Délais de grâce
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En principe dès qu'une dette est échue le débiteur est tenu de l'acquitter ; le terme de grâce a pour
(1) Orléans, 31 août 1858; S. 59, 2, 52; Pigeau, op. eit., t. I, p. 567; Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 341 : Garsonnet, ODACrÉ NT Ve p. 483; Contra: Rodière, op. cit, t. I, p.299:
(2) Boitard, op. cit., t. I, p. 347.
but de déroger à ce principe el à la règle suivant laquelle la convention fait la loi des parties.
L'article 122 permet au tribunal de retarder l'époque de l’exigibilité de la dette, d'accorder plusieurs délais successifs et même d'autoriser le débiteur à se libérer par fraction à l’arrivée de chacun de ces délais. |
Les tribunaux peuvent accorder des délais de grâce non seulement lorsqu'ils sont demandés par le débiteur, mais même d'office. Dans une affaire jugée par défaut, le juge peut donc accorder un délai de grâce au défendeur défaillant; ceci résulte de l’article 123: « le délai courra du jour du jugement s'il estcontradictoire, et de celui de la signification s'il est par défaut » (1).
S1 le jugement est par défaut le point de départ du délai est le jour de la signification; le législateur, voulant que le défaillant puisse profiter de tout le
(1) A l'égard du tribunal le dépôt régulier de conclusions met le juge en demeure de statuer, et lui interdit de statuer sur d’autres points que ceux qui lui sont soumis.
Lorsque le juge prononce sur des demandes qui ne lui sont pas adressées, ou lorsqu'il accorde plus qu'il n’est demandé, il statue ultra petita et il y a lieu à requête civile.
L'article 123 apporte une exception à ce principe. On a prétendu qu’elle n'existait pas puisque le créancier obtenait ce qui lui était dû; elle existe cependant et pour justifier le bénéfice dont peut profiter le défaillant, n'est-il point préférable de dire, qu’étant d'ordre public, le tribunal est libre de l’ordonner d'office.
Cette exception n'existe qu'à l'égard du défaillant; il peut sembler bizarre au premier abord que ce dernier soit traité plus favorablement que le plaideur qui comparaît, surtout si on pense au défaillant de mauvaise foi. Hâtons-nous de dire que dans cette hypothèse les juges ne se montreront pas indulgents. Nous approuvons cette mesure de faveur à l'égard du défaillant de bonne foi, mais elle est très rare en pratique et
il serait peut-être difficile d'en trouver un exemple.
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délai qui lui est accordé et présumant qu'il ignore le jugement, a choisi comme point de départ le moment où le plaideur doit avoir connaissance de
l'arrêt qui le condamne.
$ A: Exécution d'un jugement par défaut contre les tiers.
Il arrive parfois que l'exécution d'un jugement par défaut se poursuit non plus contre le défaillant mais contre un tiers, par exemple contre la caisse des dépôts et consignations qui doit payer à la place du débiteur, ou contre le conservateur des hypothèques auquel on demande de rayer une hypothèque indûment inscrite.
Ce jugement ne s'exécute contre un tiers que sur un certificat du greffier constatant qu'aucune opposition (1) n'a été portée sur le registre qu'il üent à cet effet (art. 164).
L'opposition formée rend en principe toute exécution impossible; l'article 164 à donc pour but de prouver au tiers que la partie défaillante, n'ayant pas fait opposition, ne peut invoquer l'effet suspensif qui en résulte.
S'il s’agit d’un jugement par défaut faute de conclure l'exécution ne peut être poursuivie contre le
Uers qu'après l'expiration de la huitaine de la SIQNI-
() Il esttenu au greffe de chaque tribunal un registre spécial des oppositions sur lequel l’avoué de l'opposant doit mentionner les noms des parties et de leurs avoués, la date du jugement par défaut et celle de l'opposition (art. 163). Lorsque le défaillant forme opposition à un jugement par défaut faute de comparaître, il est de son intérêt de constituer avoué le plus tôt possible pour faire la déclaration au greffe.
fication du jugement à avoué (1). Ce délai expiré, le tiers peut exécuter le jugement sans crainte car l'opposition est désormais impossible.
S'il s’agit de l'exécution par un tiers d'un Jugement rendu par défaut faute de comparaître, des questions presque insolubles naissent de ce fait que l'opposition est recevable pendant un délai illimité; l'article 158 décide en effet que l'opposition est recevable jusqu’à l'exécution du jugement. On est donc enfermé dans le dilemme suivant : d'une part le tiers ne doit pas exécuter tant que l'opposition est ouverte ; d'autre part l'opposition est permise tant que le jugement n'a pas été exécuté.
Comment sortir de cette situation ?
S1 le jugement contient plusieurs condamnations dont les unes doivent être exécutées par le défaillant, il y a un moyen très simple pour résoudre la quesion. Le poursuivant s'adresse d’abord au défaillant; lorsque l'exécution est assez avancée (art. 159) et que l'opposition est devenue impossible, 1l se retourne contre le tiers qui ne peul invoquer aucun motif pour refuser d'exécuter.
Mais 1l est Lrès possible que le défallant n'ait encouru aucune condamnation, si les dépens ont été par exemple compensés. Le tiers a-t-1l le droit de refuser d'exécuter tant que l'opposition est ouverte ? L'exécution du jugement par défaut faute de compa-
(1) C’est pour cette raison que l’avoué du poursuivant doit remettre entre les mains du tiers un certificat indiquant la date de la signification du jugement (Arg., art. 548). Toutefois la production de l'original de la signification du jugement peut remplacer ce certificat ; Limoges, 4 juillet
raître est-elle impossible pendant le délai de lopposition, même si le certificat du greffier constate que le défaillant n’a pas encore usé de cette voie de recours ?
