MISE AU JOUR D'UNE ŒUVRE ILLICITE D
mois à deux ans et d’une amende de 16 à 2000 francs, quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes
mœurs par la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage
ou la distribution gratuite, sur la voie publique ou
dans les lieux publics, décrits, d’imprimés autres
que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures,
emblèmes ou images obscènes. »
(Cette loi de 1882 a été votée pour assurer la moralité publique aussi bien contre les publications obscènes, par l'écrit ou l’imprimé autre que le livre, que contre les publications obscènes par dessin, gravure, emblême. En effet, la loi de 1881 suffisamment sévère et armée contre le délit qui se produit de la seconde façon, était trop indulgent et sans force à. l'égard de celui qui se produit de la première).
Il ressort de la loi de 1881 et de celle de 1882, que l'œuvre d'art ne constitue un outrage aux bonnes mœurs que si elle est livrée à la publicité. La nécessité de cette condition pour l'existence du délit est rationnelle. En effet, tant que l’œuvre d’art, si obscène, si immorale soit-elle, reste ignorée du public, le public ne souffre pas de cette immoralité, la morale publique n’est pas atteinte. L'artiste qui a fait une œuvre obscène ne relève que de sa conscience, tant que cette œuvre n’est pas divulguée; l'œuvre n'est même pas censée exister au regard de la société. D'ailleurs, en admettant que l’existence seule de.
l'œuvre immorale soit un danger pour la société,
Laporterie 37
comment constater cette existence? Faudra-t-il pénétrer dans le domicile des particuliers, soumettre le travail de l'artiste à un contrôle permanent, visiter les ateliers et en examiner le contenu ? Le législateur ne l'a pas voulu, etil a eu raison. Nulle part il ne dit quel'œuvre d'art immorale constitue un délit par le fait seul de son existence, que la détention privée d'une pareille œuvre constitue à elle seule un délit. Il n’y a pas en notre matière de disposition pareille à celle de l'art. 314, C. pén., qui frappe celui qui a fabriqué et celui qui détient des armes prohibées.
Donc, l’œuvre d’art obscène ne constitue outrage aux bonnes mœurs que si elle est livrée à la publicité. Mais, lorsque cette publicité résulte du fait d’un tiers et non de l'artiste lui-même ; l'artiste qui, à raison de la production seule de l’œuvre immorale, n’en court aucune responsabilité pénale, et, qui, d'autrepart, n’a point commis cette publication de l'œuvre que la loi incrimine, échappe-t-il à toute condamnation pénale ?
Une distinction s'impose : Si la publication de l’œuvre immorale a eu lieu malgré la volonté de l'artiste, ou seulement sans son consentement formel, il nous semble qu'il doit être sauf de toute poursuite pénale. Sans doute, c’est lui qui a créé l’œuvre immorale, mais, nous l'avons dit, cette création seule n’est pas un délit. D'autre part, la publication de l’œuvre a été faite en dehors de lui; on ne peut donc pas dire