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La formule du fait double n'est pas applicable au dépôt

Wais l'acte doit contenir le bon et approuvé.

' COMMENTAIRE

41. Les art. 1923 et 1924 traitent de la preuve du dépôt. Il ne suffit pas que le consentement existe , il faut qu'il soit prouvé.

42. Justinien, s' étant aperçu que la foi du dépôt n'était plus assez respectée de son temps, crut devoir remédier à un abus qui contrastait d'une manière si fâcheuse avec les pieuses habitudes des premiers chrétiens (1). Tantôt, sous prétexte d'une amitié simulée, on soutenait faussement qu'on avait fait un dépôt dans les mains d'un parent ou d'une personne de confiance ; tantôt , au contraire , le dépositaire manquant à sa parole niait effrontément avoir reçu la chose, parce qu'elle lui avait été livrée sans témoins et dans le secret. En conséquence, Justi-

(1) Attestées par Pline le jeune : « Ne depositum, appellafiy » abnegarent. »

(Epist. 100, lib. 10, à Trajan.)

32 DU DÉrÔT ET DU SÉQUESTRE.

iiien (1) ordonna que le dépôt ne pourrait se prouver que par un acte rédigé par écrit et souscrit par trois témoins.

43. Anciennement cette constitution n'était pas suivie en France (2). Dans les temps les plus reculés, les dépôts se faisaient sans témoins et sans écrits, et quand ils étaient déniés, on en prouvait la vérité par la preuve testimoniale , alors autorisée.

44. L'ordonnance de Moulins (3) (on le sait) introduisit un droit nouveau en matière de preuve des conventions. Mais, quelle que fût la faveur avec laquelle elle fut accueillie, des doutes sérieux s'élevèrent sur la question de savoir si elle s'appliquait au dépôt. On disait qu'exiger une preuve écrite de ce contrat, c'était porter la rigueur des formes dans une matière dont la bonne foi est l'àme et l'essence; que ce serait blesser la délicatesse, l'amitié et tous les sentiments généreux qui sont l'honneur du caractère français. C'était l'opinion vers laquelle inclinait Cujas : « Velbn excipi sacri arccnùque deposUi » cciusam (4). » Mais la jurisprudence s'en tint avec rigueur à la lettre de l'ordonnance. On peut consulter à cet égard Louet (5) , Danty (6) , et surtout Brodeau (7).

(l) Authcntiq. Si quis cuit,., C, Qui potior in pignore. i2) Boiceau,/ie la preuve^ ch. 3, n» 1. (3) Art. 5-1.

-^4) taraiitl. sur le Gode, Depositi, (ô) Lett. D.som. 33.

(G) SuiBoiceau, addit. au ch. l,p. 45, et add. auch. 3, p. 72 et 73.

(7) SurLouct, Icc. cit.

cnAP. II. ART. 49^23, i9•2^ 33

On en donnait pour raison (outre la généralité du texte) que l'ordonnance avait été faite dans un intérêt public , pour éviter les procès et prévenir le danger des faux témoignages (1);

Que lorsque le déposant ne s'est pas prémuni par une reconnaissance littérale, attestant l'existence du dépôt, c'est qu'il a suivi la foi du dépositaire. S'en étant rapporté à la conscience de ce dernier, il ne doit pas avoir d'autre juge qu'elle (2); à peu près comme lorsque l'on fait dépendre une contestation du serment de la partie; si elle se parjure, ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu, scrutateur des cœurs, qu'appartient le soin de la vengeance (3).

/l5. L'ordonnance de 1667 confirma cette jurisprudence (4) . Elle fait la base de l'art. 1923 et de l'art. 13 ',1. Ces articles n'ont point voulu , en faveur du dépôt , d'exception quelconque à la règle générale d'après laquelle la preuve testimoniale n'est pas admissible au-dessus de 150 fr. (5).

L'art. 1924 exige que lorsque la valeur de l'objet déposé excède 150 fr. , et qu'il n'en est pas dressé acte, celui qui est recherché comme dépositaire en soit cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de la restitution. C'est la consécration formelle de cette doctrine des anciens auteurs, d'.-

(0 L. 14 C, /)e feslib.

(2) Danty, n» 3^ acld. au ch. 3.

EtBrodeaii, u" 3.

(3) Brodeau, loc. cit, (0 .U. Toullier, t. 9,n''29.

(5) Suprà, Pré(\ u" .39.

près laquelle ce doit être la conscience du défendeur qui décide en dernier ressort la demande de celui qui a suivi aveuglément sa foi (1). Sa déclaration a un caractère radical d'autorité et de souveraineté.

Ainsi, viendra-t-on prétendre qu'outre les choses contenues dans la reconnaissance du dépôt, il y en a d'autres qui ont été déposées depuis ? on n'y sera pas reçu. La déclaration du dépositaire fait pleine foi (2)!

Ainsi encore, si on prétend que la chose déposée doit être rendue à Titius et non pas à Sempronius, à qui le dépositaire dit qu'il est chargé de la rendre, c'est encore la déclaration de ce dernier qui l'emportera. Il a le secret du dépôt ; il est présumé incapable d'en trahir la foi, et, faute d'écrit, c'est à sa conscience qu'il faut s'en rapporter (3). Plusieurs arrêts anciens l'ont ainsi décidé. Dans une espèce où une somme de 1,000 liv. avait été déposée avec quelques bijoux entre les mains d'une religieuse pour être remise à une personne dont elle avait le secret, sa seule déclaration fut suivie (4). • — Un dépôt d'argent et d'actes avait été fait à un particulier à qui chacune des parties avait confié son secret. Un arrêt du parlement de Pau du 18 dé-

(1) M. Favard, tribun.

