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Les exemplaires tirés avant le décret l’ont été

(1) Calmels. n° 415. — Lacan et Paulmier, t, II, P. 232 et 490.

légitimement, puisqu’à cette époque, l'étranger n’était pas protégé. Le droit de l'éditeur sur ces exemplaires est un droit respectable, il a tiré parti d’une propriété, avec le consentement tacite de la loi. On peut regretter que la loi ait été telle, mais enfin elle existait ainsi et celui qui se constitue une propriété en respectant la loi, a droit à ce que la loi respecte sa propriété. Dans ces conditions, peut-on admettre que notre éditeur verra, par l'effet du décret de 1852, sa propriété légitime la veille, devenir délictueuse le lendemain ? Nous pensons donc que les exemplaires de l'œuvre tirés avant le décret sont licites même après le décret et peuvent être écoulés après.

2. Les instruments de reproduction n'étaient pas délictueux avant le décret, pour les mêmes raisons. Le sont-ils devenus après. Nous ne le croyons pas davantage. D'un autre côté, la propriété artistique étant temporaire chez nous, le possesseur de ces instruments peut espérer de nouveau en tirer un parti légitime lorsque le droit d'auteur se sera évanoui.

3. Les instruments de reproduction qui datent d'avant le décret sont demeurés licites après, parce que la loi n’a pu effacer le caractère de légitimité avec lequel ils étaient nés. Mais ce qui reste légitime, c’est l'instrument seul, l'instrument inerte. Les reproductions faites après le décret avec l'instrument antérieur sont illicites. Désormais, en effet, la propriété de l'étranger est protégée, et la reproduction faite sans

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son autorisation viole le droit de l'étranger. Le droit de propriété matérielle sur l'instrument et le droit d’en tirer des reproductions sont distincts. La loi autorisait tacitement avant le décret à faire toute reproduction des œuvres de l'étranger ; elle n’assurait pas lPéditeur qu’il pourrait toujours le faire ; il n’y a pas droit acquis pour l'éditeur à faire indéfiniment des reproductions de l’œuvre étrangère. La reproduction postérieure au décret est un délit.

Condamnant à son tour l’opinion qui refuse d’appliquer le décret de 1852 aux ouvrages parus avant, M. Weiss dit avec raison : « Il est inexact de dire que le contrefacteur ait eu un droit acquis à reproduire les ouvrages publiés à l'étranger avant la promulgation du décret... L'œuvre n’était pas tombée dans le domaine public ; le droit exclusif de l’auteur n'a pas un seul instant cessé d'exister en sa personne ; il n’y a pas renoncé; seulement, longtemps dépouillé de sanction efficace, ce droit est désormais

garanti par la loi, » (A. Weiss, t. 2, p. 236) (1). La jurisprudence à admis les éditeurs à écouler après le décret de 1852 les éditions faites avant d’ou-

vrages d'auteurs étrangers (2).

(x) Voir Darras. Droit des aut. dans les rapports internat. p. 289. — Renaault, Journ. des dr. intern. privé, 1878. p. 131. — Pouillet, n° 848. — Paris, 8 déc. 1853. S. 54. 0. 109. — Cass., 11 août 1862. Pat. 63. 29. — Paris, 27 juin 1866. Pat. 66. 299.

(2) Paris, 8 déc. 1853. précité. — Trib. Seine, 16 déc. 1857. Pat.

Lorsque l’auteur étranger vient demander à son profit l'application du décret de 1852, faut-il lui appliquer en tous cas la loi française ? Ou faut-il au contraire rechercher quelle est sa loi nationale et lui accorder protection dans la mesure où la loi de son pays le protège ? La question est discutée.

