CHAPITRE II
Troisième système. — La photographie est protégée, mais seulement quand elle a le caractère artistique. On ne conteste pas dans cette opinion, que dans la plupart des cas, la photographie n’est point un art. Mais souvent, dit-on, elle en présente Jes caractères. C’est quand la main de l’homme a eu pour sa réalisation une part importante, quand à raison de sa beauté propre, elle ne peut pas être considérée, comme un simple produit mécanique.
Les partisans de ce système invoquent pour légitimer la protection qu’ils veulent donner aux photographies à qualité supérieures, toutes les raisons que les partisans du second système invoquent pour légitimer la protection qu’ils accordent à toutes les photographies, quelles qu'elles soient. Dans ce système, on donne au juge un pouvoir souverain d’appré-
ciation, pour décider si la photographie est ou n’est
94, 334. — Dans le même sens vœux des congrès de lAssociat., litt. et art. internationale. Congrès de Neufchätel. Bull. de l'Ass., 1892. Congrès d'Anvers. Bull. de l’Ass., 1894. — En ce sens : Acollas, P- 34. — Bigeon, la Photo. devant la loi et la Jurisprudence. — Bastide, l'Union de Berne, n° 101. — Bredif, Etude théorique et pratique sur la Protection des œuv. photographiques, P+ 13. — Darras, Du-droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n° 216. — Delalande, Etude sur la prop. lité. et artist, p. 102. — Bulloz et Darras, La Propriété photographique. (Loi française et législations comparées). — Sauvel. Des œuv. photographiques, p. 12, et s. — A. Vaunois, Du droit de propriété artist, en malière de photo., Bulletin de l'Association littéraire et artistique internationale, 2e série,n° 15, 1890, — Taine, voir Bigeon, p. 16.—
Pataille 56, 197. — 62.428. — 63, 101..— 64, 230. — 89. 46.
pas œuvre d'art. C’est à lui à voir si la photographie mérite d'être élevée au rang d'œuvre d'art, à cause de sa perfection. La loi n’a pas défini les caractères auxquels se reconnaît l’œuvre d'art. C’est le juge qui décidera.
C’est donc un système intermédiaire entre les deux premiers. Il peut ainsi se résumer : en principe, la photographie n’est pas un art, mais elle peut l’être ; et c’est le juge qui décide si elle l’est, suivant les cas (1).
Quant à nous, c’est le premier système, celui de la non protection que nous adoptons. Il nous est impossible de considérer la photographie comme un art: nous devons donc lui refuser la protection de la loi de 1753. Le deuxième système peut se défendre. Quant au troisième, il est inadmissible. M. Pouillet dit avec raison en ce sens : € Quant à l'opinion intermédiaire, elle est évidemment contraire au texte comme à l’esprit de la loi. Il n’a pu venir, en effet, à la pensée du législateur de transformer nos tribunaux en académies et de confier à nos juges la mission de décider que ceci est de l’art et que cela n’en est pas. » (Pouillet n° 105.)
(x) Paris, 10 avril 1862. Pat., 1862, 113. — Trib. Seine, 6 mai 1862. Pat., 1862, 434. — Cass., 16 mai 1862. Pat , 62, 417. — Cass., 28 nov. 1862. Pat., 1862, 419. — Trib. corr. Seine, 24 nov. 1863. Pat., 1863, 394. — Bordeaux, 29 fév. 1864. Pat., 1864, 133. — Paris, 29 avril 1864. Pat., 1864. 235. — Paris, 6 mai 1864. Pat. 1864, 232. — Paris, 29 nov. 1869. S., 70, 2, 77. — Trib. corr. Seine,
17 avril 1885. Pat., 89, 1, 146.
Dans le système que nous adoptons, la photographie n’est pas un art. Par conséquent, aucun droit de reproduction ne porte sur elle ; la possibilité de la contrefaçon n'existe pas.
Nous ne nions pas que les inconvénients pratiques de cette solution ne soient grands : il est fâcheux que le photographe perde le fruit de son travail, que ses concurrents puissent le piller impunément. C'est injuste et c’est immoral. C'est évidemment ce danger à éviter qui explique le nombre des partisans du système de la protection. Mais pour faire bénéficier la photographie de la protection de la loi, il est illogique d’en changer le caractère.
La meilleure solution à cet état de choses, serait une loi qui assimilerait la photographie aux autres arts protégés, ou qui établirait une protection spéciale en sa faveur. L’assimilation existe en Angleterre (1); aux Etats-Unis (2). en Espagne (3); au Mexique (4) ; en Russie (5); en Italie (6).
La protection spéciale et limitée, en Allemagne, Danemark, Hongrie, Norvège, Suède, Suisse, Japon, Finlande.
(x) L. 29 juillet 186».
(2) L., 8 juillet 1870.
(3) Règl., du 10 janv. 1879.
(4) Cod. civ., de 1871, art. 1306.
(5) Règl., de 1886.
(6) Voir Rosmini, le Droit d'auteur, 1889, p. 19 et 30.
Remarquons que si la photographie était un art, les pays que nous venons d’énumérer n'auraient point pris ces dispositions spéciales à la photographie, la plupart d’entre eux protégeant la propriété artistique.
Même en admettant l’impossibilité de la contrefaçon en matière de photographie, il nous semble que le photographe victime de reproductions pourrait, sans parler du cas de vol ou abus de confiance, recourir à l’art. 1382, C. civ. et poursuivre en dommages et intérêts toute personne qui aurait fait de ses clichés ou de ses photographies un usage préjudiciable à ses intérêts.
Si des retouches au cliché ou à l'épreuve tirée pouvaient à raison de leur importance et de leurs qualités être considérées à elles seules comme de véritables dessins, la reproduction de la photographie serait alors une contrefaçon, comme violant le droit de reproduction portant sur des dessins. Il nous semble toutefois bien difficile qu'on puisse déterminer même approximativement l'importance des retouches, et même qu'on puisse dans la plupart des cas les isoler et les reconnaître.
Cependant, c’est sur la circonstance particulière des retouches, qu'un arrêt de la Cour de Paris s’est appuyé pour baser le droit de propriété de l’auteur d’un portrait photographique (1).
(x) Paris, 29 avril 1864. Pat., 64, 235.
Le Congrès de l'Association littéraire et artistique internationale tenu à Monaco en avril 1897, a malgré la demande contraire de la Société des artistes français, décidé que les photographies devaient faire objet d’un droit d'auteur, même quand elles seraient la reproduction d’une œuvre d’art.
D'autre part, le Congrès a adopté sur le rapport de M. Davanne les propositions suivantes : « La propriété matérielle du phototype appartient à qui l’a produit, soit par lui-même, soit par ses sous-ordres. Le droit d'en permettre l'emploi appartient à qui l’a commandé ; s’il s’agit d’un portrait, la permission du modèle peut être nécessaire. Le droit de destruction appartient indifféremment à l’une ou l’autre des
parties ».
D). — Contrefaçon des œuvres de musique.
Le droit de propriété artistique qui porte sur les œuvres musicales est double : droit de reproduction, d'une part, droit de représentation d'autre part. Nous ne nous occupons ici que des règles particulières à la violation du droit de reproduction résultant d’une contrefaçon.
L'abrégé d’une œuvre musicale est une contrefaçon. En effet, la reproduction non autorisée par le fait qu'elle est abrégée ne demeure pas moins repro-
duction non autorisée, donc délictueuse. Il ne faut pas dire qu'en abrégeant l’œuvre, on la transforme, on crée quelque chose de nouveau, et que le compositeur n'a plus de droit sur cette musique ainsi transformée. Nul n’a le droit d'opérer une transformation de l’œuvre sans l’assentiment de l’auteur. D'ailleurs, ce mode de contrefaçon est beaucoup plus dangereux qu’une reproduction exacte. L’exemplaire abrégé est de dimensions moindres, plus maniable, peut-être plus commode. Sa moins grande importance, permet de le produire à meilleur marché, de le vendre moins cher. La foule, qui n’a pas de grandes exigences esthétiques, préférera donc l’abrégé, à lexemplaire intégral. De plus, le fait même de cet abrègement de l’œuvre est une nouvelle atteinte aux prérogatives de l'artiste. L'œuvre est déformée par ces coupures nombreuses; elle n’est plus ce que l'artiste Va faite ; il n’y a plus que des débris de musique plus ou moins mal cohérents. En admettant même que l’abrégé soit fait avec soin, il porterait encore atteinte au droit qu'a l’auteur de publier lui-même un abrégé de son œuvre (1).
La reproduction amplifiée de l'œuvre musicale est une contrefaçon. Il est aussi répréhensible de reproduire l’œuvre en lui ajoutant, qu’en lui retranchant.
Le fait que l’exemplaire non autorisé d’une composi-
{11 Comp., Trib. civ., Seine, 20 nov. 1889. Pat., 90, 208.
tion serait augmenté de fioritures, de variations, de développements dûs au reproducteur n’empêécherait pas qu'il y ait contrefaçon. L’œuvre est reproduite, bien qu’elle se soit accrue dans la reproduction. Nous redirons ici ce que nous avons dit précédemment en ce qui concerne la déformation de l’œuvre et l’atteinte portée au droit de l’auteur de publier lui-même une amplification de son œuvre. Il se peut qu'à un thème ordinaire, le reproducteur ajoute de la musique de meilleure qualité; mais quand bien même l’œuvre originale serait médiocre, et les amplifications excellentes, il y aurait contrefaçon. D'ailleurs, si l’on reproduit cette mauvaise musique, c’est qu’on y trouve profit et il était légitime que l’amplificateur achetât au compositeur qu’il reproduit le droit de tirer profit de cette reproduction.
On reconnaît sans difficulté le droit exclusif de l’auteur de faire graver, imprimer sa musique en employant le système de notation habituel. Mais on a prétendu qu’en usant d'un autre système de notation, il était loisible à tous de reproduire sans autorisation les œuvres de musique. Cette prétention est inacceptable. En effet, les termes de l’art. 425, C. pén. ne sont pas limitatifs, mais seulement énonciatifs. La loi protège le droit privatif du compositeur, comme celui de tout auteur, contre tout empiètement de son domaine quelle que soit la forme de cet empiètement.
D'ailleurs, ne serait-il pas déraisonnable d'autoriser
la reproduction de la musique exprimée par un certain système de signes et pas celle exprimée par d’autres ! Ne considérerait-on pas comme une contrefaçon la reproduction d’une œuvre littéraire, soit par la sténographie par exemple, soit (à supposer qu’elle ait été imprimée en caractères romains) à l’aide de caractères grecs ou russes ? L'auteur est libre de reproduire sa musique avec la notation qui lui plaît. Les diverses notations sont toutes des reproductions symboliques de la même musique. Il n’y a pas de différence à établir. Elle serait arbitraire et contraire à la loi.
Ainsi nous considérerions comme contrefaçon la reproduction d’une composition musicale soit par le procédé de notation du plain-chant, soit à l’aide de chiffres, soit au moyen de caractères en relief suivant le système en usage pour les aveugles (1).
Il est rare que la reproduction illicite soit identique à l’œuvre contrefaite : une telle exactitude dans la reproduction est dangereuse pour le contre-
facteur, car elle permet de découvrir facilement la
(1) La jurisprudence est en ce sens : Paris, 16 déc. 1859. Pat., 1860, 230. — Ps., 28 nov. 1861. Pat. 422. — Ps., 23 janvier 1862 et Cass., 11 juillet 1862. Pat., 1862, 272. — Cass., 13 fév. 1863, Pat. 63. 49. — Gastambide, p. 40. — Blanc, p. 243. — Chauveau, Faustin Hélie, t. VIL, p. 566. — Calmels, n° 539 ets. — Caussin de Perceval, Pat., 1863, 5o. — Pouillet,no 557.
Laporterie 15
fraude. D’ordinaire le contrefacteur, tout en reproduisant les éléments essentiels, essaye d'y apporter des modifications de détail. En matière musicale, cette manœuvre du contrefacteur est d'autant plus habile, que certaines modifications qui donnent au morceau une apparence nouvelle ne sont reconnaissables que par des musiciens. Il en est ainsi du chansement de ton, de mode, de rhythme.
De pareilles différences ne sont pas exclusives de contrefaçon. On a déformé la musique, mais on l'a reproduite déformée. Nous ne pensons pas quil suffise de déformer une œuvre en la reproduisant pour pouvoir la reproduire à son gré. Le musicien avait un droit exclusif sur son œuvre, c'est bien son œuvre qui fait le fond de la reproduction changée de ton, de mode ou de rhythme. Son droit a été violé. Il y a contrefaçon.
Les modifications que nous venons d'indiquer sont les plus faciles à faire. Pour celui qui a une éducation musicale élémentaire, elles ne sont qu'un exercice mécanique. Mais à côté de celles-là, il y ena d’autres, qui exigent une éducation musicale plus complète, et aussi plus d'effort personnel et quelque peu de création, comme la réduction pour piano d'une partition d'orchestre ou à l'inverse l’orchestration d’uu morceau de piano. Ces reproductions modifiées, malgré la part de création qu'elles impliquent
dela part de leurs auteurs sont aussi des contrefaçons.
Les unes et les autres sont désignées sous le nom générique d'arrangements. L’arrangement en musique est donc toute transformation d’une œuvre, soit qu'elle en change le caractère, soit qu’elle en change le mode d'expression, et tout arrangement non autorisé est une contrefaçon. Les variétés d’arrangement sont infinies, il est seulement possible d’en donner des exemples.
On a quelquefois appelé traduction musicale, et considéré comme licite, l’arrangement qui a pour but, par exemple, de réduire pour un instrument un morceau d'orchestre, ou de transformer en danse un thème qui n’est pas dansant. Nous ne voyons pas les raisons de cette décision Traduction musicale c'est un mot, et à travers le mot, nous percevons distinctement la modification illicite, l’arrangement que nous avons condamné.
Il peut se faire que l’arrangement ait tellement transformé l'œuvre, que celle-ci conserve à peine dans sa forme nouvelle, quelques-uns de ses éléments primiltifs, ou encore que l'emprunt soit presque nul et que la production de l’œuvre arrangée soit surtout le fait de l'adaptateur. Dans ces conditions, il se peut qu'il n’y ait pas contrefaçon, mais simplement plagiat. Il n'y aura pas délit, mais simple fait blâmable. On appliquera les règles du plagiat, et c'est le juge qui sera chargé de déterminer s’il y a délit ou seule-
ment déloyauté non délictueuse.
En résumé, tout arrangement non autorisé estune contrefaçon, quel que soit son mode et son importance (1). Mais il a été jugé, à notre avis, à tort, quela composition musicale arrangée pour différents instruments, n’est pas une contrefaçon (2).
L'indication des airs n’est pas une contrefaçon. Ainsi dire qu'une chanson, une romance, une pièce quelconque peut se chanter sur tel ou tel air, dont la musique est encore du domaine privé, n'est pas une contrefaçon. Que résulte-t il, en effet, de cette indication ? Que la personne qui voudra chanter la pièce d’après l'air indiqué devra se procurer la musique de cet air. Mais, en quoi le droit de reproduction de l’artiste est-il violé ? L'éditeur de la pièce ne reproduit pas la musique qu'il indique, il engage à s’y référer ; c'est un conseil, rien de plus. Remarquons d’ailleurs que cette indication bien loin de nuire au COMpPOSIteur, lui profite au contraire, en déterminant nombre de personnes à acheter la musique indiquée, achat qui profite au compositeur (3).
La citation de musique n’est pas une contrefaçon.
(x) Paris, 28 août 1844 et Gass., 27 fév. 1845. S. 45, x, 177% — Paris, 23 janv. 1862, et Cass., 11 juillet 1862. S. 63, 1, 280. Pat. 1862; 272. — Paris, 20 nov. 1857. Pat. 1857, p. 455. — Trib. Seine, 9 déc. 1864. Pat. 1866, 186. — Renouard. t. IL, p. 68. — Blanc, p. 160. __ Pouillet, n° 556. — Rendu et Delorme, n° 851.
(2) Cass., 17 nivôse, an XIIT. Merlin. Rép., v° Contref.,S 8.
(3) Paris, 26 déc. 1860. Pat. 61, 59. — Trib. civ. Seine, 22 mai 1863. Pat. 66, 170.
Ainsi des passages de musique se trouvent reproduits dans un ouvrage de critique musicale, dans une méthode. En faisant cet emprunt au musicien, l’auteur a voulu soit permettre de juger plus facilement l’œuvre qu'il étudiait, soit donner aux élèves un exemple utile. Cette citation est légitime, pourvu qu'elle demeure dans les limites d'une citation, €’està-dire qu’elle soit modique. Théoriquement, l'atteinte au droit de l’artiste peut sembler réelle, mais en fait elle n'existe pas. D'ailleurs, le compositeur n’éprouve pas de préjudice : une citation n’est jamais assez importante pour qu'à elle seule elle vaille l’achat du livre qui la contient.
L'artiste ne pourrait donc pas se plaindre que la reproduction partielle, faite par le critrque ou l’auteur de la méthode peut nuire à la vente de la musique, c’est-à-dire violer son droit de reproduction. Où fait même justement remarquer que la citation est, en quelque sorte, un hommage indirect à l'artiste et souvent avantageux pour lui. Le lecteur de l’ouvrage critique, l'élève qui se sert de la méthode, peuvent être tentés par la citation faite, de connaître davantage l’œuvre du compositeur que peut-être ils ignoraient, par conséquent, les décider à acheter des œuvres que sans la citation ils n'auraient pas été curieux d’avoir. En définitive, une citation honnête est une réclame gratuite, et la réclame n’est point d'ordi-
naire un danger.
