‹ Du Délit en Matière d'ArtChapitre 8 sur 30 · Pouillet, n · texte numérisé non relu

Pouillet, n

matiques ont une disposition spéciale sur le droit de représentation.

Le préambule du décret de 1852 rappelant le décret du 1 germinal an XII, on en conclut que les œuvres posthumes sont aussi protégées.

Le décret de 1852 prohibe le débit, l'expédition et l'exportation des ouvrages contrefaisants. Cela est nécessaire à la protection efficace de l’auteur étranger. Le décret considère ces actes comme des délits de même nature que la contrefaçon, et les assimile complètement au point de vue de la répression.

Le décret de 1852 a omis de prohiber l'introduction en France des reproductions non autorisées de l’ouvrage étranger, dont la fabrication a eu lieu à l'étranger. C'est une omission regrettable; cependant, en pratique, il est vraisemblable que l'introduction ne pourra pas avoir de trop fâcheux résultats. L'objet contrefaisant, introduit sans qu'il y ait délit, deviendra délictueux sitôt qu'il en sera fait débit, expédition ou exportation. L'importation faite, l’importateur ne pourrait donc en profiter que s’il gardait l’objet contrefaisant. Or, d'ordinaire, l’importateur est un commerçant, qui ne peut tirer parti de l’objet importé, qu'en l’écoulant au dedans ou au dehors, ce qui

constitue un délit (1).

(1) Paris, 13 avr. 1886. et Cass., rej, 25 juil. 1887. Pat. 88. 325. — Lyon-Caen. Sir. 88. 1. 17. — Thaller, Ann. dr. comm. 1888. pue — Pataille, 88. 333.

Le décret de 1852 n'impose pas à l'étranger qui veut l'invoquer d'obligations particulières. L'étranger est admis au bénéfice du décret, pourvu qu'il accomplisse les conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment celle du dépôt. Mais il faut évidemment aussi que l'étranger se conforme aux lois de procédure et exerce ses poursuites dans les formes prescrites par la loi française (1).

Il ne faut pas conclure du décret que l'assimilation des étrangers aux français est complète. Ainsi, l’étranger n'est pas dispensé de fournir la caution judicatum solvi (2).

Le décret de 1852 ne parle pas des œuvres parues avant qu'il ait été rendu. Faut-il en conclure qu’il ne s’applique qu'aux œuvres parues après ? La question a été discutée.

Dans une opinion, on prétend que les ouvrages étrangers, parus avant 1852, étaient tombés, en France, dans le domaine public dès leur publication, et que, en vertu du principe de non-rétroactivité, le décret n’a pu porter atteinte à ce droit acquis au domaine public sur l’œuvre. De même, dit-on, la loi du 19 juillet 1793 n'avait pas été appliquée aux auteurs

décédés avant sa promulgation et c'est de même

(x) Trib. Seine, 4 fév. 1891. Pat. 92. 352.

(2) Trib. corr. Seine, 18 juillet 1873. Pat. 74.

398 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ii

qu’on avait interprété le décret de 1810 et la loi de 1844 (1).

Cette opinion est inadmissible. Assurément, il faut respecter le principe de la non-rétroactivité, il faut respecter le droit acquis. Mais quel est ce droit acquis qu'il faudra respecter ? Seulement celui dont l'origine est licite : la fraude et la mauvaise foi ne peuvent fonder un droit. Or, avant le décret de 1852, l'étranger n'étant pas protégé en France, il était loisible à tous de reproduire librement l'œuvre de l'étranger ; celui qui le faisait usait seulement de la tolérance de la loi, son acte était licite. A cette époque antérieure, ni instrument de la reproduction, ni la reproduction elle-même n'étaient délictueux. Ils pouvaient servir d'objet à une propriété légitime. Mais le décret de 1852 est rendu : un changement se produit. Désormais, le droit de l'étranger, jadis méconnu en France, est reconnu expressément, sa propriété est protégée : donc, désormais toute atteinte contre cette propriété est délictueuse. La contrefaçon opérée après le décret est sans difficulté délit. Mais que penser : 1° des exemplaires tirés avant le décret ; 2° des instruments de contrefaçon antérieurs ; 3 de l'édition faite après au moyen d'instruments de reproduction antérieurs au décret.

Page 1