PARTIELLE D'UNE ŒUVRE D'ART
SECTION I. — Faits que la loi réprime.
La destruction totale ou partielle d’une œuvre d'art peut constituer un délit contre la chose publique. Le délit pouvant résulter d'une pareille destruction est un délit spécial, indépendant de celui qui résulte de l'atteinte portée aux droits d’un particulier. En d’autres termes, si une œuvre d’art est détruite en totalité ou en partie, cette destruction peut faire deux victimes : le propriétaire, si la destruction a été faite par un autre que par lui et sans son consentement ; la société, si elle avait intérêt à la conservation de l'œuvre détruite. Nous allons, dans ce chapitre, étudier les conséquences auxquelles aboutit la destruction totale ou partielle d’une œuvre d'art, en tant que cette destruction lèse la société.
La société a un avantage évident à ce que les œuvres
d'art soient conservées. Ces œuvres sont, à la fois,
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la parure du présent et le souvenir élégant du passé ; elles contribuent à former le goût, à élever l'esprit des générations nouvelles, elles accroissent l'éclat artistique du pays qui les possèdent, elles font partie de ce patrimoine collectif inestimable qui se compose de tout ce qu’un pays contient de grand, de haut, de ce quil a produit de beau, de ce qu'il possède de belles choses. Détruire une œuvre d'art, c’est nuire à la société. Si l'œuvre est détruite par le propriétaire lui-même, la qualité de propriétaire dont était investi le destructeur ne rend pas la destruction moins nuisible pour la société. Toute destruction qui n’est pas nécessaire est une perte pour la société ; cependant si, dans la plupart des cas, le mal venu de cette destruction est réparable, dans celui dont nous parlons. il ne l'est pas : on peut remplacer la maison démolie ou les arbres arrachés par une autre maison ou par d'autres arbres, mais l'œuvre d'art est unique : rien ne remplacera la Descente de Croix ou la Vénus de Médicis détruites. La différence de gravité que nous venons d'exposer entre le dommage résultant pour la société de la destruction d’un objet matériel et celui résultant de la destruction d’une œuvre d'art, explique, si elle ne la justifie pas, le pouvoir absolu du propriétaire sur la chose accordée par les anciennes législations comme une conséquence du droit de propriété. À l’époque où la notion de la propriété individuelle s’est affirmée, l’art était trop rudimen-
taire, pour que le législateur ait senti le besoin de limiter le droit du propriétaire, quand l’objet de sa propriété serait une œuvre d’art.
Ainsi, la destruction de l’œuvre d'art cause un dommage à la société. Il est donc juste que la société puisse prendre des mesures pour se garantir d’un pareil dommage, ériger cette destruction en délit, et demander compte au délinquant du dommage causé.
Le délit résultant de la destruction d’une œuvre d'art, est régi par l'art. 257 C. pén; et par la loi du 30 mars 1887. Avant d'aborder l'étude de ces deux dispositions, formulons une double remarque préliminaire :
1° À la destruction complète, radicale, on assimile la destruction partielle, c’est-à-dire la modification, la dégradation, et même la restauration qui est une destruction partielle ;
2° La destruction de l’œuvre d'art et les actes assimilés ne constituent pas toujours un délit.
L'article 257 du Code pénal vise la dégradation des monuments, des monuments élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation. L'origine de cette disposition est dans la loi du 6 juin 1793, qui punissait de la peine de deux ans de fer tout individu coupable d’avoir dégradé les monuments des arts dépendant des propriétés nationales. La dis-
position de l’art. 257 C. pén., est plus étendue que
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celle de la loi de 1793. L'art. 257 C. pén., est ainsi conçu :
« Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique, ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500 francs ».
Ainsi, il y aura délit tombant sous le coup de l'art. 257 C. pén., à détruire ou dégrader une œuvre d'art, destinée à la décoration publique ; si du moins cette œuvre a été élevée par l'autorité publique ou avec son autorisation. L'expression autorité publique, a ici un sens assez large. En effet, le projet parlait des monuments élevés par l'autorité du gouvernement ou des administralions départementales ou municipales. L'article définitif parle des monuments élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. Le but de cette substitution a été de donner à notre article une portée plus considérable. Lors de la discussion, un membre du Conseil d'État fit observer que la disposition de l’article 257 ne devait pas être restreinte aux monuments élevés par le Gouvernement ou par les administrations départementales ou communales; qu'il fallait y comprendre généralement tous ceux qui le sont par des corporations autorisées, telles, par exemple, que les bourses de commerce.
Deux éléments sont nécessaires à l'existence du
délit prévu par l’art. 257, C. pén. D'abord, suivant les principes généraux du droit pénal, il faut que l'auteur de la destruction ou dégradation ait agi avec Pintention de nuire. Si la destruction n’a pas été faite à dessein, si elle résulte d’un fait involontaire, d’un accident, il n’y a pas délit. I] y a seulement un dommage exposant son auteur à une action civile en réparation du dommage causé. Ainsi à défaut d’intention frauduleuse chez l’auteur de la destruction, il y a délit civil, il n’y a pas délit criminel.
En second lieu, il faut pour qu'il y ait délit que la destruction ou la dégradation intentionnelles, aient porté sur un monument élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation. La destruction, la dégradation même commises à dessein, d'un monument élevé par un particulier sans autorisation de l’autorité publique, ne rentrent pas dans les termes de l’art. 257. C. pén. L'auteur de pareils faits tombera sous le coup d’une action civile en dommages et intérêts ; il échappera à toute répression pénale.
Loi du 30 mars 1887. — Elle est intitulée : « Loi relative à la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique ». Ce titre, à lui seul, indique le but que s’est proposéle législateur en portant cette loi. Justement préoccupé des actes innombrables de vandalisme qui s'étaient longtemps commis, sans troubler l'indifférence des pouvoirs pu-
blics, et qui se commettaient encore, sans que l’au-
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torité compétente, enfin intéressée, eut des armes suffisantes pour protéger nos richesses artistiques ; le législateur de 1887 a voulu par des dispositions minutieuses et précises garantir l'intérêt supérieur de la société à la conservation des œuvres d'art. Nous verrons seulement, quand le moment en sera venu, si le législateur de 1887 a suffisamment assuré la conservation des œuvres d'art, et s’il n’y aurait pas lieu de compléter la loi de 1887 par des dispositions nouveiles.