Déclarer délictueux le fait de citer quelques mesures, c'est nuire aux ouvrages de critique et d’enseignement, sans profit pour le musicien.
Cependant, si la citation n’était qu'un prétexte, si par sa longueur elle sortait des limites permises, elle serait une contrefacon. Il serait facile autrement de contrefaire des œuvres musicales. Sous prétexte de citation, on reproduirait l'œuvre entière ou du moins des fragments considérables. Savoir quand la citation devient, par son importance, contrefaçon est une question de fait soumise à l'appréciation des magjistrats. Ceux-ci devront tenir compte du but de l’auteur et de la nature de l’ouvrage (1).
Ainsi il y a contrefaçon lorsque la citation porte sur une composition formant un tout complet et constituant une œuvre distincte : ainsi la citation d’une romance entière (2).
On admet, en vertu d’un usage fort ancien, que les copies de musique (et les autres aussi) faites dans un théâtre, soit des rôles, soit des parties d'orchestre, sont licites, sans autorisation de l’auteur.
Nous ne pouvons admettre cette décision. Qu'il y ait un ancien usage, c’est possible; mais cet usage méconnait les droits de l’auteur et il faut le con-
ARR he + :
(1) Paris, 1% déc. 1855. Pat, 57, 243. — Trib. corr. Seine, 21 mars
1865. Pat. 65, 198. — Paris, 24 mai 1845. Blanc, p. 180. — Pouillet, n° 511. — Héle et Chauveau, t. VI, P- 37.
(2) Comp. Trib. civ. Seine, 15 déc. 1882. Gaz. Pal. 83, x, 179:
damner. Nous ne voyons pas, d’ailleurs, quelle pourrait être la raison d’une tolérance à cet égard. On dit bien que ces copies auront toujours été faites sur un exemplaire cédé par l’auteur. Cela, d’ailleurs, n’est pas toujours exact, et, de plus, est-ce que l'achat de l’exemplaire d’une œuvre donne le droit à l’acheteur de faire pour son avantage des copies de cette œuvre ? Où puiserait-il ce droit? Dans la vente? Mais il n’a acquis que ce que le vendeur voulait lui céder, c’està-dire un exemplaire et rien que la jouissance de cet exemplaire. Pourquoi supposer que l’auteur a voulu se dépouiller au profit de l’acheteur d’une partie de son droit de reproduction ? Le directeur de théâtre, par le simple fait qu’il acquiert une partition, n’acquiert pas plus de droit que n'en acquerrait un particulier ; et le particulier n’acquerrait pas ce droit, nous l’avons dit (V. copie pour usage).
Peut-être que dans le cas où l'ouvrage n'aurait pas été édité, la supposition qu’il y a eu, de la part de l’auteur, autorisation tacite de faire ces copies seraitelle vraisemblable. Mais le vraisemblable n’est pas nécessairement le vrai. Même dans ce cas, nous considérons la copie faite par le directeur du théâtre comme illicite.
Sauf au juge à apprécier, suivant les circonstances, si cette autorisation tacite est vraisemblable. Aïnsi, l'auteur qui, n'ayant pas sa musique éditée, met la
partition d'orchestre à la disposition du directeur du
232 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
théâtre doit bien savoir qu'il faut faire des copies distinctes pour chaque musicien, puisque sans cela l'exécution serait impossible.
Nous considérons encore comme contrefaçon la copie que le directeur d'un théâtre fait faire pour remplacer de la musique hors d’état de servir à cause de son ancienneté ou de quelque accident. La faute est peut-être ici moins grande, la bonne foi est possible ; mais il y a délit en principe (1).
Nous n'admettons donc pas qu’un directeur de théâtre puisse, sans autorisation, faire faire des copies de la musique. Car nous avons condamné la copie pour simple usage personnel, or ici il y à usage personnel aggravé d’exploitation commerciale ; ce qui est plus préjudiciable à l’auteur.
La jurisprudence et la doctrine sont en sens contraire (2). La jurisprudence a décidé que le traité passé par un directeur de théâtre avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, pour la représentation des œuvres faisant partie du répertoire de la société, donne au directeur de théâtre le
droit de faire, pour les besoins des artistes et des
(x) En sens contraire. Angers, 3 juin 1878, Pat. 1878, 120.
(2) Paris, 25 janv. 1878. S. 78. 2. 106. — Trib. Montpellier, 16 mai 1890. Gaz. Trib. 13 nov. — Cass. 25 janv. 1892. D. P. 93. 1. 144. — Besançon, 6 juillet. 1892. D. P. g2. 2. 559. — Vivien et Blanc. Leg. des Théâtres, n°% 474 et 475. —- Lacan, Leg. des théâtres, t. I, p. 279. — Rendu, Droit industr. n° 866. — Renouard, t. II, n°° DrVel 29. — Dall. v° Prop. litt. n° 363, — Pouillet n° 560.
musiciens de l'orchestre, des copies manuscrites des partitions ou morceaux de partition achetés chez l'éditeur, membre de la société (1).
Nous pensons, contrairement à la jurisprudence, que dans ce cas il y a contrefaçon. On parle du traité intervenu entre le directeur de théâtre et la société des auteurs, comme fondement de ce droit de copie. Mais le traité donne seulement au directeur de théâtre le droit de représenter l’œuvre; il ne lui donne pas celui d'en préparer la représentation par des moyens malhonnêtes ; or, en faisant faire des copies de la partition pour éviter d’en acheter à l’auteur ou à son cessionnaire, le directeur de théâtre agit malhonnètement. En accordant par traité le droit de représenter son œuvre, l’auteur (qui a ici pour mandataire la société des auteurs), n’a pas par là même renoncé, même partiellement, à son droit de reproduction. Il n’était pas vraisemblable qu'il le fit, car cela lui était préjudiciable, il serait donc illogique de supposer qu'il l’a fait. On semble dire que le droit de copie, dans les limites indiquées, droit qui est un droit de reproduction diminué, est un résultat de la concession du droit de représentation faite par l’auteur au directeur de théâtre dans le traité. Nous con-
testons la nécessité de ce résultat. La cession du
(1) Paris, 25 janv. 1878. S. 78. 2. 106. — Trib. Montpellier, 16 mai 1890. Gaz. trib. du 13 nov.
droit de représentation n'implique pas cession du droit de reproduction, cela nous paraît incontestable.
Il ne faut pas dire que la société des auteurs (mandataire de l’auteur) n’a pu vouloir céder le droit de représentation sans donner aussi les moyens de préparer la représentation et que la copie est un de ces moyens. La copie est un moyen, sans doute, de préparer la représentation, mais elle n'est pas un moyen unique. Le directeur n'a qu'à s'adresser à l'éditeur qui lui procurera les copies nécessaires, et si celui-ci refuse ou ne peut en procurer, le directeur demandera alors aux tribunaux d’être autorisé à faire faire les copies dont il a besoin. Et les copies ainsi faites seront licites.
La reproduction d’arrangements peut paraître licite, si on refuse tout droit privatif à l’auteur d'un arrangement, sous prétexte qu'il n'est pas auteur. On adopte la solution contraire. L’arrangement d’un air, d’un thème, d'un morceau quelconque du domaine public constitue une œuvre nouvelle, ayant nécessité la création, l'effort intellectuel qui sont les conditions que la loi de 1793 met à sa protection.
Il y a donc contrefaçon à publier sans autorisation de l'adaptateur, tout arrangement. Il n'y a pas contrefacon à reproduire le morceau du domaine
public dans un arrangement nouveau, si cet arran-
gement n'est pas la copie d’un arrangement antérieur (1).
Il n’y a pas contrefaçon à publier une chanson populaire déjà publiée. La publication seule de la chanson n'a pas conféré de droit privatif au publicateur. L'esprit de la loi de 1793 et son texte s’y opposent. En publiant la chanson, le publicateur n'a pas fait œuvre d'auteur; il n'y a eu qu’un travail machinal s’il l’a copiée sur une notation préexistante ou un exercice courant s’il l’a notée (2).
Mais si la publication peut être considérée comme un arrangement, si l’éditeur a modifié la chanson, ou si à raison des lacunes de l’exemplaire conservé, la publication a nécessité une appropriation spéciale de la part du publicateur, une part de création; alors cette publication est assimilable à l'arrangement. Elle sera protégée, et sa reproduction non autorisée sera une contrefaçon.
Législation spéciale. — Nous avons dit que la notation par un procédé différent était une contrefaçon, si elle n’était pas autorisée ; tous les modes de notation étant exclusivement réservés à l'auteur. Or, la reproduction faite pour les orgues mécaniques et boîtes à musique, est une notation de musique par un procédé différent. Les
(x) Paris, 16 fév. 1836. Gaz. trib, 17 fév. — Paris, 20 nov. 1857. Pat ET 100 (2) Paris, 25 nov. 1865. Pat. 66, 183.
236 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
pointes des cylindres, les chevilles des planchettes de métal, les trous des cartons perforés, ne sont, en effet, que des moyens différents de représenter une même musique. Il n’y à donc eu aucune difficulté à déclarer contrefaçon, toute reproduction de musique, faite pour des orgues mécaniques ou boîtes à musique, sans autorisation de l’auteur. La Cour de cassation s'était, avec raison, prononcée expressément en ce sens (1). Mais, contrairement à ces principes, fut votée la loi de 1866. Cette loi décide que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé, ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale. Cette loi méconnait le principe de la propriété artistique, tout le monde en est d'accord. Elle n'a, d’ailleurs, été votée qu'après une vive protestation de la société des auteurs et de la socité des éditeurs de musiques, et malgré l’éloquente défense du droit des artistes prononcée devant le Sénat par Mérimée. Le vote de cette loi s'explique par des raisons étrangères à la propriété artistique. Le gouvernement impérial était sur le point de conclure un traité de commerce avec la Suisse. L'industrie des boîtes à musique était, à cette époque, très prospère en Suisse. La Suisse mit comme condi-
tion à la conclusion du traité qu’on négociait, la li-
(1) Cass. 13 fév. 1802. Pat. 63. 49.
berté pour ses fabricants de boîtes à musique de prendre toute musique du domaine privé. On céda au désir de la Suisse, sacrifiant ainsi à des considérations d'intérêt général, l'intérêt particulier des compositeurs de musique. |
Cette loi est une véritable méconnaissance de la propriété artistique. Les auteurs et la jurisprudence la déplorent, mais il faut bien s’incliner devant elle. La jurisprudence a donc déclaré que la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique sont licites, bien que ces instruments reproduisent sur leurs planchettes ou cylindres des morceaux de musique du domaine privé (1).
La loi de 1866, à raison de son caractère exceptionnel, doit être appliquée strictement. On admet donc que le droit d'exécution dontelle ne parle pas est resté en dehors de ses prévisions et que, par suite, il y a délit à jouer en public, sur des boîtes à musique des airs du domaine privé.
On admet que les cartons perforés qui remplacent aujourd’hui les piquages sur les cylindres ou planchettes, ne sont pas une contrefaçon, mais un moyen de reproduction mécanique rentrant dans les termes de la loi de 1866 (2).
(1) Cass. 21 juillet 1881. Pat. 1881. 233. — Amiens, 24 déc. 188r. Pat. 1882. 121. — De Folleville. De la prop. litt. p. 14. — Pataille, 1864, p. 419 et 43r ; 1881. p. 232. — Pouillet, n° 562.
(2) Paris, 9 janv. 1895. Le Droit, 1°* février 1895. — Trib. Seine,
2 août 1893. Le Droit, 4 oct. — Contra, Pouillet, n° 874.
SECTION IIi. — Faits assimilés à la contrefaçon.
Après avoir étudié en détail la contrefaçon proprement dite, nous allons parler de certains faits qui sont assimilés à la contrefaçon. Ces faits dérivent du délit de contrefaçon, le facilitent et le complètent.
Ainsi, l’art. 426, C. pén. assimile au délit de contrefaçon : « Le débit d'ouvrages contrefaits et l’introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l’étranger. » Nous allons étudier séparément les faits
assimilés à la contrefaçon.
S 1. — Vente.
La vente de l'ouvrage contrefaisant est assimilée au délit de contrefaçon. Cette assimilation est utile et logique. Elle est utile: On ne contrefait pas, en effet, uniquement pour contrefaire ; prohiber la vente de l'œuvre contrefaisante, c’est du coup rendre inutilisable le produit de la contrefaçon, ou, du moins, en rendre l'exploitation difficile et précaire. C'est donc décourager le contrefacteur du dessin même de contrefaire.
Elle est logique : La loi de 1793 reconnaît à l’au-
teur le droit exclusif de reproduire, vendre, faire
vendre et distribuer ses ouvrages. L'art. 426, C. pén. découle donc directement de cette loi en sanctionnant le droit de l’auteur. Du moment qu'on avait reconnu à l’auteur le droit exclusif de vendre et faire vendre, il était logique de lui assurer la jouissance de ce droit, il fallait donc en réprimer la violation (1).
La vente d'objets contrefaisants est un délit alors même qu'il n'y aurait eu qu'un fait de vente, qu’un seul fait de débit, qu'un acte complètement isolé (2).
Cependant, si le nombre d'objets vendus n’a pas d'influence sur l'existence même du délit, il est certain que le préjudice subi par l’auteur sera d’autant plus grand qu'il y aura vente de plus d'objets contrefaisants, et que cette considération de nombre servira pour fixer les dommages-intérêts à allouer à l’auteur.
La vente de l'ouvrage contrefaisant constitue une contrefaçon même à défaut de bénéfice. L'auteur n’a pas à se préoccuper de savoir si le contrefacteur a gagné peu ou beaucoup en vendant la contrefaçon. La loi qui punit un acte coupable, ne recherche pas si l'acte coupable a profité ou non au délinquant.
Alors même que celui-ci éprouverait une perte, il y
(1) Amiens, 28 nov. 1835. Blanc, p. 183. — Trib. corr. Seine, 2 mars 1841. Dall. Rép. v° Prop. litt. n° 129, 3°. — Douai, 26 juin 1883. Pat. 1884. 218.
(2) Cass., Rej. 29 frimaire an XIV. Dall., v° Prop. lüt., n° 372. Toulouse, 17 juillet 1835. Sir., 86, 2, Ar.
aurait délit. Le délit résulte de l'acte, non des conséquences de l'acte. D'ailleurs, si le contrefacteur a fait peu ou pas de bénéfice, c’est qu'il a vendu à très bas prix l'ouvrage contrefaisant. La concurrence qui résulte pour l’auteur de cette vente est d'autant plus dangereuse. L'absence de bénéfices n’excuse pas cette vente; elle en aggrave les conséquences fàcheuses pour l’auteur.
Il y a encore délit si la vente est d’un ouvrage contrefaisant fabriqué à l’étranger. La loi punit le fait de l'introduction en France, elle doit à plus forte raison punir le débit, qui constitue une atteinte plus grave aux droits de l'auteur, que l'introduction. D'ailleurs, le débit en France d’un ouvrage contrefaisant fabriqué à l'étranger est aussi préjudiciable à l’auteur, que le débit d'un ouvrage contrefaisant fabriqué en France.
L'éditeur qui a conservé un certain nombre d'exemplaires de l'œuvre éditée, et qui, non payé par l’auteur les vend pour recouvrer la somme qui lui est due, commet un acte illicite, mais non une contrefaçon (1). Faut-il assimiler à la vente la donation d'un ouvrage contrefaisant ? Deux systèmes existent sur cette question :
Premier système. — Tout est de droit étroit en
matière pénale. Il est impossible de suppléer au si-
(1) Tnib. civ. Seine, 7 mars 1845. Blanc, p. 183.
lence de la loi. Or, l'art. 426 C. pén. ne comprend ni directement, ni indirectement la donation ; la donation n’est donc pas délictueuse. L'auteur, sans doute, subit un préjudice ; mais on ne peut pour cette raison étendre la portée de la loi et assimiler la donation à la vente. En matière pénale, l'assimilation, l'analogie sont défendues. La loi ne parle pas de la donation : la donation est licite.
Deuxième système. — On considère avant tout le préjudice causé. La donation viole le droit exclusif de l'auteur qui seul a droit de disposer de son œuvre, de quelque façon que ce soit. Le fait que le donateur ne tire aucun bénéfice de sa donation est indifférent. D'ailleurs, la donation est d’autant plus répréhensible que par sa gratuité même elle constitue pour l’auteur une concurrence plus dangereuse.
Il faut donc assimiler la donation à la vente et la considérer comme un délit.
Ce système nous paraît plus rationnel et plus équitable ; nous l’adoptons sans hésitation.
Faut-il assimiler l'échange à la vente ?
Il semble au premier abord qu’à cause du silence de la loi à l'égard de l'échange, la difficulté que nous venons d'étudier à propos de la donation, surgisse encore à propos de l’échange. Il n’en est rien cependant. Il y a entre la vente et l'échange une similitude marquée. La vente n’est en somme qu’un échange. Le Code civil, d’ailleurs lorsqu'il parle de l'échange,
Laporterie 16
déclare, que les règles de la vente lui sont applicables. Le mot débit de l'art. 426, C. pén. doit être pris dans un sens général et comprend sans difficulté toute aliénation à titre onéreux, par conséquent, l'échange. Le résultat de la vente et celui de l'échange étant identiques, on n’étend pas la portée de la loi pénale en décidant que sa disposition à l’égard de la vente vise aussi l'échange.
