SECTION PREMIÈRE
Règles communes aux jugements par défaut et aux jugements contradictoires.
Nous n'insisterons pas sur ces règles; elles feraient à elles seules l'objet d'une étude assez longue;
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d’ailleurs elles ne rentrent pas complètement dans le cadre que nous nous sommes imposé.
Pour être régulier et valable un jugement par défaut devra, comme un jugement contradictoire, remplir les conditions suivantes :
1° Être délibéré et rendu par le nombre de juges prescrit par la loi (1).
% Être rendu par des juges ayant tous assisté aux audiences de la cause (2).
3° Être délibéré en secret et prononcé en audience publique (3).
4 Être motivé. Cette règle, qui a pour but de protéger les parties contre la partalité possible du juge, a été souvent négligée, et de nombreux Jugements ont été cassés pour défaut de motifs sur un chef de demande (#4). Du rapprochement des motifs et du dispositif on peut voir si le juge a fait ou non une bonne application de la loi.
8° Être rendu à la pluralité des voix (5). Si un partage d'opinions ne peut être évité, l'affaire doit être renvoyée à une autre audience; de nouvelles plaidoiries et une nouvelle délibération sont nécessaires.
6° Etre prononcé au plus tôt, une fois que la :
(1) La loi du 30 août 1883, article 4, exige au moins trois juges; s’il y en a plus ils doivent juger en nombre impair.
(2) Cass., 21 juillet 1885; S. 87, 1, 175; Cass., 19 avril 1887; S. 87:01
(3) Loi du 20 avril 1810, article 7.
(4) Cass., 18 juillet 1888; S. 90, 1, 57; Cass., 12 février 1890; SORT
(5) Art. 116, C. P. C. Sur la manière de recueillir les suffrages voir l’article 35 du décret du 30 mars 1808.
majorité absolue a été obtenue directement ou après partage ; un jugement n'a en effet d'existence légale qu'au moment où il est prononcé; auparavant il ne constitue qu'un simple projet.
Tout jugement forme dès lors pour les parties un titre irrévocable ; les juges qui viennent de le rendre ne peuvent plus ni le supprimer, ni le modifier; aussi il importe d’en dresser la minute et de la signer le plus tôt possible (1).
Un jugement par défaut, valablement rendu, produit les mêmes effets qu'un jugement contradictoire.
Ainsi il emporte dessaisissement du juge. Cette règle est venue du droit romain (2); elle a toujours été appliquée en droit coutumier ; aujourd’hui elle est admisè d’une façon unanime aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence (3).
Tout jugement procure au demandeur qui n'avait qu'un litre sous seings privés un {itre authentique, qui fera preuve de son contenu jusqu'à inscription de faux.
Il communique la force exécutoire au droit dont il déclare et reconnaît l'existence.
Il engendre l'autorité de la chose jugée, présomption absolue de vérité qui empêche de contester à nouveau les droits qui ont été reconnus. Tout Jugement, passé en force de chose jugée, lie définitive-
(1) Sur les énonciations qui doivent être insérées à peine de nullité dans la minute voir Garsonnet, op. eit., t. III, K 474 et 480.
(2) Dy., De re jud., 42, 1, loi 55.
(3) Sur les conséquences qui peuvent résulter de ce principe et les tem-
péraments qui y sont admis, voir Garsonnet, op. cit., t. V, S 465.
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ment les parties et fixe l'étendue, le caractère et la nature du rapport juridique qui existe entre elles.
Toute condamnation prononcée par Jugement est garantie par une hypothèque judiciaire, qui atteint tous les immeubles présents où futurs de la partie condamnée (1).
Enfin les effets du jugement rétroagissent en principe au jour de la demande. Le demandeur doit être traité comme s'il avait eu gain de cause le jour même où l’action a été introduite. Toutefois 1l n’en est pas toujours ainsi dans les jugements constitutifs, c’està-dire créateurs d'un état de choses nouveau.
Tous ces effets découlent des deux principes fondamentaux suivants : tout jugement doit mettre fin au procès et conférer à la partie gagnante le droit de faire exécuter par la force ce qu'il a décidé.
Dans la législation actuelle ces deux principes sont inhérents à l'idée de jugement ; les effets que nous venons d’'énumérer doivent donc se produire, peu importe que le jugement soit contradictoire ou par défaut.
Entre ces deux jugements l'assimilation n'est cependant pas complète; dans l'intérêt même de la justice, l'absence d'un plaideur à fait apporter quelques dérogations aux règles posées pour l'exécution des jugements contradictoires.
(1) Cependant une exception à cette règle a été apportée par la loi du 3 septembre 1807.