DU DÉFAUT EN DROIT ROMAIN
En droit romain, la procédure du défaut (1), empreinte à l’origine d'un caractère rude et barbare, se transforma à tel point que, sous Justinien, elle présentait de nombreuses ressemblances avec notre procédure actuelle. Cette évolution fut lente ; sous les actions de la loi et la procédure formulaire le défaut resta, en somme, soumis aux mêmes règles ; les réformes importantes n'apparurent qu'au troisième siècle de l'ère chrétienne, avec la procédure extraordinaire.
Il est inutile de remonter dans l'étude du défaut au delà des actions de la loi. D'ailleurs, les docu-
(1) Le mot « défaut » apparut pour la première fois en droit coutumier avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui en procédure. A Rome, le défendeur défaillant était appelé « contumax » et le mot « defectus » qui pourrait correspondre à notre mot € défaut » n'était pas employé en ce sens. Aujourd'hui, le mot « contumace » est réservé aux affaires criminelles et le mot « défaut » aux affaires civiles. C’est pour cette raison (et sur ce point nous suivrons nombre d'auteurs) que nous emploierons, de préférence, en droit romain, le mot « défaut » à la place du mot « contumace », car il est plus conforme aux idées actuelles (Garsonnet : Cours
de procédure, &. V, p. 337).