‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 23 sur 58 · RME OS · texte numérisé non relu

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fiscation, de provisoire qu'elle était tout d’abord, devenait définitive; le fisc était devenu propriétaire des biens du défaillant; 1l était substitué à ce dernier et s’il reconnaissait fondée la prétention du demandeur il était tenu d’acquitter le montant de la dette, d'abord sur les meubles, et, en cas d'insuffisance, sur les immeubles.

Suivant quelques auteurs cette procédure était suivie dans le cas où le défendeur condamné refusait d'exécuter le jugement. Il est très possible qu'il en ait été ainsi, mais les textes que nous possédons sont trop peu nombreux et surtout trop peu affirmatfs pour que l’on puisse prendre une décision certaine.

Les règles que nous venons d’exposer s’appliquaient lorsque le défendeur faisait défaut dès le début du procès; elles pouvaient se trouver modifiées si le défaut se produisait après. Si le défendeur faisait défaut, par exemple, au moment où 1l devait prêter serment, 1l était considéré comme ayant refusé de le prêter et perdait son procès: 1l encourait de plus une amende.

Pour terminer 1l reste quelques mots à dire du défaut du demandeur. S'il était absent le jour fixé pour la comparution devant le juge, 1l était passible d’une amende, mais conservait le droit de renouveler son procès. S'il faisait défaut sur la preuve, les conséquences étaient plus graves, car le défendeur obtenait gain de cause. Cependant à partir de Louis IT 1l semble qu'il n’en était ainsi que si le défendeur parvenait à faire la preuve de son droit (1).

(1) Glasson: Histoire du droit, op. eit., t. III, p. 456.

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À l'ancienne procédure par défaut de la loi Salique qui conduisait à la mise hors la loi et à la confiscation des biens, procédure à la fois rigoureuse pour le débiteur et gênante pour le créancier, s'était subslituée une procédure en même temps plus douce pour le défaillant, et garantissant d'une façon plus complète les droits de son adversaire.

Ces règles du défaut relativement assez simples se compliquèrent dans la période suivante sous l'influence de causes diverses dont l'étude fera l’objet de la prochaine section.

SECTION DEUXIÈME Du défaut à l'époque féodale (1).

Le procès commençait par l'appel du défendeur en Justice: la semonce ; on disait aussi atermement ou ajournement, et vers la fin du XITT° siècle cette dernière expression était seule usitée. Mais à l'origine ces deux expressions n'avaient pas le même sens : la semonce, adressée par le seigneur à son vassal, était une sommation de remplir les devoirs féodaux ; l'ajournement contenait injonction de comparaître devant une juridiction quelconque.

(1) La procédure de cette époque a été souvent désignée du nom de procédure féodale ; « l'organisation judiciaire a, sans nul doute, un caractère féodal; mais la procédure suivie dans les justices seigneuriales ne diffère guère de la pratique des justices royales. L'expression procédure coutumière serait moins inexacte, parce que les règles de cette procédure étaient tracées par la coutume bien plus que par des textes positifs ». Cf, Tardif: Procédure civile au XIV® siécle, p. 3.

FA Nate

De même que la bannitio carolingienne, la semonce émanait du seigneur sur requête du demandeur. :

Le délai ordinaire de comparution était pour les gentilshommes de sept ou quatorze nuits; cet ancien mode de compter les délais s'était conservé dans toutes les coutumes. Ce délai était franc.

Lorsque l'heure de la comparution n'était pas fixée dans la semonce, le défendeur pouvait comparaître dans la matinée, du lever du soleil à midi; si l'ayournement élait donné pour « la relevée ou pour les vêpres », la comparution était possible depuis midi jusqu'au coucher du soleil.

Le vilain ou roturier pouvait être ajourné par le seigneur de son domicile le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain au matin, à moins qu'il ny eût quelque charte qui le mît en dehors du droit commun (1).

Le délai de comparution devant le parlement n'était pas rigoureusement déterminé; on devait laisser à la partie ajournée « le temps nécessaire pour préparer sa valise et réunir l'argent et les pièces indispensables » (2).

Au jour fixé pour la comparution, les parties devaient se présenter pour lier l'instance par des formules solennelles ; mais en pratique ce jour était souvent prorogé, car tout plaideur pouvait déclarer qu'il ne viendrait pas, ou justifier d’un empêchement

(1) En Artois et en Normandie cette règle n'était pas suivie pour les questions de propriété.

(2) Tardif, op. eit., p. 52.

légitime ; dans le premier cas la partie invoquait un contremand, une exoine dans le second.

Ces deux mots d’une signification très différente à l’origine furent quelquefois employés l’un pour l’autre à la fin du XIII‘ siècle.

