‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 47 sur 58 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Règles spéciales mais communes à tous les jugements par défaut.

Cette section comprendra quatre paragraphes :

1° Rédaction des qualités;

2° Délai dans lequel on peut commencer l’exécuüon du jugement; |

3 Point de départ des délais de grâce;

4 Exécution de ce jugement contre les tiers.

$ 1: Rédaction des qualités.

L'expédition d'un jugement ne comprend pas seulement les mentions qui sontinsérées sur la feuille d'audience ; la minute du jugement doit s'étendre, s'augmenter dans l'expédition de certaines mentions énumérées dans l’article 141: « les noms, professions et demeures des parties, leurs conelusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit ». Ces éléments nouveaux sont désignés dans la pratique et dans le code du nom de quahtés.

En principe l'avoué de tout plaideur, même celui du perdant, a le droit de rédiger les qualités du Jugement; l'article 142 le déclare formellement : «la partie qui-voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoue de son adversaire les qualités... ». En pratique ce droit est réservé à l'avoué du gagnant, et en cas de juge-

ment par défaut il est toujours exercé par l'avoué du demandeur (1).

Le législateur exige que les qualités soient, lorsqu'il s’agit d'un jugement contradictoire, signifiées par l’avoué qui les a rédigées à l'avoué de l’autre partie. Cette signification permet à ce dernier d'examinerles qualités et de voir si elles ne renferment pas des assertions inexactes, auxquelles il ait intérêt de s'opposer au nom de son client.

Ce système était évidemment inapplicable aux jugements par défaut faute de comparaître ;le défendeur n'ayant pas constitué avoué on ne voit pas à qui la signification exigée par la loi pourrait être faite.

L'avoué, qui a obtenu un tel jugement, rédige les qualités et les remet au greffe sans qu'il y ait de signification à faire, sans qu'il y ait d'opposition possible de la part du défaillant. Cette remise des qualités est indispensable pour fournir au greffier les renseignements nécessaires pour l'expédition du Jugement.

Cette façon de procéder paraît plus douteuse lorsque l’avoué d’une des parties a refusé de conclure et qu'un jugement par défaut a été pris conformé-

(1) D'ailleurs l’article 7 du décret du 16 février 1807 a modifié la disposition trop générale de l’article 142 et a donné le droit de dresser les qualités à la partie qui a obtenu gain de cause.

Les qualités des jugements par défaut ne peuvent être rédigées que par l’avoué du demandeur, soit que le défendeur ait fait défaut faute de comparaître auquel cas il n’y a qu'un avoué en cause, soit que le défendeur ait fait défaut faute de conclure auquel cas son avoué qui n’a pas conclu ne peut faire aucun acte du procès sans avoir d’abord formé opposition

(Garsonnet, op. cit., t. V. p. 390).

ment à l’article 149. On peut se demander si l’avoué, qui a obtenu le Jugement, le fera expédier sur qualités signifiées à son confrère ou simplement déposées au greffe ?

La signification est possible, pourrait-on dire, puisque chaque partie a constitué avoué; alors pourquoi ne pas appliquer l’article 142? Il nous semble impossible en présence des termes formels de cet arbicle et du décret du 16 février 1807, article 88, d'admettre cette opinion. Le législateur ne distingue pas entre le défaut faute de comparaitre et le défaut faute de conclure: le motif en est très simple: le Jugement par défaut, même si la partie à un avoué, n'a rien de définitif, ce jugement peut être attaqué par l'opposition ; ilest doncinutile d'appeler le défaillant pour critiquer les qualités d'un jugement qui disparaîtront avec le jugement lui-même, lorsque la partie l’attaquera (1).

Ainsi toute expédition d'un jugement par défaut sera délivrée par le greffier sur les qualités qui lui seront remises, sans signification ni discussion préalables, par l’avoué qui se présente pour lever le Jugement.