La loi ne défend que la vente des ouvrages contrefaisants. L'achat d'un ouvrage contrefaisant ne constitue pas en lui-même un acte délictueux. Cependant, il peut être l’origine d’un délit. Les règles de la complicité sont en effet applicables en matière de contrefaçon littéraire et artistique, et la possession résultant de cet achat renfermeles éléments de la complicité par recel ; l'acheteur d'un ouvrage contrefaisant peut être pour-
suivi comme complice en vertu de l’art. 62, C. pén.
$ 2. — Exposition en vente.
La doctrine et la jurisprudence admettent unanimement que la loi, en défendant le débit d'ouvrages contrefaitsants, défend aussi le simple fait de la mise en vente. Après avoir frappé le contrefacteur dans l'art. 425, la loi, dans l’art. 426, veut frapper le débitant. Or, offrir au publie une marchandise, la mettre à
sa disposition, l'exposer en vente, n'est-ce pas être dé-
bitant? Il n’est pas nécessaire qu’il y ait vente effective pour qu'il y ait délit.
Il suffit que les exemplaires contrefaisants aient été trouvés chez le débitant. D'ailleurs, s’il fallait constater le fait même de la vente, la fraude ne serait presque jamais atteinte (1).
La jurisprudence a décidé, avec raison, que l’exhibition d’un ouvrage contrefaisant dans une exposition publique, devait être assimilée à l'exposition en vente et constituait un délit punissable en vertu de Part. 426. C. pén. Cette exhibition, en effet, est toujours faite dans un but intéressé ; elle a pour but de provoquer des commandes... Les raisons qui ont fait condamner l'exposition en vente doivent donc aussi faire condamner l’exhibition dans une exposition (2).
Il n'y a pas contrefaçon à annoncer ou à vendre comme contrefaisants des ouvrages qui ne le sont pas en réalité. Sans doute, cette manière de faire paraît indiquer l’idée de contrefaire, du moins dans une certaine mesure. Mais il n’y a là ni contrefaçon proprement dite, ni débit, ni recel, ni complicité quel-
(x) Blanc, p. 183. — Calmels, p. 620. — Gastambide, p. 124. — Rendu et Delorme, n° 822. — Renouard, t. II, p. 55. — Pouillet, n° 599. — Hélie et Chauveau, t. VI, p. 69. — Toulouse, 3 juillet 1835. S. 36. 2. 89. — Trib. corr. Seine, 11 déc. 1877. Pat. 98. 19. — Paris, 15 mars 1882. Pat. 84. 359. — Paris, 26 janv. 1887. Pat. 87. 147.
(2) Trib. corr. Seine, 15 janv. 1868. Pat. 1868. 61. — Paris, 12 février 1868. Pat. 1868. 74.
244 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
conque d’un acte qui n'existe pas. La loi ne se préoccupe pas de l'intention, elle punit le fait matériel. Cependant, si cette annonce causait un préjudice à l'auteur, l’action civile en dommages-intérêts lui serait ouverte. Cette annonce peut constituer le délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue. Si cette annonce résulte de la fausse apposition de signature sur l'ouvrage, elle relève de la loi de 1895 sur les fraudes en matière artistique.
M. Renouard dit que Merlin demanda, lors de la discussion du Code pénal devant le Conseil d'Etat, que ce fait fut prévu et puni. Mais sa proposition, malgré un renvoi à la section, ne fut pas adoptée. Le rejet de cette proposition est logique, car la propriété artistique ne recevait ici aucune atteinte (1).
Y a-t-il délit à louer au public un ouvrage contrefaisant? La question présente quelque difficulté ; car il y a ici non vente ou mise en vente, mais simple louage. De plus, il s’agit d'appliquer une loi pénale : or, en pareille matière, tout est de droit étroit, il n’est pas permis de raisonner par voie d’analogie ou d’assimilation, et la loi ne condamne que la reproduction et les faits de vente. Faut-il alors frapper le louage
(1) En ce sens. Paris, 1°* avril 1867. Pat. 67. 109. — Blanc, p. 199. Calmels, 621. — Gastambide, 125. — Renouard, t. II, p. 57. — Rendu et Delorme, n° 823. — Pouillet, n° 603. — Hélie et Chauveau, t. VI, p- 68.
d'ouvrages contrefaisants dont la loi ne parle pas ? Deux systèmes sont en présence :
Premier système. — La location de l'ouvrage contrefaisant est un délit. C’est l'opinion que soutient M. Renouard (t. Il, p. 56). L'éminent auteur n’hésite pas à aller au-delà des dispositions précises de la loi, et il assimile le fait de louage à un fait de vente, parce que, dit-il, avec raison, € on fait aussi réellement profit commercial d’un livre par le louage que par la vente ; c’est tout en retenant la propriété de l’exemplaire loué, faire débit de son usage ». Cette théorie a été également adoptée par Le Senne (n° 40) et Rendu et Delorme (n° 822). (Ce qui est dit du livre s'applique aussi bien aux œuvres d'art) (1).
Deuxième système. — Il n’y a pas délit, mais il y a complicité du délit.
M. Pouillet, (n° 602) qui défend ce système, trouve cettethéorie du débit de l’usage de la chose louée, ingénieuse et subtile, mais il pense qu'ilfaut tourmenter la loi pour l’y découvrir. Pour lui, une disposition expresse de la loi vise la location et c’est comme acte de complicité que ce fait peut être logiquement et légalement frappé. L'art. 425 C. pén. complète les art. 59 et suivants. En louant des exemplaires con-
trefaisants, le lecteur devient complice du délit de
(1) Dans le sens du 1°* syst. Trib. Reims, 11 juin 1890. J. le Droit,
14 juin.
contrefaçon, parce que la location de cet ouvrage frauduleux aide à la diffusion de l'ouvrage, en facilite l'édition, la mise au jour, ce qui est proprement la contrefacon.
De plus, il y a sans conteste, complicité par recel quand celui qui loue l’ouvrage contrefaisant, connaît la contrefaçon.
M. Pouillet conclut à l’inutilité de cette théorie du débit de l’usage ; la loi donnant des moyens suffisants pour réprimer cette atteinte à la propriété artistique.
Nous adoptons le premier système qui nous paraît plus logique. (V. location d'ouvrages contrefaisants).
S 3. — Introduction en France.
La loi protège l’auteur contre la reproduction et la vente qui ont lieu en France, en dépit de ses droits. Elle ne peut point réprimer la contrefaçon commise à l'étranger d’un ouvrage publié en France. La loi du pays où la contrefaçon se produit peut seule protéger l’auteur ; et c'est pour assurer cette protection de la loi étrangère à nos nationaux que nous avons conclu de nombreuses conventions diplomatiques. Mais si la loi française est impuissante contre la contrefaçon commise à l'étranger, tant que les produits restent à l'étranger, parce qu’alors ils sont en dehors de son atteinte; il n’en est plus de même lorsque
l'ouvrage contrefait à l’étranger est introduit en France.
La loi a voulu arrêter à notre frontière ces ouvrages contrefaisants, qu’elle ne pouvait pas frapper. Incapable de protéger l’auteur à l'étranger, elle a du moins voulu le protéger aussi complètement que possible au dedans, et c’est pour cela qu’elle assimile l'introduction en France d’ouvrages contrefaisants au délit de contrefaçon.
On s’est demandé si l’art. 426 C. pén. s’appliquait aussi aux œuvres d'art : il dispose en effet : « L’introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger est un délit. » Il semble, à s’en tenir au sens littéral des mots, que l'introduction seule des ouvrages imprimés soit prohibée. C’est un simple vice de rédaction. Quelle que soit la contrefaçon : d’une œuvrelittéraire ou d’une œuvre artistique, l’introduction est, dans tous les cas, interdite (1).
La loi prohibe l'introduction en France d'ouvrages qui ont été contrefaits à l'étranger, c’est-à-dire reproduits sans l'autorisation de l’auteur. Mais que décider dans le cas suivant? Un auteur donne le droit de reproduire son œuvre à un étranger, mais seulement de la reproduire en pays étranger. L'étranger, malgré la réserve faite par l’auteur, introduit en France des exemplaires de l’œuvre. Y a-t-il délit ?
(x) Lyon-Caen et Delalain, t. I, p. 28, note 3. — Pouillet, n° 604.
Cela semble évident. L'auteur a cédé le droit de reproduire son œuvre, mais hors de France; il n’a donc pas permis à l'étranger de reproduire son œuvre en France; or, le fait de l'introduction en France équivaut à une reproduction en France ; c'est-à-dire à une reproduction non autorisée. Cette introduction est donc un délit (1).
L'auteur vend un certain nombre d'exemplaires de son ouvrage à l'étranger, avec cette condition que l'acheteur ne devra pas importer en France ces exemplaires. Malgré cette défense, les exemplaires vendus à l'étranger sont introduits en France; cette introduction est-elle un délit? En principe, il nous semble logique de l’admettre.
L'exemplaire a été publié avec l'autorisation de l’auteur, c'est vrai; mais quand cet exemplaire rentre en France dont l'accès lui était interdit, il y a violation du droit de reproduction de l’auteur. L'auteur s'étant réservé son droit de reproduction pour la France, son droit est également violé soit qu’on fasse en France une reproduction non autorisée, soit qu'on introduise en France une reproduction qui en restant à l'étranger était autorisée, mais qui devait, en rentrant en France, cesser de l'être.
M. Pouillet doute de la solution, parce que, dit-il,
l'exemplaire introduit sur le sol français, ne fait qu'y
(1) Amiens, 28 nov, 1835. Blanc, P+ 185. — Paris, 20 fév. 1835. Gaz. Trib. 21 fév. — Trib. corr. Seine, 18 mars 1876. Pat. Fi De
rentrer après y avoir pris d’abord naissance et qu’au début il a été en France une reproduction autorisée. Or, la convention en lui interdisant la rentrée sur le sol français, ne peut pas abolir ce caractère originel de reproduction autorisée (Pouillet, n° 606).
Nous ne partageons pas à cet égard les doutes de éminent auteur. Certes, la reproduction a été autorisée au début. Mais cette autorisation donnée, l’auteur n'est-il pas libre de la retirer tant que personne n’a un droit acquis à son maintien ? Quand l’auteur vend son exemplaire à l'étranger avec la condition qu'il ne devra pas rentrer en France, il retire en quelque sorte éventuellement l’autorisation dont bénéficiait l’exemplaire, et si l'événement qui doit faire considérer l'autorisation comme non avenue se réalise : c’est-à-dire l'introduction en France ; on ne peut plus dire qu’il y ait exemplaire autorisé; il y a donc délit (1).
REMARQUES. — 1° L'introduction est un délit, alors même que l’introducteur est étranger à la contrefaçon. Ce que la loi punit, c’est le fait même de l’introduction.
2° Est réputé introducteur non seulement celui qui introduit les ouvrages contrefaisants, mais encore ce-
lui qui commande l'introduction (2).
(1) En ce sens, Trib. corr. Seine, 5 mars 1834. Gaz. Trib. 7 mars. (2) Paris, 15 fév. 1835. Blanc, p. 185. — Blanc, p. 184.
250 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
3° Il y a délit d'introduction, même s’il y a eu réexportation ultérieure, surtout si cette réexportation, loin d’être spontanée, a eu lieu pour se dérober aux recherches de l’auteur victime de la fraude (1).
4 Le délit d'introduction ne peut résulter que du fait matériel du prévenu lui-même ou de ses préposés ou représentants, l'existence en douane des marchandises ou objets argués de contrefaçon ne pouvant y être légalement assimilée (2).
9° L'article 15 du tarif général des douanes (loi du 11 janvier 1892) prohibe l'introduction en France d'ouvrages contrefaisants. Cette prohibition est sanctionnée comme toute loi de douane par les articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816. Mais la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) s'applique aux peines d'emprisonnement prononcées en matière de douane (3).
Il faut assimiler le transit à l'introduction. Les marchandises en transit sont celles qui traversent un Pays non pour y rester, mais pour aller dans un autre. Le transit par la France d'ouvrages contrefaisants est délictueux, car la seule présence de ces objets en France constitue le délit d'introduction.
D'ailleurs, diverses lois de douane, et notamment
(x) Paris, 20 fév. 1835, Gaz. Trib. 21 fév. 1835. (2) Trib, corr. Seine, 18 mars 1870, Pat. 1877 265 = out, 26 juin 1883. Pat. 1884. 218.
(3) Trib. corr. Pontarlier, 11 mai 1894. Pat. 94. 306.
celle du 6 mai 1841, excluent du transit, comme étant marchandises prohibées, les ouvrages publiés à l'étranger en contrefaçon d’ouvrages français, par la typographie, la lithographie, la gravure. Il est, d’ailleurs équitable que notre loi, impuissante à frapper les contrefaçons, quand elles sont commises à l'étranger, puisse du moins, quand ces contrefaçons pénètrent sur notre territoire, en ordonner la saisie, et assurer d'une façon efficace, au moins dans les limites de sa souveraineté territoriale, la garantie du droit exclusif qu’elle accorde aux auteurs sur leurs œuvres. En définitive, la déclaration de transit n’efface pas le caractère délictueux de l’œuvre introduite en France. Le transit d'œuvres contrefaisantes doit être assimilé à l’introduction. Remarquons, d’ailleurs, que ces ouvrages qui transitent par la France sont destinés à aller à l'étranger, où leur vente malhonnête ne pourra pas être réprimée, à défaut de traité international spécial (1).
La sortie des contrefaçons est prohibée. Cette prohibition résulte de la loi relative à l'établissement du tarif général des douanes. Elle est fort utile pour l’auteur, parce que il est plus facile de découvrir la
contrefaçon demeurée en France, que celle qui a pé-
(x) En ce sens, arrêt de la cour de Rouen, cité par Pouillet, n° 609. — Voir aussi: Paris, 28 nov. 1862, et 7 fév. 1863. Pat. 1863. Gr. — Paris, 8 mai 1863. Pat. 63. 165.— Article de M. Bozérian dans la Prop.
ind. n° 172. — Gastambide 127, — Rendu et Delorme, n° 820.
252 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
nétré en pays étranger. De plus, en ce dernier cas, l'auteur doit s'adresser pour obtenir justice aux tribunaux étrangers, ce qui est toujours la source de complications plus grandes. Certes, l'auteur peut poursuivre la contrefaçon dès qu’elle existe; mais il se peut qu’il l’ignore, et la loi, en prohibant la sortie des contrefaçons, vient lui donner un nouveau moyen
de la découvrir, et par suite de la frapper.
$ 4. — Spécialités.
Les principes généraux qui régissent la complicité, s'appliquent à la complicité en matière de contrefaçon. Les articles 59 et suivants du Code pénal, qui établissent les règles ordinaires sur la complicité seront donc applicables en notre matière.
La loi n'indique que les règles générales de la complicité. Quant à déterminer dans quel cas il y a complicité, dans quel cas elle n'existe pas, c’est une question de fait abandonnée à l'appréciation des magistrats. On ne peut qu'indiquer des espèces dans lesquelles la complicité a été admise et des espèces
dans lesquelles la complicité n’a pas été reconnue (1).
(x) 1° Sorte ; Amiens, 28 nov. 1835. Gastambide, p. 126. — Trib. corr. Seine, 16 août 1864. Pat, 65. 14. — Paris, 1° juin 1892. Pat. 92. 217. — 2° Sorte : Paris, 29 nov. 1834. Blanc, p. 200. — Dijon. 15 avril 1847. Dall. 48. 2, 178. — Paris, 6 avril 1850. Dall. 52. 2. 159. — Paris, 12 fév. 1868. Pat. 68. 67. — Trib. corr. Seine, 10 janv. 1889. Gaz. Pal 80. .r. are
Le recel est un fait de complicité spécialement prévu par le législateur. Cette complicité particulière entraînerait donc contre le coupable de recel l’application de l'art. 62. C. pén. Mais pour qu'il y ait recel, il faut que le détenteur de l’objet délictueux soit de mauvaise foi. Le simple acheteur d’un objet contrefaisant n’est donc pas, à raison seulement de son achat, réputé recéleur. Tant qu'il ignore l’origine délictueuse de la chose, sa bonne foi le met à l'abri de toute poursuite. Il était nécessaire de frapper le recel ; car si le contrefacteur ne trouvait pas d'acheteur, il cesserait de contrefaire (1).
M. Pouillet considère comme complice tout au moins de la contrefaçon, l'artiste qui consent à laisser paraître sous son nom l’œuvre qu'il n’a pas faite, si cette œuvre est reconnue contrefaite. Il participe en effet, à l'acte coupable de la publication, il lui donne même une chance plus grande de succès en lui donnant l’appui de son nom (2).
On considère encore comme complices du délit de contrefaçon, le commissaire-priseur, l'expert qui prêteraient leur concours à la vente d'objets contrefaisants, en connaissance de cause.
REMARQUE. — Il est à peine besoin de dire que,
puisque les faits dont nous venons de parler sont
(1) Cass. Rej. 29 déc. 1882. Pat. 84. 359.
(2) Trib. corr. Seine, 18 nov. 1851. — Blanc, p. 189.
assimilés, soit expressément, soit à raison de leur nature, au délit de contrefaçon, les règles relatives au délit de contrefaçon sont applicables aux faits assimilés. Ainsi pour qu'un de ces faits assimilés constitue un délit, il est nécessaire que le délinquant soit de mauvaise foi, puisque nous avons démontré que la mauvaise foiétait un élément essentiel du délit de contrefaçon. Ainsi suivant que le juge reconnaîtra qu'il y a ou non mauvaise foi, il décidera qu'il y a ou non contrefaçon. Nous avons dit que la bonne foi reconnue du prévenu de contrefaçon l’affranchit de toute condamnation correctionnelle ; mais elle ne l'empêche pas d’être condamné, le cas échéant, à des dommages-intérêts au profit de l’auteur lésé. La bonne foi reconnue du débitant a encore cet avantage de lui ouvrir un recours en garantie contre son vendeur (1).
