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Quelles raisons ont fait introduire ce droit spécial

Suivant M. Portails , on a craint que de légères infractions ne servissent de prétexte pour dissoudre un contrat, et nuire à la solidité des conventions (1). Mais que signifie cette explication ? Comment M. Por-

{l)M. Portalis, Exposé des motifs. (Fenet, t. 14, p. 54G.

ft62 DES CONTRATS ALÉATOIRES.

talis peut-il appeler légère infraction un manquement que l'art. 1912 du Code civil place au premier rang pour dissoudre le contrat de rente perpétuelle? Il est clair que l'illustre orateur n'a pas mis la main sur la véritable raison de décider.

306. M. Siméon, orateur du Tribunal, a-t-il été plus heureux ? Je ne le pense pas. « Le contrat est consommé , dit-il ; il est accompli , et la négligence dans la prestation de la rente n'est pas une cause de résiliement; elle ne donne qu'une action en contrainte (1). y> Mais quand l'art. 1912 est là pour déclarer que le défaut de prestation des arrérages est une cause de résiliation de la rente perpétuelle , alors même que le contrat est consommé; quand l'art. 118/isous-entend dans tous les contrats synallagmatiques consommés la clause résolutoire pour contravention à une condition stipulée , on ne comprend pas que l'esprit juste de M. Siméon se soit contenté d'une si fautive argumentation.

307. Un autre orateur du Tribunat, M. Duveyrier, a cru pénétrer plus avant dans l'esprit de la loi en disant « qu'on a voulu venir au secours du créancier, » tout en ayant l'air de gêner son libre arbitre. Car » il a paru bon de le soustraire à l'embarras de cber- » cher un autre emploi et au danger de perdre peut- 7> être sa dernière ressource en laissant son capital » oisif , en le consommant par portions , en le con- » fiant aux hasards non encore éprouyés d'un tjou- » veau placement (2) . » Cette explication n'est pas

(1) Fenet, t. 14, p. 553, 554.

(2)Fenet, t. i4, p. 564.

CITAP, H. ART. 1978. 163

sans valeur, et je ne nie pas qu'il ne faille en tenir compte. Mais elle n'est pas assez profonde; elle ne remonte pas à la racine première de l'art. 1978.

308. Quelques auteurs ont pensé que l'art. 1978 est basé sur ce que la rente viagère n'a pas de capital, et que, ne consistant qu'en annuités , qui sont la créance même, le créancier ne peut prétendre qu'à ces annuités et jamais au capital (1). Mais d'abord il est faux en soi qu'il n'y a pas dans la rente viagère un être de raison produisant les annuités (2) .

De plus^ supposons un instant que le contrat de rente viagère se traduise^ en définitive , en une combinaison présentant ce caractère qu'on se plaît à lui assigner si faussement. Après tout, qu'est-ce que cette combinaison , sinon l'œuvre d'un consentement donné à certaines conditions ? Or, si ces conditions viennent à manquer par la mauvaise volonté de l'un des contractants, pourquoi l'autre ne pourrait-il pas retirer sa parole et demander à être remis au même et semblable état qu'avant le traité? On voit que cette prétendue explication de l'article 1978 n'explique rien absolument.

309. Il faut donc rechercher d'autres considérations plus satisfaisantes et plus solides.

Le contrat de rente viagère est aléatoire. Les par-

(f) C'était ceq^e-disaft formeftement Deiuca, De censib., § 7, n» 82.

M. Delvin-jourr, t. 3, p. 418, notes.

C'est à cela que M. Duveyrier a fait allusioQ quand il a dit : « Le créaucier 11' a droit qii cm paiement exact des arrérages,» (Fenet, loc. cit.)