Dans un système préconisé par M. Pouillet, il faut appliquer à l’auteur étranger la loi française, sans se préoccuper de la loi étrangère. En effet, l'étranger même non résidant en France, obtient protection complète s’il publie d’abord son ouvrage chez nous. Il semble dès lors bizarre que le choix d’un éditeur français suffise à faire échapper l’auteur étranger à l'application de sa loi nationale ; que la nationalité de l'éditeur détermine la mesure de la protection à accorder à l’auteur étranger. D'ailleurs, le texte de la loi ne parle pas de cette distinction prétendue entre le cas de publication en France et celui de publication à l'étranger. Le décret de 1852 protège également l'œuvre étrangère publiée à l'étranger et celle publiée en France. Or, pour celle publiée en France, on ne considère que la loi française. Ne faut-il pas conclure de tout cela que : « la France, aplanissant toute barrière, adopte, fait sien, tout ouvrage litté-

raire ou artistique qui est mis au jour en quelque

57. 463. — Paris, 16 mars 1863. Pat. 63. 331. — Trib. Seine, 29 mai 1891. Le Droit, 8 juin 1891.

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402 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

pays que ce soit, et que, en échange du profit qu’en doit tirer l'humanité, elle lui assure toute la protection des lois françaises ? » (Pouillet, n° 853).

Il importe peu que l’auteur étranger ne soit pas protégé par la loi de son pays, la France, plus généreuse, le protège quand même.

Le système proposé par l’'éminent auteur n'a cependant pas prévalu. La majorité des auteurs et la jurisprudence refusent d’assimiler l'étranger et le Français. Il faut consulter la loi de l'étranger, pour déterminer la mesure de la protection qu’on peut lui accorder en France en vertu du décret de 1852. En effet, dit M. Pataille : « Le décret de 1852 ne dit pas, comme la loi de 1819 Le fait pour les successions, que les auteurs étrangers jouiront en France des mêmes droits que les Français. Non. Il dit simplement que la contrefaçon en France des ouvrages publiés à l'étranger, ainsi que l'introduction de contrefaçons étrangères de ces ouvrages constitueront des délits passibles des mêmes peines que s'il s'agissait d'ouvrages publiés en France; ce qui donne bien aux étrangers la faculté de se plaindre des atteintes portées à leurs droits privatifs, mais à la condition évidemment de justifier de l’existence de ces droits. En d’autres termes, le décret n’est pas attributif de droits nouveaux ; il ne fait que donner aux étrangers le moyen de faire respecter ceux qu’ils peuvent avoir ». (Pataille, 1856, 70).

Nous croyons que les raisons données par M. Pataille sont décisives : l'étranger sera protégé chez nous, si sa loi le protège chez lui. Il faudra consulter la loi étrangère non seulement pour savoir si l’auteur étranger est ou n'est pas protégé, mais aussi pour savoir quelle est la durée de la protection accordée ; et encore pour savoir à quelles œuvres la protection s’applique. Ainsi certaines nations dénient la propriété intellectuelle aux architectes ; les architectes de ces nations ne pourront pas invoquer en France le décret de 1852 (1).

Nous disons qu’il faut consulter la loi étrangère. Qu'arrivera-t il, si cette loi étrangère protège le droit d'auteur plus longtemps que la nôtre ? Résultera-t-il que l’auteur étranger ou ses ayants cause pourront se faire protéger encore à une époque où l’auteur français n'aurait plus ce droit? M. Renault ne le pense pas; car il serait regrettable de donner à l’auteur étranger des avantages plus grands qu’à l’auteur français (2). Pour que l’auteur étranger ou ses ayants

cause puissent invoquer le décret de 1852, il faut

(x) Voir dans le sens du 9° système. Calmels, n° 409. — Renault, Journ. du droit intern. 1878 p. 138. — Pataille, 67, 228. — Bertauld. Quest. prat. et doctr. du GC. civ. t. T, n° 149 bis. — Darras, Dr. des aut. et des art. n° 226. — Lyon-Caen note. S. 88. r. 17. — Sarrut, note. Dall., 88. r. 5. — Trib. Seine, 28 mars 1884. Pat., 88, 235. — Cass., 25 juillet 1887. S. 88. 1. 17.

(2) Renault, Journ. de dr. int. privé, ibid.

évidemment qu'ils justifient d’un droit privatif leur appartenant dans leur pays (1).

