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d'appel; ceux qui n'ont pas comparu seraient jugés par défaut et pourraient attaquer le jugement par la voie de l'opposition.
Bien que cette façon d'agir soit conforme aux principes, elle à de nombreux inconvénients (1) :
elle est très coûteuse, et, chose plus grave, elle peut
donner lieu à des décisions opposées. Supposons, en effet, que tous les défendeurs aient été condamnés envers le demandeur; les défaillants peuvent recourir à l'opposition, et présenter alors des moyens de défense qui jusque-là avaient été négligés. Le tribunal, mieux instruit, peut donner gain de cause à ces derniers et nous avons, entre les mêmes parties, dans une cause identique, deux décisions directement opposées et émanées du même tribunal.
Il est à craindre également que les juges hésitent à reconnaître la valeur de ces nouveaux moyens de défense, pour ne point proclamer dans un second jugement qu'ils se sont trompés dans une première sentence.
Les inconvénients de ce système sont d’une telle gravité qu'ils suffisent à le condamner sans un plus ample examen.
Cependant on peut dire qu'il a existé jusqu'au code de procédure civile; aucun texte ne nous apporte la preuve qu'il en ait été autrement en droit romain ou en droit canonique; dans notre ancien droit coutumier nous ne trouvons aucune mention
(1) Ces inconvénients ont déjà été exposés en partie lors de l’étude du règlement du 27 juin 1738 qui apportait pour la procédure devant le conseil du roi des règles nouvelles et contraires à celles de l’ordonnance
de 1667. Cf. ci-dessus, p. 73.
d'un système opposé; l'ordonnance de 1667 est muette sur ce point; il faut parvenir jusqu'en 1738 pour trouver à l’état d'ébauche la théorie du défaut profit-joint.
Un règlement du 28 juin (1) déclarait, en effet, que, devant le conseil du roi, le jugement rendu contre la partie présente serait considéré comme contradictoire, même vis-à-vis de la partie absente. Le législateur eut alors le tort de ne prendre aucune précaution en faveur du défaillant que l'on doit présumer n'avoir pas eu connaissance de l’assignation.
Le législateur de 1807 a généralisé et perfectionné ce système; voici ce quil édicte dans l’article 153 du code de procédure civile : « st de deux ou de plusieurs” parties assignées l'une fait défaut et l'autre comparait, le profit du défaut sera jotnt, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis ; la significalion contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition ».
Relativement à ce texte nous examinerons les questions suivantes :
a) En quoi consiste la procédure du défaut profit- Joint ?
b) À quelles conditions est-elle possible ?
ce} Qu'arrivera-tA1l si le tribunal omet de s’y con-
former ?
(1) Cf. ci-dessus, D:
L ds
a) En quoi consiste la procédure du défaut profit-joint.
Lorsque les délais d’ajournement sont expirés, el qu'à l'appel de la cause un ou plusieurs des défendeurs assignés n’ont pas constitué avoué, le tribunal prend séance tenante où à une audience ultérieure trois décisions (1): 1l donne acte du défaut des défendeurs non comparants, joint le profit du défaut, et ordonne la réassignation des défaillants.
Reprenons ces trois points.
Pour que le tribunal puisse constater le défaut
d’un ou de plusieurs défendeurs il faut que le deman-
deur l'ait requis; il ne peut le lui accorder d'office sans statuer ultra petita.
Au lieu d'accorder au demandeur le profit du défaut, c'est-à-dire de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, le même jugement réserve pour le moment ce profit, et le joint à la cause contradictoirement engagée avec les défendeurs qui ont comparu. Il n’est pas nécessaire que le demandeur y ait conclu; le tribunal peut d'office prendre- cette décision (2). Les deux causes sont alors jointes, aussi ce Jugement est-il appelé jugement de jonction ou par défaut profit-joint.
