‹ Du Délit en Matière d'ArtChapitre 12 sur 30 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Un cas se présente fréquemment qui est assez délicat à résoudre : L'artiste cède son œuvre, et, postérieurement à la cession, il la reproduit. Cette reproduction est-elle illicite, viole-t-elle les droits du cessionnaire? Pour résoudre la question, il faut d’abord déterminer quels droits la cession fait acquérir au cessionnaire. Lui fait-elle acquérir seulement la propriété matérielle de l'œuvre, ou en même temps la propriété matérielle etle droit de reproduc- Hüon, qui constitue la propriété artistique ? Suivant qu'on décidera dans un sens ou dans l’autre, la reproduction de l’œuvre cédée faite par lartiste postérieurement à la cession, sera ou ne sera pas un acte illicite. Sur cette question, trois systèmes ont été soutenus.

Premier système. — Le droit de reproduction est acquis au cessionnaire de l’œuvre d'art. Ce droit est, en effet, un accessoire du droit de propriété matérielle et doit être transmis avec lui; c’est une des

façons de jouir de l'œuvre d'art, et il n'y a pas de

raison pour en refuser l'exercice au cessionnaire qui a eu justement en vue la jouissance de l’œuvre. Si le cessionnaire est un éditeur, n'est-il pas évident qu'il a eu en vue les bénéfices à tirer de l’exploitation commerciale de l'œuvre; que son métier étant de faire des reproductions de l'œuvre, il s’est rendu cessionnaire de celle-ci pour exercer son métier. Si le cessionnaire est un amateur, il a dû désirer obtenir la jouissance exclusive de l’œuvre, et son désir ne serait-il pas méconnu si la possibilité de reproductions nouvelles par le cédant était reconnue, l'œuvre dont il entendait garder l'unique exemplaire se trouvait répandue, malgré lui, et par suite dépréciée. Si le cessionnaire est l'Etat, l'achat a été fait pour mettre à la disposition de tous, dans un but d'éducation esthétique ou de jouissance élevée, l'œuvre de l'artiste x peut-on admettre que l'artiste soit maître de limiter la noble initiative de l'Etat en venant mettre obstacle à la reproduction de son œuvre ?

On dit encore que le droit de reproduction est un accessoire de l'œuvre originale, et qu'en vertu du droit commun, la vente d'un meuble quelconque (l'œuvre d'art y compris), emporte vente des accessoires de la chose vendue. Par conséquent, la vente de l’œuvre d'art doit comprendre aussi le droit de reproduction. Il faudrait un texte pour établir une dérogation à cette règle générale, et ce texte n'existe pas.

C'est ce système qui a été adopté par la jurisprudence (1).

Deuxième système. — La cession tantôt transmet le droit de reproduction et tantôt ne le transmet pas. C'est une question de fait soumise à l'appréciation des magistrats. Il faudra rechercher quelle a dû être la volonté des parties; on tiendra compte du prix de la cession ; on examinera, en un mot, tous les faits particuliers à la cause. Il n’est pas possible de décider une fois pour toutes, s'il y a ou s’il n’y a pas transmission du droit de reproduction dans la cession.

On ne peut a priori conserver ce droit à l'artiste, ni l’accorder au cessionnaire. Il faut dans chaque espèce peser soigneusement les faits pour en déduire la solution. Les lois spéciales à la propriété artistique n'ont pas examiné la question ; d’un autre côté, l’importance du droit de reproduction est trop grande, pour qu'on puisse considérer ce droit comme un simple accessoire de l’œuvre d'art, dont le sort serait réglé, conformément au droit commun, en

cas de cession, par l’art. 1615 C. civ. (2).

(x) Trib corr. Seine, 21 mars 1839. Gaz. trib., 22 mars 1839. — Paris, 1°° juillet 1858. Pat. 58. 337. — Cass. 12 juin 1868. Pat. 68. 195. — Paris, 18 août 1879. Pat. 1889. 218. — Cass, 90 fév. 1889. Pat. 82. 218. — Trib. Seine, 18 avril 1889, et Paris, 7 août 1889. Pat. 1893. 215. — Trib. civ. Seine. vac. rr oct. 1893. Pat. 96. 14. — Calmels, p. 445. — Nion, p. 304.

(2) Rendu et Delorme, n° 899. — Pouillet, n° 363. — Paris, 1° juil.