Quatre conventions diplomatiques avaient été conclues entre la France d’une part, et la Sardaigne, le Portugal, le Hanovre et l'Angleterre d'autre part, avant que le décret de 1852 ne fut promulgué. Nous ne rechercherons pas quel a été l'effet du décret sur ces conventions ; la question n’a plus aujourd'hut qu'un intérêt historique, ces conventions ayant été remplacées par d’autres. M. Duvergier décidait que, les traités internationaux étant des contrats librement formés qui ne peuvent être modifiés que d’un commun accord, une loi, acte unilatéral de l’une des parties contractantes, n’a pu les modifier (2). Dans une autre opinion, on considère que le décret de 1852 a très bien pu modifier, ou plutôt compléter les conventions diplomatiques conclues antérieurement (3).

En sens inverse, quel a été l’effet des conventions diplomatiques conclues postérieurement à 1852, sur notre décret ? La question est importante puisque les droits qu'elles reconnaissent à l’auteur étranger sont beaucoup moins larges que ceux reconnus par le décret de 1852. La question est très discutée. Cepen-

dant, pour les conventions diplomatiques qui ont

(1) Cass. 25 juillet 1887. Pat., 88. 395, (2) Duvergier, Pat., 1860. 33.

(6) Pouillet, n° 850, — Darras. Dr. des aut. et des art. n° 19.

été ratifiées par le Parlement, il ne semble pas qu'il puisse y avoir difficulté. Cette ratification a fait du traité une véritable loi. Pourquoi cette loi postérieure ne modifierait-elle pas le décret de 1852, sur les points modifiés ? Ce serait contraire aux règles ordinaires du droit.

C'est surtout pour les conventions diplomatiques non raltifiées que la difficulté se présente. Et d’abord même, en l'absence de ratification, ces conventions sont-elles valables et obligatoires ? C’est là une grave question de droit constitutionnel que nous laisserons de côté. Les conventions passées sous le second Empire n’ont pas été ratifiées ; la Cour de cassation les a cependant déclaré valables.

La validité de ces traités admise, que décider ? Dans un premier système, on reconnaît à l'étranger le droit d’invoquer à la fois le décret de 1852 et le traité que son pays a passé avec le nôtre. L'étranger, protégé par le décret, dit-on, ne peut pas voir cette protection diminuée par une convention postérieure. Comment admettre que cet étranger, largement protégé par le simple effet de notre loi, eût été assez naïf pour conclure un traité spécial qui restreindrait à son égard la protection de notre loi. On ne renonce pas aux avantages que l’on possède pour le plaisir d’y renoncer. Supposer que l'étranger a voulu restreindre son droit sans raison est une doctrine

insoutenable. D’un autre côté les pays qui ne sont

pas liés avec le nôtre par une convention diplomatique, dont la loi n’accorde pas d'avantages aux Français, ont leurs nationaux protégés par le décret de 1852 ; comment admettre que les pays qui ont conclu des traités avec le nôtre, c’est à-dire qui plus ou moins protègent les Français chez eux, aient leur nationaux moins protégés en France ? Enfin si le traité non ratifié est valable, ce n’est que comme traité ; il n’est pas une loi, et seule une loi peut détruire ou modifier une loi. Les conventions diplomatiques n'ont pu, à défaut de ratification, porter atteinte au décret de 1852; ce qu’elles contiennent en ce sens doit être considéré comme non avenu, comme contraire à une loi contre laquelle elles ne pouvaient prévaloir. Il faut done conclure que malgré les conventions diplomatiques postérieures, l’auteur étranger peut invoquer cumulativement le décret de 1852 et le traité particulier (1).