La protection des monuments de l'art avait fait l'objet de deux dispositions de la Convention nationale : un décret du 15 avril 1793, punissant de deux ans de détention quiconque aurait mutilé ou cassé les chefs-d'œuvre de sculpture placés dans les lieux publics appartenant à la République ; et un décret du 6 juin 1793, punissant de deux ans de fers quiconque aurait dégradé les monuments des arts dépendant des propriétés nationales.
Depuis cette époque, si l’on excepte l’art. 257. C. pén., dont la portée est très limitée, aucune disposition législative n'était intervenue pour assurer la conservation des œuvres d'art. Les doléances de Victor Hugo, de Montalembert, de Châteaubriand, de Vitet n'avaient pu faire sortir le législateur de sa torpeur (1).
(5) Revue des Deux-Mondes, 1°° mars 1839 et 1°° mars 1833.
DESTRUCTION D'UNE ŒUVRE D'ART 58a
Enfin, après une longue élaboration, fut votée notre loi.
Les œuvres qui présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l’art ne peuvent être détruites, restaurées, modifiées sans le consentement du ministre des Beaux-Arts (art. 4 et 11).
Ne sont réputées présenter un intérêt pour l’art ou l'histoire que les œuvres classées (art. 4 et 11). Le classement est l'acte par lequel l'autorité compétente déclare telle ou telle œuvre digne de la protection de l'Etat. L'autorité compétente pour faire le classement est le ministre des Beaux-Arts (art. 1, 2,3 ebo)
L'immeuble peut être classé, s'il est jugé digne du classement, quel qu’en soit le propriétaire : Etat, établissement public, particulier. Si le propriétaire est un particulier, et s'il refuse le classement; le classement ne peut être effectué qu'après l’expropriation préalable de l’immeuble dont le classement est refusé. Si le propriétaire est un autre qu'un particulier, le classement peut être opéré contre le gré du propriétaire(art.1,22;3"et 5):
Au contraire, l’objet d’art mobilier ne peut être classé que s’il appartient à l'Etat ou à un établissement public. L'objet d'art mobilier qui appartient à. un particulier, n’est pas susceptible de classement tant qu'il appartient à un particulier (art. 8) L'objet
d’art mobilier appartenant à l'Etat ou à un établisse-
ment public peut étre classé, même si le propriétaire refuse le classement (art. 9).
Les objets classés peuvent être déclassés (art. 6 AE
La destruction, modification, aliénation des œuvres classées tombe sous le coup des articles 12 et 13 qui édictent une peine civile contre le délinquant.
En résumé, l’œuvre d’art n’est protégée que si elle est classée, et elle ne peut être classée que sous certaines conditions déterminées.
Remarquons que si le législateur en prenant des mesures de sauvegarde pour la conservation des œuvres d'art, n'a eu en vue que l'intérêt de la société, il ne résulte pas moins que ces mesures prises dans l'intérêt social, sont utiles aussi pour l'artiste. L'artiste dont l'œuvre est digne du classement est assuré, si le classement est possible et s’il est effectué, que la conservation de son œuvre sera protégé par l'Etat lui-même.
Avant d'entrer dans quelques détails relativement au délit de destruction tel qu’il résulte de la loi de 1887, rappelons que cette loi a été complétée par un décret réglementaire du 3 janvier 1889.
Destruction totale ou partielle d'un immeuble classé. — La destruction de l'immeuble classé est un délit, si elle a lieu sans le consentement du ministre des Beaux-Arts. Par destruction, il faut entendre à la fois l'anéantissement complet de l'œuvre, et la
dégradation, la modification, la restauration qui sont des destructions partielles.
L'article 4 de la loi de 1887 défend de détruire, même partiellement, de restaurer, de réparer ou de modifier d'une façon quelconque, l'immeuble classé sans le consentement du ministre des Beaux-Arts. L'article 11 du règlement du 3 janvier 1889 donne une énumération plus longue de ce qu'il est interdit de faire dans un immeuble classé. L'article est ainsi conçu : « Sont compris parmi les travaux dont les projets doivent être soumis à l'approbation du ministre : les peintures murales, la restauration des peintures anciennes, l'exécution des vitraux neufs et la restauration des vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet d'agrandir, dégager, isoler et protéger un monument classé, et aussi les travaux tels qu’installation de chauffage, d'éclairage, de distribution d’eau et autres qui pourraient, soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Est également comprise parmi ces travaux la construction de bâtiments annexes à élever contre un monument classé.
Aucun objet ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts. »
Ainsi, il y aurait délit à installer un orgue dans une
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partie du transept d’une église, en démolissant pour procéder à cette installation tout le côté d'une chapelle latérale, ainsi qu'il a été fait dans la cathédrale d'Auxerre; il y aurait délit à installer la lumière électrique dans ou sur le monument classé de façon à compromettre le caractere de l'œuvre; il y aurait délit à établir à perpétuelle demeure dans l'intérieur d’une église des statues, ainsi qu'il avait été fait à Saint-Ouen de Rouen.
Les dangers que peut courir la beauté d’un monument classé, ont été minutieusement prévus par le législateur. De plus, l’article 11 n’est qu'énonciatif; par conséquent, si un acte non prévu par l'article 11 est accompli qui soit à considérer comme un acte de destruction totale ou partielle, l’auteur de cet acte pourra être poursuivi.
