SECTION TROISIÈME
Règles spéciales aux jugements par défaut faute de comparaître.
Quelque soin que le juge apporte à vérifier, comme le veut la loi, les prétentions du demandeur, le jugement par défaut faute de comparaitre n'offre que des garanties incomplètes. Une des conditions essentielles pour arriver à rendre une bonne el saine justice est de mettre chaque plaideur en mesure d'exposer ses prétentions. Il est donc naturel de voir le législateur, lorsqu'il s’agit de l'exécution d'un jugement par défaut faute de comparaître, déroger aux règles générales relatives à l'exécution des jJugements contradictoires. Ce régime de faveur n'est l'objet d'aucune critique lorsque la copie de l’assignalion n'a pas été remise au défendeur lui-même :
on doit en effet présumer que ce dernier n'a pas eu
(1) Garsonnet, op. cit., t. V, p. 446.
connaissance de l'instance qui l'intéressait, et que par conséquent il n’a pas pu se défendre. Mais lorsque cette présomption n'existe plus, c'est-à-dire lorsque l'huissier mentionne dans son exploit que la copie a été remise au défaillant lui-même, ces règles spéciales n’ont plus de raison d’être et auraient dû être écartées. Cependant le législateur n’a établi aucune différence entre ces deux hypothèses, peutêtre à cause du souvenir des nombreuses fraudes commises par les huissiers dans la remise de leurs exploits.
Cette remarque faite, nous passons à l'étude de ces règles spéciales; elles sont relatives aux points suivants :
1° Signification :
2? Délai d'exécution ;
3° Temps accordé pour faire opposition;
4° Formes de cette opposition.
$S 1 : Signification des jugements par défaut faute &e comparaître.
Un jugement par défaut faute de conclure est soumis pour la signification aux mêmes règles qu'un jugement contradictoire: le défaillant ne mérite, en effet, aucune attention spéciale (1).
Sil s'agit d'un jugement par défaut faute de comparaître, la signification doit être faite par un huissier commis: l’article 156 contient la disposition
(1) Cass., 23 août 1865 ; S. 65, 1, 401; D. 65, 1, 252,
suivante : « {ous Jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné ». 1 est à présumer que cet huissier, choisi par le tribunal, investi à ce titre d’une, confiance plus marquée, veillera avec un soin particulier à ce que la copie de la signification n'ait pas le sort qu'a probablement eu l'exploit d'ajournement.
Le tribunal choisit hbrement cet huissier. Il n’est pas tenu de le prendre parmi les huissiers audienciers ; il ne commet pas ordinairement celui qui a signifié l’assignation car 1l a quelque sujet de se défier de lui (1).
Si l'huissier commis cesse ses fonctions, la partie qui poursuit l'exécution du jugement invite le tribunal, par simple requête et sans nouvelle assignation, à en désigner un autre.
La désignation de l'huissier peut être faite par le jugement même qui statue sur le défaut, par un second jugement (2), ou par une ordonnance du président (3).
Si le jugement doit être signifié hors du ressort du tribunal qui l’a rendu, celui-c1 peut remettre le choix de l'huissier au tribunal civil du domicile du
(1) Bioche, op. cit., jugement par défaut, n. 129.
(2) Ce second jugement est rendu sur requête du demandeur et à ses frais car il avait omis de requérir lors du premier jugement la désignation de l'huissier chargé de le signifier; Bioche, op. et loc. cit., n. 127 ; Rennes, 16 novembre 1813 ; P. Chr.
(3) Bourges, 19 avril 1829 ; P. Chr. ; Cass., 31 mai 1858 ; D. 58, 1, 407.
défaillant, au président de ce tribunal, à un simple juge, ou même au juge de paix; dans cette hypothèse l'article 1035 est évidemment applicaplier
Mais 1l n’est pas absolument nécessaire que l’huissier soit commis par le juge de l'arrondissement où la signification doit être faite; le tribunal qui a rendu le jugement peut lui-même choisir l'huissier en le désignant seulement par sa qualité, par exemple, le syndic des huissiers de l’arrondissement où le défaillant a son domicile (2).
L'article 156 ne prononce pas la nullité de la signification du jugement faite par un autre que l'huissier non commis; cette nullité existe cependant et tous les auteurs sont du même avis sur ce point. Un huissier non commis est sans qualité pour signifier ce jugement par défaut; ceci résulte de lintention bien marquée du législateur et du but qu'il se propose. Or tout acte fait par un officier ministériel sans qualité est nul de droit, bien que la loi n'ait pas formellement prononcé une telle sanction.