Ce système ne nous semble pas pouvoir être adopté: Les conventions diplomatiques, qui sont indépendantes du décret, ont très bien pu, de l'accord unanime des parties contractantes, déroger au décret: «À nos yeux, dit M. Pataille, les traités internationaux sont tout à la fois des contrats et des lois. Or,

il est de principe que les lois générales et, par suite

(x) Rendu et Delorme, n°° 517 et 765. — Delalain, Législ. de la Prop. litt., p. 23. note 3. — À. Weiss. t. IT, p. 246. — Pouillet, n° 850.

l'exercice des droits qu’elles conférent sont modifiées par les dispositions restrictives des lois spéciales et des contrats postérieurs. Quelle que soit donc la portée que l’on donne au décret de 1852...., les étrangers qui appartiennent à des pays avec lesquels il existe des traités ne pourront, selons nous, le revendiquer en France que sous les conditions et dans les limites de ces traités. » (Pataille, 56, 72). Comment admettre, d’un autre côté, que cette convention destinée à régler à la fois les droits des français à l'étranger et ceux de l'étranger chez nous, soit obligatoire pour le français, ce que personne ne conteste, et ne le soit pas pour l'étranger; ce qui serait s'il pouvait invoquer le décret de 1852 en même temps que le traité. Il est inadmissible, objecte-t-on, à notre système, que l'étranger ait voulu conclure des traités qui restreignaient ses droits, qu’il ait voulu renoncer au bénéfice du décret de 1852, plus large à son égard. L’objection est de peu de valeur. Lorsque on négocie un traité, chacune des parties est obligée de faire des concessions pour arriver à une entente. Quoi d'étonnant à ce que les pays étrangers aient consenti un sacrifice sur ce point pour obtenir un avantage sur d’autres. Pour comprendre la manière dont les pays étrangers se sont comportés en cette matière, il faudrait connaître leurs raisons d'agir, qui n’ont peut-être pas été aussi peu fondées qu’on le prétend. Cette renonciation partielle au bénéfice du décret de 1852, a été com-

mandée par l'intérêt. Ce qu’on perdait sur un point on le gagnait sans doute sur un autre (1).

L'inconvénient de ce système, c’est que l'étranger dont le pays n’a pas conclu de traité avec la France, est mieux protégé chez nous que l'étranger dont le pays à un traité avec le nôtre. Cette différence regrettable a été en s’atténuant à mesure que les traités devenaient plus larges.

Cest ce système qu'a nettement adopté la jurisprudence, dans l'affaire des opéras de Donizetti (2).

$S 2. — Régime des traités.

Nous venons de voir que des traités internationaux avaient été conclus, relativement à la propriété littéraire et artistique. L'artiste étranger dont le droit est violé en France, peut invoquer le traité signé par son pays et la France. Nous venons de voir qu'à notre avis, la conclusion d'un traité de ce genre enlève à l'artiste étranger le droit d’invoquer désormais le décret de 1852. Si l'artiste étranger se plaint donc d’une. violation de son droit, le traité déterminera l’étendue de la protection à laquelle il a droit.

De nombreux traités ont été conclus. Nous avons

(x) Duvergier, Pat. 6o. 33. — Pataille, 56. 72. et 67. 236. — Darras, n° 198. — Renault. Journ. de dr. intern. privé. 1878. p. 117, ets. — Lyon-Caen, note. S. 88. r. Ne (2) Cass. 25 juillet 1887. S. 88. r. 17.

donné l’énumération plus haut de ceux actuellement en vigueur (p. 85).

Nous n’analyserons pas ces conventions, dont les détails varient, mais constituent toutes par le seul fait de leur existence la reconnaissance solennelle de la propriété littéraire et artistique.

Remarquons que de la variété même qu'il y a entre ces conventions, résulte que tel fait commis en France pourra constituer un délit, ou être un fait licite suivant que celui dont il blesse les intérêts a ou n'a pas un droit reconnu en France par le traité réglant les rapports de son pays et du nôtre à cet égard.

Il est évidemment fâcheux qu’une personne puisse être considérée en France comme contrefacteur à l'égard de tel étranger, comme innocent à l'égard de tel autre. Le seul moyen de remédier à cet état de choses, quelque peu bizarre, c’est l'unification des

législations en matière littéraire et artistique.

S 3. — Régime de l’Union de Berne.

A) Régime primitif.

L'artiste étranger, dont le droit est violé en France, peut invoquer, s’il y a lieu, la Convention de Berne. Cette convention fut signée à Berne le 9 septembre 1886, entre un certain nombre de pays

(France, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-

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Bretagne, Haïti, Italie, Suisse, Tunisie) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1).

