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DES RÉFORMES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Au nombre des réformes qui s'imposent, qui doi-

vent être poursuivies sans précipitation mais avec une activité persévérante, figure au premier rang la revision des lois de procédure.

En 1857 M. Bordeaux (1) disait ceci: « de toutes les parties de la législation civile qui nous régit, celle qui a provoqué les plus vives critiques et suscité le plus de réclamations, peut-être est la procédure. Depuis longtemps les bons esprits se préoccupent de la nécessité et de l’opportunité d’une réforme ».

Les mœurs et les habitudes économiques de la France avaient changé depuis un demi-siècle et le code de procédure civile, qui ne datait cependant que de 1807, semblait déjà vieilh. Il est vrai que les dispositions qu'il renfermait étaient tirées pour la plupart de l'ordonnance de 1667; quelques-unes même remontaient à l'ordonnance de 1539. Le code qui portait les traces du régime impérial n'était en somme qu'un {rès vieux monument. Il ne faut donc pas s'étonner si de bonne heure on a eu l'intention de le modifier.

(1) Bordeaux: Philosophie de la procédure civile : mémoire sur la réfor-

mation de la justice, Préface, d

La Cour de cassation aurait pu proposer des réformes; l’article 86 de la loi du 27 ventôse an VIII contenait ceci: « le Tribunal de cassation enverra chaque année au gouvernement une députation, pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices de la législation ».

Cet article n'a jamais été formellement abrogé, mais 1l est tombé de bonne heure en désuétude. Plu- Sieurs Jurisconsultes l'ont regrelté, notamment le procureur général Dupin qui, dans son discours de rentrée du mois de novembre 1830, engageait la cour à reprendre ce droit; cette invilation ne produisit aucun effet.

En 1851 l'Académie des sciences morales et politiques proposa le sujet suivant : « quelles sont au point de vue juridique et philosophique les réformes dont notre code de procédure est susceptible? » Certains concurrents, pour mieux corriger le code, proposèrent sa suppression; cetie première épreuve n'eut point de résultat. Le même sujet fut proposé pour l’année 1853. II donna lieu à divers mémoires, dont quelques-uns eurent le mérite de proposer de sages réformes et d'exposer clairement les griefs imputés à la procédure actuelle (1). Les réformateurs postérieurs leur firent de nombreux emprunts.

En 1862 le gouvernement impérial s'était ému des réclamations qui se faisaient jour chaque année au sein des assemblées: une commission fut insütuée pour préparer la réforme des lois de procédure.

(1) M. Bordeaux obtint le premier prix (Philosophie de la procédure ct-

vile); parmi les autres mémoires il convient de signaler celui de M. Seli-

man (Réformes dont notre procédure civile est susceptible).

Terminée en 1868, l’œuvre de cette commission futrenvoyée pour un dernier examen devantle conseil d'État; elle fut même pour partie soumise au corps législatif, mais les événements qui survinrent empêchèrent toute discussion et mirent fin aux travaux.

Nous n'insisterons pas sur les réformes qui furent proposées dans ce projet de lot; elles furent presque toutes reprises quelques années plus tard.

Un décret du 10 juillet 1883 chargea une nouvelle commission d'examiner dans quelle mesure la réforme du code de procédure pourrait être entreprise. La commission se mit à l’œuvre et plusieurs projets émanés de son initiative furent présentés.

Le premier fut déposé au nom de M. Jules Grévy par M. Demôle, le 19 octobre 1886; le second au nom de M. Carnot par M. Ferrouillat, le 12 juillet 1888 (1).

Voici quel a été l'esprit qui a présidé aux travaux de la commission : « placée en face des lois préexistantes, la commission s’est tout d’abord demandée quel était son rôle ; elle n’a pas cru qu'il fût sage de faire table rase des lois de procédure actuelles, et d’édifier de toutes pièces un monument nouveau. Il s’agit moins de bouleverser que d’améhorer. Ce qui importe, c'est de simplifier les formalités et de supprimer celles dont l’utiité n'est pas absolument indispensable ; cette réforme peut s'opérer, et dans

une mesure assez large pour donner satisfaction à

(1) Le premier est rapporté aux documents parlementaires de la chambre, année 1886, annexe 1155; le second, année 1888, annexe 2948.

tous les intérêts, en conservant pour cadre le code de 1806 » (1).