Par suite tous les actes d'exécution qui auront été faits après une semblable sigmification devront être annulés. :
Les auteurs se divisent sur le point de savoir si celte nullité peut être couverte. Si la partie reconnaît qu'elle a reçu la signification, sera-t-elle rece-
(1) Cass., 31 mai 1858; S. 58, 1, 821 ; D. 58, 1, 407; Chauveau-Carré, op. cit., t. IT, question 643.
(2) Cass., 18 juillet 1833; S. 33, 1, 628; Rousseau-Laisney, op. cit. jugement par défaut, n. 107; Contra: Chauveau, op. cit., t. II, question 626.
Mg
vable à en demander la nullité en prétendant que l'huissier na pas été commis ?
Non, disent les uns. C'est l'esprit de la loi qu'il faut considérer pour apprécier la portée de ses prescripuons. Or, en exigeant la signification du jugement par un huissier commis, le législateur n'a eu qu'un but : assurer la remise de la copie à la partie condamnée; ce but ayant été atteint puisque le défaillant reconnaît avoir eu connaissance du jugement, 1l n existe aucun molf pour prononcer la nulhté de la signification et des actes d'exécution postérieurs. Cette nullité ne serait plus qu'une mesure de rigueur vraiment inutile.
Nous n'opposerons à celte première théorie qu'un seul argument, mais dont la force nous paraît irrésistible. La formalité imposée par l’article 156 est évidemment substantielle; dès lors elle ne peut être remplacée par aucun équivalent. Si elle est omise la nullité qui résulte de cette omission est absolue et ne peut être couverte par le consentement exprès ou tacite du défaillant. La signification n'étant pas valable les actes d'exécution sont nuls et lopposition reste permise (1).
L'article 156 ne s'applique pas à un jugement ordonnant la jonction du défaut, lorsque de plusieurs défendeurs assignés l'un d'entre eux ne comparaïit pas; le jugement qui intervient est, en effet, réputé
(1) Cass., 2 décembre 1845; S. 46, 1, 56; D. 46, 1, 24; Cass., 19 août 1884; D. 85, 1, 63; Favard, op. cit., t. II, p. 171: Boitard, op. cit., L. I, p. 347; Poncet, t. I, p. 372; Chauveau-Carré, op. cit., t. II, question 644; Contra: Cass., 29 janvier 1812; Toulouse, 25 janvier 1822; P. Chr.; Bon-
cenne, op. cit, t. III, p. 52; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 398.
ET
contradictoire (1). De même un jugement de défautcongé ne peutjamais donner lieu à l'application de l'article 156 (2).
$ 2 : Temps accordé pour exécuter un jugement par défaut faute de comparaitre.
En principe celui qui a obtenu un jugement a trente ans pour l’exécuter; cette règle est applicable aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut faute de conclure. |
Dans l’ancien droit un jugement par défaut faute de comparaître était, sur ce point, assimilé à un jugement contradictoire : cette solution avait donné lieu à des abus. L'opposition était alors permise seulement pendant huit jours; le demandeur gardait le silence pendant ce court délai et le jugement devenait définitif bien que le défaillant ait pu ignorer la décision qui le concernait.
Le législateur de 1807 a fait une très sage réforme en permettant l'opposition tant que l'exécution est possible. Cette mesure, à elle seule, n'aurait pas été suffisante ; le demandeur aurait pu attendre pour exécuter un moment favorable, par exemple la mort de certains témoins ou la perte de certains ütres; le défaillant aurait pu, 1l est vrai, former opposition, mais sans succès si les faits à prouver remontaient à une date trop éloignée, et si, n'ayant pas eu connaissance de la décision prise contre lui, 1l n'avait pas eu soin d'établir la preuve de son droit.
(1) Paris, 11 janvier 1834; P. Chr.
(2) Bordeaux, 30 août 1831; Paris, 15 juin 1843; P. Chr.
ner ide.
Aussi, pour prévenir cet abus, le législateur décide dans l'article 156 qu'un jugement par défaut, faute de comparaître, doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon qu'il sera réputé non avenu.
