DEUXIÈME PARTIE
Du défaut depuis 1807 jusqu'à nos jours. — Notions générales sur le défaut.
On appelle défaut en matière de procédure « le fait de ne pas accepter le procès, ou celui de ne pas y prendre part après l'avoir ouvert s'il s’agit du demandeur, après l'avoir accepté s'il s'agit du défendeur » (1).
Dans la première hypothèse l'instance ne peut pas se lier: dans la seconde elle ne peut pas aboutir. Mais dans les deux cas le résultat est le même: le jugement qui intervient n'est pas contradictoire : c'est un jugement par défaut.
Il n’est pas besoin qu'il y ait absence réelle, éloignement véritable du lieu où siège le tribunal pour que le juge puisse prononcer par défaut ; 1l suffit que la partie refuse de comparaître, ou que l’avoué conslitué, bien que présent, refuse de se défendre.
Le défaut présente certaines analogies avec la
(1) Boitard: Cours de procédure, t. 1, p. 330.