‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 128 sur 140 · Il est également étranger aux ventes d'immeubles moyen · texte numérisé non relu

Il est également étranger aux ventes d'immeubles moyen

nant rente viagère, lesquelles sont dépourvues &'alea.

314. On ne l'applique pas non plus aux ventes que le créancier

de la rente viagèreaurait faites de son droit; s'il n'est pas payé par son acheteur, il a droit à la résolution. Et cela serait vrai quand même il y aurait dans le prix des prestations viagères , pourvu que ces prestations n'eussent pas elles-mêmes le caractère de rentes viagères.

315. A part ces exceptions, l'art. 1978 domine tous les contrats

de rente viagère ; il fait fléchir l'art. 1654 du C. c.

316. Effets de la résolution dans le cas de pacte commissoire

stipulé.

Les arrérages payés ou dus pour le passé doivent-ils être diminués? Observations critiques sur un arrêt de la Cour de cassation.

317. Dans le cas où le créancier est réduit par l'art. 1978 à la

voie exécutoire, il peut employer celle de la saisie-arrêt aussi bien que la saisie réelle ou la saisie exécution.

318. Moyens d'assurer le service de la rente viagère quand le

capital est saisi et rendu disponible.

319. Quid si la saisie ne produit pas un capital suffisant pour ie service intégral de la rente ?

COxMMENTAIRE.

SOà. L'art. 1912 du Code civil, dont nous avons donné le commentaire en traitant de la rente con-

stituée , assimile au défaut d'interposition des sûretés stipulées par le contrat F omission de payer les arrérages de la rente pendant deux années. Ces deux événements sont deux causes également puissantes pour amener la résolution du contrat de rente constituée en perpétuel.

Il n'en est pas de même dans le contrat de rente viagère Si, comme nous l'avons vu dans l'article précédent , la contumace du débiteur à fournir les sûretés promises autorise la demande en résolution à l'instar de la rente perpétuelle, le seul défaut de paiement des arrérages ne saurait autoriser le créancier de la rente viagère à demander le remboursement du capital ou sa rentrée dans le fonds aliéné. Telle est la disposition formelle de notre art. 1978. Elle fait exception à tous les principes reçus en matière de vente , et déroge à l'art. 1654 du Code civil ; elle se sépare même du droit commun, formulé pour tous les contrats en général , par l'article 1184 du Code civil. On a pensé que les intérêts du crédi-rentier étaient suffisamment garantis par le droit d'exécution sur les biens du débiteur et par la collocation d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

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