‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 22 sur 58 · HO · texte numérisé non relu

HO

B. Des afjaires délictuelles.

Le premier acte de la procédure était la mannütio (1); c'était un appel en justice qui avait pour but de sommer le défendeur de comparaître à l’expiration d'un certain délai, et de lui faire connaître l'objet du litige.

Il est assez probable que cette assignation devait, dans quelques cas graves, être précédée d’un ordre du comte. Le délai entre le jour de l’assignation et celui de la comparution était de quatorze nuits (2).

Cette mannitio créat pour le défendeur l’obligalion de comparaître ; au jour fixé s'il était-absent, il encourait une amende de quinze sous, excepté dans le cas d'excuse légitime (3). Le demandeur était également par sa propre mannitio tenu de comparaître au tribunal sous peine de la même amende.

Lorsque les deux parties étaient présentes devant le juge, le demandeur devait, pour la seconde fois, formuler sa demande et sommer son adversaire de reconnaître ou de nier le fait délictuel: c'était le tangano. Le défendeur devait y répondre sous peine d’une amende.

En cas de négation du fait par le défendeur les rachimbourgs procédaient à la preuve avant de rendre leur jugement.

(1) En cas de flagrant délit la mannitio était supprimée, et la victime du délit conduisait aussitôt le délinquant devant le juge. Sohm, op. cit., p. 86. <

(2) Cf. Glasson : Histoire du droit, op. cit., t. II, p. 405.

(3) Sohm, op. cit., p. 85.

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Si le défendeur refusait de comparaître 1l était déclaré défaillant; mais les conséquences du défaut sont incertaines.

Le texte qui donne lieu à la controverse est celui du titre LVI de la loi Salique qui contient ce qui suit: «st quis ad mallum contempserit, aut quod a rachimburgtis judicatum fuerit adimplere drstulertt ». Doit-on traduire aut par et ou bien par ou ? Ce seul mot a fait naître une vive controverse.

Au premier abord on serait tenté de traduire aut par ou; c'est, en effet, le sens ordinaire de ce mot; mais 1l est certain que dans la loi Salique aut signifie tantôt ou et tantôt er. Il faut donc chercher ailleurs l'argument décisif. Il semble assez difficile d'assimiler le défaillant au jugement au défaillant à la mannitio ; de plus un capitulaire mérovingien établit des différences entre ces deux défauts (1). Aussi 1l est plus prudent et plus logique de traduire aut par et.

Suivant que l’on admet ou non cette théorie les conséquences du défaut étaient assez différentes.

S1 on prend aut dans le sens alternatif, le défaillant à la mannitio était assimilé à celui qui refusait d'exécuter un jugement et était déclaré hors la loi, ainsi que nous allons le voir dans un instant. Si on admet que aut signifie ef, la solution ci-dessus n’est plus possible ; mais les conséquences de ce défaut à la mannitio sont discutées. Suivant certains auteurs le défaillant était cité directement devant le tribunal du roi, et la mise hors la loi était le résultat d’une

(1) Glasson: Histoire du droit, op. cit., t. III, p. 422; Sohm, op. cit.

p. 116 et suivantes.

mannitio inutile. Suivant d'autres, le défendeur était réassigné trois fois, et, le dernier délai expiré, le demandeur obtenait un Jugement qui condamnait purement et simplement son adversaire défaillant. Cette dernière opinion semble préférable (1).

Lorsque le jugement était contradictoire le débiteur devait promettre ou refuser d'exécuter la condamnation; s'il promettait et exécutait le procès était terminé ; s'il n’exécutait pas bien que l'ayant promis on suivait la procédure que nous avons vue fonctionner dans les affaires civiles, car il y avait eu promesse de sa part (2). S'il refusait d'exécuter le Jugement, mais sans l'avoir promis, on suivait une procédure spéciale.

Le demandeur ajournait son adversaire devant le roi. L'inculpé ne pouvait prendre part à cette nouvelle instance; 1l pouvait seulement la détourner en exécutant, et éviler ainsi une condamnation plus rigoureuse.

S'il refusait d'exécuter ou faisait défaut un jugement du roi mettait le défaillant hors la loi.

Le banni et ses biens étaient désormais en dehors de toute protection légale. Celui qui lui donnait à manger ou à boire était puni, füût-ce même sa femme. « Le banni n'avait plus rien à lui, ni maison, mi femme, ni famille; 1l ne pouvait se reposer deux nuits sous le même toit; il n'avait pas de lit, pas de nourriture, il ne buvait que de l’eau; il était devenu

(1) Glasson, op. cit., t. I, p. 412; Sohm, op. cit., p. 103, (2) Cf. ci-dessus, p. 47.

Roes

un loup sauvage » (1). Tel est le sombre tableau que l'on a fait du banni.

Pour conclure on peut dire que la loi Salique se bornait à réprimer le défaut; lorsque le défaillant refusait d'exécuter le jugement qui avait suivi le troisième appel en Justice, la répression était dure et cruelle; les conséquences du défaut étaient alors aussi rigoureuses qu’en droit romain sous les actions de la loi. De peuples aussi peu civilisés que les Francs il ne faut pas s'étonner si l’idée de justice était méconnue à un tel point.

Malgré sa rigueur, la procédure délictuelle était supérieure à celle suivie en matière civile; elle accordait un rôle moins effacé au magistrat, et se rapprochait davantage des formes modernes.

Dans la période suivante, c'est-à-dire sous les Mérovingiens, les deux procédures de la loi Salique

se confondirent.

