‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 24 sur 58 · PRO · texte numérisé non relu

PRO

Au jour fixé pour la comparution la partie présente pouvait prendre défaut contre le défaullant ; toutefois s'il n'y avait pas eu d'heure fixée dans la semonce, et qu'elle eût été donnée pour le soleil levant, le demandeur devait attendre son adversaire jusqu'à midi; si l’ajournement était donné pour l'heure de midi, le défendeur pouvait comparaître jusqu'au soleil couchant.

A une époque voisine de l’époque carolingienne, le défaillant ne pouvait être condamné après un premier défaut que dans les affaires peu importantes, comme certaines affaires purement personnelles. Telle était du moins la jurisprudence du parlement; au XIT° siècle elle était suivie dans la majorité des juridictions (1). Mais sous l'influence du droit canonique certains coutumiers admirent un système plus compliqué en matière personnelle et mobilière.

Les tribunaux d'église n'avaient jamais accordé au demandeur le profit du défaut qu'après trois assignations successives ; à la fin du XIIT° siècle dans presque toutes les juridictions civiles on exigeait plusieurs défauts successifs du défendeur, avant de donner gain de cause à son adversaire.

En matière personnelle et mobilière le premier défaut faisait perdre au défendeur le droit d'invoquer ses exceptions déclinatoires ; les exceplions dilatoires élaient perdues au second défaut, et les exceplions péremploires au troisième ; alors le demandeur obtenait nécessairement gain de cause (2).

(1) Bouteiller: Somme rural, 1. 1, t. V, p. 25; Beaumanoir, II, 8.

(2) Bouteiller, loc. cit., I, V. Le défaillant était assimilé à celui qui fait

un aveu, qui se reconnait débiteur de la créance, objet du procès.

Cependant d’après certaines coutumes le demandeur ne gagnait son procès qu'à la condition de prouver le droit qu'il invoquait.

Dans les questions d’hérilage, c'est-à-dire de propriété immobilière, on admettait dans presque toutes les coutumes trois défauts (1) ; ils étaient prononcés après trois ajournements. D’après la pratique du parlement, la partie devait, dans le dernier ajournement, être sommée de comparaître ad videndum adjudicare utilitatem defectus (2); le demandeur restait toujours chargé de la preuve de son droit (3). Les deux premiers défauts n'avaient qu'une seule conséquence : la condamnation aux frais. Dans quelques régions, le Vermandois par exemple, le défaut emportait une amende de deux sous et demi pour les vilains et de dix sous pour les gentilshommes (4).

Dans les matières sommaires le défaut au premier ajournement suffisait toujours pour que le demandeur soit autorisé à prendre défaut.

Toutes ces solutions dérivaient évidemment du droit romain et du droit canonique, sans toutefois reproduire fidèlement les règles qui y étaient admises.

Après le jour fixé pour la comparution, c'est-à-dire au coursde l'instruction, des défauts pouvaient encore

(1) Dans quelques coutumes, même en matière immobilière, le demandeur pouvait obtenir défaut sur le fond après le premier ajournement. Dans d’autres on n’exigeait plusieurs assignations qu’autant que l'objet du litige dépassait une certaine valeur, cent sous par exemple. Cf. Glasson: France, t. VI, p. 499.

(2) Cf. Glasson: Sources de la procédure, p. 46.

(3) Bouteiller: Somme rural, 1, V, p. 25.

(4) Tardif, op. cit., p. 60.

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se produire. Si une des parties ne comparaissait pas au moment de recevoir l'enquête, la partie adverse prenait acte de son défaut et l’ajournait à une séance suivante; si à cette époque le défaillant était encore absent, l’autre partie avait le choix de faire recevoir l'enquête ou d'obtenir le renouvellement de la commission à son profit exclusif (1). Un plaideur . était également considéré comme défaillant s'il ne répondait pas à l'accusation, s'il refusait de jurer ou s'il ne représentait pas ce qu'il devait montrer. Même, d’après la coutume du Châtelet, l’absence d'une partie au moment où le prévôt voulait prononcer la sentence, entrainait la perte du procès.

