‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 41 sur 58 · FAT · texte numérisé non relu

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Il devrait en résulter également qu'elle pourrait être proposée par tout intéressé. Cependant il a été jugé que le demandeur, qui n’a pas conclu à la réassignation du défendeur défaillant, ne peut se prévaloir de cette cause de nullité (1); on n’a pas voulu permettre au demandeur d’invoquer un moyen qui n'a d'autre base que sa propre négligence.

Mais ilest certain que l’un des défendeurs comparants peut, bien qu'il n’ait pas requis la jonction, proposer le moyen tiré de ce que le profit du défaut n'a pas été Joint. Il n’a commis aucune faute et il n'y à aucun motif pour le priver de ce droit.

S1 la jonction n'a pas été demandée, le tribunal devait d'office rendre un jugement par défaut profitjoint; s'il a statué contradictoirement à l'égard des uns et par défaut à l'égard des autres, 1l y a certainement une nullité d'ordre public; pour savoir qui peut l’invoquer, il suffit de se reporter aux règles que nous venons d'exposer.

Cependant si les parties n'avaient pas demandé la jonction et si le tribunal n'avait pas connaissance de l'existence d’un défendeur qui n’a pas comparu, le jugement qu'il rendrait sur le fond dans ces circonstances serait parfaitement valable; on ne peut pas, en effet, reprocher aux juges de n'avoir pas tenu compte du défendeur défaillant puisqu'ils n'ont pas connu son existence (2).

Si le tribunal se conforme d’abord à l’article 153,

(1) Cass., 19 juillet 1881; S. 82, 1, 72; D. 82, 1, 120; Cass., 29 mars 1S87FS:18715 4125;

(2) Cass., 29 mai 1843; S. 43, 1,678; Cass., 13 mai1872 S. 72 1 405; De SU:

mais que plus tard il rende un jugement contradic- Loire vis-à-vis des comparants et par défaut vis-à-vis des défaillants, ilest certain qu'il sera nul (1). Etmême cette nullité existera dans tousles cas, carles juges au-

ront{oujours eu connaissance de la partie défallante.

C. Des défendeurs assignés tous ont constitué avoué, mais un ou plusieurs font défaut faute

de conclure.

Tous les défendeurs ont comparu, soit qu'ils aient constitué avoué sur la première assignation, soit sur la seconde si quelques-uns d’entre eux avaient primitivement fait défaut. Mais un ou plusieurs refusent de conclure sur le fond à l'audience à l'appel de la cause.

Le législateur n'a pas prévu cette hypothèse; dans son silence doit-on appliquer l’article 153 ?

Nous supposons remplies les conditions exigées pour l'application de cet article lorsqu'il s’agit du défaut faute de comparaître.

Une première théorie enseigne que l'on doit appliquer l’article 153 ; par conséquent un Jugement doit ordonner la jonction du profit du défaut, et la cause n'est jugée contradictoirement vis-à-vis de toutes les parties même défaillantes que si ces dernières refusent de conclure à une audience ultérieure.

Le législateur, disent les partisans de cette Opinion, a voulu en édictant l’aruele 153 éviter la plu-

alité et la contrariété des jugements : or, cet incon-

(1) Montpellier, 2 janvier 1811; Cass., 17 février 1874: S. 101281

vénient étant le même qu'il s'agisse du défaut faute de comparaître ou du défaut faute de conclure, il n'y à aucune raison pour restreindre l'article 153 à la première hypothèse. Le demandeur trouve un grand avantage à obtenir, par l'effet du jugement de jonction, une décision contradictoire ou réputée telle même à l'égard des défaillants ; et cet intérêt estle même qu'il s'agisse du défaut faute de comparaître où du défaut faute de conclure. Il est vrai que la procédure du défaut profit-joint suppose une réassignalion par huissier commis, et qu'elle est impossible lorsqu'il s’agit du défaut faute de conelure; la difficulté est facile à vaincre : l’assignation sera remplacée par une sommation de conclure faite par l'avoué du comparant à l’avoué du défaillant.

Bien que ces arguments soient très sérieux, 1l nous paraît préférable d'adopter l’opinion contraire. Le texte de l’article 153 n'est relatif qu'au défaut faute de comparaître puisqu'il contient ces mots: « si de deux ou plusieurs personnes assignées l’une fait défaut et l’autre comparaîit ». Pourquoi étendre ce texte très explicite au défaut faute de conclure? Pourquoi également assimiler la réassignation faite par huissier commis et la sommation de conclure faite par l’avoué du comparant à son confrère ? Ba théorie que nous adoptons peut, il est vrai, donner lieu à des décisions opposées ; mais ce ne sera pas le seul cas où la contrariété de jugements soit possible. Supposons, par exemple, que tous les défendeurs ont fait défaut faute de comparaître ou de conclure, et que le demandeur a obtenu le bénéfice de ses con-

clusions ; quelques défendeurs acceptent le jugement

qui les condamne: d’autres peuvent faire opposition et obtenir la réformation du jugement. N'y a-t-1l pas contrariété de jugements dans la même affare? En ordonnant le défaut-joint, le législateur a supprimé cet inconvénient et réalisé une partie du double but qu'il poursuivait; il voulait également s'assurer que l’assignation avait bien été remise, aussi ordonnait-il la réassignation du défaillant, qui pouvait ignorer l'appel en justice, avant de prendre à son égard une décision contradictoire. Lorsque le défaillant a constitué avoué on ne peut plus dire qu'il n'a pas connu l'affaire. Pour ces motifs, nous ne pouvons étendre l’article 153 du cas de défaut faute de comparaître à celui de défaut faute de conclure (1).

La solution que nous venons d'admettre va nous

servir à réjoudre une seconde question également controversée.

Trois défendeurs sont assignés; deux comparaissent; un jugement est rendu ordonnant la jonction du profit du défaut et la réassignation du défaillant; à cette seconde audience le défaillant ne se présente pas; des deux comparants un seul conclut à une audience ultérieure. Que faut-il décider ?

Il est certain que le Jugement rendu sur le fond est contradictoire vis-à-vis du défendeur qui a conclu; il l’est également vis-à-vis du défendeur qui n’a pas

(1) Paris, 11 avril 1826, Journal des avoués, t. XXXIV, p- 109; Cass., 17 août 1831; S. 31, 1, 297; Cass., 15 avril 1846; S. 46, 1, 512: D. 46, 1, 170; Sic: Carré, op. cit., t. II, question 629; Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 46; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., n. 39: Bonfils, op. cit., n. 964; Glasson, op. cit., t. I, p. 436; Contra: Chauveau, op. cit., t. IX, question 629; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 380.

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