‹ Du Délit en Matière d'ArtChapitre 13 sur 30 · CES · texte numérisé non relu

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qu'il s'était engagé à faire, sera donc condamné à ré-

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parer le préjudice matériel et moral résultant de son refus (1).

Le débiteur d'une obligation de faire peut être confraint à exécuter l'obligation. Au refus du débiteur, le créancier d'une pareille obligation peut encore la faire exécuter par un autre que le débiteur, aux frais de celui-ci. Mais ici, cela n’est pas possible : seul, l'artiste qui a promis d'exécuter une œuvre de son art peut faire le tableau, la statue, le morceau de musique que le créancier désirait avoir. La personnalité extrême de l'œuvre d’art ne permet pas de substituer la main d’un artiste à celle d’un autre, sans que l'œuvre créée soit différente. D’un autre côté, il est absolument impossible de forcer le peintre à peindre, le sculpteur à modeler, le musicien à composer sa musique. Aucune force humaine ne peut déterminer l'artiste qui refuse d'exécuter son œuvre, à sortir de son inaction. Nemo potest præcise cogi ad Jactum.

Donc, lorsque l'artiste refusera d'exécuter l’œuvre qu'il s'était engagé à faire, le cessionnaire. victime de l'inexécution, n'aura qu’une ressource, c’est de faire condamner l'artiste à des dommages: intérêts.

Spécialement, en ce qui touche l'exécution d'une œuvre de musique, le compositeur qui a donné à un

directeur de théâtre, de concert, l'autorisation de

(1) Paris, 4 juillet 1865. Pat, 66. 385.

représenter son œuvre, n’a pas le droit d'en empécher l’exécution sous quel prétexte que ce soit. S'il retire intempestivement l’autorisation donnée commet envers ce directeur une faute qui l’oblige à réparer le préjudice résultant de ce retrait d’autorisation (1).

Un artiste s’est engagé à faire une œuvre de son art, puis 41 meurt laissant l'œuvre inachevée. Le cessionuaire n’est pas obligé de l’accepter, il peut demander la résiliation du contrat. Mais supposons qu’il réclame l’œuvre inachevée, les ayants cause de l'artiste seront-ils en faute, s’ils refusent de livrer cette œuvre, inachevée, justement à cause de son inachèvement ? Nous ne le pensons pas. Si l'artiste n’a pas achevé l'œuvre, on ne peut lui en faire aucun grief, puisque c’est la mort qui l'en a empêché. D'un autre côté, ne serait-il pas déplorable que l’œuvre inachevée, par conséquent imparfaite, d’un artiste, put être mise en circulation et porter atteinte à la réputation de l'artiste mort. Les ayants cause de l'artiste ne feront que leur devoir dans ces conditions en s’opposant à la livraison de l'œuvre inachevée (2).

Lorsque l'artiste a cédé son droit de reproduction, il peut s'opposer à ce que l'éditeur mette en circula-

tion des exemplaires de son œuvre, qui a raison de

(x) Trib. Seine, 16 déc. 1891. Gaz. Pal. 91. 2. 715. (2) Contra, Paris, 19 avril 1875. Pat. 1875. 335.

leur imperfection, de leurs défauts quelconques, seraient de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de l'artiste. L'artiste pourra s'adresser aux tribunaux, faire condamner l'éditeur déloyal à des dommages-intérêts, et se faire donner des garanties contre le retour de pareilles manœuvres. Mais l’artiste ne peut pas, hors le cas de stipulation expresse bien entendu, exercer un contrôle actif sur la fabrication des exemplaires de son œuvre, pénétrer chez l'éditeur pour en surveiller les travaux, exiger que chaque exemplaire soit soumis à son visa avant d’être mis dans le commerce. Une telle prétention serait sans fondement ; bien plus, elle serait la négation du droit de propriété transmis au cessionnaire. Si l'artiste essaye néanmoins de surveiller de trop près la fabrication des exemplaires, s’il fait saisir des exemplaires sous prétexte qu'il ne les a pas approuvés: il portera atteinte aux droits de l'éditeur, il commettra une faute et il devra réparer le préjudice qui en est résulté pour l'éditeur.

C'était à l'artiste à prendre avant la cession des garanties suffisantes pour sauvegarder sa réputation. En ne le faisant pas il a été imprudent, et, hors le cas de faute de l'éditeur, il ne doit pas être admis à se

plaindre, encore moins à se faire justice lui-même (1).