Quant aux qualités d'un jugement profit-joint 1l est évident qu'elles ne peuvent être signifiées à l'avoué du défaillant puisqu'il n’en à pas constitué; mais doivent-elles l'être aux avoués des parties comparantes ? Il semble que non; ce jugement n'intéresse

() La jurisprudence est du même avis: Cass., 25 janvier 1869: S. 69, 1, 169; D. 72, 1, 78; Cass., 24 juin 1878: S. 80, 1, 205: Chauveau-Carré,

op. cil., t. 1, question 597: Favard, op. cit., &. III, p. 181: Boncenne, t. LE:

p. 433; Bioche, op. cit., jugement, n. 291: Rousseau-Laisnevy., op. cit.

jugement, n. 291; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 390.

que les plaideurs qui refusent de comparaître, et il serait frustatoire de rédiger et de signifier des qualités dans ce cas (1).

$S2: Délai dans lequel on peut commencer l'exécution d'un jugement par défaut.

Dès qu’un jugement contradictoire est prononcé, le plaideur qui a gain de cause peut prendre des mesures conservatoires ; mais l'exécution proprement dite n’est possible qu'après la signification. C'est une application de la maxime « paria sunt non esse et non significart ».

S1 le jugement contradictoire est en dernier ressort, le créancier peut procéder à l'exécution forcée aussitôt après la signification ; s’il est susceptible d'appel, les actes d'exécution ne peuvent intervenir que huit jours après la prononciation (2).

L'article 155 fixe le délai dans lequel l'exécution d’un jugement par défaut est possible ; il contient dans la première partie la disposition suivante: « les Jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué s'il y a eu constitution d'avoué, et la signification à personne ou à domicile s'il n'y a pas eu constttution d'avoué ».

Avant l'échéance de ce délai de huitaine un acte conservatoire est permis.

- (1) Tribunal de Castel-Sarrasin, 16 juin 1843: S. 43, 2, 345: Rousseau- Laisney, op. cit., jugement, n. 291; Contra : Rivoire, Dictionnaire du tarif, p- 410, n. 8; Victor Faus: Tarifs annotés, p. 202.

(2) Articles 449 et 450 du C. pr. civile.

Ainsi un jugement par défaut qui prononce la validité d’une saisie-arrêt peut être signifié au tiers saisi le jour même de la signification au débiteur ; cette signification au tiers saisi n'est pas un acte d'exécution dans le sens de l’article 155 (1).

De même il a été jugé qu'une inscription pouvait être prise en vertu d’un jugement par défaut avant l'échéance de la huitaine de la signification (2).

Un acte d'exécution est plus grave et n’est possible qu'après la signification du jugement.

S'il s'agit d’un jugement par défaut faute de conclure, celui qui l’a obtenu devra faire une double signification: la première à avoué, la seconde à partie; même il devra faire mention de la première dans la seconde. Sur ce point le jugement par défaut est assimilé au jugement contradictoire. Si le défaillant n’a pas consüitué avoué, la signification à partie est évidemment seule possible.

S'il s’agit du défaut faute de conclure, le délai de huitaine part de la signification faite à l’avoué conslitué; la partie qui veut faire exécuter le jugement n'est pas dispensée de le sigmifier à son adversaire, mais cette signification ne doit pas précéder nécessarement de huit jours les actes d'exécution; il suffit qu’elle soit antérieure. S'il s'agit du défaut faute de comparaître, la signification à avoué étant impossible, le délai de huit jours part de la signification à partie.

Le délai qui doit s’écouler entre le Jugement et l'exécution est toujours plus long que si le jugement

(1) Paris, 3 mars 1855; joint à Cass., 5 août 1856; S. 57, 1, 170. (2) Paris, 23 juillet 1840 ; P. Chr.

est contradictoire; nous avons vu en effet que si le procès est contradictoire et en dernier ressort le créancier peut exécuter aussitôt après la significaüon; sil est en premier ressort un délai de huit Jours doit s'écouler entre le prononcé du jugement et son exécution. Si le défendeur a fait défaut ce délai ne part que de la signification, et la différence est d'autant plus grande que le demandeur met moins de diligence à le signifier.