Cependant, il ne semble pas que les travaux d’entretien courant doivent être considérés comme repréhensibles. Ni l’article 4 de la loi, ni l’article 11 du règlement ne semblent les viser. Cependant si nous considérons de pareils travaux comme licites, c'est à la condition qu'ils soient toujours de peu d'importance et faits avec toutes les précautions: indispensables. À titre d'exemple, nous citerons le travail consistant à réparer une goultière ou à remplacer une vitre cassée. D'autant que de telles réparations sont urgentes, et que le défaut d'y procéder risquerait de compromettre la conser-
vation de l'ensemble même du monument (1)
Les faits dont nous venons de parler ne sont délictueux, aux termes de la loi, que s’ils sont accomplis sur des monuments régulièrement classés. Mais l'article 12 du règlement interdit de détruire, de restaurer, ou de réparer sans le consentement du ministre des Beaux-Arts, les immeubles qui seraient l'objet d'une proposition de classement en cours d'instruction jusqu’à ce que la décision ministérielle soit intervenue, si ce n’est après un délai de trois mois à dater du jour où la proposition aura été régulièrement portée à la connaissance de l’établissement public ou du particulier propriétaire.
La disposition de l'article 12 du règlement était nécessaire pour assurer la conservation de l’immeuble proposé pour le classement. En l’absence d’une pareille disposition, qu'arriverait-1? Le propriétaire à qui le ministre des Beaux-Arts aurait fait une proposilion de classement s’empresserait le plus souvent soit de faire disparaître, soit de modifier son immeuble, pour éviter les ennuis qui pourraient résulter du classement. Mécontent de la restriction que le classement portera à ses droits de propriétaire, le propriétaire serait trop souvent tenté d'assurer la plénitude de ses droits aux dépens de l’art. Aussi l’article 12 du règlement est formel : la destruction, la
(1) Tétreau. Thèse de doctorat, 1896. p. 59.
Laporterie 38
réparation non autorisées de l'immeuble proposé pour le classement constituent des actes délictueux.
Notons que la légalité de l'interdiction formulée par l’article 12 du règlement du 3 janvier 1889 a été contestée. On a reproché au règlement de créer une servitude dont la loi ne parlait pas (1) Nous ne croyons pas que cette critique soit méritée. D'abord l'interdiction temporaire dont parle le règlement n'est pas une servitude. Cette interdiction est provisoire et dure au plus trois mois. Or, la servitude, de sa nature est perpétuelle. La servitude que crée la loi l'est aussi. Il n’y a donc pas à assimiler la servitude perpétuelle résultant de la loi et l'interdiction temporaire résultant de l’article 12 du règlement. Nous pensons avec M. Tétreau que : « l'interdiction temporaire édictée par l’article 12 du règlement peut être considérée comme un « détail d'application » de la loi, et que la légalité de cette disposition est suffisamment justifiée non seulement par l'utilité de ce texte, mais surtout par l'étendue de la délégation donnée au Conseil d'Etat (2). »
Quelle est la nature du délit résultant de la destruction illicite de l'immeuble ? La disposition de l’article 4 de la loi portant que l'immeuble classé ne peut
être détruit, même partiellement, restauré, réparé ou
(x) Ducrocq. Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques, 1889. t. 131, p. 6go et s.
(2) Tétreau, Thèse, p. 73 ets.
modifié sans le consentement du ministre des Beaux- Arts, constitue une véritable restriction au droit de propriété. Cette restriction est une servitude légale. L’immeuble de l'Etat, des établissements publics ou d’un particulier régulièrement classé est grevé d’une servitude dont le but est d'assurer la conservation de cet immeuble dans l'intérêt de l’art ou de l’histoire. La destruction totale ou partielle de l’immeubie classé, sans le consentement du ministre, est donc la violation d’une servitude légale.
Nous avons vu que, d’après le règlement (art. 12), la défense de détruire en totalité ou en partie, s'étend à l'immeuble dont le classement a été proposé pendant trois mois après que la proprosition de classement a été notifiée au propriétaire. La violation de cette défense n’est pas la violation d'une servitude, (car nous avons dit que cette défense provisoire de détruire n’était pas une servitude), elle est simplement la violation d’une prohibition.
D'ailleurs, la question examinée ne nous semble pas avoir grande importance au point de vue pratique.
Pour enrevenir à l’article 4 de la loi, notons que le $ 4 de cet article décide que les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelques mains qu’il passe. Par conséquent, la servitude créée par la loi et qui porte sur les immeubles classés est perpétuelle.
Quelle que soit l’époque à laquelle une destruction,
une restauration, une modification non autorisées sont faites, il y a, en tous cas, délit. La servitude grève l'immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Le tiers acquéreur ne pourrait invoquer, pour sa défense, l'ignorance où il était de l'existence de cette servitude. Cette servitude frappe l'immeuble sans qu'aucune mesure de publicité soit nécessaire. D'ailleurs, remarquons que l'immeuble classé présente toujours des qualités notables au point de vue de l’art ou de l'histoire ; l'acquéreur, mis en éveil par ces qualités particulières de l’immeuble, aurait dû soupçonner le classement dont il était l’objet et se renseigner à cet égard ; chose facile, puisque la liste des monuments classés est communiquée au public.
Quelle est la répression de la destruction totale ou partielle d’un immeuble classé ? La destruction totale ou partielle, non autorisée, d’un immeuble classé, est réprimée par l’article 12 de la loi qui est ainsi conçue : « Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l'Etat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.
Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ou des parties intéressées. »
Bien que la loi parle d’actions intentées devant les tribunaux civils ou correctionnels, la sanction prévue par la loï est purement pécuniaire. Dans certains cas, la sanction de la loi paraîtra peut-être insuffisante. Ilest certain que le destructeur d’un monument, comme le château de Chambord, ne devrait pas être quitte envers la société en payant une certaine somme d'argent. D'autre part, le peu de sévérité de la sanction pourrait avoir pour résultat, que le propriétaire barbare méconnût les obligations du classement, et ne fit subir au monument classé des mutilations déplorables dans la certitude où il est de n’être exposé qu'à une condamnation à des dommages et intérêts. Nous pensons que la violation du classement aurait dû exposer le délinquant à une sanction pénale.