Les circonstances d’où peut résulter la bonne foi sont variables à l'infini. Nous ne pouvons que citer un certain nombre d’espèces ; de celles où la bonne foi a été admise, et de celles où la bonne foi a été écartée (2).
(1) Rej. 18 juin 1847. Dall. 47. 1. 253. — Paris, 14 août 1860. Pat. 60. 429.
(2) r° Sorte ; Cass. Re. 18 juin 1847. Dall. 47. 2. 253. —Trib. corr. Seine, 21 mars 1865. Pat. 65. 198. — Douai, 8 août 1865. Pat. 69. 248. —. Paris, 2yimars 1000 Pat 08 20 nuls orteelribacore Seine, 21 mars 1839. Gaz. Trib. 22 mars. — Paris, 11 déc. 1857. Pat. 58.287. — Trib, corr. Seine, 2 août 1833. Gastambide, p. 308. — Trib. corr.
SECTION IV. — Poursuite et Répression de la contrefaçon.
Nous avons voulu, dans cette étude, examiner sous ses divers aspects, le délit en matière d’art. Le délit de contrefaçon est une des formes particulières de ce délit, et nous l’avons examiné longuement. Nous ne parlerons pas en détail de la poursuite et de la répression du délit de contrefaçon. Cependant, il est nécessaire d'indiquer rapidement les règles relatives à la poursuite et à la répression de la contrefaçon.
Remarquons, d’ailleurs, que les principes généraux
du droit s'appliquent en notre matière.
S 1°. — Droit de poursuite.
Le droit de poursuivre les contrefacteurs appartient au propriétaire de l’œuvre originale, qui peut être, soit l’auteur, soit l'héritier ou le cessionnaire de l’auteur. Le droit de poursuite pour le cessionnaire résulte du décret du 5 février 1810, art. 5 (1). Le droit de poursuite appartient encore au co-propriétaire, au co-auteur. Par co-auteur, il faut entendre
Seine, 8 août 1865. Pat. 65. 316. — Paris, 6 avril 1850. Dall. 52. 2. (1) Rouen. 9 mars 1866. Pat. 67. 67.
le collaborateur et même celui qui aurait ajouté à l'œuvre originale quelque partie, avec le consentement de l’auteur (1).
On admet que le droit de poursuite appartient aux sociétés constituées pour protéger le droit d'auteur ; si, aux termes des statuts, la propriété des œuvres ou du moins le droit de les exploiter, a été constitué en apport par l'artiste ou encore si les faits de contrefaçon portent tort à la société en tant qu'être moral, indépendamment du préjudice causé à l’artiste (2). En cas de cession partielle, il n'y a pas de difficulté à accorder à l’auteur le droit de poursuivre les contrefacteurs, soit à défaut par le cessionnaire d'exercer des poursuites, soit même concuremment avec lui (3).
Mais il a été jugé qu’en cas de cession totale du droit de propriété sur l’œuvre, le droit de poursuite n'appartient plus à l’auteur (4).
Cette décision est justement critiquée par M. Pouillet. Il faut, dit cet auteur, conserver le droit de poursuite à l'auteur, même au cas de cession totale. Le cessionnaire n’est pas, en effet, tellement in-
vesti de la propriété de l'ouvrage cédé qu'il puisse,
(1) Paris, 21 août 1857. Cass. 18 déc. 1857. Pat. 58. 72.
(2) Cass. 12 mars 1868. Pat. 1869. 404. — Douai, 11 juillet 1882. Pat. 1883. 297 ;r
(3) Trib. corr. Seine, 5 fév. 1891. Pat. 1892. 202.
(4) Paris, 6 avril 1850. D. P. 52. 2. 159.
par des modifications, porter atteinte à la réputation de l’auteur cédant. L'auteur, malgré la cession totale, conserve donc quelque chose de sa propriété; et la contrefaçon porte atteinte au droit dont il ne s’est pas dépouillé, droit d’être considéré comme l’auteur de son œuvre, de bénéficier de la considération qui s'attache à sa qualité d’auteur (1).
En cas de cession partielle, non seulement l’auteur conserve le droit de poursuite, mais le cessionnaire l’acquiert aussi, dans les limites du contrat de cession (2).
Le prévenu de contrefaçon ne peut pas opposer à la poursuite intentée par le cessionnaire une fin de non recevoir tirée du défaut de date certaine dont est marqué le contrat de cession. L'art. 1328 C. civ. n’est pas. en effet, applicable en cette matière ; car le contrefacteur ne peut, à aucun titre, être considéré comme Jayant-droit de l’auteur dont il viole le droit (3).
Si le prévenu de contrefaçon se prétendait aussi cessionnaire de l’auteur, on appliquerait alors les règles ordinaires relatives au conflit de priorité entre
cessionnaires de la même personne.
(1) Trib. corr. Seine, 5 janv. 1850 D. P. 50. 3. 14 (Infirmé par l’arrêt précité). — Paris, 20 mai 1889. Pat. 1893. 225. — Trib. Seine, 24 fév. 1894. Le Droit, du 25 mars, Pouillet, n° 633.
(2) Paris, 20 mars 1872. Pat. 72. 270.
(3) Trib. Seine, 18 mars 1882. Pat. 1883. 117. — Trib. corr. Seine,
5 mars 1891. Le Droit du 20 mars.
Laporterie ibgl
258 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
Le débitant auquel l’auteur a seulement donné le droit de vendre ses œuvres sans lui céder aucun droit de propriété. doit avoir le droit de poursuite. En effet, la contrefaçon est un délit qui peut étre poursuivi d'office par le ministère public. Ce n’est pas un délit privé. Toute personne lésée par un délit a le droit de se plaindre. Pourquoi le débitant lésé par la contrefaçon, qui diminue sa vente, à proportion du succès qu'elle obtient, ne pourrait-il pas dénoncer à la justice la contrefaçon et obtenir réparation du préjudice éprouvé (1).
Si l'œuvre contrefaite a été publiée dans un journal, à qui appartient le droit de poursuite ? Cela dépend du contrat qui lie l'auteur et le directeur du journal. Si l’auteur s’est réservé le droit d'accorder à ‘d’autres journaux l'autorisation de publier, il a conservé la propriété de son œuvre et c’est à lui seul qu'appartient le droit de poursuite. Si l'auteur n'a pas fait de réserves, il faut distinguer l'époque de la reproduction non autorisée. Si cette époque de la contrefaçon est contemporaine de celle de la publication dans le journal, le droit de poursuite appartient au directeur de journal et à l'auteur. Si l’époque de la contrefaçon est de beaucoup postérieure à celle de la publication, si le contrat tacite qui liait l’auteur au
journal a pris fin, si l’auteur a recouvré son entière
(1) Pouillet, n° 620.
liberté, c'est lui seul qui aura désormais le droit de poursuite (1).
Les particularités relatives aux conditions dans lesquelles peut être exercé le droit de poursuite lorsque le titulaire de l'œuvre contrefaite est une femme mariée, un mineur, un interdit, ne nous arréteront pas ; il n’y a pas de difficulté, on applique les règles ordinaires du droit commun.
Pour ce qui est du failli, M. Renouard pense (t. Il, p. 216), qu'en vertu de l'art. 443 C. comm ., il ne peut, à partir du jugement déclaratif de faillite, exercer des poursuiles contre les contrefacteurs qu'avec le concours et l'assistance de son syndic.
Cette opinion rigoureuse aurait pour effet d’empêcher un failli de poursuivre la contrefaçon qui viole ses droits les plus sacrés, sa dignité d'artiste, son honneur. La jurisprudence en a tempéré la rigueur en accordant au failli, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en cas de cession totale, le droit de poursuite. L'action en contrefaçon est personnelle à l’auteur, dit-on, ilne peut jamais en être dépouillé (2).
Au cas d'absence du titulaire de l’œuvre contrefaite deux systèmes sont en présence :
Premier système. — Renouard (t.II, p.214), appliquant en notre matière le principe général établi
dans l’art. 135 C. civ. décide que :
(1) Trib. corr, Seine, 5 fév. 18g1. Pat. 1892. 202. (2) En ce sens : Trib. corr, Seine. 4 mai 1853. Gaz. Trib. 5 mai 1853.
« Le privilège pendant sa première période, n'ayant de vie que par l’auteur et avec l'auteur, il faut prouver l'existence de celui-ci pour prouver l'existence du privilège. On ne saurait être recevable à agir du chef et au nom d’une personne dont la qualité pour agir ne serait pas justifiée. Le droit personnel des héritiers courra à partir de l'absence régulièrement constatée, c'est-à-dire à partir de l’époque depuis laquelle il sera devenu impossible d'exercer le droit du chef de l’auteur : on trouvera un point fixe de départ dans le jugement déclaratif d'absence. »
Deuxième système. — L'adoption du premier système a pour résultat d'empêcher jusqu’au jugement déclaratif d'absence la poursuite de la contrefaçon. II est impossible d'admettre une pareille conséquence. Il est déraisonnable qu'il suffise au contrefacteur de constater l'existence de l’auteur dontil viole le droit pour éviter toute poursuite. M. Pouillet qui combat la décision de M. Renouard pense que, sans parler d'une plainte au parquet, par laquelle les ayants droit de l'auteur pourront faire poursuivre par le ministère public le contrefacteur ; la meilleure garantie contre la violation du droit de l’auteur consiste dans la nomination d'administrateurs provisoires. Ces administrateurs provisoires dont la loi autorise la nomination pendant la période où il n'y a encore que présomption d'absence (art. 112 ets. C. civ.), auront le droit de poursuivre la contrefaçon.
Pour notre part, nous adoptons volontiers le système de M. Pouillet qui nous semble équitable et juridique.
I n'y a aucune difficulté à accorder au conjoint survivant le droit de poursuite. Le conjoint survivant a un droit de jouissance, un véritable usufruit ; et la contrefaçon nuit à ce droit. L’usufruit est d’ailleurs une part de la propriété.
Il n'y a pas non plus difficulté pour accorder le droit de poursuite aux héritiers naturels de l’auteur à défaut du conjoint survivant de poursuivre la contrefaçon. Le droit de la veuve est un droit de jouissance, un usufruit. Or, tout usufruit suppose une nuepropriété. Les héritiers naturels titulaires de cette propriété doivent pouvoir poursuivre la contrefaçon qui leur cause un grave préjudice. Cette nue-propriété peut s’'évanouir sans que l'héritier en ait profité, si la veuve vit cinquante ans après le décès de l’auteur ; mais il y a tout au moins droit éventuel pour l’héritier naturel, et ce titre lui suffit pour prétendre à l'obtention du droit de poursuite.
De plus, les héritiers naturels de l’auteur sont les gardiens nés de sa réputation artistique; ne faut-il donc pas leur donner le moyen d'agir contre la contrefaçon qui compromet cette réputation (1) ?
La contrefaçon étant un délit, le ministère public
(1) Trib. Seine, 26 mai 1886. Pat. 1891. 176. — Paris, 80 nov. 1888. Pat. 1890. 31. En sens contraire. Paris, 6 avril 1850. D. P. 52. 2.109.
peut d'office poursuivre le contrefacteur et faire saisir les objets contrefaisants. Il n’est pas besoin pour mettre son action en mouvement d’une plainte du ütulaire de l’œuvre contrefaite. De plus, le désistement de la partie civile ne peut pas arrêter l'action publique. Tous ces points d’ailleurs ne font pas difficulté (1).
La question de savoir à qui appartient le droit de poursuite, en cas de reproduction non autorisée d'un portrait photographique, ne nous arrétera pas. Nous l'avons dit; pour nous, la photographie n’est pas un art. Par suite, il ne saurait être pour nous question de contrefaçon en matière de photographie.
La possession de la planche gravée, suffit, pour les gravures, à établir la propriété de l’œuvre d’après M. Pataille. Donc, l'exercice de l’action en contrefaçon peut, d’après lui, résulter de la simple possession de la planche gravée, pour les gravures : « La planche d’une gravure, dit-il, coûte fort cher, et souvent plusieurs années de travail, et il est presque toujours possible de constater son identité. Aussi, pour nous, la propriété d’une planche gravée emporte nécessairement la propriété de la gravure, à moins qu’elle ait été vendue comme vieux cuivre, et, dans ce cas, on prend toujours soin de la rendre impropre au tirage. »
(1) Paris, 2 déc. 1859. Pat. 60. 64.
L'opinion de M. Pataille nous paraît trop absolue Il est certain que de la possession de la planche gravée, ne résulte pas nécessairement, la preuve que le possesseur en est propriétaire. Cette possession pourra être une présomption, elle n’est pas une certitude. Les juges décideront, suivant les circonstances de chaque espèce, jusqu’à quel point la présomption qui naît de cette possession est fondée. Tout prévenu de contrefaçon a le droit absolu de contester la propriété du poursuivant, puisque, le droit de poursuite étant fondé sur la propriété, le prévenu de contrefaçon échappe à la poursuite s’il prouve que le poursuivant n’est pas propriétaire de l’œuvre contrefaite.
S1 la poursuite est exercée par un cessionnaire, le prévenu sera autorisé à établir, soit que la cession invoquée par le poursuivant n'existe pas, soit que la preuve n’en est pas rapportée, soit enfin que luimême est seul cessionnaire, ou du moins cessionnaire antérieur.
Si c’est l’auteur même qui est le poursuivant, dans quelles conditions est admissible la prétention du prévenu de contrefaçon qui conteste au poursuivant sa qualité d'auteur ? Il faut faire une distinction : Si lè prévenu se borne à dire que le poursuivant n’est qu'un auteur apparent, que le véritable auteur n’est pas celui qui a signé l'œuvre, qui en a revendiqué la
paternité vis-à-vis du public; sa dénégation ne sera
264 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
pas écoutée, à moins qu'il ne jusüfie lui-même d’un droit contraire sur l’œuvre, qui lui soit propre.
Mais il en serait différemment si le prévenu de contrefaçon contestait la nouveauté de l’œuvre, s’il pouvait démontrer que le prétendu auteur, n'est en réalité qu’un plagiaire qui a emprunté tous les élérnents de son œuvre à des œuvres déjà existantes, et que dès lors il ne peut invoquer le droit privatif, accordé par la loi seulement à l’auteur qui fait œuvre de créateur. Dans de pareilles conditions, le prévenu de contrefaçon devrait être renvoyé indemne des fins de la poursuite en contrefaçon.
Faisons remarquer, avec M. Pouillet, que le fait que l’auteur apparent n’est pas l’auteur véritable, ne peut pas avoir pour conséquence de soustraire le prévenu aux peines de la contrefacon. A son égard, le délit est le même.
Le prévenu de contrefaçon ne peut pas échapper à la poursuite en prouvant la cession totale consentie par l’auteur poursuivant. Nous avons dit que même dans ce cas, l’auteur conserve son droit de poursuite. Comment le contrefacteur pourrait-il invoquer une cession à laquelle il est étranger ? Il faut appliquer la règle : « Res inter alios acta ». D'ailleurs qu'il y ait cession ou non, il y a toujours délit. Il y a
violation du droit de reproduction aussi bien quand
c'est le cessionnaire, que quand c’est l’auteur qui souffre de la reproduction illicite (1).
L'action en contrefaçon n’est recevable, devant la juridiction civile et devant la juridiction correctionnelle, qu à la condition du dépôt préalable de l’ouvrage.
En matière artistique, la loi n’exige le dépôt que pour la musique et la gravure. Les œuvres de dessin, peinture, sculpture, architecture ne sont pas soumises
à cette formalité.
$2. — Constatalion de la contrefaçon.
Il n’est pas nécessaire de faire d’abord constater la contrefaçon pour engager l’action contre le contrefacteur ; mais il est évident que le titulaire du droit d'auteur violé, a tout avantage à rassembler les preuves du délit de contrefaçon, avant de s'adresser à la justice. Il rend ainsi la condamnation du contrefacteur plus rapide et plus sûre.
Il y a un moyen de constater la contrefaçon qui est très souvent employé, mais qui présente quelques inconvénients : c’est l’achat par l’auteur lésé de l’ouvrage contrefaisant, accompagné d’une facture qui constate son origine. On a quelquefois objecté qu'un
tel achat doit être considéré comme une provocation
(x) Pouillet, n° 623.
à commettre le délit de contrefaçon, ce qui infirmerait la validité de la preuve ainsi obtenue.
Le mode de constatation le plus sûr est la saisie. La saisie est autorisée par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793. Elle sert à constater non seulement la fabrication de l’œuvre contrefaisante, mais aussi le délit et l'introduction en France.
Cependant, il a été jugé que le défaut de saisie préalable de l'ouvrage contrefaisant, n'est pas un obstacle à l'exercice de l’action en contrefaçon. La saisie n’est en effet qu’un mode de constatation du délit, lequel peut être établi par toute autre voie, notamment par l'audition des témoins, par l’aveu du prévenu ou par l'examen de papiers, registres et correspondances. Par conséquent, la nullité de la saisie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action, soit civile, soit correctionnelle en contrefaçon ape
La faculté de saisie résulte pour les auteurs de l'art. 3 de la loi de 1793. L'art. 1er de la loi du 25 prairial an III (13 juin 1795) indique ceux qui sont chargés d'exécuter la saisie, ce sont : le commissaire de police et les juges de paix dans les lieux où il n'y aura pas de commissaires de police.
