‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 25 sur 58 · SECTION QUATRIÈME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME

Du défaut dans l’ordonnanee de 1667 et jusqu’à la Révolution.

Les motifs et le but de cette ordonnance (1) sont exposés dans le préambule par Louis XIV : « ayant reconnu par le rapport de personnes de grande expérience que les ordonnances, établies par les rois nos prédécesseurs pour terminer les procès, étaient négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs ; que même elles étaient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causait

la ruine des familles par la multiplicité des procé-

(1) Cette ordonnance fut rendue au mois d'avril 1667 à St-Germain-en- Laye. Elle fut rédigée avec le plus grand soin et par les hommes les plus compétents de l’époque. Colbert avait réuni un conseil où on discuta successivement les lois relatives à la justice, au commerce, à la marine et à la police. De ces discussions naquirent des règlements et des ordonnances qui subsistèrent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Louis XIV voulut, pour la rédaction de l'ordonnance civile, adjoindre

aux membres de ce conseil une députation du Parlement de Paris. Il

‘ écrivit aux principaux magistrats pour les prier de se réunir chez le pre-

mier président, de Lamoignon, et de conférer avec lui et les commissaires du conseil sur les articles préparés par ces derniers.

Cette ordonnance est rapportée dans Isambert, année 1667, t. XVIII, p. 108.

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dures, les frais des poursuites et la variété des jugements; et qu'il élait nécessaire d'y pourvoir et rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus rapide et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes nos cours et sièges. À ces causes ordonnons ce qui suit. »

Pour que cette ordonnance ne devint pas lettre morte comme les précédentes, une sanction rigoureuse fut édictée contre tout acte fait contrairement aux prescriptions qui y étaient insérées. Dans l’arcle 8 du titre premier le roi déclarait que « tous arrêts et jugements donnés contre la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations, seront nuls et de nul effet et valeur; et que les juges qui les auront rendus seront responsables des dommages et intérêts des parties » (1).

Avant d'aborder l'étude du défaut en lui-même, nous dirons quelques mots de l’ajournement.

Devant n'importe quelle juridiction le procès débutait par un ajournement. C'était l'acte d’un officier appelé huissier, acte par lequel 1l dénonçait à quelqu'un la demande qu'une personne formait contre lui, et le citait à certain jour devant le juge qui devait en connaître pour y répondre (2).

Le délai qui devait s’écouler entre l’ajournement et le jour de la comparution n'était pas fixe ; il variait suivant la juridiction compétente et la distance entre

(1) Isambert, loc. cit., p. 106.

(2) Pour avoir de plus amples renseignements sur les conditions de forme et de fond de l’ajournement, cf. Pothier: Procédure civile, p. 1 et

suivantes.

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