(1) Lorsque les défendeurs dont les uns comparaissent et les autres font défaut ont été assignés à des délais différents, le défaut profit-joint doit être prononcé à l'expiration du plus long délai. Les juges n'ont pas la faculté de procéder par voie de disjonction et de statuer de suite relativement aux parties qui comparaissent dans le délai qui leur est accordé. Cass., 3 mai 1859; S. 59, 1, 741; D. 59, 1, 180.
(2) Besançon, 11 juillet 1864; S. 65, 2, 107; D. 64, 2, 174.
Cette décision est purement préparatoire et ne touche en rien au fond du procès. Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner des mesures conservaloires el urgentes, ou de simples mesures d'instruction comme le dépôt de pièces sur le bureau ; mais il ne pourrait pas rendre une décision, qui comme un interlocutoire, par exemple, préjuge le fond (1). |
Le tribunal ordonne ensuite que les défendeurs qui n'ont pas comparu soient réassignés ; le législateur, pour rendre plus certaine cette signification, exige qu'elle soit faite par un huissier commis. Le tribunal n’est pas obligé de commettre l'huissier par le jugement même de jonction; ce dernier peut être commis par un second jugement (2).
La réassignation faite par un huissier non commis est nulle: mais la nullité serait couverte si le défendeur comparaissant ne soulevait pas ce moyen (3).
Une controverse s’est élevée sur le point de savoir si un tribunal pouvait, après avoir constaté que la parte défaillante avait été irrégulièrement assignée, ordonner qu'elle soit légalement appelée avant d'être
(1) Bastia, 14 décembre 1839; S. 40, 2, 454; Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, question 624.
(2) Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 63; Chauveau-Carré, op. et loc. cut., question 625; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 52; Rennes, 16 novembre 1813, Journal des avoués, t. XXI, p. 270; Civ. rej., 11 février 1884; D. 85, 1, 99.
Un second jugement peut même être indispensable dans le cas où l'huissier commis constate que le défaillant a changé de domicile et n'habite plus dans l'arrondissement où il a le droit d’instrumenter; Garsonnet, op. cit., &. V, p. 369; Dalloz, op. cit., jugement par défaut, n. 90.
(3) Dalloz, jurisprudence, jugement par défaut, n. 91 et 92: Rousseau-
Laisney, op. cit., Jugement par défaut, n, 53.
Si
réassignée ? M. Chauveau a admis la négative ; le tribunal, dit-il, en examinant la validité de la première assignalion sort du rôle qui lui est attribué, el qui consiste à examiner s'il y à ou non des défaillants. Nous partageons son avis (1).
Quel est le but de cette nouvelle assignation ? Un défendeur n'ayant pas comparu sur l’assignation primitive 1l y a lieu de craindre qu'il n'ait pas été dûment averti, soit que l'huissier ait soufflé la copie, soit que le parent ou le voisin auquel ce dernier la remise ait lui-même oublié d'en donner connaissance à l’assigné. On espère que si la première assignation n'est pas arrivée à son adresse, la seconde aura un meilleur sort, grâce aux soins que prendra l'huissier pour la remise de cet exploit.
Cette double précaution prise (réassignation — par un huissier commis) il devient difficile d'attribuer à l'ignorance de la partie son second défaut de comparution dans le cas où elle ne comparaît pas.
Dès que le jugement ordonnant la réassignation du défaillant est rendu, il est levé et signifié par l'huissier commis. Cette signification contient assignation au jour auquel la cause sera appelée (2).
Quel délai doit s’écouler entre cette signification et le jour de comparution? Dans le silence de l'article 153, doit-on se reporter au délai ordinaire des
(1) Chauveau-Carré, op. cit., suppl., jugement par défaut, n. 94; Contra: Toulouse, 6 juillet 1847, Journal des avoués, t. LXXII, p. 538.
(2) Le jugement de défaut profit-joint doit être signifié seulement aux défaillants ; en effet, il n’est pas nécessaire de donner une nouvelle assigoation aux parties qui ont constitué avoué; Lyon, 30 juin 1887; D. 88,
2, 59; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 370.
ajournements, fixé parles articles 72 et 73 du code de procédure civile ?