Arg. de ce que dit Pothier, n» 23! ; suprà^ n^ 215,

(2) Supràj n° 215,

Ù6i DES CONTRATS ALÉATOIRES.

lies ont voulu ab m'itio le soumettre aux chances du hasard. Autant que possible, il est juste, dès lors, de laisser à la fortune le soin d'amener la solution qu'on a attachée à ses incertitudes. On le doit d'autant plus que le temps n'a pas laissé les choses entières , et qu'il y a plus d'inconvénients dans ce contrat que dans tous les autres à briser prématurément les rapports respectifs. Le débiteur a payé ou pu payer pendant longtemps la rente viagère; par le service des arrérages , il a peut-être déboursé une somme égale à ce capital, que le droit commun, prisa la lettre, l'obligerait à restituer en entier une seconde fois. On voit ce qu'il y aurait de grave à recourir à la mesure extrême de la résolution. Le législateur a donc bien fait de pourvoir aux intérêts du créancier par des moyens plus équitables et plus humains (1). YX puisque chaque partie y trouve son avantage , comme le disait M. Duveyrier, c'en est assez pour qu'on ne s'attache pas avec trop de sévérité au principe de l'art. liSi.

olO. Toutefois, les parties peuvent expressément stipuler que le contrat sera susceptible de résolution si le débiteur manque à payer les arrérages. Rien n'empêche ce dernier de reuv^ncer à un droit introduit en sa faveur (2) .

Les auteurs du Code civil l'ont formellement reconnu lors de la discussion de l'art. 1978 au Conseil d'État.

(1) Arrêt de Caen du 2 1 avril 1 84 1 , très bien motivé, et rendu sous la présidence de iM, Dupont-Longrais. (Devil., 41, 2,433.)

(2) Mon com. de la Vente^ t. 2, n" 648.

M. Souquet, Dict. des temps légaux^ v^ Rente, n* 76.

« Il conviendrait de faire sentir dans la rédaction, » disait Gambacérès, que la règle générale que » l'article établit n'est pas absolue ; qu'il est permis «aux parties d'y déroger et de stipuler que, faute de «paiement de la rente, le créancier pourra rentrer «dans son capital ou dans l'immeuble dont elle est »le prix. La rédaction proposée n'exclut pas cette « clause dérogatoire; mais il serait plus utile de l'auy' toriser formellement. »

Cette proposition du consul Cambacérès fut renvoyée à la section (1). Toutefois, elle n'amena pas de changement dans la rédaction proposée. Mais quelle en fut la raison ? C'est que la stipulation envisagée par le consul, n'étant contraire ni à l'ordre public ni aux mœurs , se trouvait suffisamment légitimée par le principe de la liberté des conventions (2) .

Au surplus, cette clause était usitée avant le Code civil, et on en trouve des exemples dans la jurisprudence (3). De nombreux arrêts rendus sous l'empire de l'art. 1978 en ont reconnu la validité (à).

(1) Fenet, t. 14, p. 525, 626.

(2) M. Locré, p. 1-49. Cambacérès, d'ailleurs, le recoiiDaissait.

(3) Contrat du 20 novembre 17 75, dans une espèce jugée par la Cour de cassation le 5 mars 1817. (Dal., Rente^ p. 575.)

ii) Bordeaux, 18 février 1835. (Da'., 35, 2, 62.)

Paris, 22 février 1837 (Devil., 37, 2, 291 ), quia abandonné une jurisprudence antérieure consacrée par arrêt du 22 seplembrel812. (Sir., 13.2, 142; Devil., 2.)

Cassât,, 22 août 1843. (Devil., 43, 1, 892.)

Autre du 'iO mars 1817. (Devil., 5, I, 300.)

Caen, 16 décembre. (Devil., 44, 2, 98.)

Et autres cités par iM.Devilleneuve (4 3, 1, 892), par M. Dalioz [Rente, p. 576, note (3) ), et par M. Souquet ( loc. cil.). II. 30

oll. De bons esprits y ant cependant aperçu des difficultés. On a craint que cette stipulation ne dégénérât en clause de style, et que la vigilance du législateur ne se trouvât trompée (1). Que répondre à ces scrupules exagérés? Convenances vainqueni laloL C'est aussi par ce principe que les arrêts se sont décidés.