On pourrait objecter que l’article 12 de la loi ne s'applique pas à la violation de l’articte 4, car l'article 12 se trouve au chaoitre IF, spécial aux objets mobiliers, entre les articles 11 et 13 qui ne visent que des objets mobiliers. L’objection ne tient pas, si l’on se rapporte aux travaux préparatoires. M. Courcelle- Seneuil disait au Conseil d'État dans son rapport : « L'article 11 du projet (article 12 actuel), ouvre une action en dommages-intérêts contre ceux qui auront fait exécuter des travaux en violation des articles 4 et 10 ». La Chambre adopta la même rédaction. La
Commission du Sénat remplaça les numéros des ar-
ticles par les mots « qui précèdent ». Mais elle entendait maintenir l'application de la sanction aux immeubles, car M. Bardoux, répétant les expressions de M. Courcelle Seneuil, parle, dans son rapport de « l’action ouverte contre ceux qui auraient ordonné ou fait exécuter les travaux en violation des articles 4 et 10 (1) ».
Ainsi, le doute n’est pas possible, l’article 12 de la loi vise la violation de l’article 4.
Quelle est la sanction de la destruction d'un immeuble, objet d’une proposition de classement? L'article 12 du règlement défend de détruire, même partiellement, restaurer, etc., sans le consentement du ministre, l'immeuble objet d’une proposition de classement au cours d'instruction. Quelle est la sanction de cette prohibition ?
D'une part, la loi n’a pas fixé d'avance une sanclion aux dispositions du règlement (ce qui aurait été possible), d'autre part, le réglement ne pouvait pas établir lui-même une peine qui lui aurait servi de sanction,
La seule sanction possible consiste dans l’application de l’article 471, 150, C. pén., qui punit d'amende depuis 1 franc jusqu’à 5 francs inclusivement, Ceux qui auront contrevenus aux règlements
(1) Henri Morgand. Monuments historiques et objets d'art, Revue géné-
rale d'administration, février, mars, avril 1889. — Tétreau. Thèse, P. 77 et 78.
légalement faits par l'autorité administrative. Mais si, malgré la condamnation prononcée par application de l'art. 471, 150, C. pén., les travaux prohibés sont continués, une nouvelle poursuite pourra avoir lieu, mais aggravée cette fois du fait de récidive (art. 474 et 483, C. pén.).
Cependant, le défaut d’une sanction spéciale pour l'article 12 du règlement n'est regrettable que si le propriétaire de l'immeuble proposé pour le classement est un particulier ; si le propriétaire est un établissement public à raison de la surveillance administrative à laquelle sont soumis ces établissements, il est bien probable que la prohibition résultant de l’article 12 du règlement ne sera pas violée. Quoi qu'il en soit, si la défense de l’article 12 du règlement était violée à propos d'immeubles appartenant à des établissements publics, ceux qui auraient ordonné ou fait exécuter les travaux tomberaient sous le coup del'art. 471, 15°, C. pén.
Signalons une lacune regrettable de la loi, à laquelle le règlement n’a pas et ne pouvait pas remédier : Voici le cas que nous avons en vue : un particulier à un immeuble pour lequel une proposition de classement a été faite. Trois mois se sont écoulés depuis que la notification de la proposition de classement a été faite au propriétaire; et le classement est refusé par le propriétaire. Rien n'empêche le propriétaire
de détruire, réparer, modifier à sa guise son immeu-
ble. En effet, la défense d'accomplir ces actes sans le: consentement du ministre des Beaux-Arts, n’est édictée par l’article 4, $ 1er, qu'à l'égard de l'immeuble classé et par l’article 12 du règlement qu'à l'égard de l'immeuble objet d’une proposition de classement et pendant un délai de trois mois à partir de la notification de cette proposition faite au propriétaire.
Le seul moyen de prévenir cet état de chose déplorable est de classer l'immeuble, mais, puisque le propriétaire refuse le classement, il faut procéder préalablement à l’expropriation pour cause d'utilité publique. Or, la procédure d'expropriation devra étre faite conformément aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841 ; il sera le plus souvent impossible qu’elle soit achevée dans le délai de trois mois pendant lequel le droit du propriétaire est suspendu.
Ainsi, après le délai de trois mois qui suit la notification de la proposition de classement, le propriétaire, tant que son immeuble n’est pas exproprié, ne commet pas de délit, s’il détruit, dégrade, ou modifie à son gré son immeuble. On voit que le danger est grand. Dans l’état actuel, le seul moyen de l’atténuer, est de hâter le plus possible l'accomplissement des formalités nécessaires à l'expropriation de l'immeuble sujet à classement.
Que les travaux prohibés aient été faits sur l'immeuble classé ou sur l'immeuble proposé pour le classement (dans le délai pendant lequel le droit du
DESTRUCTION D’UNE ŒUVRE D'ART Gor
propriétaire est restreint); le droit de poursuite appartient au ministre des Beaux-Arts ou aux parties intéressées (art. 12 de la loi, art. 20 du règlement): Parmi les personnes intéressées, il faut comprendre le propriétaire, les représentants légaux d’un établissement public, et même un affectataire. Si le délit civil résultant de la loi de 1887, ou du règlement de 1889, se compliquait d’un délit criminel résultant de la violation de l’art. 257, C. pén. (dégradation de monuments); l’action civile résultant du délit civil, pourrait être jointe à l’action pénale et portée avec elle devant la juridiction correctionnelle. C'est ce qu'a voulu dire Particle 20 du règlement, lorsqu'il parle de : « l’action civile ouverte au profit de l'Etat par l’article 12 de la loi devant les tribunaux civils, ou devant les tribunaux correctionnels si l'infraction est accompagnée d’un délit de droit commun... »
Il semble que, dans le cas où des travaux exécutés par l'Etat, l’auraient été en violation de l’articie 4, le ministre des Beaux-Arts pourrait exercer une action contre l'administration de l'Etat qui sans son autorisation aurait fait faire des travaux prohibés (1).
Le cas probablement ne se présentera pas, mais il pourrait se présenter. L'intérêt de l’art ne touche pas toujours les administrations de l'Etat : l'administration de la guerre notamment, s’est signalée par les
dégradations commises sur certains monuments que
(x) Tétreau, Thèse, p. 85.
l'incurie du Gouvernement avait mis à sa disposition : le château de Blois, le château des papes à Avignon en pourraient témoigner.