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Troisième système. — La cession d’une œuvre d'art n’emporte pas transmission du droit de reproduction au profit du cessionnaire.

À notre avis, l'adoption de ce système s'impose. L'objet d'art est l'objet à la fois d'un droit de propriété matérielle et d’un droit de propriété artistique, qui consiste précisément dans le droit de reproduction. Ces droits sont distincts, indépendants. Ils peuvent appartenir à des personnes différentes, être cédés séparément. On ne peut dire que le droit de reproduction est un simple accessoire; cela est si vrai que sa vie ne s'éteint pas quand s'éteint le droit de propriété matérielle, qu’au contraire il a une vie propre, et que le droit de reproduire une œuvre qui n'existe plus peut encore faire l'objet d'une stipulation.

Il résulte de cette dualité de droits que la cession de l'un n'entraîne pas forcément cession de l’autre. Hi ne faut pas conclure du fait qu'un artiste a vendu son œuvre, qu'il a vendu en même temps le droit de la reproduire. Une pareille décision serait d'ailieurs en contradiction avec la volonté ordinaire des parties. L'artiste en vendant l'œuvre matérielle n’a pas entendu se dépouiller aussi de la pro-

priété artistique. Car ce droit de reproduction est

1858. Pat. 58. 337. — Paris, 12 déc. 1861. Pat. 62. 61. — Trib.

Seine, %0 mai 1893, La Loi du 26 Juillet 1893.

une prérogative précieuse. Ce droit de reproduction rapporte souvent plus à l'artiste que la vente même de l'œuvre originale. On a cité à ce propos l'exemple de Greuze, d'Ingres, du sculpteur Cavelier qui avaient üré de la reproduction de certaines de leurs œuvres quinze ou vingt fois le prix reçu pour la vente de l'original. Dans ces conditions, est-il vraisemblable que l'artiste cédant son œuvre matériellement, veuille aussi, ipso faclo, céder le droit de la reproduire ?

D'un autre côté, l'artiste qui a vendu une œuvre dont il n’est point satisfait ne doit pas, par le seul fait qu'il l’a vendue, se voir exposer à ce que l’acheteur reproduise cette œuvre qu’il répudie. La reproduction d’une œuvre d'art est d’ailleurs une opération délicate et l'artiste doit pouvoir choisir son éditeur ; iln’en serait pas ainsi si la cession impliquait transmission du droit de reproduction.

Donc la cession laisse le droit de reproduction à l'artiste (1).

Mais le droit de reproduction conservé à l'artiste ne comporte pas la liberté de reproduire par le même

art, Ppars ler méme cprocédeml'œuvre. cédée.. Par

(x) Trib. Seine, 17 janv. 1832. Blanc, p. 265. — Trib. corr. Seine, 13 déc. 1834. Blanc, p. 299. — Caen, 3 mars 1835. Gaz. trib. 11 mars 1835. — Cass.. 23 juillet 1841. S. 41. 1. 561. — Congrès de Monaco. (tenu par l’Assoe. lil. et art. int. avril 97). — Gastambide, p. 33 et 312. — Renouard, t. IT, p. 3or.— Le Senne, n° 169 — Rendu et Delorme, n° 898. — Blanc. p. 269. — Troplong. De lu vente, t. II, p. 37. — Vaunois, Thèse de doctorat, 1884. p. 293.

exemple, le peintre pourra faire reproduire son tableau par la gravure, la photographie, mais ne devra pas repeindre lui-même un nouveau tableau qui reproduise exactement le tableau cédé. Il y aurait là indélicatesse tout au moins sinon improbité. Nous ne pensons pas néanmoins qu'un pareil fait puisse autoriser le cessionnaire à demander des dommages et intérêts. L'artiste abuse de son droit de reproduction en agissant ainsi, mais cet abus n’est que l'usage indélicat de son droit. Le cessionnaire est désarmé. Ainsi dans le système que nous adoptons, il n'y a pas délit si l’artiste, postérieurement à la cession de son œuvre, en fait des reproductions. Il y a tout au plus, en certains cas, déloyauté non susceptible de servir de base à une action en dommages-intérêts. Dans le premier système, système en vertu duquel la cession implique transmission du droit de reproduction, toute reproduction faite par l'artiste postérieurement à la cession viole le droit du cessionnaire. Le droit violé est le droit de reproduction transmis ; l'artiste commet donc une contrefaçon. L'artiste, dans ce cas, est contrefacteur de son œuvre propre. Enfin dans le système intermédiaire la reproduction faite par l'artiste après la cession est tantôt licite et tantôt illicite. Il faut rechercher si la cession de l'œuvre a emporté transmission du droit de reproduction. C’est là, nous l'avons dit, une question de

fait, qu’on charge les tribunaux de trancher.