(1) Paris, 26 nov. 1867. Pat. 67. 402. — Trib. comm. Seine, 9 mai

1670:Pat. 77. 99:

L'artiste ne peut plus exploiter l’œuvre qu'il a aliénée, cela est évident. Cependant on s’est demandé si l'artiste qui avait cédé le droit de reproduction sur une œuvre pouvait, malgré cette cession, l’incorporer dans une édition de ses œuvres complètes (étant donné que pour les autres œuvres le droit de reproduction était sauf). Nous ne comprenons guère que pareille question ait pu se poser. L'artiste ne peut avoir le droit de reproduire une œuvre dont le droit de reproduction ne lui appartient plus. Il n’y a pas à considérer si l'œuvre est reproduite isolément ou incorporée à une édition des œuvres complètes.

Cette considération est de nulle importance. Comment pourrait-elle avoir une influence sur une cession antérieure. Où l'artiste puiserait-il le droit d’éditer l'œuvre vendue? Il n’en est plus propriétaire. D'ailleurs, l'éditeur subirait aussi bien une concurrence que l’œuvre fut éditée seule ou incorporée aux autres dans une édition complète (1).

Lorsqu'un artiste a cédé la propriété d’une édition sans réserves ; il résulte d’une telle cession : 1° qu'il conserve le droit de faire d’autres éditions : 2° qu'il ne peut en faire avant que l'édition cédée soit épuisée. La première proposition résulte des termes mêmes

du contrat : céder une édition, c'est bien dire qu'on

(1) Paris, 2 juillet 1834. Dall. Rép. v° Prop. lit., et art. n° 416. — Cass. 292 fév. 1847. S. 47. 1. 437. — Paris, 6 mai 1854. Blanc. p, 107. Laporterie 36

ne cède pas les autres. La seconde s'explique facilement : En se rendant acquéreur d’une édition, l'éditeur a voulu profiter seul de celle-ci, et si l'artiste pouvait malgré la cession consentie faire lui-même une nouvelle édition avant l'épuisement de celle que l'éditeur a faite, l’opération de l'éditeur serait déplorable, il se verrait concurrencer par le cédant luimême, sa légitime espérance de bénéfice serait déçue. D'ailleurs, l’artiste, en vendant le droit de faire une édition de son œuvre, est tenu des obligations du vendeur, il doit la garantie à l'éditeur ; il ne peut donc l’évincer, et l'édition qu'il ferait avant l’épuisement de l'édition cédée serait une éviction.

Ainsi, l'artiste viole le droit de l’éditeur, s’il fait une édition avant l'épuisement de celle qu'il a cédée. Cette faute le rendra passible de dommages et inté— rêts. Il pourra même être considéré comme contrefacteur, car le droit de l'éditeur qui est violé est le droit de reproduction cédé par l'artiste. Or, nous avons vu que la contrefaçon consiste précisément dans la violation du droit de reproduction. L'artiste, dit un arrêt, devenu par la cession un tiers au regard du cessionnaire, quant à la nouvelle édition qu'il fait paraître, peut être considéré comme contrefacteur lorsque la nouvelle publication présente les.

caractères d'une contrefaçon (1).

(1) Trib. civ. Seine, 9 août 1889. Paris, 12 avril 1892 et Cass.

rodéc. 1892, Pat. 95. 208. —Trib. corr., Seine, 17janv. 1896, Pat. 96.53.

(Nous supposons résolue dans le sens de l’affirmative la question de savoir si l’auteur peut être contrefacteur).

L'artiste a cédé le droit de publier son œuvre à un éditeur ; en dépit de cette cession, il en consent une seconde. La publication faite par le second cessionnaire viole les droits du premier. Celui-ci poursuit en contrefaçon le second cessionnaire et l'artiste à la fois. Le second cessionnaire ayant prouvé sa bonne foi, est renvoyé des fins de la plainte en contrefaçon. Faut-il aussi renvoyer indemne l'artiste? M. Pouillet ne le pense pas. D'abord, il semble qu’en pareil cas l'artiste est plutôt co auteur que complice de la contrefaçon. Au surplus, étant admis que l'artiste n’est que complice, il est de jurisprudence que le complice peut être poursuivi seul, alors même que l’auteur principal serait acquitté pour des raisons particulières à lui. L’innocence de l’auteur principal, n'efface pas la faute du complice, ne la rend pas moins punissable. M. Pataille est d’un avis contraire. Pour lui, si le second cessionnaire est renvoyé des fins de la plainte, l'artiste bien que coupable doit être acquitté. Parce que, en pareil cas, l’auteur ne peut être que complice et qu'on ne peut prononcer une condamnation contre lui, en acquittant l'auteur direct de la contrefaçon.

