‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 29 sur 58 · PR UL · texte numérisé non relu

PR UL

fit précéder d'observations préliminaires ; elles furent faites par Treilhard, un des membres de la commission, qui indiqua le but poursuivi et l'esprit qui avait présidé à la rédaction.

Il est temps, disait-il, de réduire les formes Jjudiciares à ce qui est nécessaire pour assurer l'exercice des droits des citoyens. Nous n'avons pas hésité pour atteindre ce but, ajoutait-il en parlant au nom de la commission, à écarter tout ce qui surchargeait l’instruction sans utilité, et tout ce qui ne pouvait pas se concilier avec les institutions actuelles ; mais d'un autre côté, nous n’avons pas plus hésité à conserver tout ce qui nous à paru trop sage el utile dans les règlements relatifs à la procédure, notamment dans l'ordonnance de 1667 (1).

Nous pouvons remarquer en ce qui concerne la procédure du défaut que l'intention des auteurs du projet a élé d'éviter les frais, de faire obtenir aux parties une justice aussi prompte que possible, sans abandonner le défaillant de bonne foi, sans le sacrifier complètement lorsqu'il est de mauvaise foi. Il est cerlain que pour réaliser cette noble ambition, la commission a su se garder « de cette manie de réformer dans laquelle le désir immodéré de perfecüonner peut jeter une âme honnête » (2).

Le défaillant pouvant être victime de certaines fraudes, 1l était du devoir du législateur de le protéger lorsqu'il était de bonne foi ; son absence pouvant être excusable et forcée ne devait pas à elle seule suflire pour accorder à l'adversaire un droit

(1) Locré, op. cit., Procédure, t. I, p. 11, (2) Ibid.

NE

qu'il n'avait pas ; il y avait lieu de craindre les prévaricalions des huissiers qui avaient pu « soufller la copie ». Pour tous ces motifs le législateur n’a pas soumis le défaut aux règles ordinaires de procédure : il a obligé le demandeur à exécuter promplement le jugement obtenu ; il a ordonné que la significaton ait lieu par un huissier commis. Il a abandonné la nécessité de plusieurs ajournements avant de prendre jugement; cette garantie était en effet insufhisante et avait donné lieu à de nombreux abus.

Lorsqu'il y avait défaut faute de conclure, le Tribunat, voulant prendre des précautions excessives, avait l'intention d'assimiler, au point de vue du délai de l'opposition, le défaut contre avoué rendu en dernier ressort au défaut contre partie (1). Cette disposition ne fut pas accueillie après avoir été l'objet de discussions assez longues; il ne fallait pas en effet sacrifier le demandeur, alors que des dommages-intérêts pouvaient rendre le défendeur indemne du préjudice qu'il avait souffert.

Dans le but de rendre les procès moins longs et moins coûteux, les rédacteurs du projet firent accepter la suppression du grelfe des présentations ; désormais tous les défauts devaient être pris et jugés à l’audience (2).

Dans le même but, ils firent voter l’article 151 qui n’admettait qu'un seul défaut lorsqu'il y avait plusieurs défendeurs et que tous étaient absents.

(1) Boncenne, op. eit., t. I, p. 131; Locré, op. cit., t. 1, p. 430, (2) Locré, op. cit., t. I, p. 87.

Page 1