MISE AU JOUR D'UNE ŒUVRE ILLICITE
qu'il y a pris part, qu'il est le complice du publicateur. Ajoutons, que peut-être, l'œuvre immorale n était qu'une étude destinée à rester secrète, qu'une fantaisie de son talent, qu’il se proposait de bientôt détruire ; que le fait qu'il est l’auteur de l’œuvre immorale prouvée,rien ne prouve quil ait eu une intention mauvaise. D’un autre côté, pour que la publication ait eu lieu contre le gré, ou du moins sans l’assentiment de l’auteur, il faut supposer, ou un abus de confiance de la part du publicateur, ou l'usage déloyale d’une œuvre qui n'avait été cédée ou donnée que pour rester secrète. Dans ces conditions, il ne nous semble pas douteux qu'il faille mettre l'artiste hors de cause. Nous pensons même qu'il pourrait agir en justice afin de faire détruire son œuvre immorale, dont l’immoralité est ainsi révélée au grand jour. Sa réputation d'artiste, sa dignité sont compromises ; il semble juste de lui permettre de les sauvegarder. Si l’on objectait que son action doit se heurter à l'application de la règle : « Nemo auditur suam turpitudinem allegans, » nous répondrions que Vartiste ne cherche pas ici à tirer parti d'une erreur, d'un fait honteux, mais à faire disparaître une œuvre immorale, ce qui est l'intérêt de la société en même temps que le sien propre.
Si la publication, la mise au jour, la distribution ont eu lieu avec le consentement de l'artiste, il n'y à
pas de difficulté; l'acte de l'artiste rentre bien dans
les faits de complicité qu'énumère l'art. 60, C. pén., et auquel renvoie l'art. 2 de la loi du 2 août 1882: « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit. ceux qui auront procuré des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée....»
Du moment que l'artiste consent à ce que son œuvre immorale soit livrée à la publicité, il s'expose aux rigueurs de la loi. Cela est juste, car il compte avec cette publicité honteuse faire de la réclame au- {our de son nom, ou réaliser un bénéfice ; il cherche à tirer parti de cette œuvre, et c'est là un calcul immoral que la loi ne devait pas tolérer.
L'art. 28 de la loi du 29 juillet 1881, décide que les dessins, peintures, emblèmes obscènes exposés en public ou distribués sont saisis. Malgré la demande de M. Ribot, on n’ajouta pas qu'ils seraient détruits. En effet, cette saisie est purement préventive, et le rapporteur du projet, fit justement observer que la destruction pourrait être ordonnée par les tribunaux en cas de condamnation. La destruction des exemplaires saisis, préalablement opérée, aurait risqué d’être prématurée.
Ni la loi de 1881, ni celle de 1882 ne parlent des