Depuis longtemps on se plaignait du disparate des différentes législations en cette matière. Sur l'initiative de « l'Association littéraire et artistique internationale », une conférence extraordinaire se réunit à Berne, en 1883, et rédigea un avant-projet en vue de constituer les différents pays à l’état d'union internationale pour la protection de la propriété littéraire et artistique.

Après deux autres conférences diplomatiques tenues à Berne, en 1884 et en 1885, on rédigea un projet qui devint la Convention du 9 septembre 1886, connue sous le nom de Convention de Berne. Après ratification du Parlement, la Convention a été promulguée en France le 12 septembre 1887 (2).

L'artiste étranger trouve dans la Convention de Berne, s'il peut l'invoquer, une garantie nouvelle contre les violations de son droit. Il importe d’exposer sommairement les dispositions essentielles de la Convention.

Une question se pose auparavant : quel est l'effet de la Convention de Berne sur les conventions passées

antérieurement entre les pays nouvellement consti-

(x) Le Luxembourg, le Monaco, le Monténégro et la Norvège ont depuis accédé à la Convention de Berne.

(2) Journ. Off., du 16 sept. 1887. —- Voir les rapports faits au Sénat et à la Chambre des députés. Pat. 1887099:

tués à l’état d'Union”? L’Acte additionnel décide que la Convention nouvelle n’affecte pas l'existence des conventions actuellement en vigueur entre les pays contractants, pourvu que ces conventions confèrent aux auteurs où à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu’elles ne renferment pas de stipulations contraires à cette Convention.

De même, les pays de l’Union pourront prendre entre eux des arrangements particuliers, pourvu que ces arrangements confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union ou qu'ils ne renferment pas de stipulations contraires à cette Convention (art. 15).

La Convention s'applique aux auteurs de tous les pays de l’Union, et à leurs ayants cause, quelle que soit la nationalité de ceux-ci (art. 2 et procès-verbal de la conférence).

Elle s'applique même à l'éditeur d'œuvres publiées dans un des états de l’Union, alors que l’auteur de ces œuvres n'appartiendrait pas à un des états de l’Union (art. 3).

L'éditeur obtient ainsi un droit direct sans condition de nationalité, ni de domicile. Le mot éditeur doit être pris dans un sens large, comprenant, par exemple, l'entrepreneur de spectacles.

Malgré la demande répétée des délégués français,

la Convention ne s'applique pas à celui qui, n'étant

sujet d'aucun des pays de l’'Unicn, publie son œuvre dans l’un de ces pays, ni au sujet d’un des pays de l’Union qui publie son œuvre en dehors de l'Union.

La Convention n’impose aux auteurs qui veulent jouir de sa protection, que l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du pays d’origine de l'œuvre (art. 2 et 11). Si le pays d’origine n’exige aucune formalité, l’auteur n’est soumis à aucune formalité dans les autres pays. La qualité d'auteur est suffisamment établie jusqu'à preuve contraire par lapposition du nom de l'auteur sur l'ouvrage (art. 11).

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l’éditeur est réputé ayant cause des auteurs et fondé à agir en leur nom (art. 11).

Le pays d’origine de l'œuvre est celui où l’œuvre a été publiée. Si la publication a eu lieu simultanément en plusieurs pays. Le pays d’origine, est celui des pays où la durée de la protection est la plus courte (art. 2).

L'auteur étranger n'est protégé dans chacun des états de l'Union, que pendant la durée de la proteclion accordée dans le pays d’origine. D'un autre côté, si la durée de la protection est plus longue dans le pays d'origine, l'auteur étranger ne peut invoquer la protection de la loi des autres pays, que pendant le temps où elle protège ses nationaux. En effet, la Con-

vention accorde à l’auteur étranger les droits que les

lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux (art. 2).

I résulte de tout cela que, lorsqu'on pourra appliquer à l’auteur des lois protégeant pendant un temps inégal l’auteur, c’est la loi qui donne la plus courte protection à laquelle il faudra se référer.