Délit résultant de l’aliénation ou de la destruction totale ou partielle d’un objet mobilier classé. — Les résultats du classement pour l’objet mobilier sont formulés par les articles 10 et 11 de la loi:
« Art. 10. — Les objets classés et appartenant à l'Etat seront inaliénables et imprescriptibles.
Art. 11. — Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ».
Ï y à délit à détruire, restaurer, réparer un objet mobilier classé sans le consentemet éu ministre des Beaux-Arts. Bien que la prohibition portée dans l’article 11 ne parle pas des objets mobiliers de l'Etat, il faut assimiler à ce point de vue les objets mobiliers classés appartenant à l'Etat et ceux appartenant aux établissements publics. L'esprit de la loi le commande. Il est inadmissible qu’une loi faite pour protéger les œuvres d'art, ait exclus de sa protection les objets mobiliers de l'État, dont le nombre et la
valeur sont si considérables (1).
(r) Tétreau, thèse, p. 176.
L'aliénation de l'objet mobilier classé est en tous cas un délit, si l’objet appartient à l'État ; l’aliénation au contraire est licite qui est faite d'un objet appartenant à un établissement public, pourvu que le ministre des Beaux-Arts ait donné son consentement Carbal0/etA):
Ï peut y avoir délit résultant de travaux illicites. Il se peut que malgré le classement, l'objet mobilier ait été soumis à des restaurations, des modifications illicites; le cas est prévu par l'article 12 : « Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l'État, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnées ou fait exécuter.
Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunanx civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts ou des parties intéressées. »
Ainsi, la seule sanction des travaux irrégulièrement exécutés est pour les meubles comme pour les immeubles classés, une sanction pécuniaire. Nous regrettons à nouveau l'absence d’une sanction pénale en cette matière. La faiblesse relative de la répression peut souvent la rendre inutile ; et la conservation des
chefs-d'œuvre de l’art mériterait d’être assurée d'une
façon efficace.
Le droit de poursuite appartient ici comme au cas de travaux illicites sur un immeuble classé, au ministre des Beaux-Arts et aux parties intéressées. L'expression «parties intéressées » comprend les représentants légaux des établissements publics et tous ceux qui ont un intérêt à la réparation du préjudice causé.
L'action est portée devant les tribunaux civils, mais si le délit qui la motive était accompagné du délit prévu par Part. 257 C. pén., l'action née du délit civil et celle née du délit criminel pourraient être jointes et portées toutes deux devant la juridiction correctionnelle.
Les poursuites pourront être exercées contre les personnes qui auront ordonné ou fait exécuter les travaux. Il ÿaura donc lieu à poursuivre à la fois ceux qui auront pris l'initiative des travaux et ceux qui les auront dirigés.
Si les travaux prohibés ont été exécutés sur des objets appartenant à l'État, par les soins d'une administration de l'État, sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts, le ministre aurait qualité pour exercer une action contre l'administration coupable (1).
Il peut y avoir délit résultant d'aliénation illicite. Aucune disposition spéciale ne prévoit le cas où l’aliénation porterait sur un objet mobilier classé appar-
tenant à l'Etat. Il a paru sans doute que, cet objet
(1) Tétreau, thèse, p. 189.
étant inaliénable et imprescriptible, le ministre des Beaux-Arts pourrait toujours faire reconnaître le droit de l'Etat; et que même les tribunaux devraient le reconnaître d'office. Dans ces conditions, une disposition spéciale a paru inutile.
Au contraire, la sanction de l’aliénation irrégulière d'objets appartenant à des établissements publics a été prévue par l’article 13 de la loi et par l’article 20 du réglement :
Art. 13 de la loi : « L'aliénation faite en violation de l’article 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aura prêté son concours à l’acte d’aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. »
Il résulte de ce texte qu’une triple sanction est prévue à l'infraction commise contre les prescriptions de l’article 11 de la loi : d’abord la nullité de la
vente irrégulière, avec comme conséquence la possi-
bilité pour le propriétaire de revendiquer l'objet vendu ; ensuite des dommages-intérêts qui pourront être prononcés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aurait prêté son concours à l'acte d’aliénation.
L'action en dommages-intérêts établie par l'art. 13, constitue une sanction purement civile. Elle peut être intentée à la fois contre l'établissement public vendeur et contre l'acheteur, le coéchangiste, le donataire. Elle peut aussi être intentée contre l'officier ministériel qui aurait prêté son concours à la vente, par exemple contre un notaire, un courtier, un commissaire-priseur. L'action contre le tiers acquéreur et contre l'officier public se justifie : ni l'un ni l'autre ne sont excusables ; le caractère artistique ou historique de l'objet vendu aurait dû éveiller leur attention ; et, le classement des objets mobiliers étant public (art. 9), ils auraient pu facilement se renseigner. La loi espère qu’en frappant l'acheteur et l'officier public, elle les rendra plus méfiants, et les détournera de participer à une aliénation frauduleuse, soit en y jouant le rôle d'acquéreur, soit en lui prêtant un concours blâmable.
L'action en dommages-intérêts et l’action en nullité ou en revendication sont distinctes. Il faut en conclure que la prescription de trois ans que l’article 13, $ 2, fixe pour l'action en revendication ne s'applique pas à l'action en dommages-intéréts, A défaut de
prescription spéciale, l’action de dommages-intérêts se prescrit donc par trente ans, suivant les règles du droit commun. Il résulte encore de la distinction qui existe entre nos deux actions, que l’action en dommages-intérêts pourra être intentée contre les parties contractantes et contre l'officier public, après que l’action en revendication aurait été prescrite.
La meilleure garantie contre l’aliénation illicite d'un objet mobilier classé, résulte de l’action en nullité et de la revendication que l'article 13 édicte.
Rappelons d’abord le principe et l'exception posés par l’article 2279, C. civ., et la disposition particulière de l’article 2280, C. civ., puisque l’article 13 $ 2 de la loi fait l'application de ces deux articles à notre matière :
« Art. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui à perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Art. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en rembour-
sant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».