312. L'art. 1978 ne s'applique qu'au cas où la rente viagère est constituée moyennant un prix ou un capital quelconque. Il est étranger à la donation entre vifs à cliai^ge de rente viagère , laquelle reste soumise à Fart. 953 du Code civil (:2). Le texte de l'art. 1978 indique clairement cette différence, et son esprit confirme l'argument de texte. Le législateur a supposé, en effet, que lorsque la rente est constituée à titre onéreux, il y aurait de l'injustice à reprendre au débiteur le total du capital ou de la chose, dont il aurait déjà payé en grande partie la valeur par le service des arrérages; tandis qu'au contraire, lorsque la rente viagère a été créée comme charge d'une donation , la présomption est que le débiteur a reçu au delà de ce qu'il s'est obligé à payer. Il suit de là qu'il ne saurait se plaindre d'une peine méritée par son oubli de tous ses devoirs , et empreinte d'un caractère d" équité et de moralité (3).

'(î) M. Duraviton, t. 18, n» 169, et une note communiquée a M. De\iileneine, 44, 2, 98.

(2^ Poitiers, 6 janvier ISSr. Devil., 37, 2, 261.) Cussat., 18 juillet 1836. (Dal., 36, 1,423.) Caeu, 2i aM'il 1841. (DeviL,4l, 2,433.) (3; V. Tarrèt de Caen précité.

313. Nous pensons également que Fart. 1978 cesse d'être applicable lorsque la rente viagère est créée dans des conditions qui lui enlèvent le caractère aléatoire. Ainsi supposons que Pierre vende à Paul un immeuble valant 100,000 francs pour 2.500 francs de rente viagère. Comme une telle vente n'a pas d'«/e«,et que, quelque soit l'événement du décès et le long temps pendant lequel la rente aura été payée, l'acquéreura toujours fait une affaire bonne et sûre, je n'hésiterais pas à appliquer l'art. 1654 du Code civil, plutôt que l'art. 1978. Ce dernier appai'tient au titre des contrats aléatoires, et sa disposition exceptionnelle ne saurait convenir à un contrat où les parties ont procédé sans aléa.

314. Il arrive quelquefois que le rentier cède le bénéfice de son contrat moyennant un prix. J'ai vu quelques exemples de ces cessions delà part de gens âgés , qui, pour s'exempter des soins d'un ménac(e , se mettent en pension chez une personne à laquelle elles transportent leur -droit à la rente. On trouvera une espèce de cette nature dans un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 1^^ août 1824 , oîi une femme Rousseau, créancière d'une rente viagère de 400 fr., avait cédé cette rente à un sieur Despagnac pour certaines prestations personnelles (1).

Dans ce cas, la cession est un contrat ordinaire; elle est une vente réglée par le droit commun, et si l'acheteur ne remplit pas ses obligations, onlui applique l'article 1184 du Code civil, et non pas l'arti» cle 1978. L'arrêt que je viens de rappeler a consa-

(l)Dal., 35, 2, 35.

cré cette vérité dans des circonstances remarquables.

Cette femme Rousseau, pauvre octogénaire, avait vendu à Despagnac sa rente viagère à condition que ce dernier la logerait, la nourrirait, fournirait à son entretien et lui paierait en outre 40 fr. par an. Despagnac, au lieu de remplir ses engagements, accabla cette malheureuse de mauvais traitements ; il la laissa sans aliments et sans asile, et la réduisit à la dure extrémité de solliciter la charité des voisins. La veuve Rousseau recourut à la justice pour faire prononcer la résolution de son contrat avec Despagnac , et elle Tobtint par l'arrêt précité.

Cette solution est d'une justice manifeste. Le contrat passé entre la veuve Rousseau et Despagnac n'avait pas les caractères d'une rente viagère proprement dite. C'était un bail à nourriture, fort différent de la rente viagère , dans laquelle le créancier ne peut exiger qu'une quantité déterminée et peut en disposer à son gré (1). C'eût été faire violence à l'art. 1978 que de l'étendre à cette espèce.

315. A part les cas que nous venons d'énumérer aux trois numéros précédents , l'art. 1978 domine invariablement tous les contrats de rente viagère à titre onéreux. Quand même la rente viagère serait le prix d'un immeuble vendu, l'art. 1978 n'en serait pas moins applicable, et il faudrait lui donner la pré-

(l) MM. Ghampioniiière et Rigind, Traité des droits d'enregist.^ii^ iôQA\ et Dict, d-js droits d'enregist.-^ -^^ Bail à nourriture^ n^ 8.