Fenet,t. 14, p. 511.

(2) Danty, p. 73 et 74.

(4) Arrêt du parlement de Paris du Jô décembre 1664, Journal des audiences , t. 2, liv. 3, ch. 50 , p. 351 ; Brillon, Dépôt.

ciiAP. II. ART. 1923, 19-2/i. â5

cembre 1677 décida qu'il ne pouvait être interrogé à raison de ce secret (1).

Louis le Givre faisait des visites fréquentes chez Chéron qui avait une jeune sœur. G héron le pria de ne plus venir chez lui de peur que ses assiduités n'écartassent les partis sortables. Pour avoir la liberté de continuer ses visites, le Givre fit un billet de 3,000 fr. payable au porteur; il le donna à Ghéron pour le remettre à sa sœur en cas qu'il ne l'épousât pas dans un certain temps.

Dans la suite , le Givre se marie à une autre personne, et fait assigner Chéron pour rendre le billet. Chéron répond que le billet lui a été confié avec prière de le remettre à une tierce personne , sous une condition à lui expliquée et qui devait demeurer secrète ; que cette condition étant arrivée, il avait remis ce billet suivant l'intention de le Givre.

Condamné par le bailliage de Soissons, Chéron disait sur son appel :

(. Le dépôt est un contrat de bonne foi ; la bonne foi doit y régner souverainement ; par conséquent, les conditions sous lesquelles un dépôt a été fait doivent être inviolablement gardées. Un dépositaire ne peut jamais être obhgé de rendre un dépôt qui n'est plus entre ses mains , et dont il s'est dessaisi suivant l'intention de celui qui l'en a chargé.

»Le Givre peutd'autant moins exiger que Chéron révèle la condition de ce dépôt, qu'elle doit être secrète, puisque cette condition peut intéresser d'autres personnes que lui.

(î) Journal des audiences^ t. 3, livre 1 1, ch. 43 ; Briilon, loc, cit.

oG DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

La Cour, par arrêt de la quatrième chambre des enquêtes, du li mai 1705, réforma et condamna le Givre aux dépens (1).

Il est donc clair que la déclaration du dépositaire a, faute d'écrit, une autorité tranchante et une puissance décisive.

i6. Néanmoins le serment peut être déféré au défendeur.

47. La prohibition de la preuve testimoniale accompagne les dépôts de valeur excédant 150 fr. dans les tribunaux criminels comme dans les tribunaux civils.

Quand on poursuit un dépositaire pour violation de dépôt en vertu de Fart. 408 du G. c. (^2), il faut avant tout établir par écrit l'existence du dépôt si la somme excède 150 fr., sans quoi la voie criminelle serait un moyen détourné d'arriver à une preuve défendue par la loi civile. Les arrêts sont ponctuels à cet égard, et les auteurs si unanimes, qu'il est inutile d'y insister plus longtemps (o).

48. La preuve testimoniale peut cependant être admise, tant en matière civile qu'en matière criminelle , s'il existe un commencement de preuve (4)

(i; Angrnnd,t. 1, p. 816. eh. 262.

(2! V. sur cet article MM. Ftiustiu-Hélie et Chauvenu, Thcorie du Code pénal, t. 5, p. 427.

,3) M. Merlin, Q. de droit, \" Suppression de titres, M. Toullier, t. 9, 1.° 148.

Le recueil Dalloz, t. i, p. 63.

T. 5, p. S3 et SS. [4] Ar^ 1347.

CHAP. II. ART. 1923, 192i. 37.

par écrit çt si les parties se trouvent dans le cas de Fart. 1348 du G. c.

49. A ce sujet, l'on fait cette question : lors de l'inventaire des biens d'un défunt , il se trouve sous le scellé une cassette cachetée des armes d'une tierce personne , sans qu'il apparaisse d'aucun écrit. Les cachets qui y sont apposés sont-ils comparables à un commencement de preuve par écrit? Non sans doute. Mais l'existence de ces cachets peut, suivant les circonstances, être considérée comme une preuve complète et une démonstration matérielle de la propriété du demandeur. En générai, ce qui se trouve marqué à la marque de quelqu'un est censé lui appartenir, ainsi que l'enseigne Mascardus (1), et qu'on peut l'inférer de la loi 14 D., De periculo et coin, rei venditœ. C'est également l'opinion de Danty (2). Il s'agit moins ici de la preuve d'un dépôt , que d'une question d'identité et de propriété.

50. Comme le dépôt n'est pas un contrat synallagmatique parfait, la formalité du fait double (3) ne lui est pas applicable (4).

Mais l'acte sous seing privé d'un dépôt doit contenir le bon et approuvé de l'art. 1326 du C. c. ; car cet acte est unilatéral (5) .

(l) Dejnremercator.^ lib. 3, c. 9, in fine, {2) P. 76.

(3) Art. 1325 C. C.

(4) M.TouIlier,t. 8, i.<» 326.

(5) M. Toullier, t. S. n" 304.

Suprày n» 7.

Article 1925.

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Nëarunoins, si une personne capable de contracter accepte \e dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un dépositaire véritable. Elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Article 1926.

Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la cliose déî)0sée , tant qu'elle existe dans les mains du dépositaire ; ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

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