Dans cette controverse, il nous semble que c’est M. Pouillet qui est dans le vrai. D'ailleurs,

M. Pataille n’émet son avis qu'avec hésitation (1).

L'artiste qui a vendu son œuvre à un éditeur doit la livrer à l’époque fixée par le contrat ou les tribunaux. Mais le délai de livraison étant expiré, l'artiste au lieu de la faire à son cessionnaire porte son œuvre à un autre éditeur qui la publie. I y a là faute évidemment, violation du premier contrat de cession donnant lieu à une action en résiliation et en dommages-intérêts. Y a-t-il plus? Cette seconde publication faite en dépit des droits du premier cessionnaire constitue-t-elle l’auteur et le second cessionnaire contrefacteurs ? M. Pouillet soutient la négative. Parce que tant que l’œuvre n'a pas été livrée, le cessionnaire ne connaît ni la nature exacte, ni l'étendue de sa propriété, et que la question de copie, qui est fondamentale en matière de contrefaçon, ne peut pas se poser. Le premier cessionnaire ne pourra point prouver que l’œuvre éditée par le second cessionnaire est bien celle qui lui avait été cédée, puisqu'il n'a jamais été en possession de celle-là. La comparaison entre l'œuvre reproduite et la reproduction prétendue illicite est impossible à faire; puisque le premier cessionnaire n’a pas de terme de comparaison.

Nous ne pouvons admettre l'opinion de l'éminent

auteur. Pour lui, en effet, il n’y a pas contrefaçon en

(x) Pataille, 62. 228. note 2.

Pouillet, n° 4gr. — Trib.'civ. Seine, 5 août 1846. Blanc. p. 95. — Trib. corr. Seine, 21 juillet 1852. Blanc, P. 94. |

ce Cas, non pas parce que les éléments du délit (reproduction non autorisée et mauvaise foi), font défaut, mais parce qu'il est très malaisé, sinon impossible à la victime de la contrefaçon de prouver l’existence du délit. Le raisonnement en somme se réduit à ceci : le premier cessionnaire a bien eu son droit violé, mais il serait impossible de prouver la violation, il vaut mieux décider que son droit n’a pas été violé. Un pareil système est inadmissible. Certes, il sera presque toujours très difficile, souvent même impossible, nous le concédons, de prouver la contrefacon dont le premier cessionnaire est victime ; mais il ne faut pas conclure de ce qu'un délit est le plus souvent impossible à prouver à la non existence de ce délit d’une façon générale. Quand la preuve du délit ne sera pas portée au débat, l’auteur présumé sera renvoyé des fins de la poursuite ; mais pourquoi déclarer que cette preuve étant à peu près impossible à faire, le délit sera en tout cas regardé comme un acte non délictueux ? Pour en revenir plus spécialement à notre question, est-il difficile de supposer des cas dans lesquels, l’œuvre n'ayant pas été livrée au premier cessionnaire, celui ci serait néanmoins en mesure de prouver quelle était la nature et l'étendue de son droit ? Par exemple, le cessionnaire a en sa possession des moulages de la statue, des photographies du tableau, des copies importantes de la

partition de musique, en un mot des indications suf-

fisamment précises sur l’œuvre que l'artiste ne lui avait pas livrée (1).

L'artiste qui ne satisfait pas aux obligations contractées envers l’éditeur est en faute, alors même que l'éditeur de son côté ne satisferait pas aux siennes. La faute de l'éditeur n’excuse pas la faute de l'artiste. Le manquement de l'éditeur à son obligation ne délie pas l'artiste de la sienne. Ainsi, l'éditeur cessionnaire d'une seule édition retarde l'écoulement par malice ou par négligence, retardant ainsi le moment où l'artiste aura reconquis sa liberté d’action. L'artiste ne peut pas, malgré le manquement de l'éditeur à son obligation, qui est d'activer l'écoulement de l’édition, faire une seconde édition chez un autre éditeur avant l'épuisement de la première. Il peut sans doute intenter une action à l'éditeur: mais il ne saurait publier une nouvelle édition de son œuvre sans commettre le délit de contrefaçon (2):

L'artiste peut être contrefacteur. Nous ne voulons pas parler du cas où l'œuvre de l'artiste reproduirait celle d’un autre artiste sans autorisation, mais du cas où l'artiste est contrefacteur en reproduisant son œuvre propre. À première vue, cela peut paraître étonnant; la contrefaçon, en effet, c’est la reproduc-

tion d’une œuvre sans l'autorisation de l’auteur ; or,

(1) En ce sens : Renouard, t. I. P- 317. — Gastambide, p, 146. (2) Paris, 19 juillet 1862. Pat, Go. 314.

l’auteur par le seul fait qu’il reproduit son œuvre s’autorise à la reproduire, donc il ne peut pas être contrefacteur. Un pareil raisonnement serait erroné.

