 58 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Très ancien droit français.

$S 1: Du défaut chez les Gaulois.

On ne connaît presque rien de la procédure des Gaulois, et encore moins de celle du défaut. Il est certain toutefois que la puissance publique n'intervenait que lorsqu'il s'agissait de crimes contre la sûreté de l'État. Mais dès que l'État n'était plus directement intéressé, les crimes et les délits contre les particuliers élaient assimilés aux contestations civiles, el ces deux questions se réglaient de la même

façon,

On discute beaucoup sur le point de savoir par quels moyens on pouvait mettre fin aux contestations privées.

Suivant certains auteurs (1) deux voies se présentaient au demandeur: la première consistait à employer la force (2); le créancier accompagné de ses parents se rendait au domicile de son débiteur, reprenait l'objet de la contestation et en enlevait une certaine quantité d’autres à titre d'indemnité.

Quand le demandeur n'avait pas recours à la force, les parties pouvaient s'adresser à un tribunal arbitral composé d'hommes ayant leur confiance. Les druides, qui étaient considérés comme investis d'une puissance surnaturelle et presque divine, étaient désignés tout naturellement pour remplir le rôle d’arbitres (3) lorsque les deux parties y consentaient.

Pour les partisans de cette théorie, la conquête romaine eut pour effet de faire connaître aux Gaulois ce principe formulé dans la loi des douze tables, qui condamnait l'exercice de la vengeance privée. Dès lors toute personne investie de la personnalité juridique eut le droit d'appeler son adversaire devant le magistrat, mais en revanche elle perdit le droit de se faire Justice elle-même (#).

(1) Cf. entre autres D’Arbois de Jubainville : Des attributions judiciaires de l'autorité publique chez les Celtes, Revue Celtique, 1886, t. VIT, p. 2.

(2) M. de Valroger (la Gaule Celtique, p. 181) prétend que le caractère batailleur des Gaulois rendait cette hypothèse seule probable.

(3) César: De bello Gallico, VI, 13, 14.

(4) D’Arbois de Jubainville, Loc. cit.

LR EEE

Suivant d’autres auteurs (1) le rôle des druides aurait été tout autre même avant la conquête romaine; ils ne remplissaient pas seulement le rôle d’arbitres, mais encore 1ls prononçaient des peines établies par la loi; les parties étaient tenues d’exécuter la sentence, ou, en cas de refus, elles étaient frappées d'une sorte d’excommunication qui les mettait hors la loi.

La conquête romaine n'aurait pas alors eu pour effet de mettre fin à la vengeance privée et d’organiser les instances, mais de substituer à la procédure existante la procédure formulaire, telle que nous l’avons vue fonctionner à Rome avec ses deux phases, le }us et le judicium. Elle-même aurait été remplacée peu après par la procédure extraordinaire (2) qui fit son apparition dans les provinces avant d'exister à Rome même.

Îl est très difficile, en présence du peu de documents que nous possédons, de faire un choix entre ces deux théories. Il est un fait incontestable, c'est que la procédure irlandaise, connue d’après des documents du XIV° siècle, ressemble sur plusieurs points à celle exposée par la première théorie; or 1l n'est pas invraisemblable d'admettre que le peuple irlandais ait conservé des coutumes, identiques à celles des Gaulois à une époque antérieure à la conquête romaine; la communauté d'origine de

ces deux peuples légitime cette supposition (3).

(4) Cf. Glasson: Histoire du droit et des institutions de la France, t. I, p.122.

(2) Id:; t. LE p.524.

(3) Cf. D'Arbois de Jubainville, loc. cit.

ET

Quel que soit le parti que l’on prenne, il est probable que ces procédures devaient, si elles admettaient le défaut, le réglementer d’une façon r1LOUreuse. Il nous faut attendre la période suivante pour avoir des documents qui nous permettront de poser des règles plus précises.

À la chute de l'empire d'Occident la Gaule se divisa entre certains peuples barbares dont les principaux étaient : les Wisigoths, les Burgondes et les Francs. Des lois furent faites, mais, en ce qui concerne la procédure, 1l faut remarquer que le principe de la personnalité ne fut jamais appliqué et sur ce point les Gallo-Romains furent assimilés aux barbares.

Les principales lois furent: la loi Ripuaire, la loi Salique, la loi des Wisigoths et celle des Burgondes.

Elles présentent toutes beaucoup de traits communs, aussi nous n'étudierons que l’une d’entre elles: la loi Salique. Ce choix est facile à justifier ; c'est cette loi qui, par suite des effets de la conquête, devait jouer le rôle le plus important; sur le point qui nous intéresse c’est elle qui contient le plus de renseignements; enfin, ayant été rédigée peu de temps après l'invasion des Francs Saliens, elle n'avait pas subi les influences chrétienne et romane (1) ; pour tous ces motifs c'est la loi Salique qui nous fera le mieux connaître la procédure du défaut chez

les barbares.

(1) L'invasion des Franes Saliens eut lieu au début du Ve siècle ; la

loi Salique date de 486, avant la conversion de Clovis,

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$ 2: Du défaut dans la loi Salique.

Ce paragraphe comprendra deux points: le premier sera relatif aux affaires civiles, le second aux affaires délictueuses. Cette dernière question semble exclue par le titre même de cette thèse; mais, dans la période qui va suivre, nous verrons les deux procédures du défaut se confondre, et 1l est nécessaire pour bien comprendre l’évolution qui va se produire de connaître ce qui existait sous l'empire de la loi Salique.

A. Des affaires civiles.

Ce qui frappe au premier abord dans la procédure, ce sont les analogies avec la procédure primitive du droit romain, avec les actions de la loi.

« Le caractère essentiel de la procédure franque, comme celui de l’ancienne procédure romaine, consiste en ce qu'elle est l’œuvre de la partie privée, bien plus que celle de la puissance publique » (1). Ces procédures sont également formalistes comme toute procédure primitive.

A celte époque on ne connaît pas encore les contrats consensuels où synallagmatiques ; sous la loi Salique les contrats se formaient nécessairement re où perbis, ex re præstita ou ex fide facta.

Les contestations en matière civile débutaient par des voies d'exécution: le {estare, c'est-à-dire une sommation faite par le créancier à son débiteur d'exécuter l'obligation, payer la somme due ou

(1) Cf. Glasson : Histoire du droit, t. III, p. 390.

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