Lorsque le demandeur ne comparaissait pas 1l était condamné aux dépens et à des dommages-intérêts poule premier et le second défaut ; après le troisième c'était la perte du procès. Mais sur ce point le droit romain exerça son influence ; la règle contraire fut peu à peu admise, et vers le XIII° siècle on décidait que le défaut du demandeur emportait seulement congé au profit du défendeur, c'est-à-dire absolution de l'instance ; on ne statuait plus sur le fond du procès.

Lorsqu'une seule des deux parties faisait défaut, la partie comparante n'était pas tenue de faire constater le défaut et d’en tirer profit.

Il pouvait arriver que les deux plaideurs fussent absents; en matière personnelle le défendeur n’encourail pas l'amende dans les eoutumes où elle était prononcée lorsque son adversaire refusait lui aussi

(1) Glasson : France, op. eit., VI, p. 500, et Guilhiermoz: Enquêtes +t procès, p. 124, n. 1 à 6,

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de comparaître; dans quelques cas exceptionnels le demandeur encourait une amende si plus tard il perdait son procès (1).

Cette courte étude du défaut à l'époque féodale suflit pour montrer la diversité des règles appliquées. Dans la période suivante l'unité tend à réapparaître; les seigneurs perdent leur influence tandis que le pouvoir royal essaie d'imposer sa volonté et

de reconquérir le rang qu'il occupait autrefois.

SECTION TROISIÈME Du défaut sous la monarchie absolue jusqu’en 1667.

Au début du XVI: siècle on retrouve les mêmes influences qu'à la période précédente : le droit romain, le droit canonique et les ordonnances royales. Mais l'influence du droit romain et du droit canonique jusqu alors prédominante disparaît presque complètement, tandis que l'influence des ordonnances royales s'affirme de plus en plus.

La royauté, usant de son pouvoir législatif, se décide à intervenir pour réprimer les abus auxquels la procédure du défaut avait donné lieu.

De nombreuses ordonnances sont rendues dans le cours du XVI: siècle : elles s’attachent avant tout à donner satisfaction aux vœux de la nation, et n’hésitent pas s'il le faut à contredire les lois de l’église (2).

Sous François I‘ l'opposition, moyen de recours ordinaire et actuel contre les jugements par défaut, n'existait pas; l'appel seul était possible; de nom-

(1) Glasson: France, op. cit., VI, p. 500.

(2) Ibid.: Sources de la procédure, op. cit; p. 8.

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breux plaideurs, pour retarder une condamnation certaine et éviter l'exécution de la sentence, portaient appel du jugement rendu par défaut. Une ordonnance de 1528 (1) essaya de supprimer cet abus en décidant que « tout appelant de la sentence rendue par défaut ne sera reçu que s'il y a eu paiement des frais de la première instance et d’une amende fixée à quarante sols parisis » (2).

Un second abus nécessitait une réforme. A cette époque les défauts se prenaient au grelfe des tribunaux ; le plaideur qui avait comparu allait y requérir acte de la non-comparution de son adversaire. Ces actes du greffe élaient expédiés, signifiés et grossoyés à mesure qu'ils se succédaient. Les « procureurs et les gens de loi » multiplièrent les défauts, et par conséquent les ajournements; en augmentant les frais 1ls augmentèrent également leurs bénéfices. Ils mirent tout scrupule de côté et exploitèrent littéralement les plaideurs.

L'ordonnance de Villers-Cotterets, rendue par François I au mois d'août 1539 (3), décida qu'en toutes malières civiles où l'on avait coutume d’'user de quatre défauts, 1l « suflira d'y en avoir deux bien et dûment obtenus par ajournements faits à personne où à domicile » (4).

(1) Cette ordonnance fut rendue par François Ie, le 7 janvier 1528, à St-Germain-en-Laye. Cf. Isambert, op. cit., t. NII, n. 157, p. 307.

(2) Isambert, loc. cit., $ 16, p. 309.