Ces projets ne furent pas mis en discussion avant l'expiration des pouvoirs de la chambre ; ils furent réunis en un seul et présentés à la nouvelle chambre le 6 mars 1890 au nom de M. Carnot, par M. Thévenet, mimisire de la justice (2).

La discussion immédiate n'eut pas heu.

Le 4 décembre 1893 le gouvernement mettait, au rang des réformes les plus instamment réelamées par l'opinion publique, « des modifications sérieuses à introduire dans nos codes de procédure pour en faire disparaître les complications ».

Le 5 mai 1894, M. Antonin Dubost, ministre de la justice, déposa, au nom de M. Carnot, un projet de loi portant révision du code de procédure civile; ce projet comprend la révision du code tout entier; il reproduit presque textuellement le projet de 1890, mais 1l a le mérite de le compléter, car ce dernier ne

prévoyait que la réforme d’une partie de la procé-

dure.

Bien que depuis longtemps la nécessité d’une refonte générale ait été proclamée, et que depuis longtemps l’œuvre de révision.ait été entreprise, ce projet n’est resté qu'à l’état de projet (3).

Nous allons voir brièvement, en ce qui concerne le défaut, quelles sont les principales dispositions qu'il renferme.

(1) Exposé des motifs du premier projet.

(2) Séance du 6 mars 1890, Chambre, documents parlementaires, année 1890, annexe 418.

(3) Séance du 5 mai 1894, annexes à la Chambre, documents parle-

mentaires, 1894, p. 669.

AT

Les jugements par défaut et l'opposition font l'objet du titre VI et comprennent 17 articles ; nous transcrivons en note ceux qui ont rapport à notre

sujet (1).

(1) Art, 1. — Si au jour fixé pour l'audience le défendeur n'a pas constitué avoué il est donné défaut; toutefois le tribunal peut ordonner que le défendeur sera réassigné par un huissier commis par le jugement ou par ordonnance du président.

Dans ce cas la signification devra être faite par l'huissier en personne.

Art. 2. — Le défaut est prononcé à l'audience sur l'appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées; peuvent néanmoins les juges faire mettre

les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à une autre

audience.

Art. 3. — Si une demande est formée contre plusieurs parties à des

délais différents et qu'elles fassent toutes défaut, le tribunal statue par un seul jugement et après l'échéance du plus long délai. Les frais des jugements, qui seraient pris séparément contre une ou plusieurs des parties défaillantes n'entrent point en taxe; ils restent à la charge de l'avoué sans qu'il puisse les répèter contre la partie.

Art. 4, — Si la demande est formée contre deux ou plusieurs parties à des délais différents et que l’une ou plusieurs d’entre elles ne constituent pas d’avoué, le tribunal donne défaut contre les non-comparants, ordonne leur réassignation par huissier commuis et surseoit à statuer sur le fond, Ce jugement n'est ni levé ni signifié: 1l en est seulement fait mention dans l'exploit de réassignation. Après les délais du nouvel ajournement, il est statuë sur avis mentionnant la réassignation par un seul jugement qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties.

La réassignation devra être faite par l'huissier en personne.

Art. 5. — Le défendeur qui se présente à l'audience fixée par l'exploit ou au jour indiqué par le tribunal dans les causes qui sont dispensées d'écritures préalables, pourra prendre défaut-congé contre le demandeur qui ne comparait pas.

Dans les causes soumises à la nécessité des écritures préalables, le défendeur qui a constitué avoué peut, sans avoir fourni de défenses, appeler le demandeur à l'audience par un simple avenir à huitaine, et, s'il ne comparaît pas, prendre défaut-congé contre lui.

Le jugement de défaut-congé condamne le demandeur aux dépens et n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Au cas de défaut-congé la prescription demeure interrompue par l’assignation.

Art. 6. — Le défendeur qui a signifié ses défenses peut, à l'expiration

Des réformes importantes sont proposées dans ce projet de loi.