On a critiqué cette disposition ; on a prétendu qu'il n'y a aucun inconvénient à permettre l’exécuüon d’un tel jugement pendant trente ans, alors que l'opposition est possible pendant le même délai. On peut aflirmer que l'abus, qui a motivé la disposition de cet article, est certain ; dès lors la réforme opérée en 1807 était utile et contribuait au maintien d’une bonne justice.
L'article 156 soulève deux questions:
A. Que doit faire le demandeur pour éviter la péremplüon ?
B. En quoi consiste cette déchéance ?
Reprenons successivement ces deux points.
A. Que doit faire le demandeur pour éviter la péremption.
Le demandeur doit exécuter dans les six mois. Le point de départ de ce délai est le jour où le jugement a été obtenu; le jour de l'obtention n'est pas compté (1), mais tous les jours intermédiaires y sont compris, même les jours fériés pendant lesquels on ne peut faire aucun acte de poursuite. Le dies ad quem est compris dans ce délai; les seuls délais
() Bourges, 23 novembre 1840); P. Chr.
francs sont, en effel, ceux qui courent en vertu d’une sigmification faite à personne ou à domicile, or celui-ci a pour point de départ le jour du jugement même s'il n'est pas signifié dans la suite (1).
Quels sont les actes qui empêchent la péremption ?
Ces actes sont de deux sortes: ce peut être un acquiescement régulier de la parüe condamnée, ou un acte d'exécution émanant de la partie qui a obtenu le jugement.
Le défaillant peut couvrir la péremption par son
acquiescement en exécutant volontairement la déci-
sion prononcée contre lui; le même effet se produirait si, après un commandement fait en vertu du jugement, le défaillant demandait et obtenait un sursis au paiement des condamnations prononcées contre lui, et promettait de tenir le jugement pour exécuté (2).
Il n'y a point de formalités spéciales pour l’acquiescement; celui-ci peut résulter d'un acte sous seing privé non enregistré (3) et même de la correspondance des parties (#4). Toutefois 11 ne peut provenir que d’un fait personnelà la partie défallante (5).
(1) I y a un cas où ce délai n’est que de quinze jours: celui où le jugement prononcé par défaut ordonne une séparation de biens.
(2) Poitiers, 14 juillet 1819. Sur un point semblable, cf. Caen, 24 avril 1811: Cass., 2"mai1831 ; P. Chr.
(3) L'acte sous seing privé par lequel un débiteur reconnait pour exécuté un jugement par défaut rendu contre lui ou y acquiesce, encore qu'il ne puisse être suspecté de fraude, n’est pas opposable aux tiers s’il n’a acquis date certaine avant l'expiration des six mois. Cass., 18 juin 1845; S. 45, 1,832; D. 45, 1, 355 : Boncenne, op. cit., t. IL, p.59; Chauveau, op. cit, t. II, question 651 ; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 156.
(4) Nancy, 16 février 1831; Paris, 7 juin 1834; P. Chr,
(5) Nancy, 24 avril 1830; P. Chr.
S'il a été donné par erreur il est certain qu'il reste sans effet.
L'acquiescement à un jugement par défaut est rare; l'exécution est, des deux faits qui font obstacle à la péremption, celui qui est le plus fréquent.
Quels sont les actes d'exécution suffisamment caractérisés pour empêcher la péremption ? Ces actes d'exécution sont-ils les mémes que ceux énumérés par l'article 159 pour la déchéance de l'opposilion ?
La négative est certaine, En effet il n'y a aucune raison pour donner au mot exécution de l'article 156 l'acceplion rigoureuse que lui accorde l'article 159, Au contraire 11 existe plusieurs motifs pour empécher d'argamenter de Fun à l'autre : l'article 159 a pour but d'éviter qu'une condamnation, qui a pu étre ignorée du défaillant, devienne définitive à son : insu; pour éviter cel inconvénient le législateur prend des précautions : l'opposition ne devient impossible qu'au moment où les actes d'exécution cons- Uütuent un avertissement suffisamment énergique pour étre connu du condamné. De quoi s'agit-il dans l'article 156? II s'agit de punir la négligence de celui qui, ayant obtenu une condamnation par défaut, n'en tire aucun parti dans les six mois qui suivent, Aussi un acte quelconque du demandeur, indiquant l'intention d'exécuter, doit suffire pour empécher la péremption du jugement. Appliquer à l'article 156 les dispositions de l'article 459 serait aller ouvertement contre le but de la loi (1); ce
(1) Locré, op. cit., t, XXI, p. 88.