I est à peine besoin de faire remarquer, que ce que nous venons de dire ne s'applique qu’au cas où les parties n’ont pas exprimé les conséquences que devait avoir la cession sur le droit de reproduction. S'il y a eu un contrat réglant les conditions de la cession, si les parties ont clairement exprimé leurs intentions à ce sujet, il n'y a pas de difficulté pour appliquer aux parties les règles qu’elles ont édictées. Les stipulations du contrat sont la loi des parties contractantes. Selon le droit commun, s’il y a eu contrat exprès réglementant la cession de l’œuvre, et déterminant qui aurait la jouissance du droit de reproduction, on s’y rapportera. La reproduction de l'œuvre par l'artiste postérieurement à la cession sera ou ne sera pas licite suivant que le contrat a réservé ou non à l'artiste le droit de reproduction.

L'artiste vend son œuvre, puis le moment de la livraison étant arrivé, il est dans l'impossibilité de livrer. Cette non livraison constitue-t-elle un délit? Il faut appliquer ici les principes du droit commun, chercher quelle est la cause de cette impossibilité. Si elle vient de la perte de l’objet, on fera les distinctions habituelles : la perte a-t-elle eu lieu par cas fortuit, l’artiste n’a rien à se reprocher, il est libéré de l'obligation de livrer. Mais si l'artiste était en demeure, ou même si, n'étant pas en demeure, la perte est arrivée par sa faute ou sa négligence, il en est

différemment : l'artiste est responsable de cette perte,

et la faute qui lui est imputabie l’oblige à réparer le préjudice résultant pour l'acheteur de sa faute, c’està-dire de la non livraison.

Ce que nous indiquons comme étant le résultat de la non livraison, par suite de la perte de l’œuvre, suppose que la livraison est chligatoire. Et, en effet, la livraison est une obligation fondamentale de la cession. Mais ce n’est pas la seule. Les obligations qui résultent de la cession peuvent varier, cela dépend des conditions particulières à chaque cession. En vertu du principe de la liberté des contrats, les parties pourront faire varier à l'infini les obligations auxquelles elles entendent se soumettre par le contrat de cession. Chaque fois que l'artiste violera les obligations mises à sa charge, il commettra un délit. Mais il est impossible d'étudier, même de signaler, toutes les variétés de délit pouvant résulter de la variété d'obligations dont la stipulation est possible. Nous parlerons seulement du délit résultant de la non exécution des obligations principales du contrat de cession.

Nous avons parlé de la non livraison résultant de la perte de l'objet, nous parlerons maintenant de la non livraison résultant du refus de livrer.

L'œuvre cédée existe bien, elle est intacte même, mais l'artiste refuse de la livrer. L'obligation de livrer étant certaine, le refus de l'artiste constitue un délit

contre le cessionnaire. Quelle sera la sanction de ce

refus ? L'obligation de livrer l’œuvre est une obligation de faire. Or, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts à la charge du débiteur, en cas d’inexécution (art. 1142, C. civ.). Si l’artiste, qui est ici le débiteur, n'exécute pas son obligation de livrer, le cessionnaire pourra demander aux tribunaux de condamner l’artiste à des dommages et intérêts.

Le montant des dommages-intérêts à accorder au cessionnaire sera fixé en tenant compte du préjudice souffert par celui-ci. Les tribunaux pourront prendre en considération à cet égard, le talent de lartiste, l'importance de l’œuvre, le prix de la cession, le but que se proposait le cessionnaire en négociant la cession.

Mais si la livraison est possible, le cessionnaire à qui elle devrait être faite, peut, au lieu de dommagesintérêts, demander à ce que lartiste soit obligé de la faire. Le cessionnaire a, en général, plus d'intérêt à avoir l’œuvre cédée, qu’une indemnité pécuniaire ; c’est, d’ailleurs, cette œuvre qui a fait l’objet de la convention, les dommages-intérêts ne sont qu'un équivalent aléatoire de l’œuvre; les tribunaux devront donc de préférence, s’il en existe le moyen, ordonner la remise aux mains du cessionnaire de l'œuvre cédée. En un mot, si l'exécution du contrat de cession peut s’opérer malgré la volonté de l'artiste, le cessionnaire peut, au lieu de demander des dom-

mages et intérêts pour l’inexécution, demander l’exécution pure et simple.