Avant le code de procédure civile les jugements étaient exécutoires contre les tiers sur un simple certificat du procureur du créancier constatant qu'il n'était parvenu à la connaissance de ce procureur aucune opposition. Un tel certificat était loin d'offrir aux tiers une sécurité complète. Les rédacteurs du code ont voulu leur donner une garantie plus sérieuse contre l'erreur ou la mauvaise foi; 1ls ont, dans les articles 163, 164 et 548, organisé un système empéchant certainement qu'un jugement puisse être exécuté contre les tiers, au préjudice de l'opposition dont il peut être frappé.
Aux termes de ces articles l'exécution ne peut avoir lieu que si le certificat du greffier est postérieur à l'expiration du délai d'opposition.
Cependant cette solution est contestée. Ces mots de l’arucle 548, « méme après les délais de l’opposttion», laissent supposer que l'exécution est possible avant l'expiration de ces délais. Pourquoi le créancler, qui peut exécuter contre la partie condamnée malgré la possibilité d’une opposition, ne pourrait-1l pas poursuivre l'exécution contre un tiers ? L'article 2157 du code civil décide, il est vrai, que la radiation d’une inscription hypothéeaire ne peut être opérée par le conservateur que si le jugement est passé en force de chose jugée; or le jugement n'aura acouus cette force que lorsqu'il ne sera plus suscepüble d'une voie de recours. Cette disposition est
incontestable, mais elle est spéciale aux hypothèques et 1l est impossible de l'appliquer à d'autres cas. Tels sont les arguments présentés à l’appui d'une première théorie.
Des objections sérieuses peuvent être faites à ce système. Les expressions de l’article 548, « méme après, les délais d'opposition », n'ont pas la signification que les partisans de la première opinion entendent lui donner; les rédacteurs du code ont simplement voulu exiger que l'exécution contre les üers soit subordonnée à la représentation des certificats, le délai pour faire opposition étant écoulé; maisils n'ont pas eu l'intention de permettre l'exécution contre un tiers avant la fin du délai. Cette solution s'impose à celui qui lit l’article en entier et sans parti pris.
On comprend que le créancier puisse exécuter contre la partie condamnée sans attendre l’expiration des délais, parce que cette partie peut y mettre fin en formant opposition. Mais les tiers seraient pendant toute la durée des délais, et malgré le certificat négatif qui leur serait produit, dans une incertüitude qui ne leur permet pas de consentir à l’exécuton du jugement. L'article 2157 ne prévoit, 1l est vrai, qu'un cas spécial, mais il est l'application d'un principe qu'il convient de généraliser. Un jugement par défaut n'acquiert autorité de chose jugée que par le silence de la partie condamnée, lorsqu'il est certain que cette dernière a connaissance de l’exéeution ; or dans notre hypothèse on doit présumer que le défaillant ignore non seulement le jugement, mais encore l'exécution de ce jugement. Contre
un tiers l'exécution, ne pouvant avoir lieu que lorsque le jugement a acquis cette force, n’est possible qu'au moment où l'opposition ne l’est plus. Cette solution nous semble commandée par les textes et l'application des principes généraux (1).
Elle peut conduire à des conséquences graves pour le demandeur: le défendeur de mauvaise for peut, en effet, rendre toute exécution impossible. Aussi nous approuvons les expédients employés en pratique pour écarter la rigueur de cette théorie. Le plus simple consiste à obtenir du tribunal un jugement autorisant le tiers à exécuter bien que l’opposition soit possible (2).
Une dernière question nous reste à examiner: lorsque l'exécution a eu lieu contre un tiers met-elle fin à l'opposition, ou au contraire laisse-t-elle cette voie de recours subsister tant que le jugement n’a pas été exécuté contre la partie elle-même ?
Chaque parti présente des inconvénients: il est grave d'accorder au défaillant le droit de former opposition tant que le jugement n'a été exécuté que par le tiers; un jugement ne peut alors devenir définitif. D'un autre côté il semble injuste de le priver de ce droit pour un acte qu'il a peut-être
(1) Cass., 9 juin 1858 ; D. 58, 1, 244; Bordeaux, 9 décembre 1858; S. 59, 2, 193; Paris, 11 juin 1861 ; D. 61, 2, 169; Boitard, op. cit., t. IL, p- 212; Glasson, op. cit., t. I, p. 454 ; Boncenne, Opcuts te LS p- 1507 Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 408 ; Contra : Rodière, op. cit., & II, p. 190 ; Chauveau-Carré, op. cit., n. 1906, et supplément, exécution des jugements, n. 146; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 445; Rousseau-Laisney, op. cit., exécution des jugements, n. 156.
(2) D'après le droit commun ce jugement doit être signifié au défail-
lant ; Glasson, op. cit., t, I, p. 455.
ignoré. Cependant cette solution nous semble préférable: 1l est à présumer qu'après loutes les précautons prises le défendeur a dû avoir connaissance de la poursuite dont il était l'objet et des actes d'exéculion qui en sont la fin.
Pour atténuer les inconvénients qui peuvent résulter de l'application de ce système, le demandeur agira sagement, avant d'exécuter, en avertissant le défaillant de l'exécution qui le menace, et en lui
signifiant de faire opposition avant cette date (1).