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le domicile de l’ajourné et le lieu du tribunal où il devait comparaître (1).
Dans certains cas qui requéraient une grande célérité, le demandeur pouvait se dispenser d'observer les délais prescrits, en présentant une requête au Juge avec les motifs à l'appui de sa demande. Après avoir examiné le cas, le juge pouvait rendre une ordonnance qui permettait d’assigner sans délai, le jour même ou le lendemain.
La théorie des exoines et des contremands, qui jouait un rôle important à l’époque féodale, était tombée en désuétude. Nous avons vu que les contremands disparurent d'assez bonne heure; les exoines vécurent plus longtemps, mais, du jour où on admit la représentation en Justice, elles n’eurent plus de. raison d'être et disparurent également. En effet, un empêchement personnel de se présenter en Justice ne s'oppose pas à ce qu'on se fasse représenter.
Dans les délais de l’assignation la partie assignée devait constituer procureur; quinze Jours après dans les cours, huit après devant les autres juridictions, le défendeur était tenu de se présenter ; celte formalité consistait à indiquer sur le registre du greffe des
présentations son nom et celui de son procureur (2
(1) Ces délais font l’objet du titre IIT de l’ordonnance de 1667. Isambert, Loc. cit., p. 109; Jousse: Commentaire de l'ordonnance de 1667, &. I, p- 153; Pothier, op. cit., p. 13.
(2) Ce registre des présentations n'existait pas devant toutes les juridictions ; ainsi il était inconnu dans les justices des seigneurs.
Il était défendu aux procureurs de faire aucun acte d’instruction et de procédure si les parties ne s'étaient pas présentées, à peine de trois cents livres d'amende et de tous dommages et intérêts (Déclaration du 12 juillet 1695, art. 4. Arrêt du conseil du 31 décembre 1715). Un autre arrêt
du conseil du 8 février 1729 prononcait même l'interdiction.
Dans les affaires sommaires les présentations, tantaux cours supérieures qu'aux sièges, devaient se faire dans les trois jours (1).
Le délai de la présentation expiré, si cette dernière n'avait pas été faite, le demandeur en prenait un acte au greffe, qui lui était expédié par le greffier et que l’on appelait un défaut: c'était le défaut faute de se présenter, appelé également défaut faute de comparaître.
Si le défendeur était assigné devant une juridicüon où il n'existait pas de registre des présentations, dans le même délai que ci-dessus, 1l devait constituer procureur et le signifier au procureur de son adversaire. Si cette formalité était omise, le demandeur prenait défaut à l'audience, c'est-à-dire demandait au juge de constater l'absence de son adversaire.
L'ordonnance de 1667 ne prévoyait pas le cas où plusieurs défendeurs, ayant même intérêt, étaient cités par le même adversaire et faisaient tous défaut ; on suivait alors les règles ordinaires de procédure et on prenait défaut contre chaque défaillant à l'expiration du délai qui lui était accordé pour comparaître. Cette hypothèse fut l'objet de deux règlements: le premier de 1687, le second le 1734. Désormais, lorsque tous les défendeurs refusaient de comparaître, le défaut devait être constaté par un seul et même acte, pris à l'expiration du plus long
délai accordé à l'un des défaillants.
(D) Isambert, loc. cit., p. 110, art. 1, in fine. L'article 2 supprimait la formalité de la présentation à l'égard des demandeurs; elle fut rétablie par un édit du mois d'avril 1695 et une déclaration du 12 juillet de la même
année.
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Si des parties assionées les unes constituaient procureur et non les autres, le défaut ne se prenait que contre celles qui ne se présentaient pas; on ne connaissait pas encore la théorie du défaut profitjoint.
Chacun des jugements rendus suivait alors sa fortune; l'un produisait les effets d'un jugement contradictoire, l’autre subissait le sort des jugements par défaut. Deux défendeurs assignés pour le même objet pouvaient donc être jugés différemment.
Malgré les inconvénients qui résultaient de cette façon de procéder, il en fut ainsi jusqu'au code de procédure devant les juridictions ordinaires.