L'article 13 de la loi prévoit le cas où l’objet classé aurait été irrégulièrement aliéné, perdu ou volé. En pareil cas à qui appartiendra le droit de demander la nullité ? Le droit d'agir appartient d’abord, dit la loi, au propriétaire vendeur. À première vue il pourrait paraître étonnant que la loi ait accordé au propriétaire le droit de demander la nullité d’une vente à laquelle il a consenti. Mais sans rappeler le droit analogue qui existe dans certains cas au profit du vendeur, et celui qui appartient au mineur ou à l'incapable de demander la nullité de l'acte par eux consenti, s'ils ont contracté sans autorisation régulière ; nous nous Contenterons d'indiquer la justification de cette prérogative accordée au propriétaire vendeur qui a été présentée par M. Bardoux dans son rapport:
«Le Conseil d'Etat, dit en effet M. Bardoux, a fait, avec raison, observer que du moment que l'objet mobilier est classé, le propriétaire n'était pas complètement propriétaire, mais un administrateur, représentant des personnes civiles, et, le plus souvent, autre que celui qui avait consenti l’aliénation ».
D'ailleurs la loi donne le droit d'agir au propriétaire vendeur et non au simple vendeur. Unlocataire, par exemple, n'aurait pas le droit d'exercer l’action en nullité.
Le ministre des Beaux-Arts a aussi le droit d'agir en nullité. Mais il ne peut agir que si le propriétaire, c'est-à-dire les représentants légaux de l'établisse-
ment public, n’agit pas. C’est ce qui semble ressortir de la dernière disposition de l’article 13 qui parle de l’action exercée par le ministre des Beaux-Arts « à défaut de propriétaire ». Il serait peut-être bon de décider que le défaut d’agir du propriétaire ne pourrait donner lieu à l’action du ministre, qu'après une mise en demeure d'agir adressée aux représentants de l'établissement public par le ministre et restée sans effet. Le droit d'agir, conféré au ministre en pareille circonstance, se justifie facilement à notre avis, par l'intérêt national que présente la conservation des objets d'art classés.
Le droit de demander la nullité de la vente et le droit d'exercer la revendication peut être exercé pendant trois ans. Le droit d'exercer la revendication de l’objet classé, perdu ou volé est limité au même délai. On n’a pas augmenté la durée de ce délai qui paraîtra peut être un peu court, pour ne pas troubler la sécurité du commerce. C’est du moins la réponse qui a été faite au Conseil d'Etat à ceux qui auraient voulu augmenter la durée du délai pendant lequel l’action en nullité et la revendication sont possibles.
Le délai de trois ans pendant lequel l'action en nullité et l’action en revendication peuvent être intentées commence à courir du jour de l'aliénation, de la perte ou du vol aussi bien à l'égard du ministre que de l'établissement public propriétaire. Ainsi, que
Laporterie 39
le ministre des Beaux-Arts ait connu le fait qui donne ouverture à l’action ou qu'il l’ait ignoré, la prescription de l’action n’en continuera pas moins à courir. Ce principe pourra avoir de fâcheuses conséquences. Si, par exemple, l'établissement propriétaire est resté dans l'inaction, et si le ministre des Beaux-Arts n’a connu ni l'aliénation, la perte ou le vol, ni l’inaction du propriétaire ; après un délai de trois ans, l'objet classé indument aliéné ou volé serait définitivement soustrait aux effets du classement. Il est cependant juste de reconnaître, que le droit d'agir donné pendant trois ans au ministre ne pouvait lui être conservé indéfiniment.
Nous avons terminé l'étude de la loi du 30 mars 1887, en tant qu'elle pouvait nous intéresser. La violation de ses dispositions est un délit contre la chose publique, car le principe du classement et ses effets ont été Ctablis dans l'intérêt de la société ; et la société est lésée dans son patrimoine artistique, lorsque les dispositions de la loi de 1887 sont violées.
En résumé il y a actuellement délit contre la chose publique : 1° à détruire ou dégrader les monuments et statues élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation pour la décoration ou l'utilité pur blique (art. 257. C. pén.) ;
2° à détruire en totalité ou en partie des immeubles classés (art. 4 et 12 de la loi du 30 mars 1887) ;
3° à détruire en totalité ou en partie des meubles
DESTRUCTION D'UNE ŒUVRE D'ART Gr1
classés, ou à vendre les mêmes meubles sans autorisation (art. 11, 12 et 13 de la même loi).
Mais il ya d’autres faits qui peuvent constituer aussi des atteintes au droit supérieur de la société à la conservation des œuvres d'art et que la loi tolère puisqu'elle ne les défend pas. Nous allons les indiquer rapidement en signalant l'insuffisance de la loi et les mesures qu'il faudrait prendre pour la com-
pléter à cet égard.
SECTION II. — Faits que la loi tolère.
D'après le système adopté par la loi de 1887, la conservation n’est assurée que pour les objets classés. Si les immeubles peuvent être toujours classés, malgré le refus du propriétaire, et à la condition d'une expropriation préalable, il n’en est pas de même pour l’objet d'art mobilier. L'objet d'art mobilier ne peut être classé que s’il appartient à l'Etat ou à un établissement public. Donc, sous le régime actuel, si le classement peut en tous cas assurer, sous les conditions déterminées, la conservation de l'immeuble d'art, il est impuissant dès qu'il s’agit de l’objet d'art d’un particulier. L'objet d’art d’un particulier échappe au contrôle, à la surveillance de l'Etat. L'Etat ne peut prendre au-
cune mesure pour assurer sa conservation, si ce
612 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
n’est de l'acheter: mais l'achat est une mesure héroïque qui sera rarement possible. Il résulte donc de ce que nous venons de dire que, dans la législation en vigueur chez nous, l’objet d’art mobilier est la propriété absolue du propriétaire. Le propriétaire peut, s'il lui plaît d'user absolument des prérogatives que lui confère son droit de propriété, détruire, réparer, modifier à sa guise l'objet d'art qu'il possède.