HE
serait aggraver la poursuite et faire tourner contre le défaillant une règle établie en sa faveur (1).
Il est donc certain qu'un simple commencement d'exécution suffit pour empêcher la péremption. Toutefois on ne peut pas assimiler à un commencement d'exécution une simple manifestation de volonté (2); on décide également que les actes simplement conservaloires, tels que la signification du jugement ou l'inscription de l'hypothèque judiciaire ne peuvent produire l'effet interrupüf de la péremption (3).
Cependant il a été jugé que des actes, insuffisants par eux-mêmes pour constituer l'exécution aux termes de l’article 156, pouvaient faire obstacle à la déchéance quand le défaillant les avait connus; ce dernier ayant connaissance du jugement était alors mis en demeure de former opposition et n'avait qu'à le faure pour empêcher le demandeur de continuer ses poursuites (4).
Un Jugement sera également tenu pour exécuté au sens de l’article 156, bien qu'il n'ait pas été l'objet d'une exécution caractérisée, si les actes habituels d'exécution ont été dans l'espèce impraticables. Un procès-verbal de récolement vaut à lui seul exécu-
(1) Cass., 12 mai 1835; S. 35, 1, 338; Cass., 5 mars 1889; S. 89, 1, 297: D. 89, 1, 411; Bordeaux, 20 décembre 1898; D. 1900, 2, 31: Cass., 26 décembre 1899; D. 1900, 1, 321; Boitard, op. ctt., t. I, p. 360; Boncenne, op. cit. t. HI, p. 77; Glasson, op. cit, t. I, p. 457; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 160; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 404; Contra: Cass., 11 août 1821; Chauveau-Carré, op. cit., t. II, question 647; Rodière, op. cit., t. I, p. 206.
(2) Nancy, 19 février 1890; D. 91, 2, 283.
(3) Lyon, 11 juillet 1872; D. 73, 2, 91.
(4) Amiens, 11 janvier 1820; Limoges, 11 août 1821: P. Chr.
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ton contre un débiteur, dont tous les biens ont été déjà saisis à la requête d'un autre créancier (1). Un procès-verbal de carence constitue une exécution suffisante à l'égard des défendeurs qui n'ont aucun bien saisissable (2).
Nous allons supposer maintenant que la pérempüon a eu lieu {soit que le défaillant n'ait pas acquiescé au jugement, soit qu'il n'y ait pas eu d'actes d'exécution), et nous allons rechercher quels en sont les effets et qui peut s’en prévaloir.
B. Æffets de la péremption.
L'article 156 nous donne la réponse : « les jugements seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils seront réputés non avenus ».
Quelle sera l'étendue exacte de cette péremption ? Elle fait considérer,comme non avenu seulement le jugement par défaut, mais non la procédure qui l’a précédé, n1 la demande elle-même (3).
Si le législateur avait considéré comme non avenus les actes antérieurs au jugement, 1l l'aurait dit expressément, comme dans l’article 401 relatif à la péremption de l'instance; dans le silence de la loi on ne peut étendre une mesure aussi rigou-
reuse.
(1) Agen, 17 juin 1831; P. Chr.
(2) Limoges, 18 juin 1822; P. Chr.; Caen, 24 mai 1825; P. Chr.; Cass., 30 mars 1868: D. 68, 1, 495 ; Poitiers, 20 avril 1880; D. 80, 2, 229; Boncenne, op. cit., t. III, p. 8i; Boitard, op. cit., t. I, p. 362; Rodière, op. cit., t. I, p. 307; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 407.
(3) Rennes, 28 février 1879; S. 80, 2, 110; D. 80, 2, 14.
Il est done certain que l’ajournement conserve toute sa force et tous ses effets, comme l'instance qu'il a introduite, et que sur cet ajournement le demandeur pourra obtenir une nouvelle sentence (1).
Quant aux actes postérieurs au jugement, 1l à été décidé avec raison que la péremption ne pouvait s'étendre qu'aux actes qui avaient leur raison d'être dans le jugement périmé, tels que significations, commandements et inscriptions hypothécaires (2).
Mais la péremption n'empêche pas que les solutions consacrées par le jugement périmé soient de nouveau proclamées par une décision nouvelle et indépendante de la première. Ainsi un premier jugement ayant prononcé la révocation d’une donation pour inexécution des conditions, un second jugement peut ordonner la restitution des objets donnés, bien que le premier soit frappé de pérempüon, si le second constate à nouveau les faits d'inexécution, sur lesquels était basée la première décision (3).