IT faut considérer comme un refus de livrer la livraison partielle. Le cessionnaire a eu en vue l’œuvre totale et non une partie plus ou moins importante. Il est trompé, s'il n’est mis en possession que d’une œuvre fragmentaire, le contrat est violé, il éprouve un préjudice. L'importance du préjudice, résultant dune livraison partielle, peut grandement varier suivant les causes, Le juge appréciera donc soigneusement pour fixer le taux des dommages auxquels l'artiste sera condamné, les faits particuliers de chaque espèce. Il est certain, par exemple, que l'acquéreur d’un tableau à qui l'artiste ne remettrait qu'un morceau de l’œuvre achetée éprouverait presque autant de préjudice qu'au cas de non livraison absolue. D'un autre côté, si l’éditeur qui a acquis une grande quantité de gravures pour les éditer, voyait le graveur soustraire à la livraison deux ou trois des gravures achetées, le préjudice éprouvé par l'éditeur serait sans doute peu important.

Il ne faut pas, nécessairement, considérer comme un refus de livrer une livraison tardive. Il faut prendre en considération les causes du retard. Si l'artiste n'en est pas responsable, il ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour ce fait. Si le retard est dû à l’actiste, ce retard qui est fautif permet au cessionnaire de demander à son choix résolution du

contrat de cession avec dommages et intérêts ou que l'artiste satisfasse à l’obligation de livrer dans un délai déterminé. Ce délai pourrait être fixé sous contrainte pécuniaire pour chaque jour de retard (1). L'artiste ne peut invoquer comme excuse du refus de livrer, la non fixation d’un délai pour la livraison. Ce n’est point parce que les parties n’ont pas dit à quelle époque précise aurait lieu la livraison, qu'elles ont voulu rendre la livraison facultative, cela est évident. En pratique, si aucun délai n’a été fixé, le cessionnaire, après une mise en demeure de l'artiste d’avoir à livrer, faite sans succès, l’assignera devant les tribunaux qui, les parties entendues, pourront, soit accorder un délai à l'artiste pour faire la livraison, soit prononcer une condamnation immédiate. L'artiste ne peut pas non plus excuser son refus de livrer, en disant que l’œuvre cédée ne le satisfait pas au point de vue artistique, ou qu’elle blesse ses opinions nouvelles et qu’en conséquence il ne veut pas la mettre en circulation. Les raisons invoquées ne doivent être d’aucun effet sur l'exécution du contrat de cession. Si l'artiste regrette maintenant d’avoir cédé son œuvre, c’est tant pis pour lui; il n'avait qu'à ne pas la céder, à réfléchir avant la cession. Mais il est inadmissible que le cessionnaire puisse

voir le contrat légitimement conclu, anéanti par la

(1) Paris, 4 juillet 1865. Pat. 66. 385.

seule volonté de l'artiste. L'artiste est lié, il doit remplir son obligation, quitte à regretter de lavoir contractée.

On admet sans difficulté qu’un artiste peut s’engager à faire une œuvre quelconque et à en céder la propriété. On admet la cession d'œuvres futures ; car les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. Si l’artiste ne remplit pas les conditions du contrat, il viole le droit du cessionnaire, et peut être condamné à des dommages-intérêts. Les principes sontles mêmes pour le cas d’inexécution totale ou partielle, soit que l'œuvre cédée soit présente, soit qu’elle soit future. Mais une difficulté se présente pour la cession d'œuvres futures. Le cessionnaire ne peut connaître au moment de la conclusion du contrat l’œuvre cédée, puisqu'elle n’existe pas encore ; il se peut donc qu'il soit trompé dans son attente et que l'œuvre future soit mauvaise, indigne du marché dont elle a fait l’objet. L'artiste qui a cédé une œuvre future, s’acquittera-t-il de son obligation en faisant une œuvre médiocre? Violera-t-il le droit du cessionnaire, en lui livrant une mauvaise œuvre, ou au contaire agira-t-il suivant son droit? On décide que l’œuvre commandée à l'artiste, sans que des garanties particulières aient été prises est censée satisfaire le cessionnaire, si, émanant bien de l'artiste, elle présente les qualités et caractères généraux de ses autres

ouvrages, si, comme le dit un arrêt, elle porte le

«même air de air de famille. » Si l'œuvre future était inférieure aux œuvres ordinaires de l'artiste, si elle ne réunissait pas les qualités moyennes des autres, une pareille infériorité pourrait constituer l'artiste en faute; le cessionnaire pourrait demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.

