‹ Du Délit en Matière d'ArtChapitre 20 sur 30 · MISE AU JOUR D’UNE ŒUVRE ILLICITE · texte numérisé non relu

MISE AU JOUR D’UNE ŒUVRE ILLICITE

sculptures obscènes, mais il faut décider qu'elles s’y appliquent. Elles parlent en effet d’emblèmes ; or, ne peut-on pas considérer les sculptures comme des emblèmes. D'ailleurs, la raison de décider est la même ; et il serait bizarre que la vente d’une gravure obscène fit encourir la sévérité de la loi et que la vente d'une statue obscène fut tolérée.

La question de savoir si l'œuvre incriminée est obscène ou non, est une pure question de fait. L'appréciation de l’obscénité d’une œuvre d'art est délicate à faire. Où commence et où finit au juste l’obscénité en pareille matière ? Il n’y a pas de limites fixes entre l'œuvre seulement hardie, qui doit être tolérée et l'œuvre obscène qui est délictueuse. Chacun apprécie différemment suivant ses goûts, ses tendances, son éducation, son milieu. Ce qui choque l’un paraît licite à l'autre. D'autre part, en matière d'art, il n’est pas rare de rencontrer des artistes qui ne reculent point devant les sujets les plus scabreux, et qui ne font point d'œuvres obscènes. (Ainsi F. Rops.)

Il faudra, à notre avis, tenir grand compte du caractère artistique de l’œuvre incriminée, être très indulgent lorsque l'œuvre semblera n'avoir vraiment été que l'exécution fidèle d’une pensée artistique, être très sévère lorsque l’œuvre prétendue obscène paraîtra être moins une expression du beau, qu'un moyen de lucre par le scandale et l'attrait de l’im-

moralité.

Les circonstances particulières à la cause, le but de lartiste, le mode de publication, le public particulier auquel l'œuvre est offerte, le sujet de l’œuvre, son importance : autant de faits dont l'examen pourra aider le juge à décider s’il y a ou non obscénité dans l'œuvre incriminée.

Notons que les Etats adhérents à la Convention de Berne du 9 septembre 1886 se sont réservé le droit de surveiller et d'interdire, à l'intérieur, toute production littéraire et artistique; en un mot, de conserver à l'égard des œuvres étrangères qui porteraient atteinte à la chose publique, les droits qu'ils ont à l'égard des œuvres de leurs nationaux, dans les mêmes circonstances. L'art, 13 est, en effet, ainsi Conçu :

«IL est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage où production à l'égard duquel l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. »

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