Il à été jugé qu'il n'était pas nécessaire d'observer le délai de huitaine et qu'il suffisait de donner au défaillant assignation au jour auquel la cause sera appelée :1).
Mais un arrêt de la Cour de cassation a admis que le délai ordinaire de huitaine devait être observé, même si l’assignation primitive avait été donnée à bref délai (2). Toutefois 1l est hors de doute que, si le cas requiert célérité, le tribunal peut abréger les délais conformément à la règle inscrite dans le paragraphe 2 de l’article 72 (3).
S1 l'huissier commis fait un acte nul peut-on opposer au demandeur les nullités de la sigmification ? Non, selon une première théorie; un plaideur ne doit pas souffrir du fait d’un officier ministériel qui n'est pas de son choix et qu'il aurait même peut-être écarté. Cette opinion n'a pas prévalu. Un huissier commis par un tribunal inspire autant de confiance que celui choisi par une partie; d’ailleurs tout huissier est responsable des nullités qu'il commet; enfin si le demandeur croit avoir des sujets de méfiance contre l'huissier commis, 1l peut à ses frais faire signifier le Jugement (4).
(1) Toulouse, 31 janvier 1828; P. Chr.
(2) Cass., 17 novembre 1840; P. Chr.; Paris, 5 juillet 1834; S. 34, 2, 401; Rodière, op. cit., t. I, p. 315; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 56.
(3) Chauveau-Carré, op. cit., t. I, question 628; Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 68; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., n. 57; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 371.
(4 Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, question 627; Rousseau-Laisney,
op. cit., jugement par défaut, n. 52.
pl A tue to ve ME, ap fe le DEAN RES EE
Le délai de la réassignation étant expiré deux hypothèses peuvent se réaliser.
Le défaillant réassigné peut comparaître. S'il conclut à l'audience après qu'un avenir lui a été donné (1), l'instance devient contradictoire, S'il ne conclut pas un jugement par défaut est rendu, mais seulement par défaut faute de conclure (2).
Le défaillant peut ne pas constituer avoué el continuer à faire défaut faute de comparaître (3); cette fois le législateur présume qu'il y a mauvais vouloir de sa part: aussi un seul et même jugement sera rendu et réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. L'affaire est alors instruite et jugée comme si tous les défendeurs étaient présents, et la contrariélé des jugements est ainsi évitée. Mais 11 faut remarquer que le défaillant n'est pas nécessalrement condamné; il est de règle dans tous les défauts de n’adjuger que des conclusions justes et bien vérifiées.
Une hypothèse n'a pas été prévue par le législateur et a donné lieu à une vive controverse. On peut supposer qu'au jour indiqué par le jugement de jonction l'avoué, constitué par le défail-
lant, se présente à l'audience, mais que le défen-
(1) Le défaillant qui constitue avoué a pour signifier ses défenses le délai de quinzaine accordé par l'article 77; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit, n. 68; Chauveau-Carré, op. cil., t. I, question 631.
(2) Si les défendeurs qui ont primitivement comparu refusent de conclure ainsi que le défaillant qui comparaît sur la seconde assignation, un seul jugement doit étre rendu (cf. ci-dessus, p. 132).
(3) Pour savoir si le défaillant comparaît ou non sur cette seconde assignation, on applique les règles que nous avons étudiées dans le cas où
un seul défendeur avait été cité (ct. ci-dessus, p. 94 et suivantes).
deur, qui avait d'abord comparu, fasse défaut. Le jugement qui statue sur le profit du défautjoint sera-t-1l susceptible d'opposition de la part du défendeur qui fat défaut pour la première fois ?
Quelques auteurs ont répondu affirmativement et des arrêts ont jugé en ce sens. Voici les arguments qu'on peut présenter à l'appui de cette théorie: à l'égard du défaillant il ne s’agit que d’un premier jugement par défaut, or l’article 157 permet de se pourvoir par voie d'opposition contre un pareil Jugement ; il est impossible d'appliquer à ce défendeur une mesure aussi grave qu'à celui qui deux fois assigné a deux fois fait défaut; l’article 153 tend, 1l est vrai, à éviter la contrariété des jugements ; mais ce n'est pas son seul but.