(3) Cette ordonnance est l'acte le plus important de François I; une partie de ses dispositions a été insérée dans l'ordonnance postérieure de 1667 et passa plus tard dans le code de procédure. Sur cette ordonnance, cf. Isambert, t. XII, n. 188, p. 600.

(4) Cf. Isambert, loc. cit., S 24, p. 605; le $ 21 donnait la même solu-

tion lorsqu'il ÿ avait lieu d'appeler un garant,

Toutefois celte ordonnamce permettait au juge d'accorder un troisième ajournement, si les deux premiers n'avaient pas été faits à personne et si l'importance de l'affaire litigieuse le comportait,

Dans quelques cas exceptionnels on s'écartait de la règle générale en sens inverse ; un seul défaut pouvait suflire pour faire condamner le défaillant (1).

Après le second défaut la partie absente ne pouvait plus présenter ses défenses; mais elle ne devait être condamnée que si son adversaire prouvait son bon droit (2).

L'appel n'était pas ouvert aux vrais contumaces, à ceux qui n'avaient pas voulu comparaître par désobéissance et mépris de la justice; dans ce cas, qui était laissé à l'appréciation du juge, le premier jugement produisait « son plein et entier elfet, et élait exécuté nonobstant opposition quelconque ».

Ces réformes étaient sages, mais 1l était « trop difficile de faire céder à petits coups une tradition rivée dans la rouille du temps; cette réforme n'était pas assez touchante et on n’en üint pas compte » (3).

Ceci explique les nombreuses ordonnances qui furent rendues à cette époque sur l’organisation et l'administration de la justice 4) ; presque toutes ne firent que rappeler les règles émises dans l’ordonnance de 1539 ; quelques-unes cependant apportèrent quelques modifications.

(1) Isambert, loc. cit., S 69 à 71, p. 609.

(2) Ibid., $ 26 et 27, p. 60, p. 605.

(3) Boncenne, op. cit., II, p. 9.

(4) Les principales sont celles de: Orléans, 1560 ; Roussillon, 1563 ; Moulins, 1566; Blois, 1579,

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Ainsi celle de 1563 rendait dans certains cas les mandataires responsables du défaut prononcé contre les mandants (1). L’ordonnance de 1579 dans ses articles 142 et 145 constatait que nombre de défauts étaient prononcés par la faute des procureurs, aussi elle faisait supporter tous les dépens à ces derniers (2). |

Les mesures prises pour assurer l'observation de ces ordonnances ne furent pas assez rigoureuses, et dans la plupart des coutumes les anciennes règles étaient toujours en vigueur. Henri IV, en 1597 (3), reconnaissait lui-même que « les guerres et divisions dont son royaume avait été affligé avaient tellement obscurei la force des bonnes lois et ordonnances des rois ses prédécesseurs, que la plupart ont été mises ensoubli ». Il en ordonna à nouveau l’exéculion déclarant que l'administration « d’une bonne justice faisait la force d’un royaume ».

Une ordonnance de Louis XIII de 1629 (4) n’apporta pas de modifications à la procédure du défaut et ordonna seulement l'observation des règles antérieures,

Les réformes accomplies par ces diverses ordonnances furent en somme peu importantes; la procédure n'y était pas réglementée d’une façon assez rigoureuse ; elle laissait subsister de nombreux abus dont la preuve certaine nous est apportée par les

(1) Isambert, op. cit., t. XIV, p. 161, n. 77, S 7.

(2) Ordonnance de Henri IT. Isambert, t. XIV, p. 415 et 416.

(3) Édit sur l'administration de la justice rendue à Rouen en 1597. Isambert, XV, n. 107, p. 120.

(4) Isambert, op. cit., XVI, n. 162, p. 223,

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écrits du XVII siècle: ces ordonnances auraient eu le mérite de rétablir l'unité dans la procédure si elles avaient été strictement observées, mais le pouvoir royal ne prit point des mesures assez énergiques pour en garantir l'observation. L'ordonnance de 1667 fit mieux.

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