‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 21 sur 58 · RE À DAS · texte numérisé non relu

RE À DAS

rendre la chose prêtée (1). Cette sommation était faite en présence de trois témoins. Le débiteur ne pouvait pas contester la dette; 1l pouvait seulement payer ou refuser, c'est-à-dire exécuter ou non l'obligation.

S1 le débiteur refusait de payer il était assigné au moyen de la bannitio, pour comparaître devant le comte à un Jour déterminé (2). Cette assignation était faite par le demandeur en présence de trois témoins. On ne connaîl pas exactement le délai qui devait s'écouler entre l’assignation et le jour de comparution; 1l était probablementde quarante nuits.

En même temps le demandeur obtenait du comte sur les biens de son débiteur une sorte de saisie générale, qui lui permettait d'annuler les aliénations et les paiements postérieurs faits en fraude de ses droits. Cette mainmise sur les biens était signifiée au débiteur de la même façon que la bannitio et était accompagnée d'une nouvelle sommation de payer.

Au jour fixé pour la comparution, le défendeur pouvait faire défaut ; 1l était alors assigné plusieurs fois, mais 1l encourait à chaque fois une amende de quinze sous. D'après la loi Salique le défendeur défaillant devait être réassigné trois fois (3).

S'il refusait de comparaître au jour fixé par le dernier ajournement, le demandeur pouvait requérir du comte d'être mis à ses risques et périls en

(1) Cf. Sohm: Procédure de la lex Salica, p.7, et Pardessus : Lex Salica, 50, $ 1, p. 28. #

(2) Le comte était un représentant du roi qui, en ce qui concerne la justice, était chargé de la direction de la procédure et de l'exécution des jugements. Ce n’était pas un juge ; la sentence était rendue par les hommes les plus considérables de la cité que l’on appelait les Rachimbourgs.

(3) Pardessus : Lex Salica. Dissertations, p. 599.

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possession des biens du débiteur. Le comte, accompagné de sept rachimbourgs, se rendait à la demeure du débiteur et le sommaitune dernière fois de payer; si ce dernier refusait, le comte déclarait le créancier propriétare d’une partie des biens du débiteur, égale au montant de la dette.

Le demandeur pouvait également faire défaut; on délivrait alors au défendeur un simple congé de l’ajournement, donnant acte de la non-comparution de son adversaire; cet acte s'appelait so/sadia (1). Le défaillant était tenu de payer l'amende de quinze sous, mais 1] conservait son droit et pouvait renouveler l’assignation.

La loi Salique admettait des excuses : ainsi l’absence pour le service du roi entraînait la nullité de toute la procédure postérieure à la première assignation.

S1 les deux parties comparaissaient, un Jugement contradictoire était rendu; s'il y avait condamnation du défendeur, ce dernier devait exécuter le jugement sans retard, ou le comte procédait à la saisie comme en cas de défaut (2).

Lorsqu'il s'agissait de la revendication d’une chose mobilière la procédure se rapprochait dans certains cas de celle que nous venons d'exposer; dans d’autres on suivait des règles presque identiques à celles appliquées dans la procédure d’une affaire délictueuse à laquelle nous arrivons (3).

(1) Cf. Pardessus, op. cit., p. 600, (2) Cf. Duparquet : L'opposition, thèse, Paris, 1896, et Pardessus, op. cut., p. 606.

(3) Sur la revendication des meubles, ef, Sohm, op. cit., p. 385.

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