À celte première théorie 1l convient tout d’abord d’opposer le texte même de l’article 153: « à sera statuë par un seul et même jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition ». On peut également invoquer l'esprit de la loi; en matière de défaut le législateur a posé des règles particulières qui n'ont qu'un but: éviter la contrariété des jugements et diminuer les frais. Admettre la première théorie serait donner lieu à des procès d'une durée presque indéfinie, à des décisions opposées dans une même instance et sur des matières quelquefois indivisibles. « Ne serait-ce point, dit M. Boncenne, une belle création que cette théorie du défaut-joint avec son cortège d'oppositions à perte de vue. » La lettre et l'esprit de la loi s'accordent évidem-
ment pour refuser l'opposition au défendeur qui,
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primitivement comparant, fait défaut à la seconde audience (1).
S1 le défaillant subit quelque dommage par suite de l'application de l'article 153, il ne pourra s’en plaindre qu'à lui-même ear il avait connaissance du procès (2).
Mais, vis-à-vis du défendeur, qui ne comparaît pas aux deux assignalions, la même mesure est grave; en effet, malgré les garanties prises par le législateur, rien ne prouve que le défaillant ait eu connaissance de l'appel en justice; aussi plus la disposition de l'article 153 est exorbitante, moins-il faut l’étendre.
b) Conditions d'application de l'article 153.
L'article 153 par ces mots: « st de deux ou de plusieurs parties assignées l’une fait défaut et
(1) Cass., 17 décembre 1834; S. 35, 1, 544; Paris, 21 août 1847; S. 47,2, 522; Cass., 7 juin 1848; S. 48,1, 567; D, 48, 1, 112; Cass., 25 octobre 1887 ; S. 87, 1, 414; D. 88, 1, 76; Sic: Chauveau-Carré, op. cit., t. II, question 632, suppl', jugement par défaut, n. 103; Boncenne, op. cit., t. III, p. 41; Rodière, op. cit., t. I, p. 316; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 65; Contra: Toulouse, 26 avril 1820; Rouen, 30 août 1842; Pigeau, op. cit.,t.I, p. 567; Favard, op. cit., t. III, p. 167.
Tout jugement rendu dans ces conditions, même celui sur un incident est contradictoire. Rodière, op. cit., t. I, p. 316; Garsonnet, op. cit., LV, pol.
(2) Un avenir n’est pas exigé pour prévenir l’avoué du défendeur comparant du jour où la cause sera appelée pour la seconde fois; il faut cependant qu’un bulletin d’audience l'avertisse de comparaître; Paris, 21 août 1847; S, 47, 2, 522; D. 47. 4, 311; Lyon, 30 juin 1887; D. 88, 2, 59.
M. Chauveau (suppl!, op. cit., jugement par défaut, n. 106 et 107) décide qu’un avenir est nécessaire et ne peut être remplacé par un simple bulletin lorsque le jugement de jonction n’a pas déterminé le jour de la
nouvelle comparution.
l'autre comparait », suppose au moins deux défendeurs.
Il n'y aura done pas lieu de rendre un Jugement par défaut profit-joint, lorsque des deux personnes mises en cause, l'une seule joue le rôle de défendeur et que l’autre est appelée pour autoriser la première (1), ou à été assignée inutilement (2). Du moment où il n'existe qu'un défendeur, aucune contrariété de jugements n'est à craindre.
La même solution s'impose lorsque la partie qui fait défaut n'a été appelée au procès que par ordre di juge et sans qu'aucunes conclusions aient été prises contre elle (3).
Il n'y aura. pas non plus lieu d'appliquer l'arcle 153 si les défendeurs étaient assignés pour des objets différents (4), sommés seulement d'assister à un acte de procédure (5), ou appelés par des personnes différentes comme en matière de garantie (6).
