‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 32 sur 58 · ESS RES · texte numérisé non relu

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forclusion, c'est-à-dire « la perte d'un droit fante de l'exercer dans le temps prescrit par la loi, ou d'accomplir les formalités nécessaires pour le conserver » (A),

Cette analogie se manifeste particulièrement dans les deux cas suivants: si, dans une instruction par écrit, une partie ne fournit pas ses pièces dans le délai fixé par la loi, elle est jugée sur les seules pièces de son adversaire: si dans une procédure par voie d'ordre ou de contribution un créancier ne produit pas ou ne contredit pas au règlement provisoire dans le délai prescrit, il peut, par sa négligence, perdre son droit, car l’ordre ou lacontribution sont réglés en son absence. La personne qui a encouru ces déchéances par suite de l’inobservation des lois de la procédure est traitée plus rigoureusement que le défaillant ; en effet, ce dernier peut au moyen de l'opposition, faire tomber un jugement par défaut, tandis que ce moyen de recours n’est pas accordé à la partie forclose, ni remplacé par aucun autre analogue (2).

La distinction entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut présente, ainsi que nous le verrons plus tard, un intérét considérable; on peut donc se demander dans quelle partie du jugement se trouvent les traits caractéristiques d’une sentence rendue par défaut ?

Il est tout d’abord un point certain, c’est qu'il

(1) Garsonnet: Cours de procédure, t. I, p. 37.

(2) Sur la forclusion, cf. Bioche : Procédure, Instruction par écrit, n. 30; Chauveau-Carré, t 1, question 449; Boncenne, t. IT, p. 332; Garsonnet, t, IV, $ 824 et 865.

faut envisager la décision en elle-même, apprécier les circonstances dans lesquelles elle a été rendue, abstraction faite de la qualification qui a pu lui être donnée par les juges; la nature des Jagements est déterminée par la loi, et 1l n'est permis ni aux parues, ni aux Juges de la modifier (1).

Ainsi la fausse qualification de jugement par défaut n'empêche pas ce Jugement d’être contradictoire (2). Inversement est par défaut un Jugement qui a tous les caractères des jugements par défaut, alors même qu'il serait qualifié de contradictoire (3).

Pour savoir si le juge à donné à un Jugement un caractère conforme à la réalité des choses, c'est au dispositif qu'il faut se reporter: cette partie du Jugement est principale, essentielle. On ne doit pas, en principe, Lenir compte des motifs pour cette appréciation.

Cette dernière règle n'est pas toutefois d'une rigueur absolue. Il a été admis, et avec raison, qu'on peut se reporter aux motifs du Jugement pour expliquer des termes du dispositif obscurs et insuflisamment exphoites {4}. Mas sil y a contradiction évidente entre les motifs et le dispositif, ee dernier doit

être pris seul en considération (5).

(1) Arg., art. 453, G.P.C; Cass., 22 mars 1895, $ 95, 15-85: Cass., 11 décembre 1878; S. 79, 1, 68; D. 79, 1, 262. Trib. com. de Laval, 25 janvier 1882; D. 83, 3, 31; Cass., 11 janvier 1892; S. 94, 1, 321: D. 93, 1, 65.

(2) Cass., 4 juillet 1888; S. 89, 1, 326; D. 89, 1, 477.

(8) Metz, 23 août 1822; S. 25, 2, S4 Paris, 3 août 1872: D. 73, 2, 119: Cass., 11 décembre 1878, arrêt précité.

(4) Aïx, 28 avril 1871; D. 72, 2, S3.

(8) I peut également y avoir désaccord entre les qualités et les autres parties du jugement ; quelle est celle qui doit prévaloir ?

La doctrine et la jurisprudence décident que les qualités d'un jugement

2 De

Cette remarque nous conduit à une question controversée qui a divisé MM. Carré et Chauveau : celle de savoir si un jugement est nul lorsque dans les considérants il est énoncé que, d’après les conclusions d'une partie, défaut doit être donné contre l’autre, mais que dans le dispositif le défaut n'est pas réellement prononcé ?

M. Chauveau répond négativement. Voici ses arguments : des qualités et des motifs, il résulte que le défendeur n'a pas comparu, donc la condamnation doit être par défaut ; peu importe que le dispositif renferme ou ne renferme pas ces expressions «donne défaut » puisque le défaut est évident ; 1l résulte des termes et de l’ensemble du jugement et on ne l'établit pas par induction. Le disposiuf est, il est vrai, la partie essentielle du jugement, la seule que l'on puisse considérer quand il s’agit d’une condamnalion, mais non quand il s’agit d'une simple énonciation de forme.

L'opinion de M. Carré nous semble préférable. Dans un jugement le dispositif est la partie principale. et s'il est permis quelquefois de l’interpréter par les considérants ce n’est qu'autant qu'il y a incerütude dans les dispositions qu'il renferme et non omission absolue. Le jugement dont 1l s’agit ne peut

par défaut ne peuvent être signifiées au défaillant; l'opposition aux qualités étant impossible, elles ne peuvent tomber que par l'opposition au jugement.

Lorsque cette opposition est devenue impossible, les qualités font alors, en principe, pleine foi des énonciations qui y figurent. Cependant si les mentions contenues dans ces qualités changent la nature du jugement, ou s’il y a contradiction entre les qualités et les motifs ou le dispositif, on

doit faire prévaloir la partie du jugement conforme aux faits.

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être exécuté comme un jugement par défaut puisque le défaut n’est pas prononcé, ni comme un jugement contradictoire puisqu'il résulte des conclusions et des considérants qu'une partie faisait défaut. Enfin, le dispositif omet de prononcer le défaut auquel l’avoué avait formellement conclu, et que le tribunal était dans l’obligation de donner; ce dernier argument suffit à lui seul pour prononcer la nullité d’un tel jugement (1).

Lorsqu'il y a doute sur la qualité d’un jugement, savoir s’il est contradictoire où par défaut, la partie condamnée ne peut se faire un moyen de cassation de la qualification du jugement par défaut. Elle n’y a aucun intérêt; cette qualification, loin de lui être. préjudiciable, lui est au contraire favorable puisqu'elle lui ouvre la voie de l'opposition (2).

M. Garsonnet (3) pense que les parties peuvent, d'un commun accord, considérer un jugement contradictoire comme rendu par défaut et vice-versa ; il légitime cette théorie en déclarant que l'ordre public n’est pas intéressé en cette matière et que par conséquent les parties ont pleine liberté. A cet argument on peut opposer le suivant: il n’est pas au pouvoir des parties ni même des juges de changer la nature des jugements, aussi la première théorie est-elle très contestable (4).

Ces quelques notions générales étant données,

(1) Chauveau-Carré, op., eit., t. Il, question 616 quater, et supplément. Jugement par défaut, $ 27 et 28.

(2) Cass., 6 février et 13 mars 1826; S. 26, 1, 350.

(3) Garsonnet, Procédure, op. cit., V, p. 336, n. 2.

(4) Cass., 22 mars 1825; S. 25, 1, 85; Dalloz, Jurisprudence, jugement, De

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nous allons aborder l'étude du défaut en lui-même.

Nous diviserons cette étude en deux chapitres : le premier contiendra la procédure jusqu’au jugement inclusivement ; le second les règles qui régissent les jugements par défaut.

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