Maintenant que nous connaissons les effets de la pérempüon 1l convient de rechercher quelle en est
la véritable nature.
(1) Bourges, 30 juin 1829; S. 36, 2, 101: Bordeaux, 20 février 1835: S. 35, 2, 265; Dijon, 26 janvier 1870; D. 71, 2, 46; Favard, op. cit., jugement, t. I], p. 173: Chauveau-Carré, op. cit.,t. Il, question 648; Boncenne op. cit, t- Ill, p:159:
Cependant l’article 1444, e. civ., fait exception à cette règle: lorsqu'un Jugement de séparation de biens, rendu par défaut faute de comparaître, n'est pas exécuté dans la quinzaine, la séparation est nulle et toute la procédure est à recommencer.
(2) Dijon, 26 janvier 1870 ; D. 71, 2, 46.
(3) Cass., 13 juillet 1858; D. 58, 1, 348.
La péremption des jugements par défaut faute de
comparaître est-elle d’une nature identique à la péremption d'instance ?
. On peut, sans hésiter, répondre négativement. Nous venons de voir que la péremption d'un jugement par défaut différait quant à ses effets de la péremplion d'instance. Cette dernière aux termes de l’article 40 efface entièrement l'instance « sans qu'on puisse opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir » ; elle n’est qu'un désistement présumé, elle doit donc produire les effets d’un désistement:; il s'ensuit que le droit, sur lequel reposait la demande, n’est nullement atteint, et qu'il peut être l’objet d’un procès nouveau. La péremption d’un jugement par défaut à des effets moins graves : elle laisse également intact le droit du demandeur, mais de plus elle laisse subsister la procédure qui a précédé le jugement; elle ne porte atteinte qu'à ce dernier et aux actes qui en découlent.
La péremption d'instance ne se produit pas de plein droit; il ne suffit pas pour qu’elle ait heu qu'il se soit écoulé trois ans depuis le dernier acte de procédure de l’une ou de l’autre des parties; 1l faut qu'elle soit demandée par le défendeur. Au contraire la péremption de l’article 156 a lieu par le seul fait de l'expiration du délai de six mois: il estinutle de la demander, elle a lieu de plein droit.
Qu'est-ce donc que cette péremption si ce n'est une véritable prescription! Au délai ordinaire de trente ans a été substitué le délai de six mois; voilà tout.
Ceci nous conduit à conclure que la péremption n'est pas d'ordre public mais d'ordre privé (1).
Le défaillant n'aura donc pas, avant que le jugement soit rendu, la faculté de renoncer au droit d'opposer la péremption s'il fait défaut; l’article 2220 du code civil déclare en effet qu'on ne peut d'avance renoncer à la prescription.
Nous avons vu que le défendeur peut en acquiesçant dans les six mois du jugement se rendre non recevable à invoquer l’article 156; de même nous devons admettre que le défaillant peut renoncer à invoquer la péremption lorsque le délai de six mois s'est écoulé sans aucun acte d'exécution de la part du demandeur; c'est toujours l'application de l’article 2220 qui permet de renoncer à la prescription acquise.
Cette même idée va nous guider pour résoudre une question qui a fait l’objet des plus vives controverses: lorsqu'un jugement par défaut a été rendu contre plusieurs débiteurs solidaires, l'exécution dans lés six mois à l'égard de l’un empêche-t-elle la péremption à l'égard des autres ?
Voici les arguments présentés par les partisans d'une première (héorie: un débiteur solidaire peut, en reconnaissant la dette, prolonger l'obligation à
(1) Ce point toutefois est discuté en doctrine et en jurisprudence. Cependant, si l'on admet que la péremption est une véritable prescription, pourquoi ne pas lui reconnaître ce caractère? Nimes, 16 juin 1829; S. 30, 2, 360; Toulouse, 28 janvier 1831; S. 31, 2, 326; Garsonnet, op. cit., t. V, p. 412; Glasson, t. I, p. 456; Chauveau-Carré, op. cit., suppl', jugement par défaut, n. 184; Contra: Cass., 6 avril 1840; S. 40, 1, 843: Bourges, 31 janvier 1873; S. 73, 2, 86; Rousseau-Laisney, op. cit., jugement par défaut, n. 155.