On peut remarquer tout d’abord que dans ce titre

du délai accordé au demandeur pour signifier ses réponses, que celui-ci ait ou non usé de son droit, poursuivre l'audience par un acte d'avenir à huitaine et prendre défaut-congé de la demande conformément à l’article 5, ou requérir le tribunal de statuer sur la demande après vérification des conclusions. Dans ce dernier cas le jugement statue sur la demande et sur les conclusions reconventionnelles du défendeur; il n’est pas susceptible d'opposition. L'acte d'avenir fait connaître, à peine de nullité, si le défendeur, entend demander congé pur et simple, ou jugement sur la demande après vérification.

Art. 7. — Les jugements par défaut ne sont pas exécutés avant l’échéance de la huitaine de la signification à personne ou domicile, à moins qu’en cas d'urgence l'exécution n’en ait été ordonnée avant l’expiration de ce délai dans les cas et dans les conditions prévus par l’article 19 du titre des jugements.

Art. 8. — Tout jugement par défaut est signifié à la personne ou au domicile du défaillant par un huissier commis à cet effet, soit par le tribunal dans le jugement, soit par le président du tribunal du domicile de la partie défaillante.

L'huissier qui, lors de la signification, parle au défaillant en personne, doit le requérir de signer l'original et lui faire connaître qu'il doit former opposition dans la quinzaine à peine de déchéance. Mention de la réquisition est insérée à peine de nullité dans l'exploit de signification. En cas d’impossibilité ou de refus de signer il en est également fait mention à peine de nullité.

Art. 9. — L'opposition doit, à peine de nullité, être notifiée dans la quinzaine de la signification du jugement, si cette signification a été faite comme il est dit en l’article précédent.

Art. 10. — A défaut de signification dans les six mois de Ja date du jugement il y a déchéance du bénéfice des condamnations prononcées.

Art. 11. — Si la signification n’a pas été faite à la personne du défaillant l'opposition ‘est recevable tant que le défaillant n’a pas exécuté le jugement ou qu'il n’a pas eu connaissance de l'exécution...

Art. 14. — Les frais de l'expédition, de la signification du jugement et des conclusions d'opposition sont à la charge du défaillant, à moins que, eu égard aux circonstances, le tribunal ne l'ait exonéré de la totalité ou de partie des frais.

Art. 17. — Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sur un certificat du greffier constatant qu'il n'y a aucune oppo-

sition portée sur le registre.

VIil n’est point question du défaut faute de conelure; l'article 1 qui reproduit en partie l’article 149 est muet sur ce point; le défaut faute de conclure est, en effet, supprimé. Dans le titre IT, relauf aux constitutions d'avoués, on lit ce qui suit dans larticle 6 : « Si l’avoué constitué par le défendeur ne dépose pas de conclusions au jour indiqué, le demandeur peut poursuivre l'audience par un avenir à huitaine; le jugement est réputé contradictoire ».

Dès qu'un plaideur aura constitué avoué, 1l ne pourra donc intervenir contre lui qu'un Jugement contradictoire; 1l en résulte qu'on ne prononcera jamais contre le demandeur un jugement par défaut; les articles 5 et 6 du titre VI sont formels en ce sens

Mais le refus de conclure du demandeur ne met pas en suspens l'instance engagée; un jugement interviendra dont les effets varieront suivant les conditions dans lesquelles 1l aura été rendu.

Si aucune défense n'a été fournie, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l’affaire comporte ou ne comporte pas d’écritures préalables, le défendeur peut prendre défaut-congé contre le demandeur qui ne conclut pas. Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; 1l n'emporle condamnation qu'aux dépens. Le demandèur conserve son droit et peut intenter un nouveau procès; même le Jugement de défaut-congé n’anéantit pas tous les effets de la procédure antérieure; l'interruption de la prescrip- Uon, conséquence de l’ajournement primitif, est un effet définitif, et, dans la suite, le demandeur ne peut

être arrêté par une prescription acquise.

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Lorsque le défendeur à signifié ses défenses, deux partis se présentent à lui lorsque le demandeur ne conclut pas. Il peut ne réclamer qu'un défaut-congé ; s'il le désire 1l peut exiger une décision sur le fond du droit. I doit, à peine de nullité, faire connaître son choix à son adversaire dans l'avenir, acte par lequel il poursuit l'audience.

Dans le cas où il n'intervient qu'un jugement de défaut-congé, on applique les règles ci-dessus; dans le second cas un jugement contradictoire est rendu; il est seulement susceptible d'appel.