Cette mesure est facile à justifier : le législateur a présumé que le défendeur condamné par défaut n'apprenait que par la signification qui lui en est faite, l'existence du jugement intervenu contre lui, et 1l a voulu, en conséquence, lui accorder quelques jours de plus qu'au condamné contradictoirement pour prendre une décision.

Si on se reporte à l'arücle 1033 pour savoir si ce délai est franc ou non, on doit décider que le dies ad quem ne peut être compté s'il s’agit d’un jugement par défaut faute de comparaître; 1l y a en eifet signification à personne ou à domicile. Au contraire le délai n’est pas franc s'il s’agit du défaut faute de conclure, car il part de la signification à avoué. Cependant quelques auteurs, même dans cette dernière hypothèse, déclarent que ce délai est franc par égard pour le défaillant (1). Nous préférons la première solution qui a les textes pour elle.

Ce délai doit-il être augmenté à raison de la distance qui sépare le domicile de la partie défaillante

du lieu où siège le tribunal qui l’a rendu ?

(1) Bioche, op. cit., n. 235 et 396; Boncenne, op. cit., t. III, p. 47; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 393,

Le fTa Te

La majorité des auteurs répond négativement; nous partageons celte opinion. On ne peut, en effet, augmenter un délai à raison de la distance que dans le cas où l'on est tenu de faire un acte; or dans git d’un délai pendant lequel on n'en doit pas faire (1).

l'espèce il s'a

Lorsqu'il y a eu un avoué de constitué, le délai de l'article 155 peut-il varier par suite de la cessation des fonctions de l’avoué ?

Si l'avoué du défendeur, défaillant et condamné, a cessé ses fonciions avant la signification du Jugement, la signification à partie est devenue seule possible. ù

S1 la signification a eu lieu, mais si l'avoué cesse ses fonctions avant l'expiration du délai de huitaine, la signification à partie est nécessaire pour faire courir le délai qui doit précéder l'exécution. Toutefois on discute sur le point de savoir s'il y a ou non simple suspension du délai; doit-on, après la signification à partie, lenir compte pour le caleul des huit jours de ceux qui se sont écoulés entre la signification à avoué et la cessation de ses fonctons ?

Aucun texte ne peut fournir un argument probant; dans le doute 1l semble préférable de prendre le parti le plus favorable au condamné et de décider qu'un délai de huitaine doit s’écouler entre la Sign1fication à parte et l'exécution (2).

(1) Chauveau-Carré, op. cit, t. Il, question 637, et t. VI, question 3041 ; Bioche, op. et loc. eit., n° 336; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., 122; Contra : Boncenne, op. cit., t. III, p. 47.

(2) Rodière, op. cit., t. 1, p. 301.

La règle édictée par l'article 155 s'applique en principe à tous les jugements rendus par défaut-en matière civile par un tribunal de première instance.

Elle ne peut s'appliquer à un jugement rendu contre deux défendeurs dont l’un comparaît et conclut et dont l’autre fait défaut après un jugement profitjoint et une réassignation; cette décision, nous l'avons vu, est considérée comme contradictoire vis-à-vis de toutes les parties (1).

Il est également impossible de l'appliquer aux jugements qui ordonnent une séparation de biens. Ces jugements doivent être exécutés dans la quinzaine; n'en permettre l'exécution que dans la huitaine de la signification, ce serait le plus souvent rendre toute exécution impossible (2).

Enfin :1l faut soustraire à l'application de cette règle tous les jugements dont l'exécution immédiate a été permise par le tribunal.

L'article 155 contient en elfet la disposition suivante : « à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai dans les cas prévus par l'article 135 ».

Deux conditions sont donc exigées pour que l'exécution immédiate soit possible.

Il faut tout d’abord qu'il y ait urgence; 1l n’est

(1) Toulouse, 30 janvier 1828; Rodière, op. cit., t. I, p. 316; Rousseau- Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 124; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 392.