S il ressortait de la médiocrité de l'œuvre, de son inachèvement, que l'artiste a été de mauvaise foi, qu'il à fait hâtivement une chose sans art, uniquement pour avoir prétexte à toucher le prix de la cession ; dans de pareilles conditions, il nous semble qu'il ne serait même pas nécessaire d'aller faire une enquête auprès des autres œuvres de l'artiste. La malhonnéteté, la mauvaise fci de l'artiste permettront au cessionnaire de refuser l’œuvre et de demander des dommages-intérêts.

Ce sont, en tout cas, les tribunaux qui apprécient la valeur de l’œuvre, sauf, s’ils l’estiment utile, à se faire aider par des experts (1).

Si l'artiste qui a cédé l’œuvre future, n'achevait pas l’œuvre commandée, et s’il prétendait ensuite ne pas la livrer, sous prétexte qu’elle est inachevée ; sa prétention serait mal fondée et il serait en faute. Obligé en effet d'accomplir une œuvre, il ne peut se soustraire à cette obligation par sa seule volonté. Si

l'œuvre n’est pas achevée, lui seul en est responsa-

(x) Paris, 3 mai 1878. Pat. 1878, 167. — Pouillet, n° 305.

ble ; il doit l’achever et la livrer. Sauf aux tribunaux à diminuer les dommages-intérêts dont cet inachèvement rend passible l'artiste, si les motifs invoqués sont dignes d’intérét.

L'artiste ne peut pas modifier son œuvre postérieurement à la cession qu'il en a faite. Dés qu'il l’a cédée, Partiste cesse d’en être propriétaire, il n’a plus le droit d’en disposer ou d'y faire une modification quelconque. Cette modification serait une atteinte aux droits du cessionnaire, qui a voulu acheter l'œuvre telle qu’elle était au moment de la cession, et non telle qu'elle pourrait être, par suite de retouches postérieures. Si l'artiste modifie l'œuvre cédée avant de la livrer, il viole le droit qu'il a transmis au cessionnaire sur l’œuvre cédée ; il est passible de dommages et intérêts.

On à essayé bien à tort de justifier la prétention de l'artiste à modifier l'œuvre postérieurement à la cession. On a dit que l'artiste pouvait regretter la forme donnée à son œuvre, les sentiments qu'elle exprime, sa médiocrité même, et qu’il serait excessif de défendre à cet artiste de mettre son œuvre en harmonie avec ses sentiments nouveaux, avec sa nouvelle conception artistique, de lui défendre de corriger l'œuvre et de l'améliorer. Ces raisons ne nous touchent pas. Que l'artiste regrette la cession parce que l’œuvre cédée ne le satisfait pas pour un motif quelconque,

c'est possible ; mais c'était à lui à ne pas céder son

œuvre. Du moment qu'il consentait la cession, il savait les obligations qu’il assumait, il savait qu’il perdait le droit de modifier son œuvre, il s’est lié, il est juste qu'il subisse les conséquences du contrat, quelques fâcheuses qu’elles puissent étre pour sa réputation d'artiste ou même pour sa dignité d'homme. Quel que soit le motif allégué, l'artiste qui modifie l'œuvre après la cession viole le droit du cessionnaire.

On admet cependant que si l'œuvre cédée, constituait à un point de vue quelconque un délit, l'artiste pourrait justement demander à la modifier pour faire disparaître le caractère délictueux. Le cessionnaire ne pourrait, en ce cas, s'opposer à la modification, il serait immoral qu'il pût empêcher la cessation du délit. Seulement, comme après la modification faite, l'œuvre n’est plus celle que le cessionnaire avait eu en vue, celui-ci pourra demander la résiliation du contrat.

L'artiste qui s’est engagé à faire une œuvre refuse de l’exécuter. Ce refus méconnaît le droit du créancier de l’obligation. Quelle en sera la sanction ? L'obligation de faire se résout en dommagesintérêts en cas d’inexécution. L'art. 1142 C. civ., qui édicte cette règle s'applique aussi en notre matière.

L'artiste qui refuse d'exécuter l’œuvre de son art,

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