‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 31 sur 58 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Du défaut depuis 1807 jusqu'à nos jours. — Notions générales sur le défaut.

On appelle défaut en matière de procédure « le fait de ne pas accepter le procès, ou celui de ne pas y prendre part après l'avoir ouvert s'il s’agit du demandeur, après l'avoir accepté s'il s'agit du défendeur » (1).

Dans la première hypothèse l'instance ne peut pas se lier: dans la seconde elle ne peut pas aboutir. Mais dans les deux cas le résultat est le même: le jugement qui intervient n'est pas contradictoire : c'est un jugement par défaut.

Il n’est pas besoin qu'il y ait absence réelle, éloignement véritable du lieu où siège le tribunal pour que le juge puisse prononcer par défaut ; 1l suffit que la partie refuse de comparaître, ou que l’avoué conslitué, bien que présent, refuse de se défendre.

Le défaut présente certaines analogies avec la

(1) Boitard: Cours de procédure, t. 1, p. 330.

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