Svprà^ no 230.

férence sur l'art. 1654 (1). Nous renvoyons du reste à notre commentaire de cet article. On y trouvera le développement des principes et les tempéraments dont l'art. 1978 peut être l'objet dans certains cas.

316. Quand la résolution est prononcée en vertu des conventions des parties , il n'y a pas de réduction à opérer sur les arrérages perçus ; le débiteur ne serait pas fondé à exiger qu'ils fussent abaissés jusqu'au taux légal de 5 pour cent (2). Voici comment ce point de droit est expliqué par un arrêt de la Cour de Caen du 16 février 1843, motivé avec profondeur :

« Considérant que la disposition de l'art. 1183, » portant que l'effet de la condition résolutoire, lors- » qu'elle s'accomplit, est de remettre les choses au «même état que si l'obligation n'avait pas existé, » cesse là où son application est impossible ; qu'il » est évident que la révocation d'un contrat de rente «viagère, après une existence plus ou moins longue, » ne peut pas replacer les choses dans leur état primi- » tif , attendu que, pendant tout le temps qu'il a duré, » le débiteur a eu en sa faveur les chances favorables » d'extinction de la rente , dont il eût profité si elles » eussent tourné pour lui ; que les arrérages qu'il a » payés ou dû payer ont été le prix de ces chances (3) . »

(1) Mon com. de la Vente, t. 2, n"s 647 et 64S. Orléans, 6 février 1835. (Devi!., 37, 2, 75.) Cassât., req., 13 juin 1837. (Devil., 38,1, 45.)

(2) Paris, 22 février 1837. (Devil., 37, 2, 291.) Bruxelles, 10 août 1833. (Devil., 34, 2, 390.)

(3) Bevil., 44, 2, 98. J linge FoWiers, 13 nivôse anX. (Dal., Kente^ p. 579; infrà^ n» 355^ sur l'art. 1892.)

470 DES COMRATS ALÉATOIRES.

Le contraire a néanmoins été décidé par arrêt de la Cour de cassation du 23 août 1843, portant cassation d'un arrêt de la Cour de Rennes du 27 avril 1839(1).

La danie Dupasquier avait acquis une rente viagère de 600 f. moyennant le prix de 6,000 f. qu'elle avait payé à Rougeard, constituant. Le pacte commissoire avait été expressément inséré dans le contrat, et il avait été convenu que la dame Dupasquier n'auïait rien à rendre des sommes reçues par elle à titre d'arrérages échus.

Rougeard ne s'acquitta que d'un terme. Méprisant ses obligations, il laissa s^accumuler les rentes arriérées. En 1837, la dame Dupasquier perdit patience; elle }X)Fta une action en justice pour demander la résiliation du contrat, ainsi que le paiement des arrérages échus et ceux à échoir jusqu'au remlx)ursement intégral du capital.

Jugement du tribunal de Ploermel qui ordonne le remboursement du capital , alloue à la demanderesse 5 années d'arrérages antérieurs à la demande, plus les arrérages à échoir jusqu'au remboursement du capital. Un arrêt de la Cour de Rennes du 27 avril 1839 confirme cette décision.

Il est un point de vue qui devait entraîner infailliblement la cassation de cet arrêt. Au jugement de tous les auteurs, la résolution prononcée arrête les arrérages ; n'y ayant plus de contrat de constitution de rente viagère, le débiteur ne doit désormais qu'un

(î) Dl'v;1., 43, 1, 893.

Supràj H" 301.

capital, et s'il ne le paie pas , il n'est tenu vque des intérêts de ce capital au taux légal (1). Or, la Cour de Rennes, en condamnant Rougeard à payer les arrérages jusqu'au remboursement intégral, avait méconnu les principes consacrés par l'art. 1184. En même temps qu'elle avait annulé le contrat, elle lui avait fait produire des effets pour l'avenir ; elle était tombée dans la plus flagrante contradiction , unie au plus inexplicable oubli des principes essentiels en matière de résolution des contrats.