Le défaut faute de comparaître a été seul maintenu; sa suppression aurait, en effet, donné lieu à de graves inconvénients et aurait été la source de nombreux abus. Mais on essaie par de sages mesures de le rendre aussi rare que possible.

Au jour fixé pour l'audience si le défendeur n’a pas constitué avoué Île tribunal peut ordonner la réassignation par un huissier commis (1). Cette pré-

(1) Dans ce cas la signification devra être faite par l'huissier en personne.

Le décret du 14 juin 1813, article 45, prescrit, sous une sanction sévère, aux huissiers de notifier eux-mêmes les actes dont ils sont chargés. Cependant l'observation de cette prescription est parfois difficilement obtenue en raison du nombre des actes qu'un même huissier peut être appelé à notifier dans la même journée, et des transports qu'il est forcé d'effectuer dans ce but.

La commission pour remédier à cet inconvénient avait proposé d’autoriser les huissiers à se faire remplacer par des clercs assermentés et elle leur accordait en outre la faculté de se servir de la poste pour envoyer les exploits d’ajournement.

D'après le projet l'huissier devra toujours avoir recours à la poste. La remise directe par l'huissier ne sera plus autorisée que si la poste a retourné l'exploit et dans quelques autres circonstances spéciales. Voici les motifs de cette disposition : l'emploi de la poste permet de réduire considérablement les frais et rend inutile l'institution des clercs assermentés;

caution sera prise d’après les circonstances de la cause, selon, par exemple, que l'exploit d’ajournement aura ou n'aura pas été notifié à la personne du défendeur.

Si malgré la réassignation le défendeur ne comparaît pas il est nécessairement passé outre. Le procès suit son cours, le jugement est rendu et c’est alors que sont prescrites des mesures spéciales destüinées à faire parvenir la décision à la connaissance du condamné.

Le jugement est signifié par un huissier commis à la personne ou au domicile du défaillant. Cette désignation de l'huissier doit être faite par le tribunal dans le jugement, sinon par le président du tribunal du défaillant.

Les délais d'opposition varient suivant que la signification a été faite à personne ou à domicile; ils sont naturellement plus longs dans le second cas.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs et que les uns refusent de comparaître un jugement par défaut profit-joint est rendu; toutefois l'art. 153 est légèrement modifié par l’article 4: cet article décide que ce jugement ne sera mi levé n1 signifié, mais qu'il en doit être fait mention dans l'exploit de réassignation.

L'exécution d'un jugement par défaut n’est possible qu'après l'expiration du délai de huitaine de la signification à personne où à domicile : l'opposition rend toute exécution impossible. Toutefois l'exécu-

il serait dangereux de laisser aux huissiers le soin d'apprécier quand il y aura lieu de recourir à la voie par la poste; on pourrait craindre que ces officiers ministériels ne fussent préoccupés de leurs propres intérêts plutôt

que de l'intérêt du client.

tion provisoire peut être accordée, mais elle ne pourra l'être que si l'exécution provisoire est obligatoire ; l’article 7 renvoie, en effet, à l’article 19 du titre des jugements qui ne prévoit que les cas actuellement prévus par le paragraphe prenuer de l’arücle 135.

De ce projet de loi il convient de rapprocher une proposition de loi présentée par MM. Dupuy- Dutemps, Henri Brisson et Pourquery de Boisserin

députés (1).

(1) Séance du 9 décembre 1893, session extraordinaire, documents parlementaires ; Chambre, annexe n. 127, p. 251 et suivantes.

Dix-sept articles sont relatifs au défaut devant les tribunaux civils de première instance. Nous transcrivons ceux qui ont trait à notre sujet.

Art. 1e, — Si au jour fixé pour l'audience le défendeur ne fait pas présenter un avoué pour répondre à l'appel de la cause il est donné défaut ; toutefois le tribunal peut ordonner que le défendeur sera réassigné par un huissier commis par le jugement ou par ordonnance du président.

Dans ce cas la signification devra être faite par l’huissier en personne.

Art. 2. — Le défaut est prononcé à l'audience sur l’appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées; peuvent néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à une autre audience.