Le magistrat chargé de la saisie n’a pas à examiner
(1) Cass. 15 janv. 1864. Pat. 1864. 125. — Paris, 20 mars 1872. Pat. 72. 265.
si la contrefaçon existe, il n’a qu’à saisir les exemplaires prétendus contrefaisants.
Malgré la clarté de la loi, on a vu des commissaires de police refuser de procéder à une saisie requise par l’auteur ; et l’on a vu des auteurs s'adresser au garde-champèêtre ou au brigadier de gendarmerie pour opérer la saisie.
La saisie organisée par la loi de 1793 ne peut être employée que comme mode de constatation du délit de contrefaçon. L'auteur ne peut pas y recourir en dehors de tout acte de contrefaçon proprement dite, pour faire valoir un droit de propriété à l'égard d’un collaborateur ou d’un cessionnaire (1).
Aucune formalité préalable n’est nécessaire à l’opération de la saisie. La qualité de propriétaire dont est investi le titulaire du droit d'auteur, lui donne le droit de requérir directement le commissaire de police ou le juge de paix, sans besoin d'ordonnance ou d'autorisation d’aucune sorte. Les magistrats chargés d'opérer la saisie doivent obtempérer à toute demande de saisie. Celle-ci est d’ailleurs faite aux risques et périls du poursuivant (2).
Cependant letitulaire du droit d'auteur, doit préalablement à la saisie justifier de la qualité et de son droit d’agir. Les magistrats chargés d’opérer la saisie
(x) Renouard, t. II, p. 297. Pouillet, n° 667. — Trib. Seine, 16 janvier 1883. Pat. 89. 316.
(2) Trib. corr. Joigny, 9 mars 1861. Pat. 1861. 165.
doivent, sans se montrer trop exigents, veiller à ce que les justifications produites par le demandeur soit suffisantes. Ils exigeront qu’on leur fournisse des titres à agir, ils ne rechercheront pas si ses titres renferment des vices.
Quant au certificat de dépôt, il y a désaccord sur le point de savoir, si le commissaire de police ou le juge de paix doivent exiger qu'il leur soit représenté.
D’après une première opinion la production du récipissé de dépôt doit être exigée par les magistrats de la saisie. En effet, d’une part, la loi a imposé aux auteurs l’obligation du dépôt, comme une condition préalable de la poursuite, d'autre part, le récépissé de dépôt est une preuve sérieuse de la propriété du poursuivant. Cette opinion paraît très sage. Sauf à tenir compte bien entendu : 1° de ce que les œuvres de peinture et de sculpture ne sont pas soumises au dépôt ; 2° de circonstances exceptionnelles qui pourraient empêcher légitimement l’auteur de reproduire le récépissé. M. Pataille qui soutient cette opinion fait observer que : « pour mettre sa responsabilité à couvert, le fonctionnaire qui est requis de procéder à une saisie de ce genre, doit rédiger un procès-verbal sur papier timbré dans lequel il relate la comparution, la plainte et la réquisition qu'il fait signer par la partie requérante. » (Pat. 77, 165).
D’après une autre opinion, le magistrat de la saisie
n'a pas à se faire représenter le certificat de dépôt.
La question de savoir si la formalité du dépôt a été valablement remplie appartient au tribunal (1).
Au cas d’empêchement du commissaire de police requis, l'intéressé peut s'adresser au juge de paix ; la loi dit bien que le juge de paix sera chargé de la saisie seulement dans les endroits où il n’y a pas de commissaire de police; mais il est inadmissible qu’elle ait voulu défendre au juge de paix de suppléer le commissaire de police, empêché d'agir (2).
Mais que décider au cas de refus persistant du commissaire de police. En matière de brevets et de marques de fabriques, le président du tribunal a le pouvoir de délivrer une ordonnance autorisant la saisie. Faut-il lui reconnaître le même droit en matière de propriété artistique ? Cette manière de procéder est très usitée en pratique ; elle a le double avantage de préciser l’identité de l’ouvrage argué de contrefaçon, et de protéger les droits du saisi. Cependant, la question est vivement controversée par les auteurs (3).
On admet plus facilement que le président puise dans ses pouvoirs généraux (fixés par l’art.54 du décret du 30 mars 1808), le droit d'autoriser la description,
par procès-verbal d’huissier, de l'ouvrage prétendu
(x) Pouillet, n° 648.
(2) Sic Pouillet, n° 654. — Contra. Pataille, 77. 162. (3) Dans le sens de l’affirmative. Pataille, 1877. 163. — Pouillet, n° 655. — Trib. civ. Seine, 3 avril 1878. Pat. 92. 233. — Trib. civ.
Niort, 17 fév. 1891. Pat. 92. 205.
contrefaisant. Cette mesure présente un double avantage : elle fournit aux tribunaux des éléments certains d'appréciation; elle ne dépouille pas le détenteur des objets prétendus contrefaisants (1).
Que décider au cas de refus du commissaire de police requis? D’après certains auteurs, il faut en référer au procureur de la République du ressort, qui à le droit d'ordonner au commissaire requis d’obtempérer à la réquisition qui lui est faite. Si cette démarche ne réussit pas à décider à agir le commissaire de police, la jurisprudence admet généralement que l'intéressé peut faire présenter requête, par un avoué, au président du tribunal civil, afin d'obtenir une ordonnance autorisant la saisie par le ministère d’un huissier. Cette manière de procéder est assez longue ; aussi, en cas d'urgence, le juge de paix peut valablement procéder à la saisie (2).
Le ministère public qui a le droit de poursuivre d'office la contrefaçon, a, par suite, le droit de faire saisir les ouvrages contrefaisants. La saisie, faite par le ministère public, est soumise aux règles ordinaires du Code d'instruction criminelle. Règles qui diffèrent des règles propres à la saisie opérée à la requête de la partie lésée.
Nous ne parlons pas de la saisie à la douane.
(1) Pouillet, n° 655.
(2) Sic. Pouillet, n° 654. — Pataille, 1877. 163.
Etablie par l’art. 45 du décret du 5 février 1810, elle ne s'applique qu'aux livres contrefaisants.
Les auteurs admettent que le titulaire du droit d'auteur peut requérir la saisie des objets contrefaisants, même entre les mains d’un détenteur de bonne foi, par conséquent, d'un particulier. La raison de douter est que la loi ne prohibe que la fabrication, le débit et l'introduction. Mais la bonne foi du détenteur n'empêche pas que le droit d'auteur ne soit violé; elle n’a d'autre effet que de le décharger de toute responsabilité civile ou pénale (1). L'ouvrage contrefaisant nuit également à l’auteur, que son détenteur soit de bonne ou de mauvaise foi. Il faut que l’auteur, en toute occurrence puisse faire respecter son droit. La saisie paraît bien le moyen le plus efficace pour atteindre ce but. Elle peut même étre le seul moyen s'il s’agit de prouver une contrefaçon clandestine. Il n’y à pas de raison pour priver l’auteur d'un droit si précieux.
11 a été jugé que les différentes parties du palais d'une exposition universelle, même celles qui sont affectées aux produits étrangers continuent d’être soumises aux lois françaises, en conséquence que toute constatation relative à un fait considéré en France comme délictueux y est valable. Cette décision nous paraît très juste (1).
(1) Blanc, p. 193. — Rendu et Delorme, n° 829. — Pouillet, n° 650. (3) Trib. corr. Seine, 19 août 1868. Pat. 1868. 4or.
Suivant le sens littéral de l’art. 3 de la loi de 1793, le magistrat chargé de la saisie devrait saisir tous les exemplaires argués de contrefaçon.
Mais d'ordinaire, en pratique, on n’opère pas de saisie totale. On se contente de saisir un ou plusieurs exemplaires contrefaisants à titre d'échantillons de la contrefaçon, ce qui est suffisant pour permettre au tribunal de juger en connaissance de cause. Pour le surplus, une description exacte et complète sauvegarde les droits de l’intéressé.
M. Pataille décide, bien à tort suivant nous, que le magistrat de la saisie peut à son gré opérer saisie totale ou partielle suivant les besoins de la cause. Aucune disposition de la loi ne permet de légitimer une pareille décision (1).
Le magistrat de la saisie n’a pas à examiner la question de savoir s’il y a bien contrefaçon ; il ne peut pas, sous prétexte de dissemblances, refuser de saisir les ouvrages prétendus contrefaisants. Il n’a aucun titre pour préjuger, en quelque sorte, la question de contrefaçon. Il doit obtempérer passivement à la réquisition de l’auteur. Sauf, naturellement, le droit pour le détenteur de l'ouvrage saisi, si la saisie avait été faite à tort, de demander au saisissant sans droit des
dommages et intérêts.
Dans tous les cas, pour empêcher toute altération
(1) Pataille, 1877. 165. — Contra Pouillet, n° 657.
ou substitution l’'exemplaire ou les exemplaires saisis doivent être mis sous scellés ou recevoir au moins une étiquette indicative, scellée ne varietur, par un cachet. Ce sont, d’ailleurs, les formalités que prescrivent les art. 38 et 39, C. inst. cri. relatifs à la saisie. Mais ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le magistrat de la saisie décidera, suivant les circonstances, si les exemplaires saisis doivent être déposés au parquet ou au greffe correctionnel du tribunal, comme c’est la pratique ordinaire, ou s’il n'y a pas d’inconvénient à les laisser à la garde du saisi, à la charge par lui de les représenter à première réquisition.
Il a été jugé que, bien que l’auteur n'ait pas fait opérer une saisie réelle de l’ouvrage argué de contrefaçon, et se soit contenté d’une simple description, le détenteur, bien qu'il ait conservé la disposition de l'ouvrage, est tenu de le représenter, quand la confiscation en est prononcée (1). La saisie peut porter non seulement sur l'ouvrage contrefaisant, mais aussi sur les instruments de la contrefaçon. C’est ce qui résulte de l’art. 427, C. pén. qui prescrit la confiscation non seulement des ouvrages contrefaisants, mais aussi des matrices, moules et planches.
Le magistrat de la saisie n’a pas le droit de saisir
tous les objets qu’il jugerait utile à la manifestation
(1) Trib. corr. Seine, 19 août 1868. Pat. 68. 4or. LE)
Laporterie
de la vérité, tels que papiers, registres, correspondances. En effet, le magistrat de la saisie agit sur la réquisition directe de l'intéressé, sans avoir aucun droit de contrôle sur la prétention dont il est l’instrument passif. Comment, dans de pareilles conditions, lui accorder un droit si exorbitant ”? Ce qui est admissible, c’est un inventaire descriptif des lettres, des registres, des livres de commerce ; c’est l'apposition par le commissaire de police sur ces objets, de son paraphe, ne varietur (1).
La saisie a lieu aux risques et périls du plaignant, même au point de vue de la perte de l’objet saisi. Par conséquent, si l’objet argué de contrefaçon, mis sous scellé et déposé au greffe ou ailleurs disparaît, le plaignant sera responsable de cette disparition vis à vis de celui qui en souffre (d'ordinaire le détenteur entre les mains de qui l'ouvrage a été saisi), sauf son recours contre qui de droit (2).
Les frais de saisie doivent être avancés par le saisissant, sauf son droit, s’il obtient gain de cause, de les récupérer du saisi.
Si le procès-verbal de saisie, bien que dressé par un officier public compétent, est obscur ou incomplet
et ne fournit pas une preuve suffisante du délit, les
(x) Sic. Pouillet, n° 653. — Contra Renouard, t. II, p. 396. — Trib. corr, Seine 17 janv. 1835. Gaz. Trib. 23 janvier.
(2) En ce sens, Pataille, 64. 128. — Contra, Trib. civ. Seine, 15 avril 1864. Pat. 64, 128.
tribunaux doivent refuser de le prendre en considération et repousser la poursuite en contrefaçon (1).
La loi ne fixe pas de règles relatives à l'établissement des procès-verbaux de saisie. Il était difficile de le faire, leur rédaction et leur contenu variant, en effet, suivant les circonstances. En principe, le magistrat de la saisie doit noter tout ce qui lui paraît propre à élucider la question. Il peut faire une enquête rapide auprès du saisi ou de ses représentants sur l’origine des objets argués de contrefaçon, et sur les conditions dans lesquelles ils ont été acquis. Il peut autoriser le saisi, en cas de non présence ou de défaut momentané de pièces justificatives, à venir le jour même ou le lendemain s'expliquer, pourvu qu’il communique cette explication au plaignant.
La loi ne parle pas non plus de la remise et de la communication du procès-verbal de saisie. D'après M. Pouillet (n° 659), le mieux serait de remettre l’original au saisissant en même temps qu’une copie au saisi. C’est ainsi, d’ailleurs, que procèdent les huissiers lorsqu'ils opèrent une saisie autorisée par le juge.
Dans la pratique, à Paris, presque tous les commissaires de police, considèrent la réquisition signée de la partie comme une plainte en contrefaçon et adressent leur procès-verbal ainsi que les objets saï-
(x) Cass. 5 floréal, an XIII, S. et P chr, D. A. IL. 480.
sis au parquet, après communication aux parties intéressées.
La pluralité des inculpés n’oblige pas à dresser plusieurs procès-verbaux de saisie, un seul suffit. Les objets contrefaisants sont saisis entre les mains de l’un d'eux, mais la poursuite est dirigée contre tous. Le complice, le co-auteur contre lequel un procèsverbal spécial de saisie n’a pas été dressé, n'a aucun titre pour se plaindre de n’avoir pas été lui-même, personnellement, l’objet d’une saisie. Peut-être, d’ailleurs, comme le fait observer M. Pouillet, il avait pris ses mesures pour faire disparaître les objets dont la possession pouvait l’accuser (1).
Si le saisi, ou celui contre lequel la saisie est requise, présente une permission écrite de l’auteur, que doit faire le commissaire de police ?
D'après un premier système, il résulte du texte même de la loi de 1793 l'obligation pour le magistrat requis à fin de saisie de se refuser à cette opération (2).
D’après un autre système, il est impossible de constituer le commissaire de police juge de la question de savoir si cette autorisation émane bien de l'auteur, si elle est régulière. Le magistrat requis à
fin de saisie, doit passer outre la permission de l’au-
(x) Gass. 2 juillet 1807. S. et P. chr. D. À. 2. 482, (2) Renouard, t, II, p. 94. — Blanc. p. gr.
teur représentée par le saisissant et pratiquer la saisie. Le juge du fond devra naturellement examiner la régularité de cette opération pour en prononcer soit la validité, soit la nullité. Mais lui seul a qualité pour juger de la régularité ‘de la permission de l’auteur représentée par le saisi (1).
Enfin, dans un troisième système, on décide que les commissaires de police peuvent s'arrêter devant la représentation par le saisi d’un titre écrit, c'est une affaire de prudence de la part de ces magistrats (2).
Ecartons d’abord ce troisième système que rien ne justifie. Le premier système paraît plus conforme au texte rigoureux de la loi, mais le deuxième nous paraît meilleur et nous l’adoptons.
L'application rigoureuse des principes a fait juger que l'auteur qui, pendant une instance de contrefaçon, fait faire une nouvelle saisie contre la même personne, peut obtenir de ce chefune nouvelle condamnation ; alors que la fabrication des ouvrages contrefaisants, remonte à une époque antérieure à l'introduction de l'instance (3).
La loi ne fixe pas de délai pendant lequel l’action doive être introduite à peine de nullité de la saisie. (Il en est différemment en matière de brevets d’in-
vention et de marques de fabrique). Aussi, tant que
(1) Pouillet, n° 650.
(2) Gastambide. p. 132.
{3) Paris, 15 nov. 1856, Pat. 57. 166.
270 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
le délit n’est pas couvert par la prescription, c’est-àdire pendant trois ans, l’auteur conserve le droit d’intenter l’action en contrefaçon, sans que le saisi puisse, quel que fût le temps écoulé depuis la saisie, prétendre qu’elle est nulle et qu’elle ne peut plus servir de base à l’action. Elle demeure valable et probante.
Le saisi peut toujours demander la main-levée de la saisie qui pèse sur lui et réparation du préjudice qu’elle a pu lui causé. M. Pataille fait remarquer que le saisi pourrait introduire sa demande en mainlevée dès le lendemain de la saisie; mais, bien entendu, cette action, en quelque sorte reconventionnelle, ne saurait en rien préjudicier au droit de la partie lésée, de continuer l’action portée devant la juridiction correctionnelle (1).
Suivant les principes du droit commun, les tribunaux, en rejettant une demande en contrefaçon, peuvent condamner le plaignant téméraire à réparer le préjudice que son action non fondée a causée. Mais les tribunaux exigent d'ordinaire pour condamner le plaignant téméraire qu'il ait fait preuve d’une grande légèreté (2).
Il est incontestable que la partie qui se prétend lé-
sée, peut toujours faire dresser par huissier un pro-
(1) Orléans, 1°° avril 1857. Pataille. 57. 95. (2) Paris, 2 juin 1876. Journ, trib. com. 1877. 43. — Paris, 20 juin 1883. — Pat. 1884, 179.
cès-verbal de constat des faits dont elle se plaint; s’ils sont toutefois assez apparents pour que l'huissier puisse les constater, soit qu’il les voit du dehors, soit que l’objet argué de contrefaçon soit acheté. Mais ce procès-verbal ne présente pas les mêmes garanties qu'une saisie réelle ou même descriptive, faite soit sur plainte, par juge de paix ou commissaire de police, soit sur ordonnance du président par huissier.
