THE
nable, plaide les moyens qu'il croit fondés, et se sert des titres et des pièces qu'il a à sa disposition.
Le jugement qui intervient dans ces conditions présente toutes les garanties que l'on puisse espérer.
Ce principe n’est pas, en pratique, ignoré des parties ; poussées par l'intérêt personnel, elles n’hésitent pas le plus souvent à présenter tous les moyens qu'elles croient propres à leur assurer respectivement la victoire.
Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi : une des parties peut refuser d'accepter la lutte et le jugement contradictoire devient impossible.
Une sentence doit cependant intervenir, car tout appel en justice en suppose une.
L'absence d’un plaideur ne peut suffire pour suspendre définitivement une instance engagée ; toute personne qui invoque un droit doit pouvoir le faire constater par un Jugement, même en dehors de la présence de son adversaire. Admettre le contraire serait priver le créancier de sa garantie la plus précieuse et, comme conséquence, soumettre le débiteur à des conditions d’autant plus rigoureuses que les garanties qu'il pourrait offrir seraient plus fragiles.
D'un autre côté, l'absence d’une partie ne peut être un motif suffisant pour la condamner, pour accorder à son adversaire un droit qu'il invoque peut-être à tort.
Le législateur se trouve alors placé dans une situalion dont il est assez difficile de sortir, tout en donnant satisfaction au comparant qui réclame justice, et sans sacrifier pour cela les droits de la parte absente,
te
Ce qui rend pénible la tâche du législateur, c'est
qu'il ignore le motif pour lequel le défaillant ne comparail pas.
Cette absence peut être excusable, forcée ; on peut toujours craindre que le défendeur n'ait pas été touché par l'exploit d'ajournement, qu'il n'ait pas été mis en demeure par conséquent de faire valoir ses droits, de répondre à la demande. La décision qui peut être rendue en pareille hypothèse n'offre que des garanties incomplètes, et 1l est 1mpossible de la soumettre aux règles applicables aux décisions ordinaires ; ce jugement ne peut évidem, ment se prêter à l'absolu d'une sentence définitive, car on sent quelque chose de douteux au fond de cet argument, üré de l'absence et du silence d’une des parties.
Le défaut peut cesser d’avoir une excuse légitime. Souvent 1l ne constitue qu'une ruse pour entraver l'exécution des jugements ; le débiteur de mauvaise foi refuse de comparaître pour gagner du temps, faire disparaître le gage de ses créanciers, et se soustraire ainsi à ses engagements. Quelquefois, le défaillant, sûr de son droit, espère se venger de celui qui l’a assigné à tort, en laissant accumuler des frais qui resteront en définitive à la charge de son adversaire.
Dans ces deux hypothèses, le défaillant n’est digne d'aucune pitié ; le législateur doit prendre à son égard des mesures rigoureuses pour le punir de n'avoir pas voulu comparaître.
De ce défendeur de mauvaise foi, 1l faut rapprocher le pladeur qui, ayant tout d’abord comparu-
Ne
refuse de soutenir la lutte jusqu’à la fin ; 1l semble alors que son absence soil un aveu tacite de sa mauvaise cause.
Ces diverses situations rendent cette matière fort délicate. Le législateur, ne pouvant réglementer des cas particuliers, doit poser des règles générales, assez rigoureuses pour punir le défaillant de mauvaise foi, assez douces’ cependant à l'égard du défaillant de bonne foi.
Ce juste milieu qu'il convient de garder crée de nombreuses difficultés, que les législateurs, anciens et modernes, ont essayé de résoudre avec plus ou moins de bonheur.