Une telle faculté n’est-elle pas excessive et ne con viendrait-il pas de considérer comme un délit la destruction, la modification de l'œuvre d'art, même faites par le propriétaire ? Certes, nous ne pensons pas que de pareils faits doivent être considérés comme délictueux, quelle que soit la valeur de l'œuvre d'art sur laquelle ils porteraient. Il faudrait, à la fois, que la société eût un intérêt à la conservation de ces œuvres, et que le propriétaire, officiellement averti de l'intérêt de la société, fût prévenu de la sanction pénale qu'aurait une destruction ou modification de son œuvre. Le classement est le moyen normal qui s'impose pour réaliser ce double but. Le classement, en déterminant les œuvres qui doivent être soumises à une servitude de conservation, et celles qui doivent rester libres, permettra d'éviter l'arbitraire dans les poursuites et les restrictions inutiles au droit de propriété.
Le classement de l'œuvre d’art mobilière d'un par-
ticulier aurait les mêmes effets qu'a aujourd’hui le
TL
classement de l’objet mobilier appartenant à l'Etat ou aux établissements publics. Le particulier ne pourrait détruire, en totalité ou en partie, réparer, modifier d’une façon quelconque, aliéner, sans l’autorisation de l'autorité compétente, sous peine de commettre un délit.
Le classement dont nous parlons est-il utile ? est-il juste ? quels effets produirait-il ?
L'utilité d'un pareil classement n’est pas à démontrer. S'il est vrai que le propriétaire détruira rarement l’œuvre qu’il possède, car elle représente une valeur souvent considérable, il n’est pas sûr que le contraire ne se produise jamais. D’un autre côté, il peut arriver que l'amateur barbare ou maladroitement zélé, ne fasse subir à l’œuvre d'art des retouches, des modifications, des restaurations qui en compromettront pour toujours la beauté.
Un pareil classement est-il juste? Certes, il n’est pas contestable que ce classement serait une restriction sérieuse à la propriété du particulier ; et nous entendons déjà les partisans absolus de la propriété individuelle crier à la spoliation. Mais l’ardeur des protestations probables ne nous touche pas. Il y a déjà des servitudes légales édictées dans l'intérêt général et qui restreignent, souvent, dans de notables proportions, les droits du propriétaire. Ces servitudes sont justes, et l’on ne songe pas à en contester la lé-
gitimité. Le classement que nous voudrions voir
appliquer aux œuvres d'art des particuliers, dont la valeur artistique ou historique serait suffisamment marquée, ne serait qu’une servitude légale, analogue aux servitudes légales déjà existantes. Ce serait une servitude de conservation portant sur les œuvres d'art des particuliers dans l'intérêt supérieur de la société. M. Saleilles, dans une très intéressante étude sur ces questions, dit à ce propos : « Le point à poser est de savoir si l’on a le droit, ou tout au moins, s'il est opportun de toucher à la propriété privée.
En principe, la question n’est pas plus douteuse que lorsqu'il s'agit d'immeubles; on ne voit pas pourquoi la propriété mobilière serait plus intangible que l'autre. La seule objection vient d'obstacles pratiques : on ne peut admettre que la seule qualité d'objet d'art engendre une servitude administrative, puisque les objets qui devraient la subir ne seraient pas désignés par avance » (1). En effet, on ne peut pas établir de servitude de conservation, s’il n'y a pas de classement, et le classement total est impossible. M. Saleilles pense, cependant, qu'on pourrait établir sans grande difficulté pratique un catalogue comprenant uniquement les objets de première importance ou ceux alors faisant partie de grandes collections particulières ouvertes au public, comme celles des princes Romains.
(t) Saleilles. La Législation italienne relative à la conservation des monumenls et objets d'art. 1894. P. 87.
Quel sera l'effet du classement que nous voudrions voir appliquer aux objets d'arts mobiliers appartenant à des particuliers ? Nous croyons qu'il faudrait assimiler, au point de vue des effets, ce classement au classement qui, aux termes de la loi du 30 mars 1887, peut frapper les œuvres mobilières appartenant à l'Etat ou à des établissements publics. Ainsi nous voudrions qu'il fut défendu d'aliéner, de détruire même partiellement, de réparer, de restaurer, de modifier l'œuvre classée sans l'autorisation de l’autorité compétente. Nous voudrions que l'infraction à cette prohibition fut considérée comme un délit. Au reste, si une sanction pénale paraissait trop sévère pour un pareil délit, il faudrait au moins que la menace d'une condamnation civile assez rigoureuse put donner au classement effectué une réelle efficacité. Il serait peut-être même salutaire d'édicter en
certains cas la confiscation au profit de l Etat de lob-
jet classé, comme sanction de l'infraction à la servi-
tude résultant du classement. Cependant la confiscation ne devrait être la sanction que d'infractions très graves ou répétées au classement, et ne devrait être prononcée qu'après que la gravité de l'infraction, et que le danger résultant de cette infraction, ou d'une façon plus générale de lincurie frauduleuse du propriétaire, auraient été constatées par un jury compétent, indépendant, soustrait aux influences de
l'administration. Autrement, sous prétexte d'assurer
616 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
d'une manière certaine la conservation des œuvres. d'art, l'Etat aurait dans la confiscation un moyen malhonnête et séduisant d'augmenter sans dépense la richesse de ses collections d'art. Cependant dans le cas où le danger menaçant l'existence de l'œuvre d’art ne viendrait que de l'impuissance du propriétaire à faire les réparations nécessaires ou que de simple incurie ; il ne nous semble pas que, dans de pareils cas, il faille considérer le propriétaire comme coupable. Si, dans de telles conditions, l'Etat veut sauver l'œuvre de la ruine qui la menace, il n’y a qu'un moyen, qu'il l’achète ou quil fasse lui-même les réparations nécessaires, et si ce n’est pas possible, qu’il exproprie pour cause d'utilité publique l'œuvre dont la conservation ne peut être assurée que par ses soins.
En résumé, dans le système que nous voudrions voir adopté par le législateur, défense serait faite à tout propriétaire d'objet d'art mobilier, d'aliéner, de détruire, de modifier sans autorisation de l'autorité compétente. Cette défense serait subordonnée à l'existence préalable d’un classement qui éviterait l'arbitraire et les restrictions inutiles. La violation de cette défense constituerait un délit sanctionné, à défaut d'une peine correctionnelle, ce qui serait peutêtre excessif, au moins dans la plupart des cas, par une peine civile: dommages-intérêts à prononcer au
profit de l'Etat, et même en cas d'infraction plus
grave, par une confiscation au profit de l'Etat de l’objet classé.