Il faut remarquer que le procès-verbal de constat dressé par huissier ne peut pas atteindre la contrefaçon qui se cache au fond de quelque arrière-boutique. Ni l’auteur spolié, ni l'huissier requis par lui ne peuvent d'aucune façon y pénétrer sans permission de justice.
$ 3. — Compétence.
La contrefaçon est un délit expressément prévu par le Code pénal. La partie peut donc toujours, suivant les principes généraux, choisir entre l’action correctionnelle et l’action civile. Bien qu'il ait déclaré porter plainte en contrefaçon, bien que le premier acte de poursuite ait été une saisie opérée par le commissaire de police, bien que le procès-verbal et des exemplaires saisis aient été envoyés au parquet (c'est une pratique fréquente); l’auteur lésé garde, au point de
vue du choix de la juridiction, une entière liberté d'action (1).
Au point de vue de la compétence spéciale à chaque action en contrefaçon, il n’y a rien de différent du droit commun. Ce sont les règles ordinaires sur la compétence que l'on applique en notre matière. Si l’action est intentée devant la juridiction civile, la compétence est réglée par l'art. 99, C. proc. civ. Si elle est intentée devant la juridiction correctionnelle, la compétence est réglée par l'art. 23, C. inst. cri. (2). Au cas particulier où la contrefaçon aurait été commise par un journal, il à été décidé que la reproduction non autorisée, c’est-àdire la contrefaçon s'opère dans tous les lieux où le journal arrive. Il en résulte que le tribunal du lieu où le journal est adressé et distribué par la poste est compétent pour connaître de l’action en contrefaçon intentée contre le journal (3).
La doctrine admet la compétence des tribunaux de commerce en matière de propriété littéraire et artistique. En l’absence d’une disposition de loi spéciale, elle s’en rapporte aux principes généraux et décide en conséquence : 1° que l’auteur peut agir devant le tri-
bunal de commerce, si sa Poursuite est dirigée
(1) Cass. 10 janvier 1837, S. 37, 1, 654. — Pataille, 1877, 1609.
(2) Paris, 29 novembre 1834. Gaz. trib. ve décembre 1834. — Cass. 1°* mai 1862. Pat, 62. 309.
(3) Paris, 20 août 184r. Blanc, p. 202.
contre un commerçant; 2° que la juridiction commerciale est seule compétente, si l’action est intentée par un cessionnaire ou un auteur commerçants, par un éditeur, par exemple (1).
Si le prévenu de contrefaçon était une personne qui fût justiciable d'une juridiction d'exception, le délit de contrefaçon devrait être poursuivi devant cette juridiction exceptionnelle. Notamment dans le cas où le contrefacteur serait un militaire, les articles 56 et 273 du Code de justice militaire sont très nets en ce sens (2).
Si l'un des contrefacteurs relève seul d’une juridiction exceptionnelle, cette juridiction exceptionnelle est compétente à l'égard de tous (art. 76, C. just. milit.). Mais l’auteur lésé peut saisir la juridiction civile. Ce qu'il fera en pratique, la procédure des tribunaux d'exception étant plus compliquée et ces tribunaux n'ayant pas d'ordinaire le droit d’allouer des dommages-intérêts, notamment les tribunaux militaires.
Le litige résultant d’une contrefaçon peut être valablement soumis à la juridiction arbitrale. Les limites à la compétence des arbitres sont établies
par l’art. 1004, C, proc. civ. Mais aucune des
(1) Pau, 3r mai et 6 déc. 1878. Pat. 85. 859. — Paris, 25 mars 1889. Pat. 1892. 167. — Renouard, t. IT, p. 411. — Rendu et Delorme, n° 830. — Pouillet, no 677.
(2) Cass. 9 fév. 1827. D. P. 27. 1. 186. — Cf. Amiens 21 fév. 1856.
Journ. de dr. crim. 1856. n° 206.
282 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
exceptions formulées au dit article ne vise la contrefaçon; aucune loi ne soustrait explicitement ou implicitement l'action en contrefaçon à la juridiction arbitrale. Nous concluons que la juridiction arbitrale
est compétente en matière de contrefaçon.
$ 4 — Procédure.
En principe, on applique les règles ordinaires, sauf sur quelques points.
L’assignation se donne en les formes ordinaires Sarl n'est pas besoin, comme on l'a soutenu en matiére d'œuvres littéraires, par suite d'œuvres musicales, de transcrire dans la citation les passages qui constituent d’après le demandeur les faits de contrefaçon. Une pareille exigence ne pourrait résulter que d’une loi expresse, et il n’y a pas de disposition légale en ce sens (1).
Les tribunaux ne peuvent statuer que sur des faits de contrefaçon accomplis, ils ne peuvent à aucun titre disposer pour l'avenir, ni prononcer à l'avance une interdiction de récidive. Sauf, évidemment, le droit pour l'auteur lésé par une nouvelle contrefaçon de se pourvoir à nouveau (2).
Une société, qui n’est qu'un être moral, ne peut
(x) Trib. corr. Seine 18 nov. 1840. Blanc, P-E099: (2) Trib, Seine, 5 août 1874. Pat. 1875. 250.
pas être assignée devant un tribunal correctionnel, qui apprécie les intentions du délinquant et prononce des peines corporelles.
Il faut donc, à peine de nullité de la citation, assigner nominativement les associés qui ont personnellement participé aux faits de contrefaçon (1).
On peut toutefois, en même temps, mettre en cause la société même à laquelle ils appartiennent, en l’assignant sous sa raison commerciale, mais seulement comme civilement responsable.
On applique à l’action en contrefaçon la règle unä vià electä, en vertu de laquelle la partie qui a porté son procès devant une juridiction quelle qu’elle soit, ne peut, en même temps et à raison des mêmes faits, saisir une autre juridiction. C’est dans ce cas seulement que notre règle est applicable ; mais si la partie se désiste de sa première action ou si cette action est déclarée non recevable comme formée devant un tribunal incompétent, il n’y a plus lieu à l'application de la règle unû vià electä, et la partie recouvrant sa liberté d’action peut intenter la même action devant la juridiction compétente.
Ainsi, l’action repoussée pour incompétence par le tribunal de commerce peut être valablement portée
devant le tribunal correctionnel (2).
(x) Cass. 10 mars 1877. Pat. 1877. 205. — Besançon, 6 mai 1882.
Pat. 1883. 57.
(2) Trib. civ. Seine, 25 nov. 1868. Pat. 69. 138.
Les débats ne sont définitivement clos en matière correctionnelle que par la prononciation du jugement ou de l'arrêt. Jusque-là donc, ie prévenu et le ministère public (et aussi, par conséquent, la partie civile), doivent être admis à poser telles conclusions, à produire telles pièces qu'ils jugent convenables, sans que ces conclusions ou productions puissent étre repoussées comme tardives ; à peine de cassation de l'arrêt qui aurait refusé d’en tenir compte. Cette règle a une grande importance à un double point de vue : elle permet au prévenu de pouvoir se justifier jusqu'au dernier moment ; elle permet, jusqu’à la dernière minute, à la partie qui acquiert des preuves nouvelles de son droit, de les soumettre aux magistrats qui sont obligés de statuer à cet égard (1).
On a soutenu à tort que les tribunaux correctionnels doivent former leur conviction seulement d’après les moyens de preuve énumérés dans les art. 153 et 189 C. instr. cri. Ils peuvent s’appuyer sur tous les moyens de preuve quels qu'ils soient, pourvu que ces moyens soient soumis au débat de l'audience et qu'aucune loi n’interdise au juge de puiser les éléments de sa conviction dans les documents produits. Les tribunaux pourront ainsi apprécier les documents produits, notamment les certificats, au moins à titre de présomptions (2)
(1) Cass. 28 mai 1850. Pat. 70. 129.
(2) Cass. 4 déc. 1895. Pat. 1077. 0e
Suivant la règle ordinaire que le juge de l’action est le juge de l'exception, le tribunal correctionnel saisi d’une action en contrefaçon est compétent pour statuer sur les exceptions invoquées par le prévenu pour sa défense. La nature de l'exception importe: peu ; ainsi on appliquera la règle même s'il s’agit d'une exception tirée d’une prétendue autorisation donnée par le plaignant au prévenu, ou même d’une exception tirée de ce que la chose prétendue contrefaisante était la propriété du prévenu de contrefaçon (1).
Toutefois, l'exception tirée par un prévenu de contrefaçon de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale doit être proposée au début de l'instance (2).
Suivant les principes généraux, le juge correctionnel n’apprécie l'exception proposée par le prévenu de contrefaçon que dans son rapport avec le fait délictueux qui motive la poursuite. Son appréciation à cet égard n’est que l'appréciation d’un moyen de défense, elle ne peut avoir l'autorité de la chose jugée. La décision du tribunal correctionnel ne juge définitivement qu’une chose : la question de savoir si le fait incriminé est ou non un délit.
Le juge correctionnel n’est pas obligé de juger les exceptions invoquées par le prévenu. Il peut sur-
(1) Paris, 15 juin 1866. Pat. 66. 363. — Trib. corr. Seine, 2 juin 1874. Pat. 74. 353.
(2) Paris, 24 avril 1875 et Cass. 4 déc. 1875. Pat. 1877. 8.
seoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil ait décidé. Le sursis est facultatif, même si le tribunal civil a été saisi de la question antérieurement à la poursuite correctionnelle. Mais d’une façon générale et surtout dans ce dernier cas, il nous semble préférable que le tribunal correctionnel se décide à surseoir.
Dans ce dernier cas notamment, on a dit que le sursis étaitobligatoire (1). Cependant l'obligation pour le juge de surseoir, quand le tribunal civil a été précédemment saisi de la question, bien qu'elle puisse paraître un meilleur système en théorie, n’est point formulée par la loi. Nous ne croyons donc pas qu'on puisse l’admettre.
Il faut décider que le tribunal correctionnel est libre d'ordonner ou de refuser le sursis. C’est la théorie enseignée par M. Pouillet (n° 687). Dans le système préconisé par Lacan et Paulmier (t. II, p. 289) on déclare en principe le sursis obligatoire s’il survient une question particulièrement réglée par la loi civile, à moins que le juge pense que l'exception invoquée est un vain prétexte pour retarder la condamnation, alors il pourrait passer outre.
Le juge étant libre d'apprécier l'exception comme il lui plaît, cela revient, en définitif, à déclarer le sursis facultatif pour le juge (2).
(x) Rendu et Delorme, n° 832.
(2) Paris, 1°* avril 1830. Gaz. trib. 3 avril 1830. — Paris, 23 fév. 1865. Pat. 65. 148.
Il n'y a pas de recours en garantie devant la juridiction correctionnelle. Les tribunaux correctionnels ne sont du reste compétents pour statuer sur les fins civiles de l'action que vis-à-vis du prévenu et de ceux qui en sont civilement responsables. Le recours en garantie n’est donc pas même recevable en la forme. L'auteur du délit n'aurait d’ailleurs pas, même au civil, un recours en garantie contre le co-auteur ou le complice (art. 1108 et 1131 C. civ.) (1).
$ 5. — Répression.
A). — Pénalités.
Les peines contre le délit de contrefaçon sont établies par les art. 427 à 429. C. pén. Ces peines sont l’amende et la confiscation des objets contrefaisants. Mais la confiscation a le caractère d’une véritable indemnité. Il n’y a donc véritablement qu’une peine comme sanction du délit de contrefaçon, c’est l'amende.
L’art.427, prononce une amende de 100 à 2000 francs contre le contrefacteur et contre l’introducteur, et une amende de 25 à 500 francs contre le débitant.
Nous savons que l'introduction en France d'objets
(1) Trib. Seine, 14 mars 1862. Pat. 1862. 226. — Trib. Seine, 15 déc. 1869. Pat. 1869. 418.
contrefaisants fabriqués à l'étranger est assimilée au délit de contrefaçon, Dans ce cas, l'amende sera donc aussi de 100 à 2000 francs.
Cet article contient une légère dérogation aux principes généraux sur la complicité posés dans les art. 59 ets., C. pén. En vertu de ces principes, les complices d’un délit sont toujours punis de la même peine que les auteurs principaux. Au contraire le Code de 1810, adoptant une manière de voir déjà adoptée par la loi de 1793, considère le débitant de l'ouvrage contrefaisant comme moins coupable que le contrefacteur et le frappe d'une amende moins forte.
L’amende établie par l’art. 427, est fixe et a le caractère pénal; elle est acquise à l'Etat. Celle qui avait été établie par la loi de 1793 était variable, puisqu'elle équivalait au prix de 3000 exemplaires de l'édition contrefaite, elle n'avait pas le caractère véritablement pénal puisqu'elle était remise à la partie Ièsée,
On applique, d’ailleurs, en notre matière les règles générales du droit commun. Ainsi, quand il y a plusieurs prévenus, il y a lieu de prononcer autant d’amendes distinctes qu'il y a de co-auteurs ou de complices, avec solidarité contre eux.
Par application de ces principes, il a été jugé qu'il y à lieu de prononcer des peines distinctes contre les associés d'une même maison de commerce, s’il est
établi qu'ils ont individuellement pris part au délit de contrefaçon (1).
Nous avons vu que le débit d'ouvrages contrefaisants est un délit distinct puni d’une amende moins forte que la contrefaçon. Il résulte de cette distinction établie par la loi que la solidarité ne peut être établie entre le contrefacteur et le débitant d'ouvrages contrefaisants. C’est là un résultat nécessaire de la loi, mais qui peut avoir des conséquences bizarres et regrettables : le recéleur, en effet, est puni comme le contrefacteur et condamné solidairement avec lui, mais si le réceleur met en vente les objets contrefaisants, il devient débitant, c’est-à-dire se rend coupable d’un délit distinct, puni d’une peine moins forte et ne peut plus être condamné solidairement avec le contrefacteur. Or, le recéleur, en définitive, cause moins de tort à l'artiste que le débitant.
Ainsi, le recéleur dont le délit est moins dangereux pour l'artiste est condamné solidairement avec le contrefacteur et le débitant dont le délit l’est davantage. Par conséquent, le délit dont la répression importe le plus est réprimé moins sévèrement. Cependant, cette inelegantia juris qu’il faut regretter n'aura pas beaucoup d’inconvénients en pratique, grâce à la faculté qu'ont les tribunaux de fixer
l'amende avec une assez grande latitude.
(1) Paris, 11 déc. 1857. Pat. 58. 287.
Laporterie 19
Rappelons que l’art. 463, C. pén. relatif aux circonstances atténuantes s'applique en matière de contrefacon comme dans les autres matières pénales.
L'art. 365, C. instr. crim.., relatif au non cumul des peines s'applique aussi en notre matière. S'il y a plusieurs délits, l'amende la plus forte sera donc seule prononcée (1).
B). — Confiscation.
La confiscation en matière de contrefaçon résulte des art. 427 et 429, C. pén., qui sont ainsi rédigés :
Art. 427. — La confiscation de l'édition contrefaite sera poursuivie tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.
Art. 429. — Le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l’indemniser d'autant du préjudice qu’il aura souffert.
La première de ces dispositions a pour but d’empêcher le délit de se perpétuer, puisqu'elle vise les instruments du délit.
La seconde a pour but d'indemniser, en partie,
l’auteur lésé.
La loi n'a pas indiqué quelle était la nature de la
(x) Amiens, 11 août 1864. Pat. 64. 397. — Aix, 27 août 1864. Pat. 64. 4ox.
confiscation en notre matière. Or, comme il existe dans notre législation deux sortes de confiscation bien distinctes, le silence de la loi a eu pour résultat que de graves embarras sont nés quand il a fallu décider à quelle catégorie de confiscation on devait rattacher celle établie par les art. 427 et 429, C. pén.
Il y a une confiscation qui est une peine, et qui n’est prononcée que comme accessoire de la condamnation résultant d’un crime ou d'un délit. Cette confiscation s'applique à des choses qui, en elles-mêmes, n'ont rien de délictueux, mais qui le sont devenues pour avoir servi d’instrument à un crime ou à un délit; elle s'applique encore aux choses qui sont la conséquence d’un délit.
Cette confiscation est une peine proprement dite (art. 11 C. pén.). Si le prévenu n’est pas condamné, la confiscation est impossible. Les objets qu’elle aurait atteints sont à l'abri entre les mains du prévenu ou de ses ayants cause.
Il y a une autre confiscation qui vise certains objets non plus seulement à raison de leur affinité avec un acte délictueux, mais à raison de leur simple existence. Les objets soumis à cette confiscation doivent être confisqués dès qu'ils sont. Leur naissance même pour ainsi dire est prohibée. Aïnsi les faux poids, les denrées corrompues. Cetle confiscation s'impose même au cas d’acquittement du prévenu.
On voit la différence qu'il y a entre les deux genres
de confiscation. Dans le premier cas, il s'agit de faire disparaître des objets uniquement parce qu'ils sont l'instrument ou la conséquence d’un acte délictueux. La confiscation constitue une peine.
Dans le second, il s’agit de supprimer des objets, même. toute idée de délit écartée, parce qu'ils ne doivent en aucun cas exister. Ils sont frappés d'un vice qui nécessite toujours leur prohibition. La confiscation n’est pas une peine au sens propre.
La question de savoir si la confiscation en notre matière est une peine ou non est controversée. NM | confiscation est une peine, elle ne peut être prononcée en cas d’acquittement ; si elle n'est pas une peine le prévenu acquitté ne peut y échapper.