Art, 3. — Si une demande est formée contre plusieurs parties à des délais différents et qu'elles fassent toutes défaut, le tribunal statue par un seul jugement et après l'échéance du plus long délai. Les frais des jugements qui seraient pris séparément contre une ou plusieurs des parties défaillantes n’entrent point en taxe; ils restent à la charge de l’avoué sans qu'il puisse les répéter contre la partie.

Art. 4. — Si la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l’une ou plusieurs d’entre elles ne constituent pas d'avoué, le tribunal donne défaut contre les non-comparants, ordonne leur réassignation par huissier commis et surseoit à statuer sur le fond. Ce jugement n’est ni levé ni signifié; il en est seulement fait mention dans l'exploit de réassignation. D’après les délais du nouvel ajournement, il est statué sur avenir mentionnant la réassignation par un seul jugement qui n’est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties.

La réassignation devra être faite par l'huissier en personne.

Art. 5. — Le défendeur qui se présente à l'audience fixée par l'exploit ou au jour indiqué par le tribunal lors de la première comparution, pourra prendre congé contre le demandeur qui ne comparaît pas. Le jugement de défaut-congé condamne le demandeur aux dépens et n’est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cas de défaut-congé la prescription demeure interrompue par la citation.

Art. 6. — Le défendeur qui a signifié ses conclusions peut, après l’expiration du délai accordé au demandeur pour signifier les siennes, que celui-ci ait ou non usé de son droit, prendre défaut-congé sur l’appel de la cause et requérir le tribunal de statuer sur la demande après vérification des conclusions. Dans ce dernier cas le jugement statue sur les demiandes reconventionnelles du défendeur si elles ont été précisées dans les conclusions signifiées.

Art. 7. — Les jugements par défaut ne sont pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à personne ou domicile, à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n’en aitété ordonnée avant l'expiration de ce délai dans les cas et dans les conditions prévus par l’article 19 du titre des jugements.

Art. 8. — Tout jugement par défaut est signifié à la personne ou au domicile du défaillant par un huissier commis à cet effet, soit par le tribunal dans le jugement, soit par le président du tribunal du domicile de la partie défaillante.

L'huissier qui, lors de la signification, parle au défaillant en personne, doit le requérir de signer l'original et lui faire connaître qu'il doit faire opposition dans la quinzaine à peine de déchéance. Mention de la réquisition est insérée à peine de nullité dans l'exploit de signification. En cas d'impossibilité ou de refus de signer il en est également fait mention à peine de nullité.

Art. 10. — À défaut de sigmification dans les six mois de la date du jugement il y a déchéance du bénéfice des condamnations prononcées.

Art. 11. — Si la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant l'opposition est recevable tant que le défaillant n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n’a pas eu connaissance de l'exécution...

L'opposition régulièrement formée suspend l'exécution si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

Art. 14. — Les frais de l'expédition, de la signification du jugement et des conclusions d'opposition sont à la charge du défaillant, à moins que, eu égard aux circonstances, le tribunal ne l'ait exonéré de la totalité ou de partie des frais.

Art. 16. — Il sera tenu au greffe un registre sur lequel il sera fait mention, à la requête des parties ou de leurs avoués, des oppositions formées aux jugements de défaut. Les mentions énonceront les noms des parties, de leurs avoués, la date du jugement et de l'opposition.

Art. 17, — Aucun jugement ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que

Ils poursuivent le même but que le gouvernement: simplifier les formes de la procédure civile, réduire les lenteurs des actions judiciaires, supprimer un grand nombre de formalités et arriver à une considérable économie des frais.

Les réformes qu'ils proposent pour atteindre ce but sont en somme identiques à celles que nous venons d'étudier dans le projet de loi : suppression du défaut faute de conclure, et par conséquent impossibilité pour le demandeur de faire défaut; maintien du défaut faute de comparaître qu'ils désirent rendre aussi rare que possible en permettant la réassignation du défaillant; suppression de la signification du jugement par défaut profit-joint, menüonné seulement dans l'exploit de réassignalion ; signification du jugement par défaut dans les six mois sous peine de déchéance; opposition permise seulement dans la quinzaine de la signification, lorsque le défaillant a eu connaissance du jugement.

Telles sont les principales modifications proposées à la Chambre des députés.

sur certificat du greffier constatant qu'il n’y a aucune opposition portée

sur le registre.

SL on 2.

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