‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 8 sur 58 · MR LA · texte numérisé non relu

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ments que nous possédons sur cette époque sont si rares qu'ils légitiment de nombreuses suppositions. Il est probable que chez les anciens Romains, comme chez tous les peuples primitifs, la vengeance privée a été seule connue pendant longtemps ; la force primait alors le droit, et la victime d’un délit ne comptait que sur la puissance de ses muscles, pour obtenir la réparation du tort qu’elle jugeait avoir subi.

L'idée de défaut et celle de vengeance privée étant incompatibles, du moment où l’auteur du délit parvenait à échapper à l’offensé, la vengeance privée devenait impossible.

Il en fut ainsi Jusqu'au jour où exista, au-dessus des particuliers, une autorité assez puissante pour se charger de rendre la Justice et empêcher de se la faire (1).

Mais, pendant longtemps encore, « le procès fut assimilé à un combat et le juge à un médiateur qui ne pouvait pas exercer son ministère entre les parties sans qu'elles consentissent l’une et l’autre à se présenter devant lui » (2). Pendant cette phase de la vengeance privée, l'esprit des anciens Romains s'était profondément imprégné de certaines règles, qui ne

(1) Mais, avant de supprimer le droit de se faire justice, la coutume avait imposé l’accomplissement de certains rites, de certaines formalités, afin de distinguer l'acte permis de l'acte illicite; la procédure n'était encore qu'extrajudiciaire ; elle devint judiciaire lorsqu'on put se poser la question de savoir si elle était faite à tort ou à bon droit. De la vengeance privée à la justice rendue sous le contrôle de l'État, il y eut donc une double étape à franchir. P

(2) Le rôle du magistrat était purement passif ; il consistait à donner par sa présence un certain caractère d'authenticité aux actes des parties

(Garsonnet: Cours de procédure, t. V, p. 349, n. 4).

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