DÉLIT CONTRE LE TIERS QUELCONQUE
L'artiste peut violer le droit d'une personne qui n’est pas son cessionnaire, d’un simple tiers. Nous dirons quelques mots de cette violation.
La fausse mention ne porte pas seulement préjudice à l'acheteur trompé. Elle cause aussi un préjudice à ceux dont l'artiste a usurpé les noms. Ceux-ci pourront agir contre l'artiste en vertu de la loi du 9 février 1895. Cette loi punit d'emprisonnement et d'amende ceux qui ont apposé frauduleusement un nom usurpé une œuvre d'art. Comme il est rare que celte apposition frauduleuse soit le fait d’un artiste, nous l'avons surtout considéré, au point de vue de l'artiste dont elle méconnaiît les droits, et nous l'avons étudié, quand nous avons parlé des atteintes que le droit moral de l'artiste, en tant que droit à l’intégrité de réputation, pouvait subir.
Aïnsi, en vendant son œuvre revêtue d'une fausse signature, l'artiste commet un double délit; délit de
tromperie sur la marchandise vendue contre l’ache-
DÉLIT CONTRE LE TIERS QUELCONQUE Si
teur, délit d'usurpation de nom contre l'artiste dont il a employé la signature.
Si la fausse mention n’est pas une signature, une marque, un nom d'artiste véritable, mais un nom imaginaire ou une mention autre qu'un nom ; le premier délit seul existe.
Il a été expliqué lors de la discussion de la loi, que l’usurpation du nom d’un artiste, dont la propriété artistique était éteinte ne peut donner lieu à aucune action.
D'une façon générale, l'artiste qui surprend la bonne foi d’un tiers, et par suite l’amène à commettre des actes délictueux, peut de ce chef être condamné sur la demande du tiers acquitté à réparer le préjudice causé. Un arrêt a fait l'application de ces principes : L'artiste, un sculpteur, s’étant présenté chez le prévenu et y ayant trouvé le moule d’une de ses œuvres, avait insisté pour qu'elle fut coulée et par suite avait donné par sa volonté seule, l'existence à un exemplaire contrefaisant. Le prévenu fut acquitté, et l'artiste condamné à des dommages-intérêts (1).
Si l’œuvre d'art contenait, directement ou indirecment, une diffamation, une injure à l'adresse d’un tiers; ce tiers victime d’un pareil fait, pourrait demander à l'artiste réparation du préjudice causé. Les
règles du droit commun relatives à l'action en diffa-
(x) Paris, 20 juin 1883. Pat. 1884. 179.
mation, à l’action d’injure, s'appliqueraient ici sans difficulté. C’est surtout à propos de caricatures que la question peut se présenter.
Rappelons que le Code pénal de 1810 distingue le délit d’injures d’avec la contravention d’injures (art. 375 et 376); que la loi du 17 mai 1819 sur la presse ayant abrogé l’art. 375, c’est dans les lois sur la presse qu’il faut chercher les dispositions relatives au délit d’injure envers les particuliers, et que la contravention d'injures est toujours régie par les art. 376 et 471, 11° du Code pénal.
La loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui régit aujourd'hui le délit d’injure, définit à la fois l'injure et la diffamation dans l’art. 29, ainsi conçu : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d'aucun fait, est une injure. »
La personne injuriée par un dessin, une gravure, un tableau, pourra poursuivre l'artiste et le faire condamner.