Le contremand où respit (1) était une déclaration faite ,au nom de la partie citée pour avertir son adversaire qu'elle ne se présenterait que dans quinze jours. Le plaideur qui contremandait n alléguait aucun motif pour justifier ce délai qu'il s’accordait à lui-même.

En principe on pouvait faire trois contremands de quinzaine en quinzaine (2) ; toutefois cette règle n'était admise que dans les affaires importantes ; ainsi, certaines affaires mobilières ne pouvaient être l'objet d'un contremand. De même 1l était admis que le vassal ne pouvait pas contremander la semonce de son seigneur, ou un plaideur quelconque refuser de comparaître lorsque la demande était basée sur un acte authentique.

Quand on avait épuisé les délais de contremand, on pouvait encore se dispenser de comparaître en présentant des eroëines (3) ou excuses légitimes.

De la personne qui avait ce droit on disait qu'elle pouvait se essoniare, et la personne qui était chargée de présenter l’excuse s'appelait essontator. Si ellemême était empêchée elle pouvait également se faire représenter.

Il est certain que les cas dans lesquels on pouvait

() Sur la formule ordinaire du contremand, cf. Beaumanoir, I], 12. (2) Beaumanoir, III, 3, 7, 22; Très ancien Coutumier de Normandie, LVII.

(3) Glanville, 1, 22, 23 ; Beaumanoir, Il, 3.

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invoquer une exotne étaient différents suivant les coutumes ; cependant certaines excuses élaient admises dans toute la France, par exemple: la maladie, l'absence, l'interruption des communications.

L'exoine pouvait être proposée dans toute affaire, à toutes les phases du procès et par les deux plaideurs ; si on commençait par essonter on ne pouvait plus contremander (1).

Le contremand renvoyait, nous venons de le voir, l'affaire à un jour déterminé, à quinzaine; il n'en était pas de même de l’exorne : elle était faite « sans jour », puisqu'on ne pouvait le plus souvent déterminer à l’avance le moment où l’on serait en mesure de se présenter devant le juge; aussi le plaideur qui avait essonté devait être réajourné.

L'exoine et le contremand pouvaient donner lieu à une contestation; pour celui qui ne parvenait pas à justifier l’exoine la conséquence était grave, c'était la perte du procès.

Il est assez difficile de justifier l'usage du contremand; les abus auxquels il donna lieu furent la cause de sa prompte disparition; vers le XIV® siècle il n'existait plus (2). L'evoine lui survécut pendant quelque temps (3).

Quand on n'avait aucun contremand mi aucune exoine à produire, ou lorsqu'on avait épuisé les délais qui en résultaient, on était tenu de comparaître, sinon on était déclaré défaillant.

(1) Beaumanoir, III, 10.

(2) Cette possibilité pour un plaideur de retarder le jour de sa comparution existait également en Angleterre, et se conserva plus longtemps

que chez nous. Cf. Glasson: Angleterre, t. I, p. 412 et suivantes.

(3) Bouteiller, I, 4.

La procédure du défaut resta assez longtemps soumise à quelques-uns des anciens principes établis sous les Carolingiens, et qui remontaient même en partie à l'époque franque. Ainsi la condamnation à l'amende et la saisie des meubles du défaillant étaient des règles de la procédure carolingienne, qui se conservèrent longtemps encore dans certaines contrées. |

Certains points se modifièrent sous l'influence du droit romain et du droit canonique. Mais la réforme qui se produisit n'eut pas la même étendue dans toute la France ; elle fut plus importante dans le Midi que dans le Nord (1). A cette double influence il faut joindre l'autorité royale : Saint Louis ne voulut pas admettre la procédure ecclésiastique au moment où 1l combattait les juridictions d'église (2), et principalement dans son ordonnance de 1260 il posa quelques règles nouvelles. Mais ces prescriptions royales n’eurent d'effet que dans les juridictions du roi et non auprès des seigneurs. Cette cause, ajoutée à celle que nous venons d'énoncer, contribua à rendre la procédure du défaut pleine de complications qui différaient suivant les juridictions

Il est donc assez difficile d’avoir une idée très nette du défaut à cette époque, et 1l est impossible de formuler des règles admises dans toutes les coutumes.

() Dans le Nord après la conquête de la Gaule, la procédure avait gardé son caractère germanique; dans cette partie de la France le droit romain n'avait exercé qu’une très faible influence; il en avait été autrement dans le Midi, aussi, lorsqu’au XIIe siècle les études de droit romain furent remises en vigueur, les principes qui y étaient émis trouvèrent pour se développer un terrain plus favorable au Midi qu’au Nord,

(2) Cf. Glasson: Sources de la procédure, p. 37,

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