$ 3: Du défaut sous les Mérovingiens.

Sous les Mérovingiens la procédure, sous l'influence des mœurs nouvelles, se transforma peu à peu; 1l suffit d'examiner l’édit de Chilpéric et la loi des Ripuaires pour se rendre compte du changement produit.

D'après l'édit de Chilpéric le défendeur n’est plus tenu de promettre d'exécuter le Jugement ; cette obligation est supprimée et on passe de suite, en cas de non-exécution, à la procédure #7 contumaciam. Mais il n'y a plus lieu à la mise hors la loi qu'autant

(1) Sohm, op. cit., p. 121.

que le défendeur coupable et insolvable s'est enfui et a rendu toute exécution impossible.

Ces réformes, relatives seulement à l'origine à la procédure ex delicto, furent étendues ensuite à la procédure ex contractu.

Dans la loi des Ripuaires on remarque également des changements importants. La procédure d’exécuton disparaît et le £estare par conséquent. Il ne reste plus que la procédure par rmannitio et encore elle-même se transforme: elle devient moins formahste, le défendeur cesse d'être tenu d’avouer ou de nier l'accusation.

Sous la loi Salique, nous avons vu que la procédure par défaut aboutissait à la mise hors la loi et à la confiscation des biens du défaillant au profit de l'État. Il est probable, qu'après des formalités que nous 1gnOrOns, l'État remettait aux créanciers une quantité de biens égale au montant de la dette. D'après la loi des Ripuaires les créanciers étaient traités plus favorablement: la procédure par défaut aboutissait à l'exécution directe sur les meubles; si le créancier était payé, ce n'était plus par faveur, mais en invoquant un droit.

Sous les Mérovingiens on constate donc qu'il n'existait plus, pour lesaffaires civiles et délictueuses, qu'une seule procédure se rapprochant beaucoup de la procédure ex delicto de la période précédente: toutefois cette dernière avait perdu certains de ses traits caractéristiques ; elle s'était simplifiée et aboutissait à l'exécution directe sur les meubles.

Sous les Carolingiens la procédure continue à se

transformer et à s'améliorer.

ee. Sie

$ 4 : Du défaut sous les Carolingiens.

Nous avons vu que sous la loi Salique deux moyens de citation étaient possibles : la bannitio en matière civile, la mannitio en matière déhctuelle. On discute sur le point de savoir si le demandeur pouvait, sous les premiers Carolingiens, agir à son gré par mannitio où bannitio ? Il est assez difficile de se prononcer à cause de l'insuffisance des textes : toutefois, il est certain que depuis Louis le Débonnaire le demandeur n'était plus libre dans son choix : la bannitio, assignation sur l’ordre du comte, était devenue la règle (1).

Le défendeur n'était considéré défaillant qu'après un certain nombre de citations, trois sous la loi Salique, sept sous la loi Ripuaire. Charlemagne en exigea quatre, et décida que le plaideur qui ne comparaîtrait pas serait passible d'une amende de quinze sous à chaque fois.

Lorsque le défendeur était présent et répondait à la demande de son adversaire par une contradicüon formelle, un jugement interlocutoire était rendu sur la preuve. Celui qui en était chargé obtenait à cet effet un délai de quarante nuits, mais il devait promettre de se représenter; s'il manquait à sa promesse, 1l était considéré, le délai écoulé, comme n'ayant pas fait sa preuve et par là même perdait son procès.

Au moment où la sentence était rendue, les plai-

deurs; chacun séparément, devaient acquiescer au

() CF. Glasson: Histoire du droit, op. eit., t. III, p. 444.

jugement rendu par les Scabins (1) ou déclarer qu'ils en appelaient. Toute partie qui refusait de prendre un de ces deux partis était mise en prison Jusqu'à ce qu'elle ait fait son choix (2). Cette règle est formulée dans un capitulaire de 805. La sentence n'avait par elle-même aucune force; elle ne s'imposait pas aux parties; le juge se bornait à dire le droit et à concilier les plaideurs (3).

Pour l'exécution du jugement la présence et le consentement,des deux parties étaient donc nécessaires ; mais 1l n'en était ainsi que si le jugement était contradictoire ; un des deux plaideurs pouvait faire défaut au début ou au cours de l'instance ; nous allons voir quelles en étaient les conséquences.

S1 le défendeur refusait de répondre à la bannitio ou à la mannitio, il encourait une amende de quinze sous s'il n'avait pas d'excuse légitime, et, le délai accordé par la dernière citation étant expiré, le comte prononçait la missio in bannum, c'est-à-dire la confiscation des biens du débiteur défaillant.

Pour le moment cette situation n’était que provisoire, et, si dans le délai d'une année le défendeur consentail à comparaître, 1l rentrait en possession de ses biens. Mais après le délai d’une année, la con-

(1) Les Scabins étaient des hommes libres qui furent substitués aux Rachimbourgs et transformés en fonctionnaires royaux ; ils avaient la mission permanente de rendre la justice; 1l$ étaient nommés par le comte avec la participation du peuple.

(2) Cette règle existait sous la loi Salique et se conserva pendant longtemps; elle existait encore sous la féodalité.

(3) Il en a été ainsi dans presque toutes les sociétés primitives; à Rome, cette règle existait sous les actions de la loi; il en est encore ainsi actuellement dans les principales villes de province de Tunisie. Cf. Revue des Deux-Mondes, 15 fév. 1887, p. 807.

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