Toutes ces questions ne soulèvent aucune diffi-
culté et les solutions exposées sont admises aussi
() Un mari, dans la demande formée contre sa femme, peut intervenir pour l’autoriser à plaider. Cass., 24 mars 1863; D. 64, 1, 122.
(2) Cass., 29 juin 1853; S. 53, 1, 721; D. 53, 1, 282; Nancy, 16 avril 1877;.S. 79, 2, 3253 D, 79,2, 205; Rodière, op. cit., t 1, p.:319,n. 2; Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 43; Rousseau-Laisney, op. eit., jugement par défaut, n. 38; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 373.
(3) Bioche, op. et loc. cit., n. 47; Nancy, 18 mai 1872; D. 73, 2, 108.
(4) Req., 4 mars 1889; D. 90, 1, 134.
(5) Bioche, op. et loc. cit., n. 47.
(6) Toulouse, 10 août 1842; S. 47, 2, 645; Nancy, 18 mai 1872; S. 72, 2, 197; D. 73, 2, 103; Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, question 621 sexties; Bioche, op. cit. jugement par défaut, n. 47; Rousseau-Laisney, op. cit., Jugement par défaut, n. 40 et 42; Garsonnet, op. cit., t. V, p.373; Boncenne, op. cit., t. III, p. 388.
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bien en doctrine qu’en jurisprudence. Sur d’autres points des discussions assez vives se sont élevées.
Doit-on appliquer l’artiele 153 en matière sommaire ? La négative a été soutenue en prétendant que l’article 153 n’est pas prescrit à peine de nulhité; qu'il ne doit s'appliquer qu'aux affaires ordinares, Car les affaires sommaires doivent être jugées à l'audience sur un simple acte. À ces arguments on peut opposer les suivants : aucun motif vraiment sérieux ne permet de créer entre les affaires ordinaires et les causes sommaires une distinction qui n'est nulle part établie par la loi. Le vœu de l'arücle 153 est absolu; l'obligation qu'il impose aux juges est générale et devait l'être, car les inconvéments qui peuvent résulter de la non-application de cet article sont les mêmes dans les affaires sommaires que dans les affaires ordinaires. Enfin l’article 405 du code de procédure civile n'apporte aucune dérogation à l’article 153 (1).
Une question également controversée est celle de savoir, si le demandeur ayant actionné deux défendeurs en vérification d'écritures, et si l’un d’eux fait défaut faute de comparaître, alors que l’autre a consütué avoué, 1l y a lieu de rendre un jugement par défaut profit-joint ?
À notre avis une distinction s'impose. Si deux débiteurs ont souscrit la même obligation, le tribunal peut, sans appliquer l’article 153, tenir pour
(1) Cass., 15 janvier 1821; S. 21, 1, 365; Besançon, 1* décembre 1826; Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, question 621 quinquies; Bioche, op. et loc. eit., n. 51; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., 36; Garsonnet, op. cit.,
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reconnue la signature attribuée au défallant et donner acte de la reconnaissance que le comparant donnerait de la sienne. Si l'article 153 exige la jonction du profit du défaut et la réassignaton des défaullants, c’est parce qu'il suppose que la cause est commune à tous les défendeurs ; dans cette hypothèse 1l n'en est pas ainsi: la cause de l’un ne peut pas être celle de l’autre puisque celui-ci peut n’avoir pas signé l'écrit auquel celui-là reconnaît avoir apposé sa signature.
Mais on doit prévoir un second cas: celui de deux héritiers assignés en reconnaissance de l'écriture de leur auteur. Dans cette hypothèse la signature du défunt ne saurait être reconnue sincère vis-à-vis de l’un des défendeurs et fausse à l'égard de l’autre. C'est cependant ce qui pourrait se produire si le tribunal ne rendait pas un jugement de profitjoint (1). :
Doit-on appliquer l’article 153 en matière de saisie-arrêt, lorsque le débiteur ayant été assigné en validité et le tiers saisi en déclaration affirmative, celui-c1 seul comparaît ét le saisi fait défaut ?