Premier système. — La confiscation est une peine aux termes de l'art. 11. C. pén. Le prévenu acquitté devant échapper à toute condamnation, doit échapper aussi à la confiscation. On ne peut pas admettre que la confiscation, mesure extraordinaire, vienne frapper des tiers qui n’ont rien à se reprocher. Il est vrai que dans certains cas analogues la loi l’a autorisée ; mais ici la loi est muette et il serait contraire aux principes de passer outre.
Cette opinion a été adoptée par une partie de la jurisprudence (1).
(1) Cass. 5 juin 1847. Pat. 1868. 316. — Cass. 29 déc. 1882. Pat. 1884. 359. — Trib. corr. Besançon, 20 nov. 1890. La Loi du 13 avril
Second système. — La doctrine et une partie de la jurisprudence sont d’un avis contraire. La confiscation n'est pas une peine. C’est une mesure générale qui à pour but d'assurer le respect de la loi. La loi a donné à l'auteur un monopole, il faut que l’auteur puisse le défendre, et la confiscation est pour celui-ci un moyen de défense nécessaire. Le prévenu de contrefaçon est acquitté, soit, mais il détient des produits de la contrefaçon dont l'existence seule est un danger pour l’auteur; on neluiinfligera pas de condamnation pénale, mais il faut faire cesser le danger qui menace l’auteur ; et la seule manière de faire cesser ce danger est d'opérer une confiscation. De plus, il est admis que le seul fait d'existence de produits contrefaisants est une violation de la loi; or, faut-il admettre que la possession de ces objets, dont l'existence même est illicite, va devenir licite parce que le prévenu n'est pas condamné ? Mais la nature de ces objets changet-elle ? Il ne faut donc pas invoquer le silence de la loi pour repousser la confiscation au cas d’acquittement. Assurément, ce silence est fâcheux ; mais de l'esprit de la loi et du but de la confiscation résulte que, dans notre matière, cette confiscation n’est pas une peine. De ce qu'elle n’est pas une peine résulte : 1° qu’elle doit être prononcée même en cas d'acquittement ; 2° qu’elle peut être prononcée par la juridiction civile.
Ce système nous semble absolument juste, et le
seul qui donne satisfaction aux légitimes intérêts de l'artiste (1).
L'art. 427 C.pén. dit: « la confiscation de l’édi- «tion contrefaile sera prononcée... » Les termes de cet article sont impératifs. Le juge doit en tous cas prononcer la confiscation, alors même que le plaignant n'aurait pas demandé à ce qu’elle soit prononcée. Le produit de la confiscation sera remis à l'auteur lésé ou à ses ayants cause pour les indemniser du préjudice souffert.
Cependant, si le demandeur y consent, le juge peut ne pas prononcer la confiscation et la remplacer par l'allocation de dommages-intérêts, en prenant soin, à peine de cassation, de constater dans le jugement le consentement du demandeur. À défaut de ce consentement exprès, la confiscation s'impose pour le juge et le produit en est remis au plaignant.
La disposition impérative de la loi s'explique : la loi a voulu mettre un terme aussi prompt que possible à la contrefaçon et le meilleur moyen pour arriver à ce but était de confisquer les ouvrages contrefaisants (2).
(1) En ce sens. Paris, 26 fév. 1825. D. P. 25. 2. 141. — Paris, 12 juillet 1867. Pat. 1867. 407. — Angers, 26 janv. 1880. Pat. 1880. 204. — Trib. corr. Seine, 14 mai 1878, et Paris, 29 juin 1878. Pat. 1879, 85. — Trib. civ. Niort, 17 février 1891. Pat. 92. 205. — Calmels, p. 728 et 752. — Gastambide, p. 183. — Renouard, t. II, p. 254. — Nion, p. 360. — Rendu et Delorme, n° 835. — Pouillet, n° 699.
(2) Renouard, t, Il, p. 180, -- Gastambide, p. 203. — Rendu et
Les objets confisqués doivent être remis à la partie lésée, comme réparation au moins partielle du préjudice causé. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à cet égard.
L'art. 429 parle de produit des confiscations. Or, le mot produit signifie, dans la pensée du législateur, la somme d'argent proverant de la vente des objets contrefaisants confisqués. C’est sans aucun doute une erreur du législateur. Cette vente ne pourrait avoir lieu qu'avec l’agrément de l’auteur, cela est certain. Il faut donc décider que la remise des objets confisqués doit être faite en nature au plaignant ; sauf aux tribunaux à décider après évaluation de la valeur des objets confisqués, remis au plaignant, s’il y a lieu d'accorder à celui-ci un surplus d’indemnité. En décidant ainsi, on se conforme à l'esprit de la loi, sinon à sa lettre. « Il est logique, dit M. Pouillet, qu'au lieu de demander à l’auteur la permission de vendre, pour lui remettre ensuite le produit de la vente, on lui remette les objets eux-mêmes dont il fera ce que bon lui semblera ». (Pouillet, n° 705).
Il est d’ailleurs impossible de conserver le moindre doute à cet égard quand on relit la loi de 1793 et le décret de 1810. L'art. 3 de la loi de 1793 dit en effet :
« Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer
Delorme, n° 836. — Pouillet, n° 704. — Paris, 2 juillet 1834. Gaz. trib. 3 juillet 1834.
à la réquisition et au profit des auteurs, tous les exemplaires.. » etle décret du 5 février 1810 sur l'imprimerie et la librairie, art. 41 : «Il y aura lieu à confiscation... 7° si c’est une contrefaçon... »; art. 42: « Dans ce dernier cas. les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit ». (des auteurs et éditeurs).
Dans ces textes, il est parlé ainsi des exemplaires contrefaits, confisqués, et non du produit des confiscations. Il est regrettable que l'art. 429, C. pén. n'ait pas été rédigé avec une pareille précision. Mais, nous l'avons dit, ce n’est là qu’un défaut de précision, et nous pensons que dans tous ces cas identiques, la solution doit être ia même.
On admet que l’auteur lésé peut demander que la confiscation soit remplacée par la destruction des objets contrefaisants (1).
On admet aussi que le juge peut prononcer la confiscation avec une astreinte pénale dans le cas où la confiscation ne serait pas exécutée dans un délai déterminé. Si c’est la destruction qui a été ordonnée, le juge pourrait, par avance, condamner le détenteur obligé à la destruction, au paiement d’une certaine somme envers l’auteur lésé, pour chaque contravention future constatée (2).
(1) Trib. Seine, 18 mars 1882. Pat. 1883. 116. — Paris, 15 mars 1882. sous Cass. 29 déc. 1882. Pat. 1884. 359. — Cf. Trib. civ. Anvers, 25 oct. 1893. — Pat. 95, 37.
(2) Cass. 30 janv. 1818. Gastambide, P. 205. — Paris, 6 nov. 1841.
L'oubli du juge, qui après avoir prononcé la confiscation n'ajoute pas expressément qu’elle profitera à la partie lésée, ne peut préjudicier aux droits de celle-ci. Ce point ne fait pas difficulté. Cependant les parties intéressées feront bien de conclure expressément à la remise des objets confisqués, et de veiller à ce que cette remise soit prononcée dans le dispositif du jugement (1).
Le détenteur de bonne foi d’un ouvrage contrefaisant échappe à toute condamnation civile ou pénale ; car la bonne foi est exclusive du délit. Mais une question délicate se présente, que la loi n’a pas tranchée : c'est la question de savoir si la confiscation d'ouvrages contrefaisants trouvés entre les mains d'un détenteur de bonne foi est possible ? La solution est controversée.
Dans un premier système, on le nie. Il n’est pas admissible, dit-on, que celui qui a acheté, pour son agrément ou son usage personnel, un objet contrefaisant et qui est de bonne foi puisse être soumis à une répression quelconque. Or, cette confiscation équivaut pour le détenteur de bonne foi à une répression, souvent très sévère, puisqu'elle le prive, sans indemnité, d’une œuvre à laquelle il tenait
peut être beaucoup, qui a peut être une grande
Blanc, p. 178. — Paris, 22 mars 1834. Gaz. trib. 23 mars 1834. — Paris. 20 fév. 1872. Pataille, 792. 198.
{1) Pataille, 58. 145.
valeur. La confiscation n’est pas possible contre le détenteur de bonne foi (1).
Dans un autre système, on déclare que le détenteur d'objets contrefaisants, même de bonne foi est soumis à la confiscation. Les motifs donnés plus haut en faveur de la confiscation au cas d'acquittement sont donnés encore ici. Pourquoi dit-on affranchir de la confiscation celui qui a acheté un ouvrage pour son usage personnel ou son agrément ? Il ne faut pas oublier que pour assurer la garantie du droit d'auteur, il faut une sévérité absolue dans la répression de la contrefaçon. On s’apitoye sur le sort de l'amateur qui ayant acheté un tableau ou une statue se verra dépouiller brutalement par la confiscation. Mais pense-t-on au droit méconnu de l'artiste ? S'imagineton le tort irrémédiable peut-être, que l'existence conservée de ces contrefaçons, si elles ne sont pas confisquées, va porter à la réputation de l’auteur, sinon à ses intérêts pécuniaires ? L'intérêt de l'artiste est plus pressant que celui de l'amateur ; il faut décider que le possesseur de l'ouvrage contrefaisant n'échappe pas à la confiscation malgré sa bonne foi.
Nous croyons que la protection efficace de l'artiste exige l'adoption de ce système (2).
Nous avons admis que la confiscation doit être
(1) Paris. 12 avril 1862. Pat, 1862. 298.
(2) Pouillet, n° 708.
prononcée même s’il y a acquittement du prévenu, attendu sa bonne foi. Dans ce cas, le prévenu doit-il être condamné aux dépens ? M. Pouillet (n° 702) conclut à la négative. En effet, la bonne foi admise, il n’y a pas délit ; le prévenu doit échapper à l'amende et aux dépens. Aucune loi, aucune raison ne permettent au tribunal de prononcer contre lui une condamnation quelconque. Il se peut qu'il y ait faute; mais le tribunal correctionnel n’a pas mission d’apprécier la simple faute, si elle n’est point l’accompagnement d’un fait délictueux (1).
La confiscation ne doit porter que sur la chose ou la partie contrefaisantes. Il n’y a pas de difficulté, si la partie contrefaisante peut être isolée de la partie honnête ; comme s’il s’agit d’une collection de gravures, ou d’une suite de morceaux de musique comprenant à la fois, d’une part, des gravures et des morceaux contrefaisants, d'autre part, des gravures et des morceaux indemnes de toute contrefaçon. Mais si la séparation est impossible, comme par exemple, pour un tableau, il faut décider que la confiscation portera sur l'œuvre tout entière, car autrement elle ne pourrait pas s'exercer.
Le contrefacteur ne serait guère fondé à se plaindre
du préjudice considérable que lui cause la confisca-
(1) En ce sens: Paris, 7 fév. 1868. Pat. 68. 63. — En sens contraire: Douai, 8 août 1865. Pat. 69. 248. — Paris, 21 nov. 1867. Pat. 67.359.
tion totale. Il a été coupable en incorporant un ouvrage infecté de contrefaçon dans un ouvrage qui en était indemne. Alors même que la partie contrefaisante ne serait qu'une partie minime de l'ouvrage total, la faute commise rend indigne de toute pitié le contrefacteur.
Comme on l'a dit, l'équité commande de ne prononcer s’il est possible, qu’une confiscation partielle, si la contrefaçon n’est que partielle, mais comme il est souvent impossible de séparer pour la confiscation les parties contrefaites de celles qui ne le sont pas, la loi n’a pas prescrit aux juges cette mesure d'équité (1.
Cependant l'application rigoureuse du principe que nous venons de formuler peut en certains cas avoir des conséquences peut-être excessives : notamment, si la partie contrefaisante est minime. D'un autre côté, la plupart du temps, l’auteur s’'empressera de détruire les exemplaires contrefaisants qu’il aura fait confisqués. Souvent donc, la confiscation sera d’une part exagérée à l'endroit du détenteur qui la subira, d'autre part, sans bénéfice pécuniaire pour l’auteur. Un moyen de tout concilier consiste de la part du plaignant à se contenter de demander une certaine
remise en argent par chaque exemplaire vendu avec
(1) Quénault, D. P., 45. 1. 130. — Contra. Hélie et Chauveau, t. AA p. 68. — Cass. 19 mars 1858. Pat, 1858. 294. — Paris, 1°° juin 1864. Pat. 64. 236. — Trib. corr. Seine, 11 déc. 1877. Pat. 1878. 19.
défense au contrefacteur de faire une nouvelle édition. Cette sorte de transaction, que pour notre part, nous approuvons, quand elle est possible, est blâmée par Renouard (t. If, p.431) et par Dalloz (Dall., Rép., v° Prop. litt. et artist., n° 488, 489) et approuvée par Pouillet (n° 709). Elle n’est d’ailleurs possible que si, comme nous l’avons fait, on admet que la confiscation n’est pas une peine (on n'aurait pas le droit de ne pas appliquer une peine au sens propre); et que s’il y: a consentement exprès de l’auteur lésé.
La jurisprudence a décidé qu’une indemnité pourrait remplacer la confiscation, si celle-ci devait être difficile et onéreuse pour le prévenu et sans bénéfice pour le demandeur (1).
La confiscation doit être ordonnée par les tribunaux, alors même qu'il n’y aurait pas eu saisie préalable à la poursuite. L'art. 427, C. pén., est très précis en ce sens. Il parle de la contiscation de l'édition contrefaite, il ne parle pas de la saisie. La confiscation doit toujours être ordonnée : si la saisie qu'elle implique n’a pas été une mesure préliminaire de la poursuite, elle sera une conséquence du juge-
ment. C’est la seule différence (2).
(1) Gass. Rej. 4 sept. 1812. Dall. Rép. vw. Prop. litt. n° 488. — Paris, 6 mai 1854. Pat. 1857, 268. — Trib. corr, Seine, 16 août 1864. Pat. 1865. 14. — Trib. Seine, 15 déc. 1869. Pat. 69. 418.
(2) Blanc, p. 456 et 457: — Renouard, p. 255. — Pouillet, n°. 716. — Dall. v° Propr. litt, n° 498. — En sens contraire. Paris, 7 fév. 1868. Pat. 1868. 63. — Trib. Seine, 5 déc. 1884. Pat. 1885. 152. — qui sont
Nous avons admis que ja confiscation peut être ordonnée même contre le prévenu de contrefaçon qui est acquitté; même contre un possesseur de bonne foi. Mais, la confiscation, cela est certain, ne peut atteindre que les personnes, de bonne ou de mauvaise foi, parties au jugement qui prononce la confiscation. Celui qui a obtenu ce jugement, ne peut l'invoquer à l’égard de ceux qui n'ont pas été mis en cause. Ceux-ci, en effet, menacés de confiscation par l’auteur comme détenteurs d’un ouvrage déclaré contrefaisant, peuvent contester le droit de l’auteur et prétendre ou bien que l’auteur n’a pas justifié de sa propriélé.ou bien que les exemplaires trouvés en leurs mains ne sont pas une contrefaçon. C'est l'application toute naturelle de la règle : « Res inter alios judicata. » Chaque fois que l’auteur découvrira un nouveau détenteur des œuvres contrefaisantes, il lui faudra s'adresser de nouveau à la justice pour les faire confisquer. Mais chaque fois, le juge sera libre dans sa décision. Le premier jugement ne sera qu’un préjugé qui ne le liera pas.
Il a été jugé en ce sens que la confiscation d’une œuvre déclarée contrefaisante ne peut être prononcée quand le prévenu condamné n’est pas détenteur de l’édition (1).
des arrêts d'espèce. — En notre sens Orléans, 29 juin 1893. Cass. 8 mai 1895. Pat. 95, 176.
E (1) Paris, 12 avril 1862. Pat. 62, 228.
Que décider si le contrefacteur détruit les objets contrefaisants? Cette destruction ne doit pas empêcher les tribunaux de reconnaître et de punir la contrefacon. Le délit existe alors que le délinquant en a supprimé les traces. Cette destruction d’ailleurs porte tort aux intérêts de l’auteur, puisqu'il a droit à la confiscation de ces objets, par conséquent qu’il peut en tirerbénéfce.(L):
Remarquons que cette destruction peut avoir pour résultat de rendre impossible la preuve de la contrefaçon; par conséquent, dans ce cas, la destruction aura peut-être pour résultat de faire acquitter le prévenu, faute de preuves.
Les tribunaux ne peuvent pas autoriser le demandeur à faire saisir, partout où ils se trouveraient, les exemplaires de l'édition contrefaisante. La portée de cette autorisation se trouve limitée par l'application de la règle : « Res inter alios judicata... » A l'égard de ceux qui n’ont pas été partie à l'instance, l’auteur n’a pas de moyen d'agir. Ceux-ci sont des tiers, etle jugement, quelque volonté qu'en manifeste le tribunal, n’est pas exécutoire contre eux. Ils pourront toujours venir critiquer la décision prise, ils pourront contester le droit de l’auteur, prétendre que les exemplaires détenus par eux ne sont pas contrefaisants. Une disposition si étendue ne peut avoir d’effet
(1) Paris, 15 mars 1882. Pat. 84. 359.
304 PREMIÈRE PARTIE. =— CHAPITRE Il
qu’à l'égard des prévenus qui ont figuré au procès ; mais du moins vis-à-vis d'eux elle aura son plein effet : tant qu'on trouvera en leurs mains des exemplaires contrefaisants, même reçus postérieurement au jugement, la saisie en sera possible, comme la conséquence du titre exécutoire, dont l’auteur a été armé par le jugement. A l'égard des tiers, il faudra une nouvelle poursuite.