Délit d'exportation. -— Nous avons admis la légitimité d’une servitude de conservation matérielle, frappant les objets d'art mobiliers des particuliers qui auraient été classés. Faut-il aller plus loin et décider que le classement de l'objet mobilier devrait avoir pour effet de le grever, en même temps que d’une servitude de conservation matérielle, d’une servitude de conservation nationale. "En d'autres termes, faut-il considérer comme légitime la servitude qui aurait pour conséquence la défense d’exporter l’objet d’art classé qu’elle grèverait? Nous le croyons : l’intérêt de la société à la conservation des œuvres d'art qui nous a fait admettre comme juste la servitude de conservation matérielle, nous porte à décider de même pour la servitude de conservation nationale. D'ailleurs, sans la seconde servitude, la première sera souvent inefficace au point de vue de l'Etat. L'œuvre n’est véritablement conservée pour l'Etat que si elle reste dans les limites territoriales de l'Etat. Dès qu’elle a franchi la frontière, elle est soustraite non seulement à la jouissance possible de l'Etat, mais à la surveillance, au contrôle de l'Etat ; sauf le cas improbable d’un retour, elle est perdue pour le pays d’où elle à été exportée. Par conséquent, dire d’une œuvre d’art qu'elle est détruite, ou dire qu'elie a été vendue au dehors, c'est dire, dans
les deux cas, que la société a perdu une œuvre d'art, et s’il nous a paru juste que la société put s'opposer à la destruction, quand la destruction résulte d’un anéantissement, d'une atteinte matérielle, il doit nous paraître logique de décider que la société peut aussi s opposer à cette forme particulière de destruction qui résulte pour elle de la vente à l'étranger d'un objet d'art classé. Aussi, nous pensons qu’il faudrait établir non seulement une servitude de conservation matérielle sur les objets d'art classés, mais aussi une servitude de conservation nationale, servitude se traduisant par une défense d'exporter et défense dont la violation constituerait un délit contre l'Etat, intéressé à ce que cette défense fût observée. Restreinte aux objets classés, la défense d’exportation, dit M. Saleilles, ne peut guère faire doute : « Un pays, ajoute-t-il, ne se laisse pas dépouiller de ce qui constitue ses archives historiques, et il n'y a pas d'archives que les parcherins, pas plus qu’il n'yade monuments historiques que les constructions de pierre; une toile ou un marbre qui fixent une date ou incarnent une époque, expriment toute une conception d’ensemhle ou un mouvement artistique national, sont des fragments d'histoire dont un pays a la garde et dont il ne lui appartient pas plus de disposer que sous l’ancien régime les rois ne pouvaient aliéner le domaine de la couronne. Or, chaque par-
üiculier dépositaire de ce fonds historique de la na-
Ré sie
tion est comme le roi de France sous l’ancien régime, il doit à son pays de lui conserver chez lui les richesses dont il a l'honneur d'être le possesseur responsable (1). »
Observons que la servitude de conservation nationale ne ferait considérer comme délictueuse que la vente à l'étranger. Par suite, l’aliénation à l’intérieur demeurant licite, sauf l'autorisation nécessaire, l’objet mobilier classé conserverait sa valeur économique. Le délit ne résulterait pas uniquement du fait que le propriétaire aurait vendu l’objet classé, mais du fait que la vente étant une exportation, la société serait menacée de perdre l’objet à la conservation duquel elle a droit.
Enfin, nous pensons que les œuvres des artistes vivants devraient être, en tous cas, affranchies de l’une et l’autre servitude. L'artiste doit toujours pouvoir améliorer, corriger, détruire son œuvre. Cetle faculté de l'artiste est incontestable. Par suite, si l'artiste peut détruire son œuvre, réellement, matériellement, il doit pouvoir aussi la vendre à l'étranger. Nous avons dit qu’au point de vue dela société, la vente de l’œuvre d’art à l'étranger était, en quelque sorte, une destruction quant à ses effets, comme la destruction
matérielle. En conséquence, il n’y a pas de raison
(x) Saleilles. La législ. ital. relative à la conserv. des mon. et obj,
d'art. p. 91.
pour défendre à l'artiste d'exporter son œuvre, alors qu’on lui permet de la détruire, et cette permission n’est même pas contestable. De plus, interdire à l’artiste vivant de vendre ses œuvres à l'étranger, ce serait trop souvent porter un préjudice considérable aux artistes, sans parler de ceux qui ne travaillent que pour l'exportation.
Délit spécial. — On peut concevoir qu'une société véritablement soucieuse des intérêts de l’art considère comme un délit contre la chose publique le fait d’usurper le nom d’un artiste. Cette usurpation nuit à la réputation de l'artiste victime de la fraude ; elle risque de tromper le public; elle est une mauvaise action. Mais la loi du 9 février 1895, relative aux fraudes en matière artistique, limite la protection aux artistes dont l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine public. Par suite, plus de cinquante ans après la mort de l'artiste, l'usurpation de son nom ne peut plus être poursuivie. Cependant au cours des travaux préparatoires on avait demandé à ce que la protection de la loi ne fut pas limitée à une période si courte. M. Goujon disait notamment dans son rapport : « Le fait de signer Velasquez ou Raphaël une œuvre d’un de leurs élèves est un acte aussi blämable que de signer Corot un tableau de Touillebert ; il serait peut être bon que le ministère public pût poursuivre un faux artistique de cette nature (1). » Si le vœu du
(1) Rapport à la Chambre.
rapporteur avait été entendu, le fait d’usurper la signature d’un artiste dont l’œuvre est tombée dans le domaine public, eut constitué un délit contre la chose publique. Cette usurpation aurait été considérée comme portant tort à la société ; et la société lésée aurait eu le droit de poursuivre l’usurpateur. Mais le vœu du rapporteur n’a pas été entendu et nous le regrettons.
Vu :
Le Président de la thèse,