La négative a des partisans. L'article 153, disentils, n'est applicable que si le défaillant et les comparants ont été assignés dans la même instance et pour la même cause; dans ce cas seulement il y a
leu en effet de craindre la contrariété des Juge-
(1) Cette distinction n'est pas admise par tous les auteurs: elle est combattue par Chauveau, op. cit., t. II, question 621; Dalloz, op. cit., vérification d’écritures, n. 52; Rodière, op. cit., t. I, p. 438; Contra: Lepage, op, cit, p. 175; Chauveau-Carré, op. cit., t. I, question 621; Rousseau- Laisney, op. cit., vérification d’écritures, n. 19,
ments. Or la demande en validité de saisie-arrêt et celle en déclaration affirmative constituent deux instances distinctes. Les deux demandes n’ont pas le même objet : l’une tend à obtenir la validité d’une saisie-arrêt, et l’autre la déclaration de ce que le tiers saisi doit au saisi.
Nous sommes forcés de reconnaître que ces arguments sont d'une grande valeur, cependant ils ne nous semblent pas convaincants. L'instance en saisiearrêt est une et indivisible ; elle se compose de la saisie elle-même, de la dénonciation avec assignaüon, de la déclaration du tiers saisi et des contestations qui peuvent naître sur ces diverses procédures; on ne peut dire qu'il y ait une instance particulière pour chacune d'elles. Il y a de plus même objet, non pas que les deux parties aient un intérêt entièrement semblable, mais l'objet du demandeur qui est le paiement de sa créance est le même contre les deux. Alors du moment où 1l y a même instance et même objet, pourquoi n’appliquerait-on pas l’arücle 153 ? N'est-1l pas nécessaire de prévenir la contrariété des jugements ? Il pourrait arriver qu'entre le saisissant et le tiers saisi 1l soit jugé que le saisissant soit créancier du saisi, puis que sur l'opposiüon de ce dernier 1l soit décidé que la créance est éteinte ou n’a jamais existé. La majorité des auteurs etla jurisprudence adoptent cette solution (1).
(1) Cass., 29 décembre 1834; S. 35, 1, 814; Metz, 4 janvier 1858; SDS, 2, 353; Sic: Pigeau : Procédure, op. cit., t. IL, p. 64; Rousseau-Laisney, op. et loc. eit., n. 42 bis; Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, question 621 quinquies; Contra: Boucher d’Argis. Observations; S. 58, 2, 354; Garsonnet, op. cit., t, V, p. 370,
La procédure du défaut profit-joimt a été introduite dans nos lois par le législateur de 1807 dans l'intérêt des parties et de la justice elle-même; il importe que sur une même contestation et entre les mêmes plaideurs 1l n'y ait point de décisions contradictoires. Dans une cause quelconque si on supprime le droit de faire opposition à un jugement par défaut, la raison d'être de la procédure du défaut profit-joint n'existant plus, cette procédure elle-même doit disparaître. En matière de saisie immobilière les arrêts par défaut n'étant pas susceptibles d'opposition, ilest évident qu'il est inutile de prendre un jugement pour jomdre le profit du défaut (1).
La même solution s'impose au cas de folle enchère (), ou de surenchère sur aliénation volontaire (3).
Depuis la loi du 21 mai 1858, modifiant entre autres les articles 762 et 764 du code de procédure civile, dans la procédure de l’ordre ou de la contribution 1l n'y aura pas lieu au Jugement par défaut profit-joint ; 1l n'y a pas en effet d'intérêt commun entre le créancier qui comparaît et celui qui fait défaut ; la meilleure preuve qu'on puisse en donner
c'est que le premier sera colloqué, s'il a gain de
(1) Cass., 31 mai 1858 ; S. 58, 1, 821; D. 58, 1, 407; Cass., 7 décembre 1887; S. 88, 1, 78; D. 88, 1, 255; Sic: Bioche, op. cit., saisie immobilière, n. 717; Rodière, op. cit., t. Il, p. 316; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 375 et 469; Chauveau-Carré, op. cit., t. II, question 621.
