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ner lieu à des complications dont la solution est controversée.
Si de plusieurs demandeurs les uns concluent et les autres refusent de conclure y a-t-1l eu d'apphquer l’article 153, c'est-à-dire d’ordonner la jonction du profit du défaut? Nous avonssadmis ci-dessus que l’on ne pouvait étendre l’article 153 au défaut du défendeur faute de conclure: la même solution s'impose ici (1). Mais pour ceux qui admettent que cet article s'applique aussi bien au défaut faute de comparaître qu'au défaut faute de conclure, 1l est logique de l'appliquer également lorsque de plusieurs demandeurs les uns concluent et les autres refusent.
Si le demandeur fait défaut et s'il y a plusieurs défendeurs, chacun d'eux peut procéder séparément et requérir la constatation du défaut; il est vrai que plusieurs jugements par défaut pourront être ainsi rendus et que les frais seront notablement augmentés, mais à cela on répond quil ne tient qu'au demandeur d'éviter cet inconvénient.
SECTION TROISIÈME Défaut des deux parties.
Cette hypothèse n’est pas prévue par le code; elle peut cependant se réaliser. Il suffit de supposer qu'au jour fixé pour conclure les avoués des deux
() On appliquera done le droit commun: l'affaire sera jugée et instruite contradictoirement vis-à-vis des uns et il y aura congé vis-à-vis des
autres,
parties sont absents, ou, qu'étant présents, ils refusent de conclure.
Le tribunal peut prendre deux partis. Il peut tenir la demande pour abandonnée et rendre contre le demandeur un jugement de défaut-congé (1).
Il peut également rayer l'affaire du rôle; l'instance m'est pas éleinte, mais toute audience est refusée tant qu'un des deux avoués ne l’a pas fait rétablir au rôle (2). Cette formalité ne peut être remplie que sur le vu de l’expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge personnelle des avoués, qui seront en outre tenus de tous dommages el intérêts (3).
(1) Garsonnet, op. eit., t. V, p. 388.
(2) Civ. rej., 23 juillet 1860; D. 60, 1, 332. (3) Art. 29 et 69 du décret du 30 mars 1808.