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devaient disparaître que très lentement en présence des progrès continus de la civilisation.
L'étude du défaut en droit Romain comprendra trois sections qui correspondront chacune à une des procédures qui se sont succédées à Rome: les actions de la loi; la procédure formulaire; la procé-
dure extraordinaire.
SECTION PREMIÈRE Actions de la loi.
Depuis Servius Tullius (1) tout procès se divisait en deux phases distinctes : le us, instance devant le magistrat; le yudicium, instance devant le juge.
Les règles du défaut étaient différentes suivant qu'il se produisait pendant l’une de ces deux phases; aussi nous diviserons cette section en deux paragraphes : le premier sera relatif à la non-comparution d'une des parties ën jure, le second à la non-ComMpa-
rution 2 judicio.
$ 1: Du défaut « in jure ».
Un rapide exposé de la procédure permettra de mieux comprendre la question.
Le demandeur lui-même était chargé de faire comparaître son adversaire devant le magistrat. Pour cela 1l ne pouvait aller le trouver chez lui, car
le domicile était inviolable et sacré; mais, s'il le
(1) Toutefois, suivant certains auteurs, cette division en deux phases n'eut lieu que sous la République seulement. Sur ce point, cf. Girard:
Manuel de droit Romain, page 20 et suivantes,
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trouvait dans la rue, par exemple, il le sommait de le suivre jusqu'au lieu des audiences: c'était l'in Jus vocatio. S'il résistait, le demandeur prenait les assistants à lémoin, saisissait son adversaire et l’emmenait de force (1).
Il pouvait seulement être arrêté par l'intervention d'un’ vindex, personne qui, suivant la majorité des auteurs, promettait simplement la comparution personnelle du défendeur, sans prendre le procès à son compte (2).
Il est probable qu'à cette époque le défaut du défendeur devait être un fait assez rare, car ce dernier devait difficilement se dérober aux recherches de son adversaire.
Cependant, il en pouvait être autrement: il pouvait rester dans son domicile qui était inviolable ou
quitter définitivement le pays; peut-être hésitait-il
à se condamner ainsi à la prison ou à l'exil; mais, la chose étant possible, il convient de se demander quels sont les avantages accordés par la loi au demandeur, en compensation du jugement qu'il ne pouvait obtenir.
En effet, la nécessité de la présence de l’adversaire est un des traits caractéristiques de cette procédure (3). Le procès, comme les conventions,
() XII Tables, I, 1-3.
(2) Suivant certains auteurs, le vindex était un représentant judiciaire, mais ceci semble inconciliable avec les textes (cf. Gaius, IV, 82 et 87) qui nous montrent la représentation judiciaire comme une exception sous les actions de la loi; nemo alieno nomine lege agere potest : tel était le principe. Pour plus de détails sur le rôle du vindex, cf. Paul Maria, Le Vindex, thèse ; Paris, 1895, p. 201 à 223.
(3) Gaius, IV, 29.
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exigeait le concours des volontés (1) ; « rneminem, dit Cicéron, voluerunt mayjores nostri, non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuntarta quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset ». Le défaut du défendeur rendait donc tout procès impossible ; mais le législateur venait en aide au demandeur en lui accordant certains moyens de contrainte pour vaincre la résistance de son adversaire récalcitrant.
Le demandeur pouvait obtenir de se mettre en possession des biens du défaillant : c'était la missio in possessionem. Elle était prononcée par le magistrat ; ce n'était pas une mesure définitive car 1l ne tenait qu'au débiteur d'y mettre fin; c'était avant tout un moyen de contrainte destiné à faire comparaître la partie qui faisait défaut, moyen qui devait réussir si ses biens étaient d’une valeur supérieure au montant de la dette contestée.
S1 les deux parties comparaissaient, elles exposaient leurs prétentions dans des formes déterminées et en présence du magistrat. Cette première phase du procès se terminait par la nomination du juge.
Cet exposé contradictoiré devait le plus souvent se terminer le jour même, mais 1l était possible que les parties fussent forcées de revenir devant le magistrat, et alors se pose la question de savoir si le demandeur pouvait s'assurer la présence du défendeur pour cette seconde comparution ? On admet généralement l’affirmative; cette promesse du défendeur était connue sous le nom de vadimo-
(4) Paul Nachbaur: Thèse, Nancy, 1883. Procédure in jure sous les
legis actiones.