La reproduction sans autorisation de l'auteur est une contrefaçon ; mais toute reproduction avec autorisalion de l'auteur, n’est pas licite. Pour que l’autorisation de l'auteur soit efficace, il faut que l’auteur ait le pouvoir de la donner ; or, il ne peut plus la

donner quand il a cédé son droit de reproduction. Dans ce cas, il a cédé sa prérogative à un autre, et si, malgré cette cession, il pouvait s’accorder luimême le droit de reproduire, il pourrait violer le droit qu'il a cédé, violer le droit du cessionnaire. Dès que l'artiste a cédé son droit de reproduction, il devient un tiers par rapport à ce droit, vis-à-vis le cessionnaire. Dans ces conditions, il est vrai de dire que S'il fait une reproduction de l'œuvre, sans l’autorisation du cessionnaire, il fera une reproduction non autorisée, et la reproduction non autorisée est une contrefaçon. En agissant ainsi, l'artiste est donc contrefacteur.

La contrefaçon, en un mot, c’est la reproduction sans l'autorisation de l’auteur ; mais si l’auteur a cédé son droit, ce qui est possible, la contrefaçon est alors la reproduction faite sans l'autorisation du cessionnaire ; fut-elle faite par l'auteur lui-même.

L'art. 40 du décret du 3 février 1810, était très net sur le résultat de cette cession du droit d'auteur. Il

exprimait clairement que le cessionnaire pouvait exercer le droit d'auteur dont il était investi, même contre l’auteur devenu un tiers à son égard: « Les auteurs....., peuvent céder leurs droits à un imprimeur, ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause ». Ce système a été adopté par la majorité de la doctrine et de la jurisprudece (1):

Dans le système adverse, on prétend qu'en droit pénal, tout doit être pris au sens strict ; or, la loi punit comme contrefacteurs ceux qui ont fait des reproductions sans la permission des auteurs ; il résulte des termes même de la loi, que l’auteur ne peut être contrefacteur, puisqu'il aura toujours sa propre autorisation. Entendre le mot auteur, comme signifiant aussi propriétaire de l'œuvre, c’est ajouter à la loi. L'argument tiré du décret de 1810, n’a aucune valeur. Ce décret ne s’est pas occupé de la répression de la contrefaçon, mais seulement de la prorogation du droit des auteurs ; de plus, le passage invoqué signifie seulement que le droit des auteurs n'est pas inséparable de leur personne. Donc, l'auteur, qui

(x) Trib. corr. Seine, 14 février 1896. Gaz. trib. 15 fév. 1826. — Trib. corr. Seine, 16 mai 1834. Gaz. trib. du 17 mai 1834. — Paris, 27 juin 1845. Rendu et Delorme, n° 870. — Trib. civ. Seine, 9 août 1889. Paris 12 avril 1892 et Cass. r9 déc. 1892. Pat. 95. 208. — Trib. corr. Seine, 17 janv. 1896. Pat. 96. 53. — Blanc, p. 156. — Gastambide. P- 135. — Nion, p. 297. — Pouillet, no 486.

malgré une cession de son œuvre, la reproduit, n’est pas contrefacteur. Il commet, certes, un acte indélicat ; et le cessionnaire pourra le faire condamner à des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; mais il échappera à toute peine correctionnelle (1).

L'artiste qui, dans l'espoir de mieux tirer parti de son œuvre, la vendrait, en la revêtant d'une fausse mention, susceptible de tromper l’acheteur sur la valeur de l'œuvre achetée, commettrait le délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue. L'art. 423. C. pén., prévoit ce délit et le punit d'emprisonnement et d'amende. Ainsi l'artiste qui aura vendu son tableau, sa statue ou sa musique en l’attribuant faussement à un peintre, à un sculpteur ou à un musicien qui ne Pont pas fait, sera passible de l’art. 423. L'acheteur de bonne foi pourra, quel que soit d’ailleurs le mérite de l’œuvre vendue, poursuivre son vendeur, l'artiste, en police correctionnelle,

en vertu de l’art. 423. C. pén.

(x) Paris, 13 mars 1848. Blanc. p. 157. — Paris, 29 janvier 1835.

Gastambide, p. 141, la note. — Calmels. p. 408.

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