Il a été cependant jugé que, la contrefaçon étant reconnue par le tribunal correctionnel, le propriétaire aulorisé à saisir les exemplaires contrefaisanits, partout où il les trouvera, n’a plus à intenter contre les tiers détenteurs qu'une action civile en validité de saisie et non une nouvelle action correctionnelle en contrefaçon (1).
La confiscation d'objets contrefaisants opérée par la douane doit profiter à l’auteur et non à la douane. Cette proposition paraît d’ailleurs tellement évidente, que nous nel’aurions pas formulée, si l'administration des douanes n'avait une fois élevé la prétention d'opérer la confiscation à son profit. Cette prétention était contraire à l'art. 429, C. pén. qui attribue le produit de Ïa confiscation à l'auteur sans exception au profit de la douane. Elle fut repoussée et n’a plus été soulevée depuis (2).
(x) Cass. 10 janv. 1837. Dall. vw Prop. litt. n° 498. (2) Trib. corr. Pontarlier, 25. juillet 1835. Dall. 35. 8. 114.
L'objet contrefaisant est hors du commerce, et si la loi en prononce la confiscation, c'est pour retirer de la circulation cette chose prohibée. L'existence même de cette chose est une violation de la loi, et elle ne cesse d’être délictueuse que par la remise aux mains de l’auteur. La loi ne devait pas autoriser la circulation qui perpétue le caractère illicite de la contrefaçon, eten conséquence, elle met tout objet contrefaisant hors du commerce. De ce que l’objet contrefaisant est hors de commerce, il résulte que les créanciers du contrefacteur n’ont aucun droit sur ces objets. Car ce droit aboutirait à la vente des objets contrefaisants ou à un autre acte, qui les mettrait dans la circulation, ce qui est défendu par la loi. Même au cas de faillite. les créanciers ne pourront disposer des objets contrefaisants, existant en les mains de leur débiteur. Car ils ne pourraient en disposer sans commettre un acte illicite (1).
L'Etat est soumis à la confiscation comme toute autre personne. Lorsque l'Etat est contrefacteur, il doit être traité comme tout contrefacteur. Il est inadmissible que l'Etat puisse tirer un droit de propriété d’un acte que la loi juge délictueux.
L'art. 427, alinéa 3, dispose : « Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront
aussi confisqués ». L’énumération de la loi n’est pas
(1) Paris, 5 juillet 1859. Pat. 60. 205.
Luporterie 30
limitative. La loi veut enlever au contrefacteur les instruments qui lui ont servi à commettre le délit, pour qu'une nouvelle contrefaçon devienne, sinon impossible, du moins plus difficile à préparer. On interprète donc fidèlement la loi, en décidant que la confiscation vise tous les instruments de la contrefaçon; qu'elle s'applique, par exemple, au calque d’un dessin et aux clichés photographiques.
Mais la confiscation de l’art. 427 ne peut être étendue qu'aux instruments spécialement destinés à la contrefaçon. Elle n’atteint pas tout autre instrument qui a pu sans doute servir à commettre la contrefacon et qui peut-être y servira encore, mais qui n'est point uniquement destiné à y servir. En un mot, l'art. 427 ordonne la confiscation de l'instrument, qui n’est qu'un instrument de contrefaçon, mais non de celui qui ne l’est qu'accidentellement. La loi ne confisque pas l’ébauchoir du sculpteur, ni les pinceaux du peintre ; et sa décision est juste, parce qu’en eux-mêmes ces objets n'ont rien de délictueux. Si sa décision était différente, il faudrait confisquer tous les instruments de travail du contrefacteur, l'encre du musicien, les couleurs du peintre, la chambre noire du photographe (1).
Les termes impératifs de l’art. 427 obligent le tri-
bunal à prononcer la confiscation, sur les seules ré-
(1) Renouard, t. IT, n° 256. — Pouillet, n° 718.
quisitions du ministère public; alors même que le plaignant aurait négligé de la demander. Mais, fait remarquer M. Pataille, la vente n'est pas possible, puisque la vente violerait les droits du plaignant, et, d'autre part, aucune disposition de la loi n’autorise la destruction des chjets contrefaisants. Que faut-il donc faire du produit de la confiscation ? Cet auteur pense que le plaignant devra, pour éviter toute difficulté, réclamer expressément dans ses conclusions la remise des objets confisqués (Pataille, 58, 145).
Cependant, il nous semble que même au cas où le plaignant n'a pas demandé la confiscation, il faut lui en attribuer le produit. Son silence ne doit pas lui nuire, puisque la confiscation est ordonnée dans son intérêt.
C) Dommages-intérêts.
Le produit de la confiscation est remis à l’auteur pour l’indemniser du préjudice que la contrefaçon lui cause. Mais il est rare que cette réparation soit suflisante et l’art. 429 C. pén. in fine dispose : « le surplus de l'indemnité, ou l'entière indemnité, s’il n’y a eu vente d'objets confisqués.... sera réglée par les voies ordinaires. » Le principe général de l'art. 1382 C. civ. se trouve ainsi formulé spécialement en notre matière. L'auteur lésé par la contrefaçon, a done, dans tous les cas, le droit de demander au contrefac-
teur réparation du préjudice souffert.
Sous l'empire de la loi de 1793, l'appréciation du dommage éprouvé, était faite à l'avance, par les art. 4 et 5 qui fixaient le taux des dommages-intérêts d’une façon invariable. La réparation à fournir à l'auteur lésé équivalait toujours au prix de 3000 ou de 500 exemplaires de l'édition originale, suivant que le délinquant était un contrefacteur où un débitant.
Ce système, d'une indemnité invariable, était peu équitable, et c'est avec raison que cette disposition à été effacée du Code pénal. Les tribunaux ont aujourd’hui, pour ce qui est de l'évaluation des dommagesintérêts, un pouvoir souvenir d'appréciation. Ce point, d’ailleurs, n’est plus contesté (1).
D'ordinaire, les contrefacteurs se défendent en soutenant que leur contrefaçon, à cause de ses médiocres qualités, voire de sa grossièreté, n’a pu faire concurrence à l'œuvre originale. La méprise était impossible; ceux qui ont acheté la contrefaçon n'auraient point acheté l'œuvre contrefaite. Par suite, l'auteur n’a point perdu de clients, il n’a pas éprouvé de préjudice. Les contrefacteurs vont même jusqu’à dire qu’ils ont rendu service à celui dont ils violaient les droits ; leur contrefaçon, disent-ils, fait connaître les œuvres de l'artiste, elle a donné à beau-
coup, en les faisant connaître, le désir de les possé-
(1) Cass. 4 sept. 1812. D. A. 11. 484. — Gass. 26 juin 1835. S. 46. 2, 27, note. — Cass. 18 déc. 1857. Pat. 1858. 72. — Cass. 11 mai 1883. Pat. 1883. 161.
der ; et de les posséder, non ‘plus en s'adressant au contrefacteur, mais en s'adressant à l’auteur ou au cessionnaire qui, seuls, ont fait des exemplaires fidèles de l’œuvre. En un mot, le contrefacteur est un bienfaiteur de l’auteur, il lui a fait une réclame gratuite, et {toute réclame faite est un service rendu ; non seulement il n’est pas coupable, mais en bonne justice, il a droit à des remerciements, peut-être à une récompense, et tout au moins ne doit-il pas être condamné à des dommages-intérêéts.
Un pareil raisonnement est inadmissible, car il est immoral et faux : il est immoral, car il permettrait au délinquant de profiter de son délit, au contrefacteur de voler à son aise le travail et le talent de l’auteur, de profiter d’une mauvaise action sous prétexte que celui qu’elle atteint en a profité malgré lui. L'auteur aura fait en pure perte les dépenses du procès, et c’est la victime qui sera à l'amende.
Il est faux car la contrefaçon grossière empêche la plupart de ceux qui l’ont achetée d'acheter l’œuvre originale. Et surtout, dommage grave, la contrefaçon grossière déprécie l’œuvre, en dégoûte le public, en éloigne les amateurs. Quant à l'argument tiré de la réclame faite à l’auteur, il est également faux. Il n’est pas sûr que la contrefaçon ait fait une réclame utile à l’auteur : parce que la plupart du temps elle était médiocre, et qu’on ne juge pas d’une belle chose
d’après une mauvaise. S'il y a eu réclame, c’est une
réclame à rebours. Enfin la réclame admise, de quel droit l'imposer à l’auteur. Celui-ci n'est-il pas libre de réserver son œuvre pour un élite, de ne la répandre qu’à bon escient ? En ce cas que penser dela contrefaçon qui la prodigue à la foule, qui fait d’une œuvre rare et peu connue, un ouvrage banal, vulgaire, dont le nombre seul déplaît ?
Aussi bien tout droit violé appelle une réparation de sa violation. Le droit de l’auteur a été violé, l'auteur doit pouvoir exiger des dommagesintérêts (1).
Comment doit s’y prendre le juge pour évaluer les dommages-intérêts. À quel critérium s’en rapporterat-il ? Deux théories opposées ont été développées sur ce point.
D’après la première les dommages-intérêts auxquels le juge doit condamner le contrefacteur, doivent représenter le préjudice réellement éprouvé par l’auteur et seulement ce préjudice. C’est l’opinion que semble adopter la jurisprudence. Dans presque tous les cas elle laisse aux mains du contrefacteur une part du bénéfice illicite qu'il a tiré de la contrefaçon. Cependant dans le préjudice réellement subi par l'auteur, qui est son critérium pour fixer les dommages et intérêts, elle comprend la vulgarisation de l’œuvre, la dépréciation qui en est résultée
(1) Caussin de Perceval. Pat. 63. 49. — Pouillet, n°. 725. — En sens contraire, Paris, 15 fév. 1867. Pat. 67. 56.
et même le trouble apporté dans les affaires du propriétaire (1).
Un arrêt de cassation rendu en matière de brevets d'invention {matière dont les principes sont analogues à ceux de la propriété artistique) a déclaré formellement que le demandeur ne peut prétendre à l'attribution de tous les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, et qu’il n’a droit de réclamer, aux termes de l’art. 1382 C. civ. que la réparation du dommage qu'il a subi (2).
Dans un autre système on soutient que le préjudice réellement éprouvé par l'auteur ne sera pas la limite nécessaire des dommages-intérêts auxquels doit être condamné le contrefacteur. Si la somme des bénéfices que la contrefaçon a rapportés au contrefacteur est supérieure à la somme du préjudice éprouvé par l’auteur, le taux des dommages-intérêts s’accroîtra de cette différence. En un mot, dans ce système, tous les bénéfices ‘recueillis de la contrefaçon sont attribués à l'auteur, même lorsqu'ils dépassent le dommage éprouvé. Si, par exemple, le préjudice éprouvé est 10, et le bénéfice de la contrefaçon 15, le juge devra fixer les dommages-intérêts à 15. La différence 5 profite à l’auteur.
Ce système qui nous semble le seul équitable se
(x) Cass. 27 nov. 1858. Pat. 1859. 382. — Paris, 21 juillet 1865. Pat. 1865. 308. — Paris, 26 déc. 1883. Pat. 1884. 327. (2) Cass. 10 nov. 1881. Pat. 1882. 204.
312 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
justifie facilement : Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un travail quelconque, il faut que ce travail soit licite, il faut en outre que ce travail soit un résultat de son effort personnel. Décider autrement c'est consacrer une solution immorale et illogique. Or, l’entreprise du contrefacteur est illicite, puisqu'elle consiste essentiellement à violer le droit reconnu par la loi à l’auteur. De plus, peut-on dire que la contrefaçon est le résultat d'un travail personnel du contrefacteur ? Celui-ci s’est emparé injustement du travail d'autrui; l'inspiration, l'effort, le talent de l'artiste ont été pillés par lui. Le contrefacteur est un parasite de l’art; il n’a point su créer, il ne doit pas profiter de la création. Puisque les bénéfices d'un travail doivent appartenir à l’auteur du travail, les bénéfices tirés de l'exploitation de l'œuvre d'art par le contrefacteur doivent appartenir à l’artiste qui est le seul auteur du travail. Il serait immoral et illogique qu'il en restât quelque chose, si peu que ce fut, au contrefacteur (1).
En tout cas, pour calculer le préjudice causé, iF faudra tenir compte de certains faits qui ne sont pour ainsi dire que des conséquences secondaires de la contrefaçon : dépenses et temps employés par l'artiste
pour défendre sa propriété violée, réputation com-
(1) En ce sens: Blanc, p. 682. — Renouard, t. Il, n. 263. — Pouillet. tr. des brev. d'inv. 2° édit. n° 995.
promise, repos troublé, honoraires d'avocats et d’avoués, frais de déplacement et de séjour nécessités par les besoins du procès (1).
Il résulte de l’art. 429, C. pén., qu'il faut déduire des dommages-intérêts, le produit des confiscations. Cette déduction sera presque toujours minime, les objets confisqués étant, en général, inutilisables par l’auteur. |
Nous avons dit que la confiscation doitêtre ordonnée même lorsqu'il n'y a pas eu saisie. Mais comme dans ce cas le contrefacteur pourra se soustraire à cette obligation, le tribunal en prononçant la condamnation peut fixer des dommages-intérêts, qui remplaceront la remise des objets confisqués. C’est une obligation de faire qu'édicte ainsi le tribunal, obligation dont l’inexécution, suivant les principes généraux, donne lieu à une indemnité pécuniaire.
Suivant les principes établis par l’art. 55, C. pén. la solidarité doit être prononcée entre les auteurs du même délit de contrefaçon, pour ce qui touche les dommages-intérêts, comme pour ce qui est de l'amende.
La question de savoir si la solidarité peut être prononcée entre le débitant et les autres contrefacteurs est controversée. La raison de douter est que la loi semble avoir fait du débit, un délit distinct et
(1) Orléans. 7 fév. 1855. Dal 50 60:
non un cas ordinaire de complicité, en le frappant d’une peine moins forte (1).
La loi du 22 juillet 1867, qui a conservé la contrainte par corps en matière correctionnelle (art. 2) et même au cas où les condamnations prononcées par les tribunaux civils sont la réparation d’un délit reconnu par les tribunaux criminels, s'applique ici sans difficulté. La contrainte par corps garantira donc le paiement des dommages-intérêts dûs par le contrefacteur à la partie civile, et celui de l'amende et des frais dûs au Trésor.
I est de principe, qu'il n’y a pas en matière pénale d'offres réelles, libératoires dans les termes de l'art. 1258 C. civ. Les dommages-intéréts ne constituent pas une dette exigible et liquide avant que le juge en ait fixé le montant; ils ne satisfont donc pas aux conditions dudit article. De plus, il est inadmissible que la poursuite d’un délit puisse être arrêtée par l'offre que ferait le prévenu de payer à l'avance, ce à quoi il risque d’être condamné. Par conséquent, bien que le contrefacteur fasse des offres réelles au plaignant dès le début de la poursuite, comme à défaut d'acceptation elles ne sont pas valables, il ne pourra pas invoquer ces offres faites pour échapper au paiement des dépens même postérieurs à ces offres (2).
(x) Dans le sens de la solidarité même ce cas. Pouillet, n° TETE (2) Cass. g août 1852. Pat. 73 130.
D). — Publication du jugement.
Les tribunaux peuvent, en vertu de l’art. 1036, C. procéd., civ. accorder à la partie gagnante, en même temps que des dommages-intérêts, la publication du jugement. C'est un mode de réparation qui s’exerce soit sous forme d'insertion dans les journaux, soit sous forme d'affiches. La publication peut étre ordonnée en matière de contrefaçon littéraire ou artistique (1).
Il est certain, étant donné les termes du Code de procédure civile, que l’auteur lésé peut demander la publication. Mais le ministère peut-il aussi la demander ? La raison de douter est qu il y aura là une réparation civile, et qu’on se demande si cette réparation constitue jamais une peine. La jurisprudence est divisée. Nous penchons pour l’affirmative (2).
D'ordinaire, le tribunal fixe le prix maximum des insertions. S'il ne l’a pas fait, la partie condamnée peut demander à ce qu’un maximum soit fixé pour les insertions à faire, et la réduction pour les inser-
tions faites, si elles excèdent le tarif ordinaire (3).
(1) Allart, n°5 713 et s. — Pataille 1873. 273. — Pouillet, n° 729.
(2) Dans le sens de la négative. Amiens, 28 nov. 1839. Gastambide, p. 211. — Dans le sens de l’affirmative. Aix, 20 mars 1859. Pat. 1881. 179. — Caen, 28 fév. 1883, Pat. 1884. 240.
(3) Trib. Seine, 20 mai 1873. Pat. 1873. 296. — Cass., 21 janv.1881. Pat. 1881. 249.
La publication autorisée en termes généraux s'applique à tout le jugement. Mais le juge peut ordonnér qu'elle sera restreinte à telle partie déterminée (1). Si le tribunal a refusé la publication du jugement, la partie gagnante peut-elle faire cette publication à ses frais ? Il faut distinguer.
La publication par affiche, mode plus préjudiciable, doit être interdite à la partie qui l’a demandée sans succès au tribunal, car elle serait un fait illégal (2).
La publication par insertion dans les journaux donne lieu à controverse. Dans un premier système on soutient que cette insertion non autorisée est illégale, et doit être défendue (3).
Dans un deuxième système, intermédiaire, on décide que la partie gagnante peut, sinon, faire insérer le texte du jugement, du moins l’annoncer. Elle doit bien avoir le droit d'écrire et de publier qu'elle a gagné son procès (4).
Enfin, dans un troisième système aujourd'hui adopté par la jurisprudence, on reconnait que la