‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 50 sur 58 · FAST · texte numérisé non relu

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l'égard de ses codébiteurs et interrompre la preseription; la chose est possible car il ne change pas les conditions du contrat. Il n'en est plus de même si un jugement par défaut, exécuté contre un seul débiteur, devient définitif à l'égard de tous; une obligation contractée sous signature privée peut en vertu d’un jugement conférer hypothèque; les condiüons du contrat sont alors changées, et elles ne peuvent l'être que du consentement de toutes les parües. L’acquiescement que donne l’une d'elles au jugement par défaut ne peut done nuire aux autres. L'article 1206 du code civil : « les poursuites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescriplion vis-à-vis de tous », ne peut s'appliquer ici, Car la péremption des jugements par défaut ne peut être assimilée à la prescription; elle a d’autres règles, elle produit d’autres effets; la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps ; la péremption ne fait acquérir aucun droit, ne libère d'aucune obligation, l’action existant toujours, quoique le jugement ne subsiste plus. Le jugement n'est un titre pour le créancier que sous la condition qu'il sera exécuté dans les six mois. Cette condition manque-t-elle, le titre s'évanouit; a-t-elle été remplie seulement à l'égard d'un des codébiteurs, le jugement n’est plus un titre à l'égard des autres. On ne peut contester qu'une demande, isolément formée contre l’un des codébiteurs solidaires, produise une condamnation qui ne frapperait que celui là; de même lorsqu'un jugement obtenu contre tous n'a été exécuté que sur un seul, la condamnation est réputée non avenue à l'égard de

ceux qui n'ont pas été compris dans l'exécution: ce qui n'empêche pas que le fonds du droit ne soit conservé à l'égard de tous.

À ces arguments nous opposerons les suivants: Ja péremption établie par l’article 156 est une prescription ordinaire, aussi les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et empêchent la péremption de se produire. Le jugement est le titre du créancier; il se prescrit, dans l’espèce, par siX MOIS à défaut d'exécution, comme tout autre titre se peut “prescrire par un délai plus ou moins long. L'idée de solidarité est incompatible avec l'hypothèse d’un litre qui subsisterait pour l’un et périrait pour les autres. C’est en ce sens que se forme de plus en plus la jurisprudence de la Cour de cassation (1).

Un dernier point nous reste à examiner: qui peut se prévaloir de cette péremption ?

En première ligne il faut placer le défaillant luimême (2); 1l peut demander la péremption au moyen d’une simple opposition formée dès les premières

(1) Cass., 2 février 1841 ; S. 41, 1,417; Caen, ?4 mai 1849: S. 49, 2, 696: D.,55, 2, 209; Cass., 9 août 1859: S.:60, 1, 470; D. 59, 1, 424; Cass., 3 décembre 1861: S. 62, 1, 155; D. 62,1, 41; Bourges, 31 janvier 1873; S° 73, 2, 86; D. 74, 2, 67; Demolombe: Obligations, t. III, p. 363; Aubry et Rau, t. IV, $ 298 ter. ; Chauveau-Carré, op. cit., t. I, question 645; Boncenne, op. cit., L. TT, p. 69; Rodière, op. cit., t. 1, p.308; Glasson, op. cit., t I, p. 456; Contra: Paris, 8 mai 1837: S. 38, 2, 343: Agen, 19 janvier 1849; S. 49, 2,137; D. 49, 5, 264; Vazeille : Prescription, t. I, n. 238: Troplong : Prescription, &. II, n. 630. ,

(2) Le demandeur qui a obtenu ce jugement et qui voudrait, ayant suecombé sur un chef, s'opposer aux actes d'exécution dirigés contre lui, ne pourrait pas invoquer la péremption car elle n’est pas établie dans son intérêt. Cass., 12 mars 1860; S. 60, 1, 793; D. 60, 1, 132.

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