Mais l'arrêt de Rennes devait-il être cassé en tant que, pour tout le passé antérieur à la résolution, il avait condamné le débiteur au service des arrérages tels que le contrat les avait fixés? Non, suivant Pothiér et les auteurs dont j'ai rapporté ci-dessus l'opinion (2). Non encore, si l'on veut tenir compte des observations que nous avons présentéesà l'appui de leur doctrine. L'art. 1184 du Code civil, quelque général qu'il soit, n'est pas supérieur aux impossibilités de fait, qui s'opposent à ce que le passé disparaisse radicalement. Comme l'a dit la Cour de Caen avec beaucoup de sens, il y a ici des périls qui ont menacé une tête, et des chances de gain qui ont existé en faveur de l'autre. Ne sont-ce pas là des faits accomplis sur lesquels il n'est pas possible de revenir? Ne faut-il pas de toute nécessité que le débiteur paie la chance d'extinction de la rente qu'il a eue en sa faveur, et dont il aurait profité si le sort en

(i) Svprà, ir 297.

f*( thier, ii*'i>3a.

(2! ^uprà , r/' 298.

avait ainsi décidé? L'art. 118/1 a-t-il le pouvoir d'empêcher ce résultat acquis , consommé et invincible?

Ajoutons que l'art. 1979 contient implicitement la pensée que la non-répétition des arrérages payés ou échus est comprise , de droit, dans les effets de la résolution du contrat de rente viagère (1). N'oublions pas, surtout, que l'art. 1978 est fondé, en grande partie, sur cette même pensée qui lui sert de point de départ et d'explication (2). Nous croyons, du reste, avoir démontré, par les raisons les plus irrésistibles et les analogies les plus puissantes, qu'on se fait des idées fausses et exagérées sur la résolution et son effet rétroactif quand on la pousse dans ce radicalisme (â) .

317. L'art. 1978 parle de la saisie des biens du débiteur comme moyen de contrainte. Mais il n'entend pas fermer les autres voies d'exécution ; et, par exemple , la saisie arrêt peut très bien être employée à la place de l'expropriation, pour assurer le services des arrérages au moyen d'un capital appartenant au débiteur (i). Une saisie-arrêt de deniers remplit le même but que l'expropriation et la saisie de choses destinées à être vendues. Dès lors , elle rentre dans le système du législateur.

ol8. Lorsque l'actif du débiteur est réduit en une somme d'argent liquide, l'emploi du capital nécessaire pour assurer le service de la rente se

(ljiw//-«, n° 322.

(2).Swpm,n"s 309 et 312.

(3) S'jprà, n° 300.

(4) Cass'it., ch. civ. (arrél p(ri;snt cassation), IG avril 1839.

(Dcvil., 39, l, 511.)

fait par les moyens que nous avons indiqués dans notre commentaire des Hypothèques (1).

319. Si la vente des biens du débiteur n'est pas suffisante pour assurer le service intégral de la rente viagère, c'est un malheur pour le rentier, et il doit le supporter sans se plaindre. Tant pis pour lui s'il n'a pas exigé des cautions suffisantes, et s'il a traité avec une personne qui ne lai offrait pas de garanties (2).

Article 1979.

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital , et en renonçant à la répétition des arrérages payes. 11 est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a ete constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

SOMMAIRE

320. La faculté de rachat n'a pas lieu dans la rente viagère. Différence à cet égard entre elle et la rente constituée en perpétuel.

Junge M. Duranton, t. 18 , n° 17o: et M. Zacchariœ t. 3, p. 87.

(2) Pau, 5 février 1823. (Dal., Rente, p. Ô79, noie (2). )

filk DES COMRATS ALÉATOIRES.

32 1 . Raisons de cette règle.

S22. Objections résolues.

S2Z. La masse de^ créanciers d'un failU ne peut racheter la reiite

via{ière due par le failli.

3 v4 . Mais peuî-on stipuler par pacte spécial que le vendeur de !a rente pourra l'éteindre par le rachat ? Opinion affirmative de Casaregis.

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