Les œuvres inédites sont aussi protégées. Le pays d’origine est alors le pays auquel appartient l'auteur.

La Convention ne prévoit pas le cas où une publication est faite à la fois dans un pays de l Union et hors du territoire de l'Union. Que décider si la durée de la protection la plus courte est celle du pays qui ne fait pas partie de l'Union ? M. Soldan pense qu'il faut prendre en considération la publication faite hors de l'Union. Il faut, d’après lui, s'en rapporter à la législation dans laquelle la durée de la protection est la plus courte (1).

La Convention a décidé que pour les emprunts faits à une œuvre littéraire ou artistique pour composer un ouvrage destiné à l'enseignement, ou ayant un caractère scientifique, on suivrait les lois propres à chaque état ou les conventions conclues ou à conclure entre les états de l'Union (art. 8).

La Convention s'applique à toutes les œuvres litté-

raires et artistiques, y compris l'architecture (art. 4).

(x) Soldan : L'union intern. pour la protection des œuv. lit. et arts

Pare

Il y a une disposition expresse en ce qui touche les arrangements de musique et adaptations théâtrales (art. 10). Pour ce qui est de Ia photographie, le protocole de clôture a décidé (art. 1) que ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistiques n’est pas refusé aux œuvres photographiques, s'engagent à les admettre au bénéfice des dispositions de la Convention. Ils ne sont d’ailleurs tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux conclus ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.

La difficulté relative aux œuvres chorégraphiques a été tranchée dans le même sens (art. 2 du protoc. de clôt.).

En ce qui concerne les adaptations, les arrangements de musique; ils sont prohibés en principe, s'ils constituent plutôt une reproduction déguisée. Mais en cette matière une grande part est faite à l'appréciation du juge : «Il est entendu, dit l’art. 10, que dans l'application du présent article (relatif à ces adaptations et arrangements) les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s’il y a lieu des réserves de leurs lois respectives. »

Pour l'exécution des œuvres musicales, une règle spéciale a été établie par la Convention. Le droit d'exécution est réservé à l’auteur si ses œuvres n’ont pas été publiées, et même au cas de publication si les

exemplaires sont revêtus de la déclaration expresse de

l’auteur, sur le titre ou en tête de l'ouvrage, qu’il en interdit l'exécution publique (art. 9).

Cette disposition est vivement critiquée. Elle est d’ailleurs en contradiction avec l’art. 2, qui ne subordonne pas la protection de la Convention à l’accomplissement des formalités autres que celles exigées dans le pays d’origine.

La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique du domaine privé, sont autorisées (art. 3, protoc. de clôt.). À raison du caractère exceptionnel de cette disposition, il faut l’interpréter restrictivement. Ainsi, il faut considérer comme illicite l'exécution publique si l’auteur a satisfait aux exigences spéciales de la Convention (Non publication ou publication avec défense expresse d'exécuter publiquement).

La Convention s'applique à toutes les œuvres, qui ne sont pas encore tombées dans le domaine publie de leur pays d’origine, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention (art. 14). Cependant l'application rigoureuse de ce principe aurait pu avoir des conséquences parfois injustes. Il y avait peut-être des droits acquis légitimement sous le régime ancien, que le régime de la Convention ne doit pas méconnaître. Ainsi, l'éditeur qui avait tiré une édition légalement, alors qu’il ne pourrait plus le faire après la Convention, doit pouvoir écouler cette édition tirée

avant. La question est délicate. Il est souvent diffi-

cile de déterminer en quoi consiste le droit acquis.

Prévoyant ces difficultés et dans le but d’y porter remède, l’art. 4 du protocole de clôture dit qu'il faudra tenir compte des conventions spéciales existantes qui y sont relatives, et celles qui pourraient être conclues à cet effet. À défaut de stipulations spéciales, chaque pays règlera par sa législation intérieure l'application du principe de l'art. 14.

