‹ Du Délit en Matière d'ArtChapitre 17 sur 30 · MISE AU JOUR D'UNE ŒUVRE ILLICITE · texte numérisé non relu

MISE AU JOUR D'UNE ŒUVRE ILLICITE

sion a supprimé les mots dessins, gravures, peintures ou emblèmes. Le texte définitif a été voté avec cette suppression; l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1881, relative à la provocation ne s'applique donc pas à la provocation pouvant résulter d'une œuvre d'art. Ainsi, lorsque la provocation à un crime ou à un délit résultera d’un écrit accompagné de dessins qui l’expliquent et en augmentent l'effet l’auteur de lécrit sera passible de l'art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; l'auteur du dessin dont la faute est la même de l’art. 60 C. pén.

L'art. 24 et l’art. 25 de la loi de 1881 ne s'appliquent pas non plus aux dessins, gravures, peintures.

Mais l'art. 26, qui punit l’offense faite au Président de la République, vise à la fois celle commise par un des moyens énoncés à l’art. 23 et par un de ceux énoncés à l’art. 28 (peintures, dessins, gravures). Il faut donner la même portée aux art. 36 et 37 qui punissent l’offense publique envers les chefs d'Etat étrangers, et l’outrage public contre les agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République.

Ces articles ne mentionnent pas les moyens, ni directement, ni par voie de renvoi, qui peuvent servir à commettre les délits qu’ils condamnent ; par conséquent, il faut se référer à l’art. 26 qui règle une matière semblable ; et l'art. 26 parle à la fois de l’offense commise par un des moyens énoncés à l’art. 23 (cris,

écrits, imprimés, etc.), et de celle faite par un des moyens énoncés à l’art. 28 (dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images).

Au cas d’offense envers le Président de la République ou les chefs d'Etats étrangers, le délinquant est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 3000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Au cas d’outrage envers les agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, le délinquant est passible d'un emprisonnement de 8 jours à un an, et d’une amende de 50 à 2000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

L'œuvre d'art peut constituer un outrage aux bonnes mœurs. Le cas est prévu par l’art. 28 de la loi du 29 juillet 1881: « L’outrage aux bonnes mœurs COMmMIS par l’un des moyens énoncés en l’art. 23, sera puni d'un emprisonnement de un mois à 2 ans et d'une amende de 16 francs à 2000 francs.

» Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, exposés au regard du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. »

D'autre part, la loi du 2 août 1882 dispose :

Art. 1. — © Est puni d'un emprisonnement de un

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