Devant le conseil du roi un règlement du 20 juin 1738 (1) ordonna de joindre le défaut au fond; la cause jugée contradieloirement avec les comparants l'était également avec les défaillants. Mais ce système était très imparfait, car, s'il empêchait toute contrariété de jugements, 1l sacrifiait complètement les droits des défaillants; aucune précaution n'était prise en faveur de ces derniers, et une condamnation pouvait devenir définitive sans qu'ils en aient eu connaissance.
Sur ces quelques points l’ordonnance de 1667 était incomplète et avait laissé place à des innovations qui ne furent faites que longtemps après : cependant elle fit de sages réformes.
Elle limita le nombre des ajournements possibles avant de prendre défaut. Des quatre ajournements de l'époque féodale, des deux ajournements de
() Isambert, op. cit., année 1738, t. XXII, p. 63.
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l'ordonnance de 1539, le premier seul restait permis; désormais on devait prendre défaut à l'expiration du délai accordé par le premier ajournement. Cette règle diminuait dans une large mesure les frais de justice et mettait fin à une source de nombreux abus. Tout acte y dérogeant était frappé de nullité et faisait encourir une amende à son rédacteur (1).
Le défaut faute de se présenter ne pouvait être jugé immédiatement : le demandeur devait, en principe, attendre huit jours (2).
Pendant ce délai, le défendeur défaillant pouvait prendre deux partis: s'il constituait procureur et s'il fournissait ses défenses, le défaut n'était pas jugé et le procès devenait contradictoire. Toutefois, le défendeur devait supporter définitivement les frais occasionnés par son défaut: s'il persistait à ne pas comparaîlre en ne constituant pas procureur el s'il ne fourmissait pas ses défenses, le demandeur pouvait faire juger le défaut à la première audience qui suivait l'expiration du délai de huit jours.
Le défaillant n'était condamné que si le demandeur parvenait à prouver que sa demande était «juste et bien vérifiée » (3).
Les juges devaient entendre sommairement la plaidoirie du demandeur ; si la demande ne paraissait pas alors suffisamment justifiée, et si la matière était susceptible de preuve, le juge pouvait per-
mettre au demandeur de la fare par témoins ou
(1) Ordonnance de 1667, titre V, $ 2; Isambert, op. cit., p. 3.
(2) Ibid., titre III, S 5; Jousse: Commentaire de l'ordonnance de 1667, TANDEM
(3) Ibid., titre V, K3 ; Isambert, ob.reit, pi Jousse, op cit., I, 171.
autrement. Si la cause était de celles qui devaient être communiquées au parquet (1), le jugement ne pouvait être rendu que si le procureur du roi ou celui qui le représentait avaient été entendus.
Pour éviter un jugement par défaut il ne suffisait pas au défendeur de constituer procureur et de se présenter ; il fallait encore qu'il fournisse ses défenses, signées de son procureur, avec les pièces justificatives ; cette formalité devait être accomplie dans le délai qui était accordé pour se présenter, sinon il y avait défaut faute de défendre.
Le demandeur pouvait prendre défaut au greffe s'il y avait un registre de présentations: à l'audience sil n'y en avait pas.
Le défaut faute de défendre était jugé de la même façon el soumis aux mêmes règles que le défaut faute de se présenter.
Le défaillant pouvait mettre fin au défaut et rendre le procès contradictoire en fournissant ses défenses avant le jugement sur le défaut ; si le défendeur ne prenait pas ce parti, un jugement le condamnait si le demandeur parvena 1 à faire la preuve de son droit (2).
A ces deux défauts il fauten ajouter un troisième, le défaut faute de venir plaider. Si après avoir fourni
ses défenses le défendeur ne compa raissait pas à
(1) Le mot « parquet » ne se trouve pas dans l’ordonnance de 1667; on y remarque l'expression suivante: € communication aux avocats ou procureurs généraux ».
Cependant Je mot « parquet » était employé au XVIIe siècle; on le trouve dans les auteurs qui ont commenté l'ordonnance de 1667, notamment dans Jousse, op. cit., t. 1, p. 174, $ 11.
(2) Ordonnance de 1667, titre XI, K 6;Jousse, op. cit., t. I, p. 243.