Nous avons dit qu'il suffisait pour que l’auteur fut considéré comme tel que l’ouvrage portât son nom: Sa qualité est ainsi suffisamment prouvé pour qu'il puisse intenter une action contre celui qui viole son droit. Mais les tribunaux peuvent, avant d'admettre la poursuite de l’auteur, exiger la production d’un certificat, délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites par l’art. 2, c'est-à-dire par la loi du pays d'origine ont été accomplies.

La saisie des contrefaçons peut être opérée. Elle a lieu suivant la loi du pays où elle a lieu (art. 12). Dans les pays dont la législation n'admet pas la saisie en matière artistique, elle est impossible.

La caution judicatum solvi n’a pas été supprimée par la Convention. Les étrangers ne sont pas complètement assimilés aux nationaux ; ils jouissent des droits accordés aux nationaux en matière littéraire et artistique ; mais ils ne sont pas affranchi de l’obliga-

tion de fournir la caution judicatum solvi. Le congrès

de Monaco (avril 1897), a renouvelé le vœu émis aux congrès antérieurs et demandé la suppression de la caution judicatum solvi (1).

B\ Régime modifié.

La Convention de Berne a été partiellement modifiée par l’Acte additionnel et la Déclaration du 4 mai 1896 (2).

L’Acte additionnel du 4 mai 1896 modifie les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du protocole de clôture y annexé.

Le premier alinéa de l’art. 2 a maintenant la teneur suivante : « Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ».

La modification portée ici a consisté dans l’adjonction des mots pour la première fois. Cette adjonction “a pour but de montrer, d’une façon catégorique, que les auteurs ressortissant à l'un des pays de l’Union,

(1) Congrès tenu à Monaco en avril 1897, par l'Association littéraire et artistique internationale,

(2) Signés à Paris, Promulgués le 20 octobre 1897. Journ. Off. du 20 oct. 1897.

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418 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

n’ont droit à protection dans les autres pays de l'Union pour leurs œuvres publiées, que si la publication a eu lieu pour la première fois dans un de ces pays.

De plus, il est ajouté à l'art. 2 un cinquième alinéa ainsi conçu : «Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées ».

La Convention de 1886 ne parlait pas des œuvres posthumes. Cette lacune était regrettable, L’Acte additionnel la fait cesser.

L'art. 3 a maintenant la teneur suivante : « Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier pour la première fois leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l’un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent acte additionnel ».

Cette modification est importante. Désormais en effet celui qui, n'étant sujet d'aucun des pays de l'Union, publie son œuvre dans l’un de ces pays, obtient, pourvu que la publication ait lieu pour la première fois dans l’un de ces pays, une protection analogue à celle accordée aux nationaux de l’Union. On a considéré le fait de publier pour la première fois un ouvrage dans un des pays de l'Union comme un avantage dont profitail ce pays et,en retour, l'Union accorde sa protection à l'auteur de cette publication.

L'art. 12 a maintenant la teneur suivante

« Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l’Union où... ».

L'ancienne rédaction portait : « Toute œuvre contre-

faite peut être saisie à l'importation dans ceux des

pays de l’Union où... ». L'ancienne rédaction semblait restreindre la faculté de saisie en parlant de

saisie à l'importation. La nouvelle à fait disparaître

cette restriction que rien ne justifiait.

L’Acte additionnel du 4 mai 1896 a porté aussi certaines modifications au protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886. Il résulte des modifications portées que :

Dans les pays de l’Union où les œuvres elles-mêmes d'architecture sont protégées (et non pas seulement les plans), elles bénéficieront des dispositions de la Convention de Berne et de l’Acte additionnel du 4 maï

Les œuvres photographiques bénéficieront des dispositions de ces actes, si la législation intérieure le permet et dans la mesure de la protection accordée par cette législation aux œuvres nationales similaires.

En même temps que l’Acte additionnel, était signée une Déclaration interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel signé à Paris, le 4 mai 1896.

Nous noterons seulement cette partie de la Déclara-

tion constatant que : « par œuvres publiées, il faut

420 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

entendre les œuvres éditées dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécution d’une œuvre d'art ne constituent pas une publi-

cation dans le sens des actes précités ».

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