(2) Cass., 13 décembre 1852; S. 53, 1, 105; D. 53, 1, 129 ; Cass., 19 octobre 1887; S. 87, 1, 413; D. 88, 1, 179.
(3) Bourges, 6 août 1853; S. 53, 2, 473; D. 54, 2, 98,
Ti LR dt Sel RE ed into dés
cause, aux lieu et place du second qui succombe (1). Cette étude nous a permis de distinguer toute une série d'hypothèses, dans lesquelles le tribunal devait rendre un jugement de défaut profit-joint. Un dernier point nous reste à examiner: quelles sont les conséquences de la non-application de Particle 153, alors que la jonction du profit du défaut était imposée aux juges ?
€) Sanction de la non-application de l’article 153.
Plusieurs défendeurs ont été assignés ; les uns ont comparu, les autres ont fait défaut. Le demandeur avait intérêt à réclamer la jonction du profit du défaut, afin d'obtenir un jugement contradictoire contre tous ses adversaires. Les comparants eux-mêmes y avaient intérêt afin de faire condamner contradictoiremént avec eux les défaillants qui étaient tenus de la même dette.
Deux hypothèses sont possibles: la Jonction a été demandée ou elle ne l’a pas été.
Supposons qu'elle ait été demandée. Si elle a été accordée, nous en avons vu les conséquences. Si elle a été refusée, le tribunal n’en n'avait pas le droit et a commis en le faisant une nullité d'ordre public.
On a prétendu que cette obligation de joindre le défaut à la cause n’était pas prescrite à peine de nul-
(1) Bioche, op. cit., ordre, n. 64; Garsonnet, op. cit., Î. V, p: 375; Cass., 7 août 1860: S. 61, 1, 257: D. 60, 1, 506. Toutefois, si un arrét de défaut profit-joint et la réassignation des parties défaillantes peuvent étre dans certains cas considérés comme une procédure inutile, il n’en résulte
pas que l'arrêt rendu sur le fond soit nul. Méme arrêt.
lité. On invoquait l’article 1030 qui défend de déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure, lorsque la nullité n’est pas formellement énoncée par la loi. Un arrêt de la Cour de Rennes (1) a jugé en ce sens ; cette décision est la seule et est évidemment erronée.
Elle a, en effet, le tort d'assimiler un jugement et un exploit; l’article 1030 n'a été fait que pour les actes de procédure dont l'exécution est confiée aux officiers ministériels ; il ne peut pas s'appliquer aux jugements et aux devoirs des juges. Aujourd'hui cette solution est généralement admise aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence (2).
On a prétendu également que cette nullité n’était pas d'ordre public. C’est à tort; il est certain que les dispositions de l’article 153, ayant pour objet la bonne administration de la justice, en évitant des jugements en sens contraire dans la même affaire, ainsi que des frais et des longueurs, sont d'ordre public.
De ce dernier caractère 1l résulte que cette nullité peut être invoquée pour la première fois en appel (3) ou en cassation (#).
(1) Rennes, 31 août 1810 ; P. Chr,
(2) Cass., 15 janvier 1821; 3 mai 1859; S. 59, 1, 741; D. 59, 1, 180: Cass., 19 avril 1886; S. 86, 1, 302; D. 86, 1, 334; Sic: Boncenne, op. cit., t. I, p. 34; Favard, op. cit., t. III, p. 166; Chauveau-Carré, op. cit., t. IT, question 622; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., n. 48: Garsonnet, op. cit.,t. V, p. 376; Glasson, op. cit., t. I, p. 435.
(3) Angers, 21 août 1877; D. 78, 2, 140.
(4) Cass., 19 juillet 1876; S. 77, 1, 217; D. 77, 1, 100; Cass., 19 avril 1886; S. 86, 1, 302; D. 86, 1, 334; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 377; Glasson, op. cit., t. I, p. 436.
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