(2) Toulouse, 23 août, 1827; Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 343; Rousseau-Laisney, op. et loc. cit., n. 123; Garsonnet, op. cit., t, V, p. 392; Chauveau-Carré, op. cit., t. Il, p. 56, note.

pas nécessaire qu'elle soit formulée expressément dans le jugement; il suffit qu'elle résulte clairement des circonstances qui y sont relevées (1).

Il faut, seconde condition, qu'on soit dans les termes de l’article 135, c'est-à-dire dans un cas où l'exécution provisoire d'un jugement contradictoire puisse êlre ordonnée malgré l'appel (2).

A ces deux condiions, les seules qui résultent directement de l’article 155, on peut en ajouter deux autres, qui découlent des principes généraux admis en procédure.

L'exécution provisoire a dû être demandée, sans cela le tribunal statuant ultra petita donnerait lieu à la requête civile (3). Jamais elle n'existe de plein droit; elle doit être prononcée par le Jugement même de condamnation, car après ce moment le tribunal est dessaisi. S'il n’y avait au moment du jugement aucune raison pour permettre l'exécution provisoire, mais qu'il y ait eu péril depuis et qu'il n'ait pu être connu auparavant, il est généralement admis que le demandeur ne peutse pourvoir en référé pour faire ordonner l'exécution provisoire.

Deux différences séparent l'exécution provisoire ordonnée suivant l'article 135 de celle ordonnée par l’article 155. Dans le cas de l’article 135 l'exécution provisoire est tantôt obligatoire, tantôt facultative

(@)ICass 3/avnl87258D 073 105

(2) Sur l'exécution provisoire d’un jugement contradictoire cf. Glasson, Op:\CIÉ. tte lp: 908:

(3) Si cette demande n'a pas été faite dès le début du procès il n’est pas nécessaire de la faire par une nouvelle assignation; des conclusions additionnelles suffisent. Limoges, 13 août 1824; Garsonnet, op. cit., t. V,

p. 393; Chauveau-Carré, op. cit., t. I, question 583 bis.

pour le juge; dans le cas de l'article 155 elle est toujours facultative. Lorsque l'exécution est obligatoire pour le tribunal aux termes de l’article 135 elle doit être ordonnée sans caution; dans les cas facultatifs ellepeut être ordonnée moyennant cauüon. Lorsqu'elle peut être accordée suivant l’article 155 elle l’est toujours sans caution (1). Cette dermère différence est toute naturelle: le défaillant qui redoute les conséquences d’une exécution provisoire peut y mettre fin immédiatement en faisant oppositon.

Cependant le demandeur peut, à certaines conditions, obtenir le droit d'exécuter le jugement par défaut malgré l'opposition. L'article 155 in fine décide ce qui suit : « Pourront aussi les juges, dans les cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce quine pourra se faire que par le même jugement ».

Cette exécution provisoire ne sera valablement accordée qu'à trois conditions : elle doit être demandée, prononcée par le jugement qui dessaisit le tribunal, s’il y a péril en la demeure, c'est-à-dire urgence exceptionnelle, constatée par le jugement ou résultant nécessairement des circonstances qu'il relève (2).

L'exécution provisoire ne sera donc possible malgré l'opposition dans les cas prévus par l’article

(1) Garsonnet, op. cit., t. V, p. 394; Glasson, op. cit., t. 1, p. 453; Rodière, op. cit., t. I, p. 298.

(2) Cass., 3 avril 1872; S. 73, 1, 101; D. 73. 1, 25; Rousseau-Laisney, op. cit., exécution provisoire, n. 39; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 482.

135 que s'il y a péril en la demeure; lorsqu'elle sera ordonnée les juges pourront toujours obliger le créancier à fournir caution, quand même 1l y aurait ütre authentique, promesse reconnue ou condamnalion précédente.

Mais sous prétexte qu'il y aurait péril en la demeure les juges pourraient-1ls ordonner lexécution malgré l'opposition dans des cas autres que ceux prévus par l'article 135 ?

On pourrait en douter. Un jugement par défaut, rendu presque toujours sans discussion, est loin de présenter les mêmes garanties qu'un Jugement contradictoire; pourquoi traiter plus favorablement le plaideur qui a obtenu le premier ? Le contraire même devrait être admis et l'exécution provisoire sera d' autant plus favorisée que la présomption de vérité du Jugement est plus forte.

Cependant presque tous les anteurs admettent l'opinion opposée. Le tribunal peut, en effet, reconnaître d'après les circonstances de l'affaire. que le défendeur n'a eu qu'un but en faisant défaut : entraver les poursuites, gagner du temps et parvenir ainsi à soustraire aux créanciers des biens qui étaient leur gage et sur lesquels 1ls devaient compter. Il est done juste de permettre au Juge, lorsque la mauvaise foi du défaillant est évidente, d'ordonner l'exécution provisoire malgré l'opposition en dehors des cas prévus par l'article 135 (1).

Mais 1l a été jugé que l'exécution d'un jugement

(1) Chauveau-Carré, op. cit., t. II, question 639; Rousseau-Laisney, op.

cit, exécution provisoire, n. 39; Bonfils, op. cit., n. 951; Boitard, op. cit., t. 1, p. 346: Contra: Rodière, t. I, p. 298,

par défaut, attaquable par opposition, peut donner lieu à des dommages-intérêts contre la partie qui à poursuivi cette exécution, si le Jugement vient à être postérieurement rétracté (1)

L'exécution provisoire d’un Jugement par défaut est donc possible dans deux hypothèses et à des conditions différentes.

Nous avons déjà vu que la permission, accordée par le tribunal, d'exécuter un jugement par défaut dans la huitaine qui suit la signification, n’emporte pas celle de l’exécuter malgré l'opposition.

On peut se poser la question inverse : l'exécution provisoire accordée malgré l'opposition comprend-telle implicitement la faculté d'exécuter dans les huit jours de la signification ?

L'affirmative a été soutenue. On a prétendu que du moment où 1l y a péril en la demeure il ya urgence el que le plus doit emporter le moins. Cette opinion cependant est disentable. L'article 155 prévoit deux hypothèses différentes ; le demandeur qui n'a conclu qu'à l'exécution malgré l'opposition ne peut pas exécuter dans les huit jours de la significaüon puisqu'il ne l’a pas demandé. Le délai de huit jours n'a pas seulement pour objet de mettre le défaillant en mesure de préparer une opposition qu'il peut toujours déclarer sur les premiers actes d'exécution; le législateur a encore voulu que le défullant ne soit pas surpris par des actes d’exéculion avant même qu'il ait eu connaissance du juge-

ment qui le condamne; 1l lui a laissé le temps

(1) Cass., 3 février 1863; S, 63, 1, 70; D, 63; 1, 163,

nécessaire pour désintéresser le créancier, s'il en avait encore la possibilité et la volonté.

Il semble done préférable d'admettre que l'exécution dans la huitane et l'exécution malgré l'opposiion sont absolument distinctes et que l’une ne comprend jamais implicitement la seconde (1):

Mais il reste vrai de dire que si le demandeur y a conclu le tribunal peut, s'il le juge à propos, permettre l'exécution dans la huitaine de la signification et malgré l'opposition.

Pour résumer la situation créée par l’article 155 nous empruntons quelques lignes à M. Boitard (2).

Première précaution prise à raison de la nature des jugements par défaut : suspension de l'exécution de ces jugements pendant la première huitaine quand même 1l n'y aurait pas d'opposition encore formée.

Seconde précaution : suspension à quelque époque que ce soit de l'exécution quand 1l y a opposition formée.

L'article 155 permet aux juges de déroger à la première règle en cas d'urgence et dans les hypothèses de l’article 135, et de déroger même à la seconde s'il y a péril en la demeure sans avoir